B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-340/2012
A r r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michael Peterli, Beat Weber, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._________,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 21 décembre 2011).
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Vu
la décision du 21 décembre 2011 (OAIE pce 40), par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a
rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité du 18 février
2011 déposée par A._______, ressortissant espagnol, né le (…), au motif
qu'il n'y avait pas d'invalidité au sens de la loi suisse, l'intéressé
présentant une incapacité de travail de 70% dans toute activité du
21 janvier 2010 au 20 juillet 2010, suivie d'une pleine capacité de travail
dans des activités adaptées à son état de santé dès le 21 juillet 2010
(taux d'invalidité de 21%: voir l'évaluation de l'invalidité du 16 août 2011
[OAIE pce 21]; voir également prise de position du service médical de
l'OAIE du 30 juillet 2011 [OAIE pce 20], confirmée le 19 décembre 2011
[OAIE pce 39]),
le recours du 12 janvier 2012 formé contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral, dans lequel A._______, demande à ce que
soit reconnu son droit à une rente entière d'invalidité, subsidiairement à
trois quarts de rente, subsidiairement à une demi-rente et subsidiairement
à un quart de rente (TAF pce 1),
la documentation médicale produite par le recourant, jointe à son écriture
du 2 avril 2012 (TAF pce 5),
la prise de position du service médical de l'OAIE du 8 mai 2012, qui note
une détérioration de l'état de santé du recourant depuis le 27 janvier 2011
et estime que dès cette date, une activité de substitution, même légère,
n'est plus exigible, évaluant l'incapacité de travail à 90% (OAIE pce 44),
la réponse de l'autorité inférieure du 7 juin 2012, qui, constatant la
survenance de l'invalidité, à un taux de 90%, dès le 27 janvier 2011,
propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le
renvoi de la cause à son Office afin qu'il rende une nouvelle décision
octroyant au recourant une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2011,
soit six mois après le dépôt de la demande de prestations du 18 février
2011 (TAF pce 7),
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et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge
expressément à la LPGA,
que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
que le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge
n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse
(ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références),
qu'en l'occurrence, les dispositions de la 5e révision de la LAI entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 sont seules applicables, vu la date de la
demande de prestations, le 18 février 2011, et celle de la décision
litigieuse, le 21 décembre 2011; les dispositions de la 6e révision (premier
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volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659; FF 2010
1647) ne sont donc pas applicables,
que l'acte attaqué a pour objet le droit du recourant à une rente
d'invalidité,
que selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la
LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter trois
années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI),
que le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois
ans au total (OAIE pces 3, 7, 8) et remplit donc la condition de la durée
minimale de cotisations, de sorte qu'il reste à examiner s'il est invalide,
qu'en procédure de recours, l'OAIE a demandé à son service médical de
prendre position sur les nouveaux documents médicaux produits par le
recourant,
que dans sa prise de position du 8 mai 2012, le service médical précité a
retenu, au vu de l'ensemble du dossier, que l'état de santé du recourant
s'était détérioré et que ce dernier présentait dès lors une incapacité de
travail de 90% dans toute activité à partir du 27 janvier 2011,
que dans ses prises de position antérieures, non remises en question par
l'avis du 8 mai 2012, le service médical de l'OAIE avait constaté par
ailleurs une incapacité de travail de 70% dans toute activité dès le
21 janvier 2010, suivie d'une pleine capacité de travail dans des activités
adaptées, avec un taux d'invalidité de 21%, dès le 21 juillet 2010,
que sur la base de l'instruction complémentaire, l'OAIE, dans sa réponse
du 7 juin 2012, a proposé le renvoi de la cause à son Office afin qu'il
rende une nouvelle décision octroyant au recourant une rente entière
d'invalidité dès le 1er août 2011,
que le recourant, dans son recours du 12 janvier 2012, a principalement
demandé à ce que lui soit reconnu le droit à une rente entière d'invalidité,
qu'au vu des pièces au dossier, en particulier du rapport médical de la
Dresse B._______ du 27 janvier 2011 (OAIE pce 14), l'autorité de céans
constate que l'appréciation du service médical de l'OAIE du 8 mai 2012,
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de même que les prises de position précédentes qu'elle complète, sont
pertinentes,
que selon l'art. 28 al. 1 let. b et c LAI, l'assuré a droit à une rente
d'invalidité lorsqu'il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable et que, au terme
de cette année, il est invalide à 40% au moins; il a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à
une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI),
que l'art. 29 al. 1 LAI prévoit en outre que le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter
de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA,
qu'au vu de ce qui précède, et compte tenu des dispositions légales
susmentionnées, il appert que le recourant a droit à une rente entière
d'invalidité, pour une perte de gain subie de 90%, lequel droit ne peut
toutefois naître avant le 1er août 2011, dans la mesure où le dépôt de la
demande de prestations date du 18 février 2011,
qu'il convient par conséquent d'admettre le recours et de réformer la
décision attaquée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière
d'invalidité à partir du 1er août 2011, conformément à ce qui a été retenu
dans la réponse de l'autorité inférieure du 7 juin 2012,
qu'il incombera à l'autorité inférieure de calculer le montant des
prestations dues au recourant et de lui verser les rentes arriérées ainsi
que, le cas échéant, les intérêts moratoires dus en vertu des art. 26 al. 2
LPGA et 7 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11;
ATF 133 V 9 consid. 3.6, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
828/2007 du 13 octobre 2009 consid. 9).
qu'au vu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA),
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que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'il convient ainsi en l'espèce d'allouer une indemnité de dépens à la
partie recourante de Fr. 1'000.-, à charge de l'autorité inférieure (art. 8 ss
FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 21 décembre 2011 est réformée en ce sens que le
recourant a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er août 2011.
3.
Le dossier est retourné à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger afin qu'il calcule le montant des prestations
dues au recourant et lui verse les prestations arriérées, ainsi que, le cas
échéant, les intérêts moratoires dus.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Une indemnité de dépens de Fr. 1'000.- est allouée à la partie recourante
à charge de l'autorité inférieure.
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6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception; annexes: double
de la réponse de l'OAIE du 7 juin 2012, copie de la prise de position
du service médical de l'OAIE du 8 mai 2012)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :