Cour III
C-339/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
Y._______,
tous deux représentés par Maître Bénédict Fontanet,
avocat, 25, Grand-Rue, case postale 3200,
1211 Genève 3,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-339/2006
Faits :
A.
Y._______ (ressortissante des Philippines née le 14 février 1954) est
arrivée le 1er août 1994 en Suisse, où elle a été mise au bénéfice
d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) et lui permettant de travailler en qualité
d'employée de maison pour le compte de la Représentation perma-
nente de la Belgique auprès des Nations Unies à Genève. L'époux de
la prénommée, X._______ (ressortissant philippin né le 17 septembre
1956), a rejoint cette dernière en Suisse au mois de décembre 1994 et
a reçu délivrance d'une carte de légitimation du DFAE pour l'exercice
d'une même activité en faveur de la Représentation permanente de la
Belgique auprès des Nations Unies.
B.
Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, X._______ et
son épouse ont sollicité de l'Office genevois de la population (ci-après:
l'OCP), par courrier du 3 mars 2006, l'octroi d'une autorisation de
séjour pour motif humanitaire au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791). A l'appui de leur requête, les intéressés ont indiqué avoir été au
service du Représentant permanent de la Belgique auprès des
Nations Unies pendant onze ans, soit jusqu'au mois de septembre
2005, date à laquelle il avait été mis fin de manière anticipée à leur
contrat de travail. Ayant perçu une compensation financière et procédé
à la restitution de leurs cartes de légitimation du DFAE, les requérants
souhaitaient, compte tenu du nombre d'années qu'ils avaient déjà
passées en Suisse, pouvoir poursuivre leur vie en ce pays. En raison
de leur expérience professionnelle, ils estimaient n'éprouver aucune
difficulté à trouver un poste de travail en Suisse. Plusieurs personnes,
dont en particulier le directeur d'une société oeuvrant dans la
préparation de repas, étaient du reste disposées à les engager, sitôt
leurs conditions de séjour réglées. Les intéressés ont en outre mis en
exergue la longue durée de leur présence en Suisse, la parfaite
intégration dont ils avaient fait preuve en ce pays, où ils comptaient de
très nombreux amis, le caractère irréprochable de leur comportement
et leur indépendance financière. Par ailleurs, X._______ et son épouse
ont allégué qu'en cas de retour aux Philippines, ils subiraient un
véritable déracinement et rencontreraient des difficultés dans la
recherche d'un emploi équivalent à celui qui pourrait être le leur à
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Genève. Enfin, ils ont soutenu qu'ils seraient prochainement en
mesure d'entamer une procédure en vue de l'octroi de la naturalisation
suisse et genevoise.
Par lettre du 28 mars 2006, l'OCP a informé X._______ et son épouse
qu'il était disposé à soumettre leur demande à l'Office fédéral avec un
préavis favorable en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 13 let. f OLE. Le même jour, l'autorité cantonale
précitée a transmis le dossier des intéressés à l'ODM pour décision,
en lui proposant d'exempter ces derniers des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral.
C.
En date du 3 avril 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ et
de son épouse, Y._______, une décision de refus d'exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Dans la motivation
de sa décision, l'Office fédéral a notamment retenu que les arguments
présentés par les intéressés (séjour en Suisse depuis plusieurs
années, activité au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE de
1994 à fin 2005, interruption anticipée et injustifiée du contrat de
travail par l'employeur, bonne intégration, cercle d'amis et nouveaux
employeurs prêts à les engager) ne permettaient pas de considérer
que leur situation était constitutive d'un cas de rigueur revêtant un
caractère de gravité exceptionnelle au sens de la législation et de la
pratique restrictives en la matière.
D.
Dans le recours interjeté, le 5 mai 2006, contre la décision de l'ODM,
X._______ et son épouse ont réitéré, pour l'essentiel, l'argumentation
qu'ils avaient développée devant l'autorité cantonale de police des
étrangers. Invoquant par ailleurs une violation de leur droit d'être
entendu, les recourants se sont plaint du fait que la décision querellée
ne comportait pas une motivation suffisante. Ils ont en outre insisté sur
la longue durée de leur séjour en Suisse. X._______ et son épouse
ont de plus exposé que leurs enfants menaient une existence
indépendante avec leurs familles respectives et qu'ils ne pourraient
compter vivre aux côtés de ces derniers s'ils étaient contraints de
retourner dans leur pays d'origine.
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E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans son préavis du 14 juillet 2006.
F.
Dans le délai imparti pour formuler leurs déterminations, les re-
courants ont persisté dans leurs conclusions.
G.
Invités le 20 juillet 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le TAF) à lui faire part des éventuels nouveaux éléments intervenus à
propos de leur situation personnelle, X._______ et son épouse ont
indiqué que le premier nommé avait entre-temps trouvé une place de
travail auprès de la Mission permanente du Royaume du Maroc à
Genève et que la seconde nommée avait été engagée par leur manda-
taire genevois en tant qu'employée de maison. Les recourants ont pré-
cisé à cet égard que les démarches entamées par X._______ auprès
des autorités helvétiques en vue de la délivrance d'une carte de légiti-
mation en sa faveur n'avaient, dans la mesure notamment où une telle
procédure devait être initiée depuis leur pays d'origine et leur faisait
ainsi courir le risque de perdre leurs emplois respectifs, pas été
poursuivies. Documents à l'appui, les intéressés ont en outre fait état
de leur indépendance financière et signalé au surplus qu'ils étaient sur
le point de déposer une demande de naturalisation suisse.
Sur demande du TAF, les recourants ont, par envoi du 16 février 2009,
précisé qu'ils n'avaient pas changé d'emploi depuis lors et que deux
de leurs enfants allaient prochainement quitter les Philippines à desti-
nation de la Grande-Bretagne pour des raisons professionnelles.
X._______ et son épouse ont également évoqué leur engagement au
sein d'une association religieuse, à Genève.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière
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d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] appli-
cable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga-
tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en
relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lu-
crative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE. Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été dé-
posée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est
applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.
1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de re-
cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des dé-
partements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure
où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53
al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ et son épouse, Y._______, ont qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la
loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.5 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
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du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
2.
Il importe de rappeler en préambule que le TAF ne peut examiner que
les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine
l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3, 125 V 413
consid. 1 et 2; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 70.52 consid. 2a à 2c; cf. également ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome II, p. 933;
FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 123 et ss). En l'espèce,
l'objet du litige est limité au seul bien-fondé ou non du refus d'excep-
tion aux mesures de limitation prononcé par l'ODM le 3 avril 2006. Une
procédure basée sur l'art. 13 let. f OLE ne porte pas en effet sur
l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, mais seulement sur la
question de l'assujettissement, ou non, aux mesures de limitation du
nombre des étrangers (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine). Partant, la
conclusion des recourants tendant à l'octroi en leur faveur d'autorisa-
tions de séjour est irrecevable.
3.
Dans leur recours, X._______ et son épouse invoquent un vice de
procédure, reprochant à l'autorité inférieure d'avoir violé leur droit
d'être entendu, en ce sens que la décision de refus d'exception prise à
leur endroit leur paraît insuffisamment motivée (cf. mémoire de recours
p. 4 et 5). Aux dires des intéressés, l'autorité fédérale précitée s'est li-
mitée à répéter, dans sa décision, que l'interprétation de l'art. 13
let. f OLE devait revêtir un caractère restrictif et que l'admission d'un
cas de rigueur ne pouvait intervenir que dans des circonstances
exceptionnelles, sans porter de véritable appréciation sur les argu-
ments avancés par eux à l'appui de leur demande d'exemption.
Le TAF examinera en priorité ce grief. En effet, le droit d'être entendu
est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, sans égard
aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 132 V 387
consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent
être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1).
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3.1 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101) comporte, notamment, l'obligation pour l'autorité
de motiver sa décision, afin que, s'il y a lieu, ses destinataires et
toutes les personnes intéressées puissent la comprendre et l'attaquer
utilement en connaissance de cause, et qu'une instance de recours
soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle
(ATF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle s'est
fondée pour prendre sa décision; elle n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il
n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à
son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents
(ATF 134 précité, 133 I 270 consid. 3.1, 130 II 530 consid. 4.3 et les
arrêts cités). Sous l'angle du droit d'être entendu, une motivation insuf-
fisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le
point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à
ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la
contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3; 126 I 97
consid. 2b; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2008 du 25
avril 2008 consid. 5). Savoir si la motivation est convaincante est une
question distincte de celle du droit à une décision motivée; dès lors
que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté, même si la motivation est erronée (cf.
arrêts du Tribunal fédéral 1C_515/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.1
et 4A_117/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.1.1).
3.2 En l'occurrence, même si la motivation de la décision querellée
paraît relativement succincte, il n'en demeure pas moins que l'ODM
s'est prononcé sur les principaux aspects de la situation des re-
courants invoqués à l'appui de leur demande d'exception aux mesures
de limitation. Dans sa décision du 3 avril 2006, l'ODM s'est en effet
attaché à rappeler tout d'abord les critères sur la base desquels s'opè-
re l'examen des cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE. Après
avoir retenu que les divers arguments soulevés à l'appui de la de-
mande d'exemption ne permettaient pas d'admettre l'existence d'une
situation de détresse telle que définie par la loi et la pratique en la ma-
tière, l'autorité intimée a en outre souligné le fait que l'obligation de
quitter la Suisse, même pour les personnes qui ont effectué en ce
pays un long séjour sous le couvert d'une carte de légitimation du
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DFAE, n'était pas à elle seule constitutive d'une rigueur propre à justi-
fier en leur faveur une exception aux mesures de limitation. L'ODM a
également exposé les éléments en regard desquels il considérait que
X._______ et son épouse avaient conservé des liens étroits avec leur
patrie. Cette autorité a au surplus relevé que les arguments d'ordre
professionnel et économique invoqués par les intéressés n'avaient pas
une portée déterminante pour la reconnaissance d'un cas d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Dans ces conditions, le
mandataire des recourants a été parfaitement en mesure de saisir les
points essentiels sur lesquels l'autorité intimée s'est fondée pour
justifier sa position. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié
qu'il a déposé le 5 mai 2006.
En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation
par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision, ce vice devrait être
considéré comme guéri. Conformément à une jurisprudence constan-
te, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instan-
ce est en effet réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition
est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140
consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3; JAAC 70.75
consid. 3.a.bb). En l'espèce, les possibilités offertes à X._______ et à
son épouse dans le cadre de leur recours administratif remplissent ces
conditions. Le TAF dispose en effet d'une pleine cognition et peut
revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait
établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision
(art. 49 PA). En outre, les recourants ont eu la faculté de présenter
tous leurs moyens au cours de la présente procédure. A noter
également que l'autorité inférieure a précisé sa motivation dans le
cadre de l'échange d'écritures, en prenant une nouvelle fois position
sur les arguments décisifs des intéressés dans son préavis et en les
explicitant. Ces derniers ont ensuite eu la possibilité de formuler leurs
déterminations complémentaires et de faire ainsi entendre leur point
de vue à satisfaction de droit (cf. notamment ATF 125 I 209 consid. 9a
et 116 V 28 consid. 4b).
Il suit de là que le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit
être écarté.
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4.
4.1 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
4.2 En vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons en matière
d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas
liée par l'appréciation que l'OCP a émise dans sa prise de position du
28 mars 2006. En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons
avaient certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de
la délivrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des
dispositions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toute-
fois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119
Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT]
1995 I 226 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2A.435/2006 du 29
septembre 2006 consid. 5.2; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kanto-
nalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentral-
blatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tri-
bunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Le nouveau droit ne rend pas davantage contraignante la position de
l'OCP pour l'ODM et le TAF (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec
l'art. 85 OASA; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et
Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site internet de l'ODM
> Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des
compétences, version 01.01.2008, consulté le 5 mars 2009).
Il s'ensuit que les recourants ne peuvent tirer aucun avantage du fait
que le canton de Genève s'est déclaré favorable à la régularisation de
leurs conditions de séjour.
5.
5.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en princi-
pe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour,
mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums
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apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop ri-
goureuse.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette dispo-
sition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les condi-
tions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appré-
ciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné
se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restric-
tions des nombres maximums comporte pour lui de graves consé-
quences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La re-
connaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, no-
tamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son sé-
jour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, ainsi que jurisprudence et
doctrine citées).
5.3 L'art. 4 OLE soustrait notamment aux nombres maximums fixés
par le Conseil fédéral certains étrangers titulaires d'une pièce de légiti-
mation délivrée par le DFAE, dont les membres de missions diploma-
tiques et permanentes et de postes consulaires, les fonctionnaires
d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse et, à
certaines conditions, les membres de la famille des personnes préci-
tées admis au titre du regroupement familial (cf. art. 4 al. 1 let. a et b et
al. 2 OLE). Or, ainsi qu'il ressort de la disposition précitée, le séjour de
ces personnes en Suisse n'est autorisé que pendant la durée de la
fonction exercée dans le but défini par le DFAE, lequel ne tient pas
compte de la politique restrictive menée par la Suisse en matière de
séjour et d'emploi des étrangers (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE).
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Les membres de missions diplomatiques et les fonctionnaires d'orga-
nisations internationales au bénéfice d'une carte de légitimation du
DFAE ne peuvent donc ignorer que leur présence (et celle de leur fa-
mille) en Suisse, directement liée à la fonction qu'ils occupent, revêt
un caractère temporaire. La durée de leur séjour n'est dès lors en
principe pas déterminante, s'ils quittent leur fonction et sollicitent une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE. Ils ne peuvent
ainsi bénéficier de la jurisprudence instaurée par l'arrêt Kaynak
(ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113) à propos de séjours de longue durée
en Suisse (dix ans et plus).
Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une
carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de
l'art. 13 let. f OLE lorsque prend fin la mission ou l'emploi pour laquelle
(lequel) a été délivrée une autorisation de séjour d'emblée limitée à ce
but bien précis, sous réserve de circonstances tout à fait excep-
tionnelles (cf. ATAF précité consid. 4.3, ainsi que jurisprudence et
doctrine citées).
6.
6.1 L'examen des pièces du dossier révèle que X._______ et son
épouse, arrivés en Suisse respectivement au mois d'août et au mois
de décembre 1994, ont été admis à résider en ce pays sous le couvert
de cartes de légitimation délivrées par le DFAE et destinées à leur
permettre de travailler en qualité d'employés de maison au service du
Représentant permanent de la Belgique auprès des Nations Unies à
Genève. En conséquence, les recourants devaient être parfaitement
conscients que leur présence en Suisse ne revêtait, jusqu'à la cessa-
tion de l'activité pour laquelle leur a été délivrée une pièce de légiti-
mation du DFAE et à la restitution de ces pièces, qu'un caractère
temporaire. En outre, depuis le dépôt de leur demande de régulari-
sation intervenu au mois de mars 2006, les intéressés ne demeurent
sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale,
laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf.
ATAF précité consid. 5.2).
Or, comme relevé ci-dessus, les séjours sous carte de légitimation du
DFAE ne sauraient en principe être pris en considération (cf.
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consid. 5.3 supra, et la jurisprudence citée), pas plus que les séjours
illégaux ou précaires (cf. ATAF précité ibidem et jurisprudence citée),
pour l'application de l'art. 13 let. f OLE. Au demeurant, le simple fait
pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel
d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur
(ATAF 2007/16 consid. 7 et jurisprudence mentionnée). Dans ces
conditions, X._______ et son épouse ne sauraient tirer parti de la
simple durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception
aux mesures de limitation. Contrairement à ce que les intéressés sou-
tiennent dans leur recours, la durée de leur séjour en Suisse ne
permet pas d'atténuer les autres exigences du cas personnel d'extrê-
me gravité, la jurisprudence qu'ils citent à cet égard n'étant en effet
applicable qu'aux requérants d'asile (cf. arrêt du TAF C-381/2006 du
17 novembre 2008 consid. 5.1 in fine et jurisprudence citée du Tribunal
fédéral). Pour rappel, les recourants se trouvent en effet dans une si-
tuation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à
quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne béné-
ficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux mesures de li-
mitation. Il convient encore d'observer à ce propos que les emplois
exercés par X._______ et son épouse à la suite du dépôt de leur
demande de régularisation relèvent tout au plus également d'une
simple tolérance cantonale, le dossier genevois ne comportant de fait
aucune pièce selon laquelle les intéressés bénéficieraient d'une auto-
risation spécifique leur permettant d'exercer une activité lucrative
pendant la durée de la présente procédure d'exemption.
Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que
la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre
qu'un départ de Suisse placerait les recourants dans une situation
excessivement rigoureuse.
6.2 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de X._______ et
de son épouse, il y a lieu de constater que, comparée à celle de la
moyenne des étrangers ayant passé près de quinze ans en Suisse,
elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. Certes, il appert que les
intéressés, qui sont des membres actifs d'une association religieuse à
Genève, se sont vraisemblablement constitué un cercle d'amis et de
relations dans la région genevoise. Il ressort également des pièces du
dossier que, depuis leur arrivée en Suisse, les recourants ont travaillé
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à la satisfaction de leurs employeurs successifs et ont, par le biais de
leur emploi, assuré leur indépendance financière. En outre, leur
comportement n'a apparemment jamais donné lieu à des plaintes. Le
TAF ne saurait toutefois considérer, sur la base des éléments qui
précèdent, que les intéressés se soient créé avec la Suisse des
attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent plus
raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine. Ainsi
que précisé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité. En effet, encore faut-il que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui
de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue (cf. consid. 5.2 supra; voir également ATAF 2007/16 précité
consid. 8.2).
Sur le plan professionnel, il s'avère que X._______ et son épouse ont
toujours travaillé en Suisse dans le secteur de l'économie domestique
(à savoir comme employés de maison et, pour ce qui est de la
dernière activité exercée par le prénommé, comme chauffeur auprès
de la Mission Permanente du Maroc à Genève). Les recourants n'ont
donc pas acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'ils
ne pourraient plus les mettre en pratique dans leur pays d'origine ou
qu'il faille considérer que ces derniers ont fait preuve d'une ascension
professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule,
l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf.
ATAF 2007/16 précité consid. 8.3 et jurisprudence citée). Quant à la
réintégration professionnelle des intéressés dans leur patrie, il faut
considérer qu'elle est non seulement possible, mais devrait encore
être favorisée par leur connaissance du français et par l'expérience
acquise en Suisse dans le cadre de leur travail.
Par ailleurs, il convient de rappeler que X._______ et son épouse ont
vécu aux Philippines, à l'exception, pour cette dernière, d'un séjour
effectué en Egypte entre 1985 et 1988, jusqu'à l'âge respectivement
de trente-huit et quarante ans (cf. sur ce point p. 2 ch. 1 à 7 de la
demande de régularisation du 3 mars 2006). Les intéressés ont donc
passé la plus grande partie de leur existence dans leur pays d'origine,
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soit une période qui dépasse largement celle considérée comme
décisive pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 précité consid. 5b/aa).
C'est donc aux Philippines, où vivent encore deux de leurs quatre fils
(cf. lettre des recourants adressée le 16 février 2009 au TAF), que
X._______ et son épouse ont ainsi l'essentiel de leurs racines. En
particulier, il importe ici de souligner que l'entourage familial présent
aux Philippines constitue indéniablement un élément susceptible de
favoriser leur retour dans leur patrie. Dans ces conditions, le TAF ne
saurait considérer que les attaches nouées avec la Suisse aient pu les
rendre totalement étrangers à leur pays – dans lequel les intéressés
sont du reste, si l'on se réfère aux divers visas de retour établis par
l'OCP en leur faveur, retournés à plusieurs reprises - au point qu'ils ne
seraient plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver
leurs repères. De plus, il ne résulte pas des pièces du dossier que des
membres de leur famille proche seraient domiciliés sur le territoire
helvétique. Rien ne permet en tous les cas d'affirmer que les difficultés
que les recourants sont susceptibles de rencontrer à leur retour aux
Philippines seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de
leurs concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme de son séjour
dans ce pays, ou que leur situation serait sans commune mesure avec
celle que connaissent leurs compatriotes restés sur place.
6.3 S'il est sensible aux liens privilégiés que Y._______ a tissés avec
les deux enfants de la famille auprès de laquelle elle travaille en
qualité d'employée de maison (cf. en ce sens ch. 15 et 16 du courrier
adressé par les recourants au TAF le 16 février 2009), le TAF doit
néanmoins constater que les désagréments qu'engendrerait son
départ de Suisse pour ses employeurs ou les enfants de ces derniers
ne sont pas pertinents dans le cas d'espèce. En effet, le cas d'extrême
gravité doit, pour être pris en considération, être réalisé dans la
personne même de l'intéressé et non dans celle d'un tiers (cf. no-
tamment arrêts du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007
consid. 4.3, 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 et
2A.89/2000 du 21 mars 2000 consid. 1a). La disposition de l'art. 13
let. f OLE ne peut en tous les cas être invoquée lorsque c'est
l'employeur lui-même qui se trouverait dans une situation de rigueur si
une exception aux mesures de limitation n'était pas accordée à son
employé (garde à des personnes malades ou âgées, garde d'enfants
lorsque le ou les parents doivent travailler [cf. arrêt du TAF C-247/2006
du 15 juin 2007 consid. 5.1]).
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6.4 Ainsi qu'ils l'ont déjà signalé dans leur demande d'autorisation de
séjour déposée le 3 mars 2006 auprès de l'OCP, les recourants affir-
ment certes avoir l'intention d'entamer une procédure de naturalisation
suisse. Semblable élément ne saurait cependant être retenu dans le
cadre de la présente procédure. Les intéressés, qui ont restitué leurs
cartes de légitimation du DFAE, ne disposent plus d'aucun titre de sé-
jour valable à Genève. Ils ne remplissent dès lors pas les conditions
de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat; A 4 05) et
du règlement d'application du 15 juillet 1992 de la loi sur la nationalité
genevoise (RNat; A 4 05.01). En effet, sur la base de l'art. 11 al. 2 let. c
dudit règlement, la procédure est engagée si le candidat est au béné-
fice d'un titre de séjour ou d'établissement valable pendant toute la du-
rée de la procédure. X._______ et son épouse ne peuvent par
conséquent pas invoquer le dépôt d'une éventuelle demande de natu-
ralisation pour obtenir une autorisation de séjour alors qu'ils auraient
déjà dû avoir quitté la Suisse (cf. notamment arrêt du TAF C-262/2006
du 13 janvier 2009 consid. 7.3 et jurisprudence citée).
6.5 Le TAF est conscient qu'en cas de retour aux Philippines, les re-
courants se heurteront à des difficultés de réintégration, notamment
au niveau professionnel. Ces derniers n'ont toutefois pas établi que les
difficultés qu'ils pourront ainsi rencontrer seraient plus graves pour eux
que pour n'importe lequel de leurs concitoyens qui se trouverait dans
leur situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. Il sied
du reste de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés
par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant
étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique
que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureu-
se qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité
des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à
son existence passée. On ne saurait ainsi tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou sco-
laires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, aux-
quelles la personne concernée sera également exposée à son retour,
sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à
son cas particulier (telles par exemple une maladie grave ne pouvant
être soignée qu'en Suisse [cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3; voir
également ATF 123 précité consid. 5b/dd et arrêt du TAF C-279/2006
du 16 octobre 2008 consid. 11]), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En particulier, ni l'âge actuel des recourants, ni la durée de leur séjour
en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou professionnel qu'ils
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pourraient rencontrer dans leur pays d'origine ne constituent des
circonstances si singulières que les intéressés seraient placés dans
un cas de détresse justifiant l'octroi d'une exception aux mesures de li-
mitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances propres au cas particulier, le TAF, à l'instar de l'autorité
de première instance, arrive à la conclusion que la situation de
X._______ et de son épouse, Y._______, ne revêt pas un caractère si
extraordinaire - par rapport à celle d'autres personnes titulaires de
cartes de légitimation du DFAE qui n'ont pas été renouvelées - qu'elle
justifierait une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, en considération de la législa-
tion et de la pratique restrictives en la matière (cf. consid. 5.2 et 5.3
supra, et la jurisprudence citée).
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 avril 2006,
l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est rece-
vable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 27 juin 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 221 020 en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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