Cour III
C-340/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par le Centre de Contact Suisses-
Immigrés Genève, route des Acacias 25,
1227 Les Acacias,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation et renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-340/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissant du Kosovo né en 1971, est arrivé en Suisse
le 24 mai 2003 et y a épousé, le 8 août 2003 à Onex, B._______,
ressortissante suisse. Il a alors été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour en application de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS
1 113).
Par jugement du 2 novembre 2004, le Tribunal de première instance
de la République et canton de Genève a autorisé les époux
A._______-B._______ à vivre séparés.
Le 3 août 2005, A._______ a informé l'Office cantonal de la population
(ci-après: OCP) qu'il avait pris un nouveau domicile à la suite de la
séparation d'avec son épouse.
B.
Le 24 août 2005, l'OCP a invité B._______ à l'informer quelle suite elle
entendait donner à la séparation intervenue dans son couple, si une
procédure en divorce avait été engagée ou si une reprise de la vie
commune était envisagée.
Par courrier du 30 août 2005, B._______ a informé l'OCP que le
couple vivait séparé depuis le mois d'août 2004 et que des mesures
protectrices de l'union conjugales avaient été prises quelques
semaines plus tard.
Le 14 octobre 2005, l'OCP a invité A._______ à l'informer quels
contacts il entretenait avec son épouse et si une reprise de la vie
commune était envisagée.
Par courrier du 26 octobre 2005, A._______ a déclaré qu'il gardait des
contacts réguliers avec son épouse et qu'il espérait reprendre la vie
commune.
C.
Par prononcé du 7 septembre 2005, la préfète du district d'Avenches a
condamné A._______ à Fr. 750.- d'amende pour violation simple des
règles de la circulation (art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre
Page 2
C-340/2009
1958 sur la circulation routière [LCR, RS 741.01] et art. 3 al. 1 de
l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
routière [OCR, RS 741.11].
Par jugement du 25 juillet 2007, le Tribunal tutélaire de la République
et canton de Genève a prononcé l'interdiction et la mise sous tutelle
de B._______.
Le 28 mai 2008, la "Staatsanwaltschaft" du canton de Soleure a
condamné A._______ à Fr. 60.- d'amende pour infractions à la LCR et
à l'OCR (vitesse excessive).
D.
Le 2 juillet 2007, A._______ a sollicité le renouvellement de son
autorisation de séjour, laquelle arrivait à échéance le 7 août 2007.
Après avoir examiné la situation du requérant dans le contexte de sa
situation matrimoniale, l'OCP lui a communiqué, le 8 août 2008, qu'il
était disposé à prolonger son autorisation de séjour bien qu'il vivait
séparé de son épouse, mais l'a informé que cette autorisation était
soumise à l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier.
E.
Le 27 août 2008, l'ODM informé A._______ qu'il entendait refuser de
donner son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour et prononcer son renvoi, tout en lui donnant l'occasion de faire
part de ses déterminations avant le prononcé de sa décision.
F.
Dans ses déterminations du 8 septembre 2008, A._______ a relevé
qu'il était séparé judiciairement de sa femme, mais qu'il maintenait de
bons contacts avec elle et lui versait une pension alimentaire de Fr.
400.- par mois. Il a exposé en outre qu'il avait perdu son travail en
raison de la maladie de son épouse, qu'il se trouvait dans une
situation financière difficile, mais qu'il avait toujours payé ses impôts et
n'avait jamais eu recours à l'assistance publique. Il a allégué enfin qu'il
avait toujours cherché à travailler en Suisse pour aider financièrement
ses deux filles et ses parents résidant au Kosovo, produisant à cet
égard un certificat de travail établi par un établissement médico-social
dans lequel il avait travaillé de janvier 2007 à janvier 2008.
Page 3
C-340/2009
Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a complété ses
déterminations à l'ODM le 25 septembre 2008, en soulignant que son
mariage avec une ressortissante suisse avait été un mariage d'amour,
mais que son épouse avait été mise sous tutelle le 25 juillet 2007 à la
suite de troubles psychiatriques qui avaient entraîné la séparation du
couple.
Le 7 septembre 2008, B._______ avait adressé à l'ODM un courrier
dans lequel elle relevait que son union avec A._______ avait été un
mariage d'amour, que son époux était bien intégré en Suisse, qu'il
continuait à la soutenir malgré leur séparation et qu'il se trouvait au
chômage en raison du non renouvellement de son permis, alors qu'il
devait soutenir financièrement ses deux filles résidant au Kosovo.
G.
Par décision du 19 décembre 2008, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______
et prononcé son renvoi de Suisse. Cet office a estimé d'abord que le
requérant commettait un abus de droit en se prévalant de son mariage
avec une ressortissante suisse pour requérir la prolongation de son
autorisation de séjour, alors que le couple vivait séparé depuis plus de
quatre ans. L'autorité inférieure a considéré par ailleurs que
l'intéressé, qui séjournait en Suisse depuis cinq ans, ne s'y était pas
créé d'attaches socio-professionnelles particulièrement étroites et y
avait au surplus accumulé des poursuites et des actes de défaut de
biens pour près de Fr. 80'000.-, alors qu'il conservait des liens étroits
avec le Kosovo, où il se rendait plusieurs fois par année et où vivaient
ses deux filles, âgées de 10 et 12 ans.
H.
A._______ a recouru contre cette décision le 15 janvier 2009, en
concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de
séjour. Il a repris pour l'essentiel les arguments précédemment
invoqués, en rappelant qu'il était certes séparé de son épouse depuis
novembre 2004, mais qu'aucune procédure de divorce n'était
envisagée, que le montant élevé de ses poursuites et actes de défaut
de biens était dû à la perte de son emploi en raison de la maladie de
son épouse et que ses fréquents voyages au Kosovo pour rendre visite
à ses filles ne permettaient pas de considérer qu'il n'avait pas de liens
étroits avec la Suisse.
Page 4
C-340/2009
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis du 30 mars 2009, l'autorité inférieure a relevé en
particulier que le recourant a bénéficié de l'assurance-chômage dès la
cessation de son activité professionnelle en janvier 2008 et que celle-
ci ne justifiait donc en rien l'accumulation de Fr. 80'000.- de dettes.
J.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a précisé
que les dettes qu'il avait accumulées étaient dues à un gros emprunt
qu'il avait contracté en 2004 pour reconstruire une maison au Kosovo
et qu'en raison de ses périodes de chômage, il s'était progressivement
retrouvé dans une situation financière de plus en plus difficile, mais
qu'il avait trouvé un emploi temporaire de six mois à partir du 1er avril
2009 en qualité de chauffeur-livreur.
K.
Dans le cadre d'une enquête de police, la gendarmerie genevoise a
découvert en juillet 2009 que A._______ hébergeait chez lui deux
compatriotes en situation illégale en Suisse. Auditionné à ce sujet le
21 août 2009, le recourant a reconnu les faits, en expliquant avoir
proposé son logement à deux de ses compatriotes en vue d'une
activité lucrative illégale en Suisse, précisant que l'un d'eux logeait
chez lui depuis une année et l'autre n'était là que depuis deux mois.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
Page 5
C-340/2009
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels
notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO
1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril
1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après:
OPADE de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée le 2 juillet 2007, soit avant l'entrée en vigueur
de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause
(art. 126 al. 1 LEtr).
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
Page 6
C-340/2009
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve
du consid. 1.2 supra (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication
partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas
d'espèce.
Page 7
C-340/2009
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1
al. 1 let. a et c OPADE).
4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP se propose
de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49
consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la
matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il
s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision des
instances cantonales d'octroyer une autorisation de séjour à
l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
ces autorités.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence
citée).
5.2 Selon l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1,
1ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il
a droit à l'autorisation d'établissement (al.1, 2ème phrase), à moins que
le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur
le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au
surplus d'un abus de droit manifeste.
Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une
autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par
l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2). Le mariage n'existe
plus que formellement lorsque l'union conjugale est définitivement
rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les
causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II
113 consid. 4.2). Autrement dit, pour qu'il y ait abus de droit, il est
nécessaire que des indices clairs, fondés sur des éléments concrets,
fassent apparaître que la poursuite de la communauté conjugale n'est
Page 8
C-340/2009
plus envisageable et ne peut plus être attendue. Comme en matière de
mariage fictif, l'intention réelle des époux ne pourra généralement pas
être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des
indices (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2, 128 II 145 consid. 2.2, 127 II
49 consid. 5a, arrêt du Tribunal fédéral 2C_474/2007 du 26 novembre
2007 consid. 3.1).
6.
En l'espèce, A._______ s'est marié avec B._______ le 8 août 2003. Le
2 novembre 2004, date du jugement rendu sur mesures protectrices
de l'union conjugale, les époux ont été autorisés à vivre séparés. Ils
ont alors pris des domiciles distincts et bien qu'ils aient maintenu des
contacts entre eux, ont vécu chacun de leur côté et n'ont à ce jour pas
repris la vie commune. Bien qu'aucune procédure en divorce n'ait été
introduite depuis lors, les époux A._______-B._______ vivent ainsi
séparés depuis près de cinq ans, sans qu'une reprise de la vie
commune ne soit prévue à brève échéance.
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a retenu que, sauf circonstances
particulières, le lien conjugal devait être considéré comme vidé de son
contenu deux ans après la séparation des époux (ATF 130 II 113
consid. 10.4).
En l'occurrence, même si l'on admet que le recourant ne s'est pas
marié pour des motifs de police des étrangers et que la rupture de
l'union conjugale a été causée, en grande partie du moins, par la
maladie de son épouse, le Tribunal doit retenir que le mariage des
époux A._______-B._______ n'existe plus que formellement et que le
recourant ne saurait dès lors en tirer un droit à une autorisation de
séjour sans commettre un abus de droit.
Il convient de remarquer par ailleurs que, bien que l'union du recourant
avec une ressortissante suisse ait formellement duré plus de cinq ans,
A._______ ne saurait, pour les mêmes motifs, se prévaloir du droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement conféré par l'art. 7 al. 2
LSEE sans commettre un abus de droit.
7.
7.1 Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur
pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de
Page 9
C-340/2009
proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui
aurait fait preuve d'une intégration particulière. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid.
3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également
examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré
tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique.
Lorsque se pose cette question, les autorités de police des étrangers
prennent notamment en considération les critères suivants: la durée
du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-7621/2007 du 18 juin 2009 consid. 6.1 et
jurisprudence citée).
Il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4
LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du
pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de
donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de
A._______.
7.2 Dans ce cadre, les autorités doivent procéder à une pondération
des intérêts public et privé en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-7120/2008 du 21 octobre 2009 consid. 6.3, C-7487/2007 du 16 mars
2009 consid. 6, C-4302/2007 du 20 décembre 2007 consid. 4, ainsi
que jurisprudence et doctrine citées).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger
d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son
mariage, qu'il quitte la Suisse. Dans certains cas, notamment pour
éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut
Page 10
C-340/2009
être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas
statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais
prendre objectivement en considération sa situation personnelle et
l'ensemble des circonstances.
8.
En l'occurrence, A._______ réside en Suisse de manière
ininterrompue depuis le 24 mai 2003, mais n'y a vécu qu'environ un
ans et demi en communauté conjugale avec son épouse suissesse.
Depuis le jugement du 2 novembre 2004 autorisant les époux
A._______-B._______ à vivre séparés, le recourant n'a été autorisé à
demeurer dans ce pays que dans l'attente de l'évolution de sa
situation conjugale, puis dans le cadre de l'examen du renouvellement
de ses conditions de séjour.
Sur un plan général, il s'impose de constater que l'intéressé ne
séjourne en Suisse que depuis six ans et cinq mois et qu'il ne s'est
pas créé avec ce pays des attaches socio-professionnelles à ce point
profondes et durables qu'il ne puisse plus être exigé de lui qu'il se
réadapte aux conditions de vie de son pays d'origine.
S'agissant de l'intégration professionnelle du recourant, il apparaît que
celui-ci a d'abord travaillé quelque temps au sein de l'entreprise
C._______, dont il a été licencié au printemps 2005 et qu'il a depuis
lors alterné les périodes de chômage et les périodes de travail dans le
cadre des mesures de placement de l'Office cantonal de l'emploi.
Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il se soit constitué
des attaches professionnelles durables avec ce pays, ni qu'il y ait
accompli une ascension professionnelle particulière, ni qu'il y ait
acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques qu'il ne
pourrait pas faire valoir dans son pays d'origine.
Il s'impose de constater en outre que le recourant a perdu le contrôle
de sa situation financière en Suisse, puisqu'il a accumulé pour près de
Fr. 80.000.- de poursuites, selon les informations fournies le 6 mai
2008 par l'Office des poursuites de Genève. Les explications
contradictoires qu'il a données à ce sujet en cours de procédure, selon
lesquelles sa situation financière obérée était, tantôt provoquée par la
perte de son emploi, tantôt causée par un emprunt qu'il avait contracté
pour la construction d'une maison au Kosovo, ne sont guère
convaincantes pour justifier un découvert aussi considérable, eu égard
Page 11
C-340/2009
au fait que le recourant a bénéficié des prestations de l'assurance
chômage durant les périodes où il s'est retrouvé sans emploi.
Sur un autre plan, il n'apparaît nullement que A._______ puisse se
prévaloir d'une intégration sociale particulièrement marquée avec la
Suisse et qu'il se soit en particulier créé des attaches étroites et
durables avec son entourage, notamment dans le cadre de ses
relations de travail ou de voisinage.
Le Tribunal constate en outre que le recourant n'a pas toujours eu un
comportement irréprochable en Suisse, dès lors qu'il y a fait l'objet de
deux condamnations pour infractions à la LCR et qu'il a été
récemment dénoncé pour avoir hébergé chez lui (durant une année,
respectivement deux mois) deux compatriotes auxquels il avait
proposé son logement en vue d'une activité lucrative illégale en
Suisse.
En considération de ce qui précède, le Tribunal retient que, même s'il
séjourne en Suisse depuis six ans et demi, le recourant n'a pas
accompli un processus d'intégration socio-professionnelle
particulièrement remarquable dans ce pays, où il n'a au surplus pas eu
un comportement irréprochable, si bien que sa situation ne justifie pas
la prolongation de l'autorisation de séjour qu'il n'a obtenue qu'en
raison de son mariage avec une ressortissante suisse dont il s'est
séparé après une année et demi de vie commune seulement.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a pas
outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de
A._______.
9.
Le Tribunal est certes conscient qu'un départ après un séjour de
quelques années en Suisse n'est pas exempt de difficultés et il est
probable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une
situation économique inférieure à celle qu'il a connue en Suisse.
Il apparaît toutefois que celui-ci n'invoque, ni ne démontre, l'existence
d'obstacles à son retour au Kosovo. Il convient de relever à ce propos
que le recourant a conservé des attaches étroites avec son pays, où il
a dernièrement séjourné à plusieurs reprises durant des périodes
Page 12
C-340/2009
prolongées, puisqu'il a sollicité et obtenu, depuis 2006, une dizaine de
visas de retour d'une durée de trois mois pour se rendre dans son
pays. Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de conclure que
l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
Aussi est-ce à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi
de Suisse, conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que
l'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée.
10.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que, par sa
décision du 19 décembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours est dès lors rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
dispositif page 14
Page 13
C-340/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 18
février 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire),
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 4191226.1 en retour,
- à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information (annexe: dossier cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 14