B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3392/2011
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de passeport pour étrangers.
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Faits :
A.
A.a Le 13 septembre 1999, A._______ (ressortissant iranien, né en 1975)
est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile le même jour.
Lors de ses auditions, l'intéressé a notamment déclaré qu'il était d'ethnie
kurde et avait quitté son pays avec toute sa famille (ses parents, ses trois
frères, ses oncles, ses cousins, etc.) au début des années 80 dans le
contexte de la guerre Iran-Irak pour se réfugier au nord de l'Irak. Il a pré-
cisé qu'il n'avait plus de famille en Iran. Il s'est légitimé notamment au
moyen d'une copie de sa carte d'identité iranienne, indiquant qu'il avait
laissé l'original en Irak, mais qu'il avait la possibilité de se faire acheminer
ce document avec l'aide des membres de sa famille restés sur place (cf.
le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement de Bâle, p. 2
et 3, et le procès-verbal de l'audition cantonale, p. 2, 3 et 12).
A.b Par décision du 15 février 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
A.c Le 13 mars 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA) a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette décision en
tant qu'il portait sur la question de l'asile et le principe du renvoi, mais l'a
admis en tant qu'il portait sur celle de l'exécution du renvoi, invitant l'auto-
rité inférieure à mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire
pour cas de détresse personnelle grave en raison de ses attaches per-
sonnelles, professionnelles et familiales en Suisse (où vivaient un frère et
quatre cousins).
En exécution de cette décision, l'ODM a prononcé l'admission provisoire
du prénommé en date du 4 avril 2006.
A.d Le 30 novembre 2006, le Service de la population et des migrants
(SPoMi) du canton de Fribourg a mis le prénommé au bénéfice d'une au-
torisation annuelle de séjour, à titre humanitaire.
B.
B.a Le 28 décembre 2006, A._______ a déposé, auprès du SPoMi, une
première demande tendant à la délivrance d'un passeport pour étrangers,
faisant valoir qu'il n'était pas en mesure d'obtenir un document de voyage
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iranien, du fait qu'il avait quitté son pays d'origine plus de 26 ans aupara-
vant.
B.b Par décision du 18 janvier 2007, l'ODM a rejeté dite demande.
B.c Par arrêt du 12 février 2009, le Tribunal administratif fédéral (TAF ou
Tribunal) a confirmé cette décision.
Le Tribunal a retenu en substance que, faute d'avoir requis formellement
la délivrance d'un passeport national auprès de la représentation de son
pays d'origine en Suisse, l'intéressé n'avait pas établi à satisfaction qu'il
lui était impossible d'obtenir un tel document.
C.
C.a Le 26 mai 2009, A._______ a présenté une nouvelle demande ten-
dant à la délivrance d'un passeport pour étrangers, en se fondant sur une
attestation de l'Ambassade d'Iran à Berne datée du même jour, dans la-
quelle celle-ci indiquait qu'elle ne pouvait lui délivrer un acte de naissance
ou un passeport iranien en l'absence de document officiel confirmant sa
nationalité iranienne.
Par décision du 8 juin 2009, l'ODM a rejeté cette requête au motif que
l'attestation produite ne pouvait être considérée comme un refus formel et
infondé de lui délivrer un passeport national dès lors qu'il ne s'était pas
conformé aux exigences de la représentation de son pays d'origine en
Suisse. Cette décision est demeurée incontestée.
C.b Le 22 juin 2009, l'intéressé a présenté une troisième requête allant
dans le même sens.
A l'appui de cette requête, il a produit une nouvelle attestation de l'Am-
bassade d'Iran à Berne, datée du 22 juin 2009, dans laquelle celle-ci
indiquait qu'elle était disposée à lui octroyer un visa sur un document de
voyage suisse afin qu'il puisse se rendre en Iran en vue d'y obtenir les
documents souhaités.
Le 7 juillet 2009, l'ODM lui a ainsi délivré un passeport pour étrangers
portant le no P0003004, d'une durée de validité d'une année (échéant le
6 juillet 2010), en vue de lui permettre de retourner en Iran pour y obtenir
un document confirmant sa nationalité iranienne.
C.c Par requête du 25 juin 2010, complétée le 9 juillet suivant, le prénom-
mé a sollicité auprès du SPoMi, pour la quatrième fois, la délivrance d'un
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passeport pour étrangers, se fondant sur une attestation non datée de
l'Ambassade d'Iran à Berne, dans laquelle celle-ci se bornait à indiquer
"qu'après vérification", elle ne pouvait lui délivrer ni carte d'identité ni pas-
seport.
Par décision du 9 août 2010, l'ODM a rejeté sa requête, au motif qu'il
n'avait fourni aucun moyen de preuve confirmant qu'il avait utilisé le
passeport pour étrangers qui lui avait été délivré le 7 juillet 2009 pour
l'usage prévu. Cette décision est demeurée incontestée.
C.d L'ODM n'a pas donné suite à une cinquième requête présentée le
4 février 2011 par l'intéressé, celui-ci n'ayant pas requis le prononcé
d'une décision formelle dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
D.
Par requête du 6 avril 2011, A._______ a sollicité auprès du SPoMi, pour
la sixième fois, la délivrance d'un passeport pour étrangers.
Dans une lettre d'explication datée du 3 avril 2011 (annexée à sa requê-
te), il a fait valoir que la représentation de son pays d'origine en Suisse
avait refusé de lui délivrer un laissez-passer lui permettant de se rendre
en Iran sur la base du passeport pour étrangers qui lui avait été délivré le
7 juillet 2009.
Il a par ailleurs versé en cause une attestation de l'Ambassade d'Iran à
Berne datée du 4 février 2011, qu'il avait déjà présentée à l'appui de sa
requête précédente. Dans cette attestation, dite ambassade indiquait
qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'établir une pièce d'identité iranien-
ne en faveur de l'intéressé du fait que tous les documents de celui-ci
avaient été détruits pendant la guerre Iran-Irak.
E.
Le 4 mai 2011, l'ODM, estimant que les conditions requises pour l'octroi
d'un passeport pour étrangers n'étaient manifestement pas réalisées, a
informé le prénommé que, sans nouvelles de sa part jusqu'au 15 mai
2011, il ne donnerait aucune suite à sa demande, respectivement renon-
cerait à rendre une décision formelle.
F.
En réponse à ce courrier, l'intéressé a adressé à l'ODM un courrier non
daté (parvenu le 16 mai 2011 à cet office), dans lequel il s'est borné à in-
diquer qu'il y avait annexé "la copie de la lettre envoyée ce jour à l'ambassade
d'Iran à Berne".
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En lieu et place d'une lettre datée du même jour, il a produit la copie
d'une lettre portant la date du 11 janvier 2011 (qui n'avait jamais été ver-
sée en cause), par laquelle il sollicitait de l'Ambassade d'Iran en Suisse
l'octroi d'un laissez-passer "afin de pouvoir [s]e déplacer jusqu'en Iran pour re-
faire [s]es papiers d'identité qui [avaient] été détruits lors de la Guerre entre 1980
et 1989" ou, à tout le moins, de lui indiquer ce qu'il "d[evait] faire pour pou-
voir refaire [s]es papiers, et ainsi obtenir un titre de voyage en bonne et due for-
me pour régler cette affaire".
G.
Par décision du 6 juin 2011, l'ODM a rejeté la sixième requête du pré-
nommé. L'autorité inférieure, après avoir constaté que les quatre timbres
apposés sur le passeport pour étrangers qui avait été délivré le 7 juillet
2009 à l'intéressé provenaient du nord de l'Irak et qu'il n'y figurait aucun
sceau en provenance d'Iran, a repris la motivation qu'elle avait dévelop-
pée dans sa décision du 9 août 2010, à savoir que le prénommé n'avait
fourni aucun moyen de preuve confirmant qu'il avait utilisé ce document
de voyage pour se rendre en Iran et y entreprendre des démarches en
vue d'obtenir des pièces confirmant sa nationalité iranienne (tel un acte
de naissance). Elle a retenu que, dans ces conditions, l'intéressé n'avait
pas entrepris les démarches que l'on pouvait raisonnablement exiger de
sa part pour obtenir un passeport national, de sorte qu'il ne pouvait être
considéré comme étant sans papiers et prétendre à la délivrance d'un
nouveau passeport pour étrangers dans le même but.
H.
Par acte daté du 10 juin 2011 (adressé par erreur à l'ODM et qui a été
transmis au TAF pour raison de compétence), A._______ a recouru
contre la décision précitée, concluant à la délivrance du document de
voyage requis et, implicitement, à l'annulation de cette décision.
Il a invoqué que la représentation de son pays d'origine en Suisse, mal-
gré l'attestation qu'elle avait établie le 22 juin 2009, n'avait pas reconnu le
passeport pour étrangers no P0003004 qui lui avait été délivré le 7 juillet
suivant. Il a expliqué que, de peur de rester "bloqué" en Iran, il s'était dès
lors rendu au nord de l'Irak (ainsi qu'en attestaient les quatre timbres ap-
posés sur ce document) dans l'espoir de pouvoir y obtenir son acte de
naissance iranien "avec l'aide de [s]a famille". Il a fait valoir qu'il avait abso-
lument besoin d'un passeport pour étrangers qui soit reconnu par la Ré-
publique islamique d'Iran pour pouvoir se rendre dans ce pays et y obte-
nir l'acte de naissance requis pour la délivrance d'un passeport national.
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En annexe, il a produit une nouvelle attestation de l'Ambassade d'Iran à
Berne, datée du 7 juin 2011, dans laquelle celle-ci indiquait qu'elle n'avait
pas la possibilité de lui délivrer un passeport national du fait qu'elle n'avait
"aucune confirmation par rapport à son identité iranienne".
I.
Par décision incidente du 21 juin 2011, le Tribunal a notamment acheminé
le recourant à prouver les allégations contenues dans son recours, en
l'exhortant à produire toutes pièces justificatives utiles susceptibles d'éta-
blir l'ensemble des démarches qu'il aurait entreprises entre le 7 juillet
2009 et le 6 juillet 2010 auprès des autorités iraniennes et de leur repré-
sentation en Suisse - depuis la Suisse et depuis l'Irak - en vue de se ren-
dre en Iran au moyen de son passeport pour étrangers no P0003004, ain-
si que le résultat de ses démarches.
J.
Par courrier du 22 juillet 2011, l'intéressé n'a pas donné suite à cette invi-
te, mais a transmis au Tribunal notamment des copies d'attestations pro-
fessionnelles et d'une déclaration de domicile le concernant, du passeport
pour étrangers qui lui avait été délivré le 7 juillet 2009, ainsi que du pas-
seport iranien et de la carte d'identité iranienne de son frère domicilié en
Suisse.
K.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
détermination du 24 août 2011.
L.
Par ordonnance du 1er septembre 2011, le Tribunal a invité le recourant à
déposer une réplique, en lui fixant un dernier délai pour produire les piè-
ces justificatives qui avaient été requises par décision incidente du 21 juin
2011.
M.
Le recourant a répliqué le 13 septembre 2011. Il a invoqué que tous les
documents officiels qu'il possédait avaient été détruits pendant la guerre
Iran-Irak, raison pour laquelle il se trouvait contraint de requérir la déli-
vrance par les autorités helvétiques d'un document de voyage reconnu
par les autorités iraniennes lui permettant de se rendre en Iran pour s'y
faire établir un acte de naissance. Il a relevé que son interlocuteur auprès
de l'Ambassade d'Iran à Berne lui avait "fait comprendre" que dite ambas-
sade était disposée à lui délivrer un passeport national une fois en pos-
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session de documents officiels prouvant ses origines iraniennes. Il a par
ailleurs sollicité d'être entendu personnellement par le collège des juges
appelés à statuer afin de pouvoir leur exposer sa situation dans les moin-
dres détails.
A l'appui de sa réplique, il a produit une nouvelle attestation de la repré-
sentation de son pays d'origine en Suisse, datée du 9 septembre 2011,
dans laquelle celle-ci indiquait qu'elle n'avait pas la possibilité d'établir un
laissez-passer en sa faveur du fait qu'elle ne disposait d'aucune "confirma-
tion par rapport à son identité iranienne".
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF.
En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière
de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de lé-
gitimation sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière dé-
finitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 in fine de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa-
cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité canto-
nale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision
entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral,
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n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
PA; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s., et les références citées). Aussi
peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit ré-
gnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la juris-
prudence citée, en particulier le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
[TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II
215; cf. également ATF 135 II 369 consid. 3.3 p. 374).
3.
3.1 L'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de
voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), qui a abrogé et remplacé celle
du 27 octobre 2004 (RO 2004 4577), est entrée en vigueur le 1er mars
2010 (RO 2010 621 [629]). Cette ordonnance, sous réserve de la numé-
rotation des articles, a repris textuellement le contenu des anciennes
dispositions concernant la délivrance des passeports pour étrangers et la
notion d'étrangers sans papiers.
3.2 Conformément à l'art. 1 al. 1 let. b ODV, l'ODM est compétent pour
établir des documents de voyage, tels les passeports pour étrangers.
Un étranger muni d'une autorisation de séjour annuelle peut bénéficier
d'un tel passeport pour autant qu'il soit sans papiers (cf. art. 3 al. 2 ODV),
condition qui est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la
demande (cf. art. 6 al. 4 ODV).
3.3 Contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 2 et à
l'art. 3 al. 1 ODV (soit les réfugiés et apatrides reconnus et les étrangers
sans papiers au bénéfice d'une autorisation d'établissement), les person-
nes visées à l'art. 3 al. 2 ODV (soit les étrangers sans papiers disposant
d'une autorisation de séjour à l'année) n'ont pas un droit garanti à la déli-
vrance d'un document de voyage, quand bien même elles rempliraient les
conditions prévues par cette disposition. En effet, en vertu de la nature
potestative de l'art. 3 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose - en ma-
tière d'octroi de passeports pour étrangers aux personnes visées par cet-
te disposition - d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du TAF
C-7213/2010 du 30 avril 2012 consid. 3.2, et la jurisprudence citée), sous
réserve de l'art. 13 ODV, qui lui impose en certaines circonstances le re-
fus de la demande.
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4.
4.1 En vertu de l'art. 6 al. 1 ODV, un étranger est réputé sans papiers
lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son
Etat d'origine ou de provenance et:
a) qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compé-
tentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou
la prolongation d'un tel document; ou
b) qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage.
4.2 La législation helvétique exige que, durant son séjour en Suisse,
l'étranger soit muni d'une pièce de légitimation nationale valable et re-
connue (cf. art. 89 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers [LEtr, RS 142.20], en relation avec l'art. 13 al. 1 LEtr et avec l'art. 8
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). A défaut, il appar-
tient au requérant de s'en procurer une ou de collaborer avec les autori-
tés pour en obtenir une (cf. art. 90 let. c LEtr).
Les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux étran-
gers sans papiers - à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les
apatrides couverts par d'autres conventions - n'offrent pas d'alternative à
un passeport valable reconnu par la communauté internationale. En effet,
ainsi que le précise l'art. 8 al. 1 ODV, les documents de voyage consti-
tuent des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers et
ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire. Il y a par ailleurs lieu
de souligner que la faculté d'émettre un passeport à des ressortissants
nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les procédures et
les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes, la délivrance,
le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la compétence souve-
raine des Etats, qui en définissent les conditions dans leur législation na-
tionale (cf. les avis de droit de la Direction du droit international public
[DDIP] du Département des affaires étrangères [DFAE] des 17 février,
17 juin et 23 juillet 1999, publiées in: Jurisprudence des autorités admi-
nistratives de la Confédération [JAAC] 65.70 [parties A et C], 64.22 [ch.
1.1] et 64.158). Les prescriptions énoncées plus haut impliquent donc lo-
giquement que, sous réserve des cas où il aurait obtenu le statut de réfu-
gié ou d'admis provisoire en raison des dangers auxquels il serait per-
sonnellement exposé dans sa patrie, l'étranger autorisé à séjourner en
Suisse doit se conformer aux conditions d'ordres formel et matériel aux-
quelles les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi des pièces de
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légitimation nationales et leur maintien entre les mains de leurs titulaires
(cf. arrêt du TAF C-7213/2010 précité consid. 3.3, et la jurisprudence ci-
tée).
4.3 Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on peut raisonnable-
ment exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays
d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de
voyage nationaux - et, partant, si la condition prévue à la lettre a de
l'art. 6 al. 1 ODV est ou non réalisée - doit être appréciée sur la base de
critères objectifs et non subjectifs (cf. arrêt du TF 2A.335/2006 du
18 octobre 2006 consid. 2.1 et la référence citée, jurisprudence dévelop-
pée sous l'égide de l'ancien droit, dont il n'y a pas lieu de s'écarter; arrêt
du TAF C-7213/2010 précité consid. 4.3.1, et la jurisprudence citée; MAT-
THIAS KRADOLFER, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über
die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], ad art. 59, p. 558 n. 17).
A cet égard, l'art. 6 al. 3 ODV précise qu'il ne peut être exigé notamment
des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent con-
tact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de prove-
nance. Dans l'hypothèse où ils ne disposent pas de papiers nationaux va-
lables, on ne saurait non plus exiger des étrangers qui ont été admis pro-
visoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur
renvoi qu'ils s'approchent des autorités de leur pays d'origine pour requé-
rir l'établissement ou la prolongation de documents de légitimation natio-
naux lorsque ladite illicéité est précisément liée aux dangers que repré-
sentent pour eux ces mêmes autorités. En effet, dans cette hypothèse, il
y a en principe lieu de considérer que les intéressés répondent, eux aus-
si, d'emblée à la notion d'étrangers sans papiers au sens de la lettre a de
l'art. 6 al. 1 ODV, à moins que les risques (évoqués ci-dessus) ayant con-
duit à la constatation de l'illicéité de l'exécution de leur renvoi ne soient
plus d'actualité.
5.
5.1 A l'examen du dossier, il appert que A._______ est titulaire d'une au-
torisation de séjour depuis le mois de novembre 2006 (cf. let. A.d supra)
et ne possède aucun document de voyage national valable.
Dans la mesure où il est au bénéfice d'un titre de séjour annuel, il ne peut
se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un passeport pour étrangers
de la part des autorités suisses (cf. consid. 3.3 supra).
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En outre, comme relevé ci-dessus, le fait de ne pas être en possession
d'un document de voyage national valable n'est pas suffisant, en soi, pour
que l'intéressé puisse se voir reconnaître la qualité d'étranger sans pa-
piers. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger de lui qu'il demande aux au-
torités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établisse-
ment d'un tel document (impossibilité subjective; art. 6 al. 1 let. a ODV)
ou qu'il soit impossible d'obtenir un tel document (impossibilité objective;
art. 6 al. 1 let. b ODV).
5.2 En l'occurrence, il est patent que l'on peut exiger du recourant qu'il
s'adresse aux autorités compétentes de son Etat d'origine (la République
islamique d'Iran) et aux représentations étrangères de ce pays pour l'éta-
blissement d'un passeport national.
En effet, au terme de sa procédure d'asile, l'intéressé ne s'est pas vu re-
connaître la qualité de réfugié. Et, s'il a certes été admis provisoirement
en Suisse, ce n'est pas en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi
(et, plus particulièrement, en raison des dangers qu'auraient représentés
pour lui les autorités de son pays d'origine), mais pour des motifs pure-
ment humanitaires liés essentiellement aux attaches qu'il s'était créées
dans l'intervalle sur le territoire helvétique (cf. let. A supra).
Le recourant ne fait d'ailleurs nullement valoir que sa sécurité serait com-
promise au cas où il s'approcherait des autorités iraniennes pour requérir
la délivrance d'un passeport national. Au contraire, il se prévaut des dé-
marches - demeurées infructueuses - qu'il a entreprises jusque-là auprès
de l'Ambassade d'Iran à Berne et sollicite précisément la délivrance d'un
(nouveau) passeport pour étrangers dans le but de se rendre dans son
pays d'origine pour y poursuivre les démarches entamées en Suisse.
Force est dès lors de constater qu'aucune impossibilité subjective (au
sens de l'art. 6 al. 1 let. a ODV) ne fait obstacle à ce que l'intéressé pour-
suive ses démarches auprès des autorités compétentes de son pays
d'origine pour l'obtention d'un passeport national.
5.3 Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si le recourant a
ou non rapporté la preuve de l'existence d'une impossibilité objective (au
sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV) d'obtenir des autorités de son pays d'ori-
gine un document national valable.
6.
6.1 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établisse-
ment d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, au
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sens de la lettre b de l'art. 6 al. 1 ODV, que dans l'hypothèse où l'étranger
concerné s'est efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires
en vue de l'obtention d'un tel document, mais a vu sa demande rejetée
par les autorités de son pays sans motifs suffisants (cf. arrêt du TF
2A.335/2006 précité consid. 2.4, jurisprudence développée sous l'égide
de l'ancien droit, dont il n'y a pas lieu de s'écarter; cf. également, parmi
d'autres, les arrêts du TAF C-7213/2010 précité consid. 4.3.2 et
C-5967/2010 du 1er juin 2011 consid. 5.2, et la jurisprudence citée).
6.2 Il découle par ailleurs de l'art. 6 al. 2 ODV que les difficultés techni-
ques que comporte l'établissement d'un document de voyage national -
respectivement les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine
ou de provenance qui y sont liés - ne permettent en règle générale pas
d'admettre l'existence d'une impossibilité objective au sens de la lettre b
de l'art. 6 al. 1 ODV et, partant, de justifier la reconnaissance de la con-
dition de sans papiers.
6.3 A ce propos, on ne saurait perdre de vue que, si la procédure admi-
nistrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoriale (selon la-
quelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves néces-
saires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office), cette maxime est toute-
fois relativisée par son corollaire, à savoir l'obligation de l'administré de
prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, en particulier
dans les procédures qu'il introduit lui-même dans son propre intérêt
(cf. art. 13 al. 1 let. a PA), faute de quoi l'intéressé supporte les consé-
quences de l'absence de preuves. Ce devoir, qui existe indépendamment
de la question du fardeau de la preuve, est particulièrement marqué lors-
qu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de con-
naître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation per-
sonnelle (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142s., ATF 125 V 193 consid. 2
p. 195, ATF 124 II 361 consid. 2b p. 365, et le consid. 4.2 de l'arrêt du TF
2C_276/2011 du 10 octobre 2011 publié partiellement in: ATF 137 II 393,
et la jurisprudence citée; arrêt du TAF C-7213/2010 précité consid. 3.3, et
la jurisprudence citée; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des
parties en procédure administrative, thèse fribourgeoise, Zurich/Bâle/
Genève 2008, p. 248ss, spéc. p. 256s.). Or, tel est précisément le cas en
matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans piè-
ces de légitimation.
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7.
7.1 En l'occurrence, il appert, à l'examen du dossier, que la représenta-
tion iranienne en Suisse n'a jamais prononcé un refus formel, définitif et
infondé de délivrer un passeport national à A._______.
Au contraire, ainsi qu'il ressort des diverses attestations qui ont été ver-
sées en cause et des déclarations du recourant, l'Ambassade d'Iran à
Berne s'est toujours déclarée disposée à lui délivrer un passeport national
pour autant qu'il présente à tout le moins un document officiel attestant de
sa nationalité iranienne, une exigence au demeurant parfaitement légiti-
me. Dite ambassade a également précisé que, si elle se trouvait - en
l'état - dans l'impossibilité de délivrer des pièces d'identité iraniennes au
prénommé, ceci était imputable au fait qu'un document prouvant sa na-
tionalité ne lui avait jamais été présenté (cf. let. C.a, D., H. et M. supra).
Il reste donc à examiner si l'intéressé s'est, à ce jour, efforcé d'entre-
prendre toutes les démarches nécessaires auprès des autorités iranien-
nes et de la représentation de son pays d'origine en Suisse en vue d'ob-
tenir un passeport national.
7.2 A cet égard, le dossier révèle que, le 7 juillet 2009, l'ODM avait accep-
té de délivrer à A._______ un passeport pour étrangers (portant le
no P0003004) d'une durée de validité d'une année (échéant le 6 juillet
2010), en vue de lui permettre de retourner en Iran pour y obtenir un do-
cument confirmant sa nationalité iranienne. Par déclaration écrite du
22 juin 2009, l'Ambassade d'Iran à Berne s'était en effet déclarée dispo-
sée à octroyer au prénommé un visa sur un document de voyage suisse
lui permettant de se rendre en Iran dans le but de s'y faire établir un acte
de naissance, ce qui avait incité l'autorité inférieure à admettre la troisiè-
me demande de passeport pour étrangers que lui avait présentée l'inté-
ressé.
Il appert toutefois des sceaux apposés sur le passeport pour étrangers
qui avait été délivré au recourant que celui-ci avait utilisé ce document de
voyage non pas pour se rendre en Iran, mais pour effectuer des séjours
au nord de l'Irak, où il avait de la famille (cf. let. A.a et H. supra). Dans sa
décision du 9 août 2010 (notifiée au recourant le 11 août suivant), l'ODM
en avait par conséquent déduit que ce passeport pour étrangers n'avait
pas été utilisé pour l'usage prévu. Le recourant n'avait alors pas contesté
cette appréciation (cf. let. C.c supra).
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Dans le cadre de la présente procédure, l'intéressé, pour tenter de justi-
fier le comportement qu'il avait adopté entre le 7 juillet 2009 et le 6 juillet
2010, fait valoir que l'Ambassade d'Iran à Berne, contrairement à ses en-
gagements, aurait refusé de reconnaître ce document de voyage helvéti-
que et, partant, de lui octroyer un laissez-passer sur la base de ce docu-
ment, de sorte qu'il se serait vu contraint de se rendre au nord de l'Irak
dans l'espoir de pouvoir se procurer son acte de naissance iranien avec
l'aide des membres de sa famille établis dans cette région. Or, force est
de constater que les explications du prénommé, qui ne sont étayées
d'aucun moyen ou commencement de preuve, se limitent à de simples al-
légations, tardives au demeurant et, partant, sujettes à caution.
En effet, rien n'indique, à la lecture des attestations qui ont été produites,
que l'Ambassade d'Iran à Berne aurait eu connaissance du passeport
pour étrangers no P0003004 délivré au recourant en juillet 2009 et, a for-
tiori, que dite ambassade aurait refusé de reconnaître ce document de
voyage helvétique. D'ailleurs, si tel avait été le cas, il aurait appartenu à
l'intéressé, en vertu de son devoir de collaboration, d'en informer immé-
diatement l'ODM (qui avait émis ce document de voyage) et de ne pas se
contenter d'attendre passivement l'expiration de la durée de validité du
document pour se retrancher ensuite derrière cet argument. De surcroît,
le prénommé n'a pas versé en cause la moindre pièce justificative attes-
tant des démarches qu'il aurait entreprises (selon lui) avec l'aide de sa
famille depuis le nord de l'Irak en vue d'obtenir une pièce officielle confir-
mant ses origines iraniennes.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure
d'avoir considéré que le passeport pour étrangers qui avait été délivré en
juillet 2009 au recourant n'avait pas été utilisé pour l'usage prévu et, par-
tant, que l'intéressé n'avait alors pas consenti les efforts nécessaires en
vue d'obtenir un passeport national.
7.3 Dans la mesure où le Tribunal prend en considération la situation pré-
valant au moment où il statue (cf. consid. 2 supra), il convient encore
d'examiner si, depuis lors, A._______ a démontré avoir mis en œuvre
toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part
pour tenter d'apporter la preuve de sa nationalité iranienne à la représen-
tation de son pays d'origine en Suisse, de manière à permettre à dite re-
présentation de lui délivrer le passeport national requis.
A ce propos, le Tribunal relèvera d'emblée que, dans certaines attesta-
tions, l'Ambassade d'Iran à Berne avait précisé qu'elle se trouvait dans
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l'impossibilité de délivrer le passeport national requis du fait que tous les
documents en possession du recourant attestant de sa nationalité ira-
nienne avaient été détruits durant la guerre Iran-Irak. Ce faisant, dite am-
bassade n'avait toutefois fait que reprendre la version des faits que lui
avait rapportée le prénommé. Or, il appert clairement des pièces du dos-
sier que la représentation iranienne en Suisse a été mal renseignée par
l'intéressé.
En effet, dans le cadre de sa procédure d'asile, le recourant s'était légiti-
mé au moyen d'une copie de sa carte d'identité iranienne, affirmant qu'il
avait laissé l'original en Irak, mais qu'il avait la possibilité de se faire
acheminer ce document avec l'aide des membres de sa famille établis
dans ce pays (cf. let. A.a supra). Dans sa requête de passeport pour
étrangers du 22 juin 2009 (cf. let. C.b supra), il avait par ailleurs confirmé
qu'il était bel et bien en possession d'une carte d'identité iranienne. Il ne
ressort toutefois nullement des diverses attestations versées en cause
que l'intéressé aurait présenté sa carte d'identité nationale à l'Ambassade
d'Iran à Berne et que dite ambassade aurait refusé de considérer ce do-
cument, pourtant crucial, comme la preuve de ses origines iraniennes. Il
ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le prénommé aurait
tenté de rassembler les pièces d'identité des membres de sa famille éta-
blis en Suisse, au nord de l'Irak ou dans d'autres pays - tel le passeport
iranien de son frère domicilié en Suisse, dont une copie est annexée à sa
détermination du 22 juillet 2011 (cf. let. J supra) - ou d'autres documents
en possession de sa famille (tels des actes de famille ou d'autres pièces
d'état civil, voire même des photographies) et les aurait soumises à la re-
présentation de son pays d'origine en Suisse en vue d'appuyer sa de-
mande tendant à la délivrance d'un passeport national. Enfin, rien n'indi-
que qu'il aurait tenté de prendre directement contact avec les services
administratifs de son pays d'origine, au besoin par l'entremise d'une tierce
personne domiciliée sur place (tel un avocat exerçant en Iran), en vue de
se procurer des pièces d'état civil attestant de ses origines iraniennes ou
de celles de sa famille, si tant est que de telles formalités ne puissent être
accomplies qu'en Iran.
En guise de preuves des démarches qu'il a effectuées depuis fin 2006
pour tenter d'obtenir un passeport national, le recourant n'a fourni à ce
jour qu'une série d'attestations succinctes et stéréotypées de l'Ambassa-
de d'Iran à Berne (probablement émises à l'issue de brefs passages de
celui-ci dans les locaux de l'ambassade) dans lesquelles celle-ci se bor-
nait à répéter inlassablement qu'elle n'était pas en mesure de lui délivrer
un passeport national à défaut d'un document officiel confirmant ses ori-
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gines iraniennes (cf. consid. 7.1 supra), ainsi que la copie d'une lettre da-
tée du 11 janvier 2011 - non signée et au contenu pour le moins lapidai-
re - qu'il aurait prétendument adressée à cette ambassade dans le cou-
rant du mois de mai 2011 (cf. let. F supra). Ces maigres démarches, qui
manquent assurément de sérieux, ne sauraient toutefois suffire à faire
admettre qu'il lui serait objectivement impossible d'obtenir un passeport
national. On peut donc raisonnablement exiger de lui qu'il poursuive ses
démarches, en s'employant notamment à exposer sa situation par écrit et
de manière complète aux autorités iraniennes et à leur représentation en
Suisse, après avoir rassemblé toutes les pièces justificatives pertinentes
susceptibles d'établir ses origines iraniennes et celles de sa famille.
Si tous ses efforts devaient s'avérer vains, il lui serait alors loisible de dé-
poser une nouvelle demande de passeport pour étrangers, non sans
fournir la preuve de toutes les démarches accomplies et du refus formel
desdites autorités et de leur représentation en Suisse de lui remettre un
passeport national sur la base des pièces justificatives réunies à cet effet.
7.4 Dans la mesure où le recourant a eu de multiples occasions - dans le
cadre des nombreuses procédures qu'il a engagées (y compris durant la
présente procédure de recours) - d'exposer sa situation et de démontrer
qu'il lui était objectivement impossible d'obtenir un document de voyage
national, l'état de fait pertinent apparaît suffisamment établi. Le Tribunal
peut donc se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complé-
mentaires, telle une audition de l'intéressé. A ce propos, il convient de re-
lever que la procédure de recours est en principe écrite et que le droit
d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas un droit de s'exprimer oralement
devant l'organe de décision; ce n'est donc que dans des circonstances
exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure apparaisse indispen-
sable à l'établissement des faits qu'il est procédé à l'audition de parties ou
de témoins (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 131 I 153 consid. 3
p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée).
7.5 Au vu de ce précède, le Tribunal considère que, faute d'avoir entrepris
toutes les démarches nécessaires auprès des autorités de son pays
d'origine et de leur représentation en Suisse en vue de se faire délivrer un
document de voyage national, le recourant n'a pas démontré à satis-
faction qu'il lui était objectivement impossible d'obtenir un tel document.
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Aussi, l'intéressé ne pouvant se prévaloir - à l'heure actuelle - de la qua-
lité d'étranger sans papiers, c'est à bon droit que l'ODM a constaté ce fait
et lui a refusé l'octroi d'un (nouveau) passeport pour étrangers.
8.
8.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
8.2 Partant, le recours doit être rejeté.
8.3 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, qui suc-
combe (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
28 juin 2011 par l'intéressé.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier N ______ en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk
Expédition :