Cour III
C-3392/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Vito Valenti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représentée par Maître Moisés P. Marques,
PT-4900-495 Viana do Castelo,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 22 avril 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3392/2009
Faits :
A.
La ressortissante portugaise A._______, née en 1956, a travaillé
comme aide dans un home et cotisé à l'assurance-vieillesse et
invalidité en Suisse durant les années 1984 à 1996 (pce 6). De retour
au Portugal fin 1996 ou début 1997, elle n'a plus exercé d'activité
lucrative (pces 18 et 23). En 2004 elle souffrit d'un décollement de la
rétine de l'œil droit lui ayant fait perdre l'acuité visuelle de cet oeil
stabilisée à 3/10 avec correction (oeil gauche 8/10 avec correction)
ainsi que de troubles dégénératifs de la colonne et sollicita des
prestations de l'assurance-invalidité suisse. Elles lui furent déniées par
une décision du 6 août 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE, pce 28) fondée sur
l'appréciation de son service médical ayant considéré que la perte de
l'acuité visuelle d'un oeil et les atteintes modérées à la colonne ver-
tébrale n'affectaient pas l'intéressée dans ses activités ménagères au
point de lui ouvrir le droit à une rente d'invalidité (pce 24).
B.
En date du 24 septembre 2007, l'intéressée déposa une nouvelle de-
mande de prestations d'invalidité suisses auprès de l'Instituto da Se-
gurança Social qui la transmit à l'OAIE faisant valoir un adénocarci-
nome rectal opéré le 9 juillet 2007 et un déficit visuel accentué (pces
29bis-31).
Dans le cadre de cette nouvelle demande, l'OAIE porta au dossier no-
tamment les documents ci-après:
- le questionnaire à l'assuré daté du 4 décembre 2008 indiquant une
activité domestique et les atteintes de cancer de l'intestin depuis
juillet 2007 et de déficit visuel depuis mai 2004 entraînant de la fa-
tigue et beaucoup de difficultés dans l'entretien du ménage (pce
42),
- le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage daté
du 4 décembre 2008 indiquant un ménage de 2 personnes adultes,
la possibilité de faire l'ensemble des tâches ménagères lentement
et avec fatigue (pce 43),
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- un rapport oncologique daté du 28 juin 2008 faisant état d'un adé-
nocarcinome du rectum opéré par résection antérieure le 9 juillet
2007 suivi d'une chimiothérapie adjuvante du 26 septembre 2007
au 7 mai 2008 avec une mauvaise tolérance hématologique (pce
45),
- un rapport médical E 213 daté du 12 septembre 2008 faisant état
d'un status normal sous réserve d'excès de poids (158cm/82kg), de
déficit visuel grave à droite et de 6/10 (avec correction) à gauche et
d'une opération pour adénocarcinome en 2007 entraînant une inca-
pacité totale de travail pour toute activité (pce 46).
C.
Invitée à se déterminer sur le dossier, la Dresse B._______, dans son
rapport du 9 janvier 2009, retint le diagnostic du rapport oncologique
du 28 juin 2008 et une altération marquée de l'acuité visuelle de l'œil
droit. Elle admit selon deux évaluations spécifiques de l'invalidité dans
les tâches ménagères une incapacité de travail de 52% dès le 9 juillet
2007 et de 30% dès le 1er juin 2008, soit 3 semaines après la fin de la
chimiothérapie (pces 52 s.).
D.
Par projet de décision du 23 janvier 2009, l'OAIE informa l'assurée
qu'il n'était pas paru de l'examen de son dossier une invalidité de 40%
sur une année au moins, que malgré l'atteinte à la santé l'accomplis -
sement des travaux habituels était toujours exigible dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente et qu'en conséquence la
demande de prestations de l'assurance-invalidité devrait être rejetée
(pce 54).
L'intéressée s'opposa à ce projet de décision par acte du 18 mars
2009 joignant deux nouveaux rapports médicaux (pces 56-60). Invitée
à se prononcer sur la nouvelle documentation médicale, la Dresse
B._______ indiqua le 14 avril 2009 que celle-ci n'apportait pas d'élé-
ment nouveau et que le rapport de scanner joint du 3 octobre 2008 ne
révélait aucun signe de progression ou métastases. Elle maintint sa
détermination antérieure selon l'évaluation de l'invalidité des per-
sonnes travaillant à domicile (pce 62).
Par décision du 22 avril 2009, l'OAIE rejeta la demande de prestations
d'invalidité au motif que la documentation envoyée confirmait les at-
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teintes à la santé connues et n'apportait pas d'éléments nouveaux
(pce 63).
E.
Contre cette décision, l'intéressée, représentée par Me M. P. Marques,
interjeta recours en date du 20 mai 2009 auprès de l'OAIE qui transmit
l'acte au Tribunal de céans comme objet de sa compétence et par un
acte complémentaire daté du 2 juin 2009 adressé au Tribunal de
céans. Elle fit valoir les atteintes à la santé précitées, une grave at-
teinte à sa santé psychique et requit la possibilité de déposer un mé-
moire ampliatif. Elle joignit à son envoi un rapport psychologique daté
du 27 mai 2009 faisant état de désorientation depuis quelque 3 mois
en raison de stress et de graves problèmes de santé et un rapport
psychiatrique daté du 29 mai 2009 signé du Dr C._______ faisant état
d'un cadre clinique d'épisode dépressif majeur de 3 mois d'évolution
sous médication lié à des facteurs de stress (pces TAF 1, 4 et 6).
F.
L'OAIE soumit la nouvelle documentation médicale à la Dresse
B._______ pour appréciation. Dans son rapport du 24 juillet 2009 elle
nota que le diagnostic d'état dépressif majeur nouvellement posé était
plausible mais postérieur à la décision attaquée du 22 avril 2009 et
qu'à cet égard l'affection devrait être réévaluée dans une nouvelle de-
mande, son appréciation antérieure étant maintenue (pce 65). Par ré-
ponse au recours du 30 juillet 2009, l'OAIE proposa ainsi le rejet du
recours. Il fit valoir que de l'avis de son service médical et du fait de
l'affection oncologique et de la chimiothérapie qui s'en était suivie il y
avait lieu de retenir une incapacité de travail de 52% dès le 9 juillet
2007 et de 30% dès le 1er juin 2008. S'agissant du rapport psychia-
trique du Dr C._______ daté du 29 mai 2009, il indiqua qu'il était pos -
térieur à la décision attaquée et qu'il y avait dès lors lieu de faire valoir
cette nouvelle atteinte à la santé dans le cadre d'une nouvelle de-
mande de prestations d'invalidité. Ne retenant pas d'incapacité de tra-
vail de 40% pendant une année au moins, il confirma le rejet de la de-
mande (pce TAF 11).
G.
Par réplique du 31 août 2009, l'intéressée maintint sa demande de
prestations d'invalidité. Elle fit valoir un état de santé invalidant ne pou-
vant être rétabli ou amélioré pour tout emploi et activité domestique,
une incapacité de travail de 40% au moins largement atteinte vu un
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rapport médical d'évaluation du 23 juillet 2009 du Prof. D._______
établissant celle-ci à 69%, joint à la réplique, devant être pris en
compte pour 70%. Elle souligna, outre sa myopie, souffrir d'un
syndrome dépressif existant bien avant la décision attaquée, en
relation avec ses maladies, et d'altérations dégénératives de la
colonne vertébrale. Elle indiqua pâtir au niveau fonctionnel d'une
importante fatigue liée à son cancer et à son déficit visuel l'affectant
dans ses tâches quotidiennes. Le rapport du Prof. D._______ fit état
des atteintes à la santé de l'intéressée, dont son cancer sans
récurrence déclarée selon un rapport oncologique du 13 novembre
2008, une acuité visuelle avec correction selon examen du 8 mai 2009
de 3/10 pour l'œil droit et de 8/10 pour l'œil gauche, d'arthrose et de
discopathie de la colonne vertébrale à divers niveaux avec une très
probable instabilité de la charnière lombo-sacrée, d'un épisode
dépressif majeur, concluant à une incapacité de travail de 69% selon
le Tableau portugais des incapacités (pce TAF 14).
H.
L'OAIE soumit la réplique de l'intéressée à la Dresse B._______ qui
dans son rapport du 29 septembre 2009 retint un status post cancer
du rectum en rémission, une acuité visuelle nettement altérée à droite
mais bien conservée à gauche ne constituant pas un critère d'incapa-
cité de travail notable dans les activités ménagères, des lésions os-
téoarticulaires de nature dégénératives qualifiées de modérées dans
la plupart des rapports permettant de retenir le diagnostic de spondy -
lodiscarthrose modérée sans hernie discale avérée ni radiculopathie,
un syndrome dépressif mentionné pour la première fois en date du 27
mai 2009 confirmé par le Dr C._______ ayant vu l'intéressée pour la
première fois en date du 29 mai 2009. Sur ces constatations, elle
maintint sa détermination antérieure (pce 67). Par duplique du 1 er oc-
tobre 2009, l'OAIE confirma sa détermination, relevant que la réplique
ne comprenait, selon son service médical, aucun élément nouveau
permettant de revenir sur l'appréciation globale déjà établie (pce TAF
18).
I.
Invitée à se déterminer sur la duplique de l'OAIE, la recourante, par tri -
plique du 20 novembre 2009, conclut à l'octroi des prestations récla-
mées soulignant, outres les atteintes connues, souffrir de troubles psy-
chologiques d'évolution sur cinq ans s'étant accentués ces deux der-
nières années et ne pas être en mesure d'assurer une position ortho -
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statique plus de 60 minutes. Elle joignit à son écrit notamment un
nouveau rapport médical psychiatrique signé du Prof. E._______ du
26 octobre 2009, un rapport médical signé du Dr F._______ du 2
novembre 2009 et un rapport de TAC de la colonne cervicale. Dans
son rapport le Prof. E._______ retint le status d'une femme sans
énergie faisant preuve d'une véritable souffrance subjective, mêlée à
une angoisse et à une egodystonie évidente, s'inscrivant dans un ta -
bleau clinique évoluant depuis environ cinq ans mais qui s'était accen-
tué depuis 2007 et qui actuellement était caractérisé par un état dé-
pressif chronique en relation avec ses pathologies ne lui permettant
plus d'exercer quelque activité professionnelle, notamment de type
ménager, en raison du défaut de productivité nécessaire à l'exercice
d'une activité professionnelle. Dans son rapport la Dresse C._______
retint les atteintes à la santé connues de l'intéressée, la difficulté de
maintenir une position orthostatique plus de 60 minutes, l'impossibilité
pour l'intéressée d'exercer une activité professionnelle et la contre-
indication d'activités domestiques eu égard à la dangerosité potentielle
d'équipements électriques et au gaz et d'autres ustensiles ou outils. Le
rapport de TAC de la colonne cervicale daté du 11 novembre 2009
indiqua des troubles dégénératifs multi-étagés modérés sans
compromission radiculaire (pce TAF 24).
J.
Par décision incidente du 25 novembre 2009, le Tribunal de céans re-
quit de l'intéressée une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.-
dont elle s'acquitta par Fr. 312.- dans les délais impartis par deux vire-
ments (pces TAF 25-31).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
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nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
ciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuran-
ce-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré-
gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
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mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor -
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar -
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont ap-
plicables et les dispositions citées ci-après sont sauf précision contrai-
re celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le droit à
la rente s'étendant du 7 août au 31 décembre 2007 s'examine à la lu-
mière des anciennes normes ce qui motive qu'il y soit fait principale-
ment référence.
4.
La recourante a présenté sa deuxième demande de rente le 24 sep-
tembre 2007. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vi-
gueur jusqu'au 31 décembre 2007 prévoit que si l'assuré présente sa
demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les
prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dé-
pôt de la demande. En l'espèce, vu la décision du 6 août 2007 de
l'OAIE, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante avait droit
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à une rente le 7 août 2007 ou si le droit à une rente était né entre cette
date et le 22 avril 2009, date de la décision attaquée marquant la li-
mite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF
129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b). En ce qui concerne
les faits déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit
se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la
décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
5.
5.1 La décision dont est recours fait suite à une deuxième demande
de rente, une précédente demande ayant été rejetée par décision du 6
août 2007 entrée en force.
5.2 En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a
été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle
demande de l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon
plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses
droits. A défaut d'apporter cette preuve préalable au nouvel examen du
droit à la rente, l'affaire est liquidée sans autre examen par une déci -
sion de non-entrée en matière sujette à recours devant le tribunal
compétent.
5.3 Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exi -
geante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assu-
ré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure
est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que
le juge doit en principe respecter. Le juge doit comparer la situation
existante au moment du rejet de la demande de rente avec les cir -
constances existantes au moment de la décision sur opposition de re-
fus d'entrer en matière sur la nouvelle demande (ATF du 11 mai 2006
cause I 187/05, voir ég. ATF 130 V 349 consid. 3.5). Le juge ne doit
examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en
matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire uniquement
quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur
l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce
contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lors-
que l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande
(ATF 109 V 114 consid. 2b; ATF du 8 janvier 2007 cause I 597/05). Ces
principes, développés par la jurisprudence en relation avec la nouvelle
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demande de prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI), sont également appli-
cables, par analogie, à la demande de révision (ATF 130 V 73 consid.
3, 109 V 264 consid. 3).
En l'espèce l'administration étant entrée en matière sur la deuxième
demande de rente déposée par l'intéressée, le Tribunal de céans ne
doit se prononcer que sur le bien-fondé de son rejet.
6.
6.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions sui-
vantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année
au moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dé -
cembre 2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toute-
fois compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI
dans sa nouvelle teneur modifiée le 6 octobre 2006). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Associa-
tion européenne de libre échange (AELE) peuvent également
être prises en considération, à condition qu'une année au moins
de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p.
4065; art. 45 du règlement 1408/71).
6.2 En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois ans au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est
invalide au sens de la LAI.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmi-
té congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposi-
tion mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations en-
trant en considération.
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7.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2007 et art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008).
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la
Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28
al. 1ter LAI (art. 29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont ver-
sées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est
un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 254 consid.
2.3).
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins ou dès
qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de
20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid.
3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a
droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou
sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonna-
blement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6
LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interrup-
tion notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à
40 % au moins.
7.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
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et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la san-
té sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité
de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas ob-
jectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2008).
8.
La recourante a travaillé en Suisse notamment comme employée dans
un home avant son départ au Portugal fin 1996 ou début 1997 où elle
n'a plus repris d'activité lucrative.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'acti -
vité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
C'est la méthode dite générale. L'invalidité des assurés âgés de 20
ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints
dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait
exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8
al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes sont réputées invalides si
l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28
al. 2bis LAI et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-inva-
lidité [RAI, RS 831.201]; art. 28a al. 2 LAI à compter du 1er janvier
2008) telles les tâches domestiques (méthode spécifique). Si l'assuré
exerçait une activité à temps partiel il convient de pondérer les deux
méthodes (méthode mixte) en fonction du temps alors attribué à l'acti -
vité lucrative et aux activités domestiques (art. 28 al. 2ter LAI et 27bis
RAI; art. 28a al. 3 LAI à compter du 1er janvier 2008 avec modification
rédactionnelle). L'invalidité de l'assuré est évaluée selon l'une ou
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l'autre de ces trois méthodes en fonction de ce qu'il aurait fait dans les
mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour
les assurés travaillant dans le ménage il convient d'examiner si
l'assuré étant valide aurait consacré l'essentiel de son activité à son
ménage ou à une occupation lucrative après son ménage, cela à la lu-
mière de sa situation familiale, sociale, et professionnelle. Il est tenu
compte, pour le cas où l'assuré serait demeuré valide, d'éléments tels
que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge
de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que
ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; arrêt du
Tribunal fédéral I 276/05 du 24 avril 2006 consid. 2.3).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le méde-
cin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.
En l'espèce, il est établi que la recourante, en status post cancer du
rectum en rémission, souffre notamment de la quasi-perte de l'acuité
visuelle de l'œil droit, d'une spondylodiscopathie dégénératives pluri-
étagée et de troubles psychologiques.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail déterminante pour le début du droit à la
rente.
10.
L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à
cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des rensei-
gnements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait
appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
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Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement va-
lable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à
un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes expri-
mées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connais -
sance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'ap -
préciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
11.
11.1 En l'espèce, l'intéressée déposa une première demande de pres-
tations d'assurance-invalidité suisse qui fut rejetée par décision du 6
août 2007 au motif que la perte de l'acuité visuelle de l'œil droit et les
atteintes modérées à la colonne vertébrale de l'assurée ne la limitaient
pas dans ses activités domestiques au point de donner droit à une
rente d'invalidité. Dans le cadre de cette première demande de presta-
tions, des troubles psychologiques ne furent pas invoqués. En 2007
l'intéressée déclara un cancer du rectum qui fut traité par une résec-
tion antérieure le 9 juillet 2007 suivie d'une chimiothérapie adjuvante
de quelque 6 mois avec une mauvaise tolérance hématologique. C'est
dans la période de la chimiothérapie suivie que le 24 septembre 2007
l'intéressée déposa sa deuxième demande de prestations de l'assu-
rance-invalidité.
11.2 Sur le plan de l'acuité visuelle, il est établi la quasi-perte de l'œil
droit mais une acuité bien conservée pour l'œil gauche. Sur le plan os-
téoarticulaire l'intéressée souffre de spondylodiscarthrose pluri-étagée
qui peut être qualifiée de modérée comme cela ressort encore du der-
nier rapport TAC de la colonne cervicale du 11 novembre 2009 faisant
état de troubles dégénératifs multi-étagés modérés sans compromis-
sion radiculaire. Il s'ensuit qu'il ne peut être retenue sur les plans os -
téoarticulaire et de l'acuité visuelle une détérioration sensible de l'état
de santé depuis le rejet de la demande de prestations en date du 6
août 2007 même s'il est invoquée une limitation de la position ortho-
statique à 60 minutes car cette limitation n'est pas déterminante dans
l'examen de la capacité de travail dans les tâches domestiques.
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11.3 Il appert du dossier sur le plan oncologique un status de rémis-
sion selon un rapport scan du 3 octobre 2008 et un rapport oncolo-
gique du 13 novembre 2008. Il est manifeste que l'intéressée a été
sensiblement atteinte dans sa santé du 9 juillet 2007 au 1er juin 2008,
soit jusqu'à 3 semaines après la fin de sa chimiothérapie ayant entraî-
né objectivement une fatigue majeure dans les tâches ménagères
comme l'a pris en compte la Dresse B._______ ayant retenu une in-
capacité de travail de 52%. A compter du 1er juin 2008 la Dresse
B._______ a retenu un taux d'invalidité de 30% compte tenu
essentiellement du status orthopédique sur lequel il n'y a pas lieu de
se prononcer compte tenu de l'issue du recours.
11.4 Dans son recours et ses écritures l'intéressée fait valoir souffrir
de troubles psychologiques l'affectant dans ses activités domestiques.
Comme on l'a relevé (11.1), de tels troubles n'ont pas été invoqués
dans le cadre de la première demande de prestations et ce n'est qu'en
date des 27 et 29 mai 2009, soit après la décision attaquée, que ceux-
ci ont été établis par le Dr C._______ faisant état d'un cadre clinique
d'épisode dépressif majeur de 3 mois d'évolution sous médication lié à
des facteurs de stress. Dans un rapport du 26 octobre 2009 le Prof.
E._______ fit état d'une femme sans énergie faisant preuve d'une véri -
table souffrance subjective mêlée à une angoisse et à une egodysto -
nie évidente, s'inscrivant dans un tableau clinique évoluant depuis en-
viron 5 ans, mais qui s'est accentué depuis 2007, et qui actuellement
était caractérisé par un état dépressif chronique en relation avec ses
pathologies.
Il est vraisemblable et bien compréhensible que l'atteinte oncologique
dont a souffert l'intéressée et en tout cas jusqu'aux rapports médicaux
ayant établi la complète rémission du cancer a entraîné des troubles
psychologiques chez l'intéressée faisant passer celle-ci d'un état de
dysthymie, assumé sans soutien psychologique de quelque 5 ans
d'évolution, à celui d'épisode dépressif. L'aspect psychologique des at-
teintes à la santé de l'assurée n'a cependant pas réellement été exa-
miné par l'OAIE parce qu'il serait surgi après la décision attaquée. Or,
on ne peut pas exclure a priori que l'affection psychiatrique se soit ma-
nifestée déjà antérieurement à la décision attaquée comme l'atteste le
Prof. E._______.
L'avis du service médical de l'OAIE n'est pas non plus convaincant
pour une autre raison. Selon une jurisprudence constante, la qualifica-
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tion du médecin joue un rôle déterminant dans l'appréciation de docu-
ments médicaux. L'administration et le juge appelés à se déterminer
en matière d'assurances sociales doivent pouvoir se fonder sur les
connaissances spéciales de l'auteur d'un certificat médical servant de
base à leurs réflexions. Il s'ensuit que le médecin rapporteur ou pour
le moins le médecin signant le rapport médical pour l'OAIE doit dispo-
ser d'une spécialisation dans la discipline médicale concernée par une
atteinte alléguée comme déterminante (arrêts du Tribunal fédéral
9C_736/2009 du 26 janvier 2010 consid. 2.1 et les références;
9C_699/2009 du 24 février 2010 consid. 4.4 s.; arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-2169/2008 du 9 août 2010 consid. 3.3). En l'espèce,
face à la prise de position du Prof. E._______ faisant remonter les
troubles psychologiques à cinq ans d'évolution, et qui auraient peut-
être été d'importance en 2007 et 2008 déjà, force est de constater que
l'administration ne fonde sa détermination que sur le rapport médical
de la Dresse B._______, oncologue mais non psychiatre.
Il s'ensuit que le Tribunal de céans ne peut confirmer la décision de
l'OAIE de rejet de rente et se doit d'ordonner une expertise psychia-
trique.
12.
Il appert de ce qui précède que la cause doit être renvoyée à l'admi-
nistration en application de l'art. 61 PA afin qu'elle complète l'instruc -
tion et ordonne notamment une expertise psychiatrique portant sur les
années 2007 à 2009.
13.
13.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procé-
dure et l'avance de frais de Fr. 312.- est restituée à la recourante.
13.2 La recourante ayant agi en étant représentée, il lui est alloué
une indemnité globale de dépens à charge de l'autorité inférieure de
Fr. 2'000.- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue
du recours, de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué
par l'avocat.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision annulée. La cause
est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède conformément
au considérant 12 et rende une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l'avance de
frais de Fr. 312.- est restitué à la recourante.
3.
Il est allouée à la recourante une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (Recommandé avec avis de ré-
ception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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