Cour III
C-340/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 7
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf (président de chambre),
juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représentée par Me Monique Gisel, avocate,
chemin du Chêne 22, case postale 270, 1052 Le Mont,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-340/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante malienne née le 30 mars 1980 et résidant à
Saint-Louis au Senegal, est entrée en Suisse le 15 juin 2004 en
compagnie de son fils B._______, ressortissant suisse depuis le 18
octobre 2005, né le 27 juillet 2002. Invités pour un séjour de trois mois
en Suisse par C._______, père de B._______ qui l'avait reconnu après
sa naissance par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Dakar, les
intéressés étaient au bénéfice d'un visa idoine.
B.
Agissant par courrier du 26 août 2004 au nom de A._______, le
Centre Social Protestant – La Fraternité (ci-après : le CSP) a sollicité
l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée pour l'intéressée
et son fils. A cette occasion, il a été fait état de graves dissensions
intervenues entre les parents.
C.
Par décision du 27 septembre 2004, le Centre social régional de l'Est
lausannois-Oron-Lavaux a décidé d'allouer un montant mensuel de
Fr. 1700.-- à A._______, dès le 1er août 2004, à titre d'aide sociale.
D.
Statuant par prononcé du 14 décembre 2004 dans le cadre de l'action
alimentaire introduite, le 27 octobre 2004, contre C._______ par
A._______, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
ratifié la convention passée entre les parties dans le cadre du litige.
Selon cette convention, C._______ contribue à l'entretien de
B._______ à hauteur de Fr. 800.-- jusqu'à l'âge de six ans révolus puis
Fr. 850.-- jusqu'à dix ans, Fr. 900.-- jusqu'à quinze ans et Fr. 950.--
jusqu'à la majorité.
E.
Par décision du 26 mai 2005, le SPOP-VD a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à A._______ et son fils B._______.
Agissant au nom des intéressés par courrier du 6 juin 2005, le CSP a
saisi le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après : le TAC-VD)
d'un recours dirigé contre la décision du SPOP-VD.
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Le 21 novembre 2005, une « demande de permis de séjour avec
activité lucrative » a été déposée en faveur de A._______ par le
Café-Restaurant D._______, sis à X._______. Le SPOP-VD n'a pas
communiqué ce fait nouveau au TAC-VD qui, le 1er décembre 2005, a
rejeté le recours dont il avait été saisi, impartissant à A._______ un
délai au 31 décembre 2005 pour quitter le territoire vaudois.
F.
Le 7 décembre 2005, A._______ a été condamné par ordonnance du
juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, confirmée sur
recours par le Tribunal d'accusation du canton de Vaud, à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et Fr. 300.--
d'amende, pour dommages à la propriété, les faits incriminés datant
du 20 août 2004 et concernant la porte du logement et la lunette
arrière de la voiture de C._______. Elle a en outre bénéficié – par
cette même ordonnance – d'un non-lieu sur les chefs de prévention de
vol, d'escroquerie, d'injure et de faux dans le titres.
G.
Le 20 décembre 2005, A._______, agissant par l'entremise du CSP, a
sollicité du SPOP-VD le réexamen de sa demande d'autorisation de
séjour. A l'appui de sa requête, elle a avancé qu'elle venait
d'apprendre qu'elle était porteuse du virus de l'immunodéficience
humaine (VIH ou HIV), rétrovirus responsable du syndrome de
l'immunodéficience acquise (SIDA), et qu'elle avait trouvé un
employeur prêt à l'engager de suite.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressée a
notamment produit un certificat médical établi par les services du
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), le 18 janvier 2006,
dont la teneur est, en partie, la suivante : « La patiente susnommée
souffre d'une infection HIV de stade actuellement A1. Le bilan immuno-
lymphocitaire montre des CD4 [i.e. protéine de surface, caractéristique de
certaines cellules sanguines, tels que les macrophages et surtout les
lymphocytes T CD4+, lesquels ont un rôle important dans le fonctionnement
du système immunitaire ; récepteur pour lequel le HIV a le plus d’affinité] à
458 cell/mm3 et une virémie HIV à 10'800 copies/ml. Au vu de ces résultats et
de l'absence de symptomatologie, la patiente ne nécessite actuellement pas
de traitement antirétroviral. Toutefois, la progression naturelle de la maladie va
amener inexorablement à une baisse des CD4 qui amènera, dans une durée
actuellement difficile à déterminer, à introduire un traitement antirétroviral
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pour éviter une progression de la maladie vers le SIDA et les infections
opportunistes qui en découlent. Même en absence de traitement antirétroviral,
la patiente nécessite un suivi médical et biologique régulier chaque 3-4 mois
pour s'assurer de l'évolution de la maladie. »
La requérante a également produit une attestation médicale du
24 janvier 2006 de la Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne
(ci-après : la PMU) qui, outre la séropositivité HIV de A._______,
décrit sa situation sur le plan médical comme suit : « Par ailleurs, Mme
A._______ est également porteuse du virus de l'hépatite B (antigènes Hbs
positifs en décembre 2005, virémie HBV par PCR 85 U/ml). Rappelons que
cette maladie du foie peut se compliquer d'une cirrhose hépatique ainsi que
d'un cancer du foie. [...] Au stade actuel, il n'y a également pas d'indication à
débuter un traitement antiviral ; néanmoins, Mme A._______ doit pouvoir
bénéficier d'un suivi régulier (ultrason abdominal et prises de sang) tous les 3
à 6 mois afin de pouvoir débuter un traitement en cas de péjoration de la
maladie. [...] A signaler également que Mme A._______ est également suivie
pour un état anxio-dépressif réactionnel aux nombreuses difficultés
psychosociales, en particulier familiales, médicales et politiques qu'elle
rencontre actuellement. Un renvoi au Mali ne nous semble guère
envisageable actuellement. Rappelons que le Mali est un des pays les plus
pauvres de la planète où les soins médicaux, qui sont particulièrement peu
développés, ne lui permettrait dans aucun cas de traiter ses différentes
maladies potentiellement mortelles. »
Dans le cadre de l'instruction de la demande de réexamen, il a
notamment été établi que A._______ ne bénéficiait plus, depuis le 31
décembre 2005, de l'aide sociale vaudoise et percevait le Revenu
d'Insertion vaudois d'un montant de Fr. 3'125.-- depuis le 1er janvier
2006.
En date du 20 février 2006, le SPOP-VD a informé A._______ qu'il
était disposé à lui octroyer, compte tenu de sa situation médicale et de
la naturalisation de son fils B._______, une autorisation de séjour hors
contingent, sous réserve d'une décision favorable de l'ODM
concernant une exception aux mesures de limitation en application de
l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RS 823.21). Le même jour le dossier de l'intéressée a
été transmis à l'office fédéral pour examen et décision sur cette
question.
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H.
Le 31 mars 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. A titre de
motifs, l'office fédéral a en particulier retenu qu'on ne saurait
considérer que les difficultés liées à l'aménagement d'un éventuel droit
de visite adapté à la distance géographique séparant C._______ de
son enfant soit constitutif d'un cas de détresse personnelle, que
l'intéressée ne peut pas se prévaloir de liens particulièrement étroits
avec la Suisse, que la situation de l'enfant B._______ est intimement
liée à celle ce sa mère, si bien que son retour au Mali, le cas échéant,
ne devrait pas rencontrer d'obstacles insurmontables. En ce qui
concerne l'état de santé de A._______, l'ODM a estimé que les
éléments portés à sa connaissance ne lui permettaient pas de
conclure que l'intégrité physique de l'intéressée serait mise
concrètement en danger en cas de retour au Mali et qu'un éventuel
suivi médical ne pourrait pas être opéré dans son pays.
I.
Agissant au nom de A._______ par acte du 16 mai 2006, Me Monique
Gisel a saisi le Département fédéral de justice et police (DFJP) d'un
recours dirigé contre la décision de l'ODM du 31 mars 2006. Sollicitant
le bénéfice de l'assistance judiciaire complète et concluant à
l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi en sa faveur d'une
autorisation de séjour, la recourante avance, entre autres, que la
situation de l'enfant B._______, qui est de nationalité suisse, n'a pas
été suffisamment considérée par l'ODM dans sa décision qui viole
partant l'art. 3, l'art. 9 et l'art. 18 de la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : la Convention sur les
droits de l'enfant, RS 0.107), l'art. 13, l'art. 14 l'art. 24 et l'art. 25 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101) ainsi que l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101). L'intéressée allègue de plus qu'en cas de retour au
Mali, ses chances de survie, compte tenu de sa séropositivité HIV et
de la difficulté d'accéder aux suivi, soins et médicaments idoines dans
son pays d'origine, seraient fortement compromises. Finalement, la
recourante reconnaît ne pas être parfaitement intégrée à la société
suisse et qu'elle aurait un important effort à fournir en ce sens, mais
soutient néanmoins qu'elle dispose de toutes les qualités requises
pour y parvenir.
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Par courrier du 9 juin 2006, A._______ a produit un lot de pièces à
l'appui de son recours, dont trois lettres de soutien de personnes
l'ayant fréquentée depuis son arrivée en Suisse.
J.
Appelé à répondre au recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 13
décembre 2006.
Invitée à se prononcer sur la réponse au recours de l'office fédéral, la
recourante a, pour l'essentiel, persisté dans ses moyens et
conclusions du 16 mai 2006 dans sa réplique du 15 février 2007,
indiquant que son fils B._______ suivait désormais sa scolarité en
Suisse.
Elle a en outre produit un certificat médical du CHUV du 26 janvier
2007 qui constatait une infection HIV de stade A2 avec un nadir des
lymphocytes T CD4 à 396 cell/mm3 le 1er décembre 2006 et à teneur
duquel : « Le dernier bilan immuno-virologique effectué a montré une
immunosuppression modérée et surtout une baisse progressive des CD4, ce
qui fait craindre une aggravation de l'immunosuppression dans les prochains
mois. Dans ce sens un traitement sera indiqué. Pour détecter à temps une
progression de la maladie et débuter le traitement il faut des contrôles
cliniques et de laboratoires étroits. »
La recourante a également transmis au Tribunal de céans des lettres
de tiers témoignant de ses efforts d'intégration et une attestation
médicale de la PMU du 25 janvier 2007 qui précise, notamment, que
l'intéressée était suivie pour les pathologies suivantes : infection HIV,
hépatite B chronique active, épisode dépressif réactionnel avec
difficultés psychosociales, status post opération pour strabisme
convergent en novembre 2006, status post hernie ombilicale opérée
en avril 2006, status post probable bilharziose (i.e. affections du foie,
de la vessie, de la rate et de l'intestin causées par la larve de la
bilharzie, ver parasite du système veineux) traitée en mars 2006 et
status post éruption herpétique de type II traitée en mars 2006.
Dans sa duplique du 26 avril 2007, l'autorité intimée a relevé qu'en
l'état, la recourante ne nécessitait pas de traitement antirétroviral et
que, de toute manière, les informations en sa possession indiquait que
l'accès à un traitement du SIDA était possible au Mali, et ce à des
coûts subventionnés, de sorte que l'intégrité physique de l'intéressée
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ne serait pas concrètement en danger si elle était amenée à
poursuivre un éventuel traitement médical au Mali.
K.
Invitée par le Tribunal administratif fédéral à le renseigner sur sa
situation médicale, A._______ a produit un certificat médical du CHUV
du 18 octobre 2007 dont l'anamnèse est le suivant : « cette patiente,
suivie à notre consultation depuis 2006 pour une infection HIV jusqu'alors
sans nécessité de traitement spécifique, a récemment présenté une paralysie
du nerf facial, pouvant s'inscrire dans le cadre d'une toxicité neurologique de
l'infection HIV. Cette complication impliquerait l'instauration précoce d'un
traitement antirétroviral, malgré un compte de lymphocytes CD4 encore
acceptable actuellement. Par ailleurs, la patiente présente une hépatite B
chronique, avec alternance de poussées inflammatoire faisant craindre une
évolution progressive vers une cirrhose hépatique en l'absence de traitement
spécifique. Un bilan complémentaire est encore à mener avec réalisation
d'une biopsie hépatique pour se déterminer sur le stade précis de l'affection
hépatique. En conséquence, un suivi régulier dans un centre spécialisé est
indispensable, en raison de l'infection HIV avec très probable nécessité de
débuter un traitement prochainement, traitement qui comprendrait de
molécules récentes, avec une activité virologique conjointe contre le virus de
l'hépatite B, lequel menace à moyen terme également la survie de la patiente.
Une prise en charge de ce type ne peut raisonnablement pas être garantie au
Mali... ». La recourante a également transmis au Tribunal un relevé
d'analyse de laboratoire du 7 septembre 2007 qui indiquait un taux
des CD4 à 414 cell/mm3.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exception
aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS
142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant
pas recevable ratione materiae (art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du
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17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal
administratif fédéral statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans
la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ qui est directement touchée par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). Dans
la réplique du 15 février 2007, la mandataire de la recourante indique
que l'enfant B._______ se réclame de la qualité de partie à la
procédure dans la mesure où ses propres intérêts sont directement
touchés par la décision entreprise. Sans se prononcer sur la question
de savoir si celui-ci peut valablement se prévaloir d'une telle qualité, le
Tribunal administratif fédéral observe que cette déclaration est
intervenue après l'échéance du délai de recours et doit donc être
considérée irrecevable pour ce motif (art. 50 PA).
2.
A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une
autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant
qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif
fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in
MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-
kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans
sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication
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partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par
les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut
s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi
bien que des arguments des parties.
3.
A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise que la
présente procédure ne concerne que la question de l'assujettissement
aux mesures de limitation du nombre des étrangers de la seule
recourante et non pas directement celle de l'octroi éventuel de titre de
séjour en sa faveur. Au demeurant, la compétence d'accorder une
autorisation de séjour appartient aux seules autorités cantonales
(art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 OLE). Partant, les conclusions
de la recourante, en tant qu'elles tendent à l'octroi d'une autorisation
de séjour, s'avèrent irrecevables.
4.
En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des
conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents
étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18
al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives
d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les
étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (art. 1 OLE).
4.1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres
maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà
exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle
limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier
d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les
personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1
let. c ou l'art. 38 OLE (art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés
dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
4.2 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée
par l'appréciation émise par le canton de Vaud dans sa proposition du
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20 février 2006 s'agissant de l'exemption de la recourante des
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de
la réglementation au sujet de la répartition des compétences en
matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons,
si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable
au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient
toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (art. 52
let. a OLE ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal
des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a ; PETER KOTTUSCH, Das
Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet
dévolutif du recours (art. 54 PA).
5.
L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a
pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe,
seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais
pour lesquels l'application du système des nombres maximums
apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop
rigoureuse.
5.1 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
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seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF
130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II
125 consid. 2 et 5b/aa ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
5.2 En outre, lorsqu'une famille demande à être exemptée des
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de
chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais
en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la
famille formera en général en tout ; il sera difficile d'admettre le cas
d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour
les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes
important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas
le seul critère. En principe, il y a donc lieu de porter une appréciation
d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (ATF
123 II 125 consid. 4a). En l'occurrence, bien que seule A._______ soit
concernée par la présente procédure, on ne saurait toutefois
considérer sa situation isolément, eu égard à l'esprit de la
jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus. Il apparaît en effet
que son sort et celui de son fils B._______ sont étroitement liés et
que, partant, on ne saurait porter une appréciation sur ses seules
conditions d'existence en ignorant les conséquences qu'un éventuel
refus de l'exempter des mesures de limitation aurait sur son fils,
compte tenu du fait qu'ils forment une communauté de destin.
Dans ce contexte, il sied de relever que l'art. 8 CEDH, qui protège le
droit au respect de la vie familiale, n'a aucune portée propre dans le
cadre de la présente procédure. En effet, même dans l'hypothèse où
A._______ pouvait déduire de cette disposition conventionnelle un
droit à séjourner en Suisse, il n'en résulterait pas de manière
impérative qu'elle dût échapper, en vertu de l'art. 13 let. f OLE, aux
mesures de limitation du nombre des étrangers. Inversement, l'art. 8
CEDH ne peut pas être directement violé dans une procédure relative
à l'assujettissement aux mesures de limitation (arrêts du Tribunal
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fédéral 2A.162/2006 du 1er juin 2006 consid. 3.3 et 2A.542/2005 du 11
novembre 2005 consid. 3.2.3), puisque la décision qui est prise ne
porte pas sur le droit de séjourner en Suisse (cf. supra consid. 3). En
revanche, les critères découlant de l'art. 8 CEDH peuvent être pris en
considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas
personnel d'extrême gravité, au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la
mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation
(arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 et
2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2).
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH
pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille s'il peut
invoquer une relation avec une personne de cette famille disposant
d'un droit de s'établir en Suisse et que cette relation soit étroite et
effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1, 129 II 193 consid. 5.3.1, 129 II
215 consid. 4.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout
celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid.
1d). Du reste, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti
par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour
autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas
d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder
une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue
sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en
présence (ATF 122 II 1 consid. 2, 120 Ib 22 consid. 4a). Il faut qu'il
existe des liens familiaux particulièrement forts dans les domaines
affectif et économique pour que l'intérêt public à une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration passe
au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c). A cet égard, il convient
encore de mentionner que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
préciser que, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, on pouvait exiger d'un
enfant de nationalité suisse, encore en âge de s'adapter aux
conditions de vie et d'existence du pays d'origine de ses parents,
respectivement le parent qui en est le gardien, qu'il suive ces derniers
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dans leur retour au pays, et ce à plus forte raison lorsqu'il a moins de
deux ans et qu'à l'exclusion de sa nationalité, il n'entretient aucun lien
avec la Suisse (ATF 122 II 289 consid. 3c).
5.3 Enfin sied-il de préciser que des motifs médicaux peuvent
conduire, selon les circonstances, à la reconnaissance d'un cas de
rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à
la santé qui nécessite, pendant une longue période des soins
permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,
indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse
serait susceptible d'entraîner de graves conséquences sur sa santé
(ATF 128 II 200 consid. 5.3). En revanche, le seul fait de disposer en
Suisse de prestations médicales supérieures à celles offertes dans le
pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation. De même, l'étranger qui entre en Suisse pour la première
fois en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à sa santé ne saurait se
fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
exception (ATF 128 loc. cit. ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.429/1998 du
5 mars 1999 et 2A.78/1998 du 25 août 1998 ; MARIO GATTIKER, La
procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 9).
6.
En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral constate que la
recourante est en Suisse depuis relativement peu de temps, soit
depuis le 15 juin 2004. Si les premiers mois de son séjour en Suisse
ont été effectués sous le couvert d'un visa, elle y réside depuis le
dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, le 15 août 2004, au
bénéfice d'une simple tolérance cantonale. Or, un tel séjour de par son
caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considéré comme un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêts du
Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et
2A540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour
un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel
d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur
(arrêt du Tribunal fédéral 2A.565/2005 du 23 décembre 2005). Dans
ces circonstances, A._______ ne saurait tirer parti de la durée de son
séjour en Suisse pour bénéficier à ce seul titre d'une exception aux
mesures de limitation. Pour rappel, la recourante se trouve en effet, de
ce point de vue, dans une situation comparable à celle de nombreux
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étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour
autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
demeurent soumis aux mesures de limitation.
7.
Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres
que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de
la recourante dans son pays d'origine particulièrement difficile.
7.1 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de
l'intéressée, force est de constater que, comparée à la moyenne des
étrangers qui ont passé autant d'années en Suisse, elle ne revêt
aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal
administratif fédéral ne remette nullement en cause les efforts
d'intégration accomplis par la recourante, ni les excellents contacts
qu'elle a pu établir avec la population locale, il ne saurait pour autant
considérer que la prénommée se soit créé avec ce pays des attaches
à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus
raisonnablement envisager de mener sa vie dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine ou au Sénégal, où elle a habité
plusieurs années. De plus, les pièces du dossier révèlent que depuis
son arrivée en Suisse, A._______ n'a jamais été en mesure d'assurer
son indépendance financière, comptant sur l'assistance de C._______
dans un premier temps, puis sur l'aide sociale et le Revenu d'Insertion
vaudois. A cet égard, force est toutefois de constater, à la décharge de
l'intéressée, qu'elle a annoncé aux autorités cantonales compétentes
qu'un employeur était prêt à l'engager, mais que ces derniers ne l'ont
jamais autorisée à prendre un emploi. Le Tribunal administratif fédéral
relève aussi les lettres d'appui produites par la recourante et qui
témoignent de sa volonté et de sa capacité à s'intégrer en Suisse. Les
efforts entrepris par la recourante dans ce sens ont été relevés par
l'ODM dans le cadre de procédure de recours.
Au demeurant, le Tribunal administratif fédéral constate que le
comportement de la recourante n'a jamais donné lieu à des plaintes, si
l'on excepte la légère condamnation pénale qu'elle a subie pour des
faits en lien avec le contexte conflictuel dans lequel se trouvait sa
relation avec C._______.
7.2 Dans la mesure où la recourante est mère d'un enfant et où elle
en est la gardienne, il s'agit également d'examiner sa situation à la
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lumière du contexte familial global. En effet, lorsqu'une famille
demande à être exceptée des mesures de limitation, il y a lieu de
porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les
membres de la famille, dans l'évaluation d'un cas de rigueur (supra
consid. 5.2). En l'occurrence, même si une telle exception n'aurait en
soi aucune portée sur la situation juridique de l'enfant B._______ qui
est de nationalité suisse, on ne saurait toutefois ignorer les
conséquences qu'aurait pour lui l'éventuel refus de soustraire sa mère
au contingentement du nombre des étrangers. En effet, dans la
mesure où les autorités ont attribué la garde exclusive de son fils à la
recourante, il apparaît que mère et fils constituent une communauté de
destin et qu'il y a donc lieu de partir du principe qu'un éventuel retour
au Mali de A._______ se ferait avec son fils.
En outre, compte tenu de la nationalité suisse de l'enfant B._______,
celui-ci est titulaire d'un droit intangible à résider sur le territoire
helvétique et peut donc se prévaloir, en principe, du droit à la
protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH qui s'oppose à
la séparation de d'une communauté telle que celle qu'il forme avec sa
mère dans la mesure où il entretien avec elle un lien affectif et
économique de dépendance. Même si cette disposition
conventionnelle n'a pas de portée propre dans une procédure
d'exception aux mesures de limitation, il convient néanmoins de
prendre en considération les critères découlant de l'art. 8 CEDH dans
la présente procédure compte tenu des circonstances familiales
(arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 et
2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 4.1). Toutefois, ainsi qu'il a été
mentionné ci-dessus, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser
que cette disposition conventionnelle ne s'opposait pas
nécessairement à ce qu'on exige d'un enfant de nationalité suisse qu'il
suive ses parents étrangers contraints de quitter le territoire helvétique
s'il apparaît que dit enfant est en âge de s'adapter aux conditions
prévalant dans le pays d'origine de ses parents (cf. ATF 122 II 289
consid. 3c). Deux critères sont donc en prendre en considération dans
un tel cas, d'une part, l'âge de l'enfant et sa capacité d'adaptation qui
en découle et, d'autre part, les conditions de vie et d'existence
prévalant dans le pays d'origine des parents. Ces critères ne doivent
pas être évalués isolément, mais de manière dépendante, autrement
dit : plus ces conditions seront difficiles, plus l'enfant devra montrer, de
par son jeune âge et sa faible intégration en Suisse, une capacité
d'adaptation élevée, et plus elles seront clémentes, moins une forte
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aptitude à s'acclimater sera exigée. Encore convient-il de préciser que
cette évaluation ne se confond pas avec la question de l'exigibilité d'un
éventuel renvoi de Suisse de la recourante qui devrait être examinée
dans le cadre du prononcé du renvoi de Suisse, le cas échéant.
En l'occurrence, il est constant que les conditions de vie d'existence
auxquelles B._______ serait confronté au Mali sont radicalement
différentes et plus rigoureuses que celles qu'il connaît en Suisse. Par
ailleurs, il ressort du dossier que cet enfant, qui est né à Saint-Louis
au Sénégal, n'a jamais vécu dans le pays d'origine de sa mère. En
outre, le Tribunal administratif fédéral observe qu'à la lecture des
pièces du dossier, on ne saurait raisonnablement supposer que cet
enfant ait été largement sensibilisé au mode de vie et à la culture
maliens par sa mère.
Lors des courtes années qu'il a vécues sur le continent africain au
Sénégal, le fils de la recourante a pu bénéficier d'un cadre de vie
privilégié grâce au soutien financier que son père apportait à la
recourante, de sorte que le Tribunal administratif fédéral ne saurait
considérer que le séjour que le fils de la recourante a effectué à
Saint-Louis présente une quelconque similitude avec la vie qu'il
connaîtrait en cas de départ au Mali. Le Tribunal administratif fédéral
ne saurait toutefois perdre de vue que le fils de la recourante est
encore suffisamment jeune pour qu'on puisse envisager qu'il s'adapte
sans difficulté insurmontable aux conditions de vie et d'existence qui
prévalent au dans le pays d'origine de la recourante.
Cela étant, au vu de l'évolution de la relation entre C._______ et
A._______, il apparaît pour le moins hypothétique d'imaginer que ce
dernier fournirait de nouveau une telle assistance financière à son
ancienne compagne. Le père de B._______ a certes été condamné
par la justice civile au versement d'aliments en sa faveur, de sorte qu'il
apparaît, compte tenu notamment de la différence de niveau de vie
entre le Mali et la Suisse, qu'il ne se trouverait pas dans le besoin s'il
devait suivre sa mère dans son pays d'origine et que cette obligation
soit diligemment exécutée. Bien qu'il ne soit pas exclu que le père de
B._______ exécute cette obligation avec diligence, le Tribunal
administratif fédéral observe néanmoins, compte tenu du
comportement passé de C._______, que la possibilité que tel ne soit
pas le cas ne peut être exclue de manière péremptoire. Dans ce
contexte, on ne saurait passer sous silence le fait que selon l'art. 5 de
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la loi vaudoise sur le recouvrement et les avances sur pension
alimentaire du 10 février 2004 (LRAPA, Recueil systématique du
canton de Vaud 850.36), seuls les créanciers d'aliments domiciliés
dans le canton peuvent prétendre aux différents régimes d'aide fournis
par Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (art. 6
à art. 12 LRAPA), comme par exemple un recouvrement des pensions
échues moyennant une cession de créance. En outre, le Mali n'est
partie ni à la Convention de New York sur le recouvrement des
aliments à l’étranger du 20 juin 1956 (RS 0.274.15), ni à la Convention
de Lugano concernant la compétence judiciaire et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988
(RS 0.275.11), ni à la Convention de La Haye concernant la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations
alimentaires envers les enfants du 15 avril 1958 (RS 0.211.221.432). Il
apparaît ainsi que si A._______ et son fils devaient s'établir au Mali, ils
ne disposeraient que des instruments de la loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite et la faillite (LP, RS 281.1) pour recouvrer la
créance alimentaire dont C._______ est le débiteur envers l'enfant
B._______ en cas de défaut de celui-là.
Tel qu'il ressort des informations en possession du Tribunal
administratif fédéral (infra consid. 7.3.1), un retour au Mali mettrait
gravement en danger l'état de santé de A._______ en raison du suivi
régulier qu'il nécessite conformément aux certificats médicaux
produits et, plus particulièrement, en raison du risque qu'elle court de
ne pouvoir accéder à un traitement et un suivi adéquats en relation
avec son infection HIV. Or, sans traitement anti-rétroviral spécifique à
sa condition, il est des plus probables que l'intéressée succombe
rapidement et, à tout le moins, dans un délai beaucoup plus bref que
si elle devait avoir accès à un traitement. Il apparaît pour le moins
rigoureux d'exiger de l'enfant B._______ qu'il se rende au Mali avec sa
mère où il court le risque de devenir orphelin, sans aucun soutien, à
plus ou moins court terme et, dans l'hypothèse la plus probable, dans
un délai beaucoup plus bref que s'ils devaient demeurer en Suisse.
Finalement, le Tribunal administratif fédéral relève qu'il ressort des
pièces du dossier qu'après avoir vécu la dégradation des rapports
entre ses parents, puis leur séparation, dans des conditions difficiles,
l'enfant B._______ a trouvé aujourd'hui une certaine stabilité en
Suisse où il a entamé sa scolarité, de sorte que un départ au Mali
apparaît, de ce point de vue, comme étant contraire à ses intérêts.
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Compte de ce qui précède, il appert donc que, pour l'enfant
B._______, un départ vers le Mali constituerait une importante atteinte
à ses intérêts ainsi qu'un déracinement qu'on ne saurait exiger en
considération de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence du Tribunal
fédéral y relative.
Au demeurant, le Tribunal administratif fédéral relève que l'autorité
intimée ne s'est nullement inquiétée d'éclaircir la question de savoir si
un ressortissant suisse, enfant mineur d'une ressortissante malienne,
peut séjourner sans autre sur le territoire de ce dernier Etat et, sinon,
à quelles conditions un regroupement familial peut être envisagé.
Compte tenu de l'issue du présent litige, cette question souffre
toutefois de rester ouverte en l'espèce.
7.3 Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la recourante est
atteinte de plusieurs affections, dont une infection HIV et une
hépatite B et que c'est uniquement après son arrivée en Suisse que
ces graves affections ont été diagnostiquées, ce fait n'étant nullement
contesté par l'autorité intimée.
7.3.1 En ce qui concerne l'infection HIV et son traitement, il est
notoire que les traitements antirétroviraux actuellement disponibles,
bien qu'ayant une certaine efficacité, ne permettent aucune guérison
de l'infection HIV ; seule la prolifération du HIV au sein de l'organisme
est ralentie, retardant ainsi la survenance du SIDA, dernier stade de
l'infection finissant par la mort provoquée généralement par des
maladies opportunistes. En raison de l'importante toxicité des
médicaments anti-HIV, de tels traitements ne sont pas généralement
prescrits au début de la séropositivité. On évalue surtout la nécessité
de suivre un traitement à l'aide des bilans sanguins, notamment le
rapport charge virale - taux de CD4, et de la symptomatologie. Une
fois le traitement débuté, il doit être poursuivi avec une très grande
régularité, une mauvaise observance pouvant rendre le virus
« résistant » et donc la survenance du SIDA, et de la mort, plus rapide.
En l'état actuel des faits portés à la connaissance du Tribunal
administratif fédéral, A._______ est séropositive au HIV, mais n'est
pas encore atteinte du SIDA et ne suit pas encore de traitement anti-
HIV. Il est toutefois indéniable que l'infection évoluera inéluctablement
vers le SIDA et qu'un traitement antirétroviral devra tôt ou tard être
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instauré en fonction de la symptomatologie et des bilans sanguins de
l'intéressée. A la lecture du dernier rapport médical produit par la
recourante, il appert même qu'un tel traitement pourrait devoir
commencer alors que le taux de CD4 paraît encore acceptable.
Contrairement à ce que laisse entendre l'ODM dans ses écritures, on
ne saurait en l'occurrence nier l'importance de l'infection HIV dans
l'examen du cas personnel d'extrême gravité en arguant que
A._______ ne suit pas actuellement de traitement antirétroviral. En
effet, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, toute personne atteinte du HIV
nécessitera, à plus ou moins court terme, une telle thérapeutique ; il
en va simplement de sa survie. Selon les informations que le Tribunal
administratif fédéral a consultées, seul 32 % de la population malienne
atteinte du HIV (i.e. 130'000) a accès à un traitement antirétroviral
(PROGRAMME COMMUN DES NATION UNIES SUR LE VIH/SIDA [ONUSIDA],
Rapport sur l'épidémie mondiale du SIDA, Annexe 1, Genève 2006,
p. 441) et, selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), 7'000 des 20'000 adultes maliens nécessitant une
trithérapie en bénéficie effectivement (Epidemilogical Fact Sheets on
HIV/AIDS and Sexually Transmitted Infections, Mali, December 2006,
p. 13 [ci-après : Fact Sheet Mali ; > Data and statistics >
HIV/AIDS > The Epidemiological Fact Sheets on HIV/AIDS and
Sexually Transmitted Infections, visité le 29 novembre 2007]). Il appert
ainsi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la recourante aurait
environ une chance sur trois d'accéder à un traitement qui s'avérera
vital tôt ou tard. A cela s'ajoute le fait qu'au Mali la population locale
est mal informée sur le HIV et que les personnes infectées sont
largement stigmatisées. De ces points de vue, la situation en Suisse
est bien différente. En effet, il est notoire qu'en ce pays l'accès aux
soins est garantie au travers d'un système de santé publique à
couverture universelle et que les personnes séropositives au HIV ne
subissent pas de discrimination particulièrement marquée.
En regard de la séropositivité au HIV de la recourante, il est manifeste
qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas pour elle de bénéficier en Suisse de
prestations médicales supérieures à celles offertes dans son pays
d'origine, ce qui ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation (supra consid. 5.3), mais bien plutôt de pouvoir accéder à un
traitement, compte tenu du fait qu'il apparaît comme étant plus que
probable qu'elle ne puisse bénéficier de soins adéquats au Mali.
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7.3.2 Au vu de ce qui précède et compte tenu au surplus de
l'hépatite B dont souffre la recourante et des complications que
celle-là pourrait entraîner dans le traitement de l'infection HIV, il est
manifeste qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait pour
A._______ de graves conséquences sur son état de santé, voire
même pourrait lui être fatale à brève échéance, dans la mesure où il
apparaît plus que probable que l'intéressée n'aurait pas accès aux
soins nécessaires.
A cela s'ajoute le fait que la recourante souffre d'autres affections qui
sont documentées dans les divers certificats médicaux qu'elle a
produits. A cet égard, le Tribunal relève en particulier la dépression
réactionnelle et la récente paralysie du nerf facial pouvant s'inscrire
dans le cadre d'une toxicité neurologique au HIV et qui pourrait
nécessiter l'instauration précoce d'un traitement antirétroviral.
7.4 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier du
risque vital encouru par A._______ si elle devait retourner au Mali et
des conséquences qu'un tel retour aurait sur son enfant B._______, il
y a lieu de reconnaître que le cas de la recourante est constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité et, partant de l'exempter des mesures
de limitation au sens de l'art. 13 let f OLE.
8.
Au demeurant, en ce qui concerne la violation de l'art. 12 de la
Convention sur les droits de l'enfant adressée par la recourante, le
Tribunal administratif fédéral relève que c'est à tort qu'elle est
invoquée. A teneur de l'art. 12 ch. 1 de la Convention sur les droits de
l'enfant, les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de
discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute
question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en
considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. A cette
fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans
toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un
organisme approprié, de façon compatible avec les règles de
procédure de la législation nationale (art. 12 ch. 2 de la Convention sur
le droit des enfants). Cette disposition conventionnelle, directement
applicable en droit interne, ne confère pas à un enfant capable de se
former une opinion un droit à être entendu personnellement ; il suffit
qu'il ait la possibilité de s'exprimer de manière appropriée, soit par
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écrit ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 124 III 90 consid. 3a
et 3c). Ce mode paraît particulièrement adéquat lorsqu'il s'agit, comme
en l'occurrence, d'une procédure qui est essentiellement écrite et où
tout porte à croire – contrairement à ce qui peut se produire, par
exemple, dans un procédure de divorce ou de séparation – l'intérêt du
représentant et de l'enfant coïncident parfaitement. Lorsque, de
surcroît, la procédure démontre que le parent a suffisamment fait
valoir les intérêts propres à l'enfant, ce qui est manifestement le cas
en l'espèce, on ne voit pas ce qu'une audition directe de l'enfant
B._______ pourrait apporter de plus, en l'occurrence (arrêt du Tribunal
fédéral 2A.615/2005 du 14 mars 2006 consid. 4 in fine). Au surplus, le
Tribunal administratif fédéral relève que l'opinion que le fils de la
recourante aurait pu exprimée sur la présente affaire n'aurait pu être
prise en considération que dans une moindre mesure, compte tenu de
son jeune âge et du degré de maturité qui en découle.
9.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée. A._______ est exceptée des mesures de limitations au sens
de l'art. 13 let. f OLE.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourante est dispensée des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA
en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), de sorte que sa demande d'assistance
judiciaire est sans objet. Au vu de l'ensemble des circonstances du
cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette
dernière, de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, le Tribunal
administratif fédéral estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 1'500.-- à titre de dépens (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision entreprise est annulée. A._______ est exceptée des
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera à la recourante une indemnité de Fr. 1'500.-- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM 2 202 678 en retour
- au Service de la Population du canton de Vaud, pour information.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Oliver Collaud
Expédition :
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