B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3402/2012
A r r ê t d u 2 1 m a r s 2 0 1 3
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Christelle Conte, greffière.
Parties
1. A.A._______,
2. B.A._______,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant C._______.
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Faits :
A.
Suite à l'invitation du 10 février 2012 de son gendre, A.A._______,
C._______, ressortissante ukrainienne née le 28 juin 1951, a déposé, le
14 février 2012, auprès de l'Ambassade de Suisse à Kiev une demande
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen, pour un séjour d'une du-
rée de nonante jours, en vue de rendre visite à sa fille, B.A._______, et
au prénommé, domiciliés dans le canton de Vaud.
Le 30 mars 2012, dite ambassade a rejeté cette demande au motif que
l'invitée n'avait pas prouvé avoir des moyens de subsistance suffisants,
tant pour le séjour prévu que pour son retour, au terme du visa.
B.
B.A._______ et A.A._______ ont fait opposition au refus de l'ambassade,
par lettre du 9 avril 2012. Le prénommé a expliqué notamment que "suite
à des ennuis antérieurs (divorce précédent, ennuis dans une promotion
immobilière, perte de [sa] précédente activité professionnelle), [il s'était]
retrouvé dans une situation difficile, débouchant sur une série de poursui-
tes. Actuellement la situation financière s'est stabilisée et les revenus du
couple garantissent largement la venue de [C._______] en Suisse". Ils
ont précisé qu'ils allaient chaque année en Ukraine, depuis cinq ans, pour
rendre visite à l'invitée, mais que, pour des raisons professionnelles, ils
ne pourraient s'y rendre cette année.
C.
Par décision du 5 juin 2012, l'ODM a rejeté l'opposition susmentionnée et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant C._______, estimant
que, malgré le lien familial unissant la requérante et ses hôtes, sa sortie
de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être
suffisamment garantie, compte tenu notamment des remarques de l'am-
bassade, de la situation personnelle de la prénommée (une femme retrai-
tée, âgée de soixante ans, qui n'est pas en mesure de prouver à satisfac-
tion ses moyens financiers propres) ainsi que de la situation socio-
économique prévalant en Ukraine. L'ODM a donc considéré qu'il n'était
pas exclu que l'intéressée soit tentée de prolonger son séjour dans l'Es-
pace Schengen dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meil-
leures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie.
D.
Par mémoire du 26 juin 2012 (date du timbre postal), les hôtes ont fait re-
cours contre la décision précitée en concluant implicitement à son annu-
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lation et à l'octroi du visa sollicité. Ils ont expliqué que, lors des entretiens
qu'ils avaient eus avec l'ODM, ils avaient précisé à cet office que le séjour
de l'invitée ne durerait que trois semaines et non trois mois. Ils ont infor-
mé le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) que C._______
était mariée, qu'elle et son époux étaient propriétaires de leur maison ain-
si que d'un petit domaine agricole qu'ils exploitaient et que cette activité
empêchait la prénommée de s'absenter plus de trois semaines de chez
elle. Ils ont exposé que leur invitée avait plusieurs membres de sa famille
en Ukraine, dont notamment ses sœurs, un beau-frère ainsi que des ne-
veux et nièces, qu'elle ne pouvait les "abandonner", pas plus que ses di-
verses activités associatives. Ils ont ajouté que l'intéressée était aidée fi-
nancièrement par sa fille et le fils de celle-ci. Les recourants se sont en-
gagés à prendre en charge tous les frais liés à ce séjour et se sont décla-
rés être disposés à fournir des garanties supplémentaires si nécessaire.
E.
Par lettre du 25 juillet 2012, adressée à l'ODM et transmise par cet office
au Tribunal le 7 août 2012, le recourant lui a fait parvenir plusieurs docu-
ments dont une copie de l'acte de mariage de l'invitée du 19 février 1971
en russe et sa traduction en français.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé,
dans sa réponse du 21 août 2012, le rejet, maintenant l'intégralité de la
décision querellée.
G.
Par lettre du 4 septembre 2012, le recourant a informé le Tribunal de son
souhait de faire venir l'invitée pour une période de vingt jours, de préfé-
rence avant l'hiver.
H.
Dans sa réplique du 9 octobre 2012 (date du timbre postal), le recourant
a implicitement persisté dans ses conclusions et produit notamment une
déclaration de l'invitée en russe du 8 septembre 2012, et sa traduction en
français, dans laquelle elle s'est engagée à quitter le territoire suisse au
terme du séjour. Il a également versé à la procédure une attestation en
russe de la société anonyme publique Z._______, du 4 octobre 2012 et
sa traduction en français, dans laquelle il est indiqué que C._______ tra-
vaille au Conseil des vétérans de cette société, en qualité de sous-chef et
que son poste sera maintenu malgré son absence.
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I.
Par pli du 10 octobre 2012 (date du timbre postal), A.A._______ a produit
une attestation du Bureau d'inventaire technique de Lougansk du 9 octo-
bre 2012, et sa traduction en français, indiquant que l'invitée et son époux
étaient propriétaires, à parts égales, d'une maison d'une surface habita-
ble de 53,2 m2.
J.
Les autres arguments invoqués par les recourants dans le cadre de la
présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
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comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou reje-
ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (voir à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent décider d'accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent ainsi légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 ; ALAIN WURZBUR-
GER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF]
1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message
précité, FF 2002 3531 ; ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4 et la jurisprudence
citée).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et
5 LEtr).
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
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blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
pp. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010
du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la
convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE)
n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires
d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'en-
trée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 § 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (art. 21 § 1 du code des visas).
Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen
ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer
un visa à validité territoriale limitée (VTL), notamment pour des motifs
humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationa-
les (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code
frontières Schengen).
6.
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, pp. 1-7) différencie, en son art. 1 §§ 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissante ukrainienne, l'intéressée est soumise à l'obli-
gation du visa.
7.
7.1 Afin de déterminer si le requérant présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politi-
que, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'in-
téressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et profes-
sionnelle. Si un invité assume dans son pays d'origine d'importantes res-
ponsabilités, tant sur le plan professionnel, social que familial, on pourra
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établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse à l'issue de la
validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations signifi-
catives dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un compor-
tement contraire aux prescriptions de police des étrangers. On ne saurait
donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lors-
qu'elle se base sur les indices et l'évaluation précités. De même, lorsqu'ils
statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, l'ODM et
le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de sor-
te qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction de la discrimination
ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la notion de discrimination : ATF 134
I 49 consid. 3.1 p. 53 et la jurisprudence citée ; sur la notion d'arbitraire :
ATF 134 I 263 consid. 3.1 pp. 265s. et la jurisprudence citée).
7.2 L'Ukraine a durement été touchée par la crise économique d'automne
2008, laquelle a interrompu une décennie de croissance importante, qui a
passé de + 7,9% en 2007 à - 15% en 2009 (voir le site internet du Minis-
tère français des affaires étrangères : > Pays-
Zones géo > Ukraine > Présentation, mis à jour le 29 décembre 2011,
consulté en mars 2013). Le produit intérieur brut par habitant, en 2011,
s'élevait à un peu plus de USD 3'600 pour l'Ukraine contre environ
USD 83'000 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire inter-
national : > Data and Statistics > World Economic Outlook
Databases (WEO) > World Economic Outlook Databases October 2012 >
By Countries (country-level data) > All countries, mis à jour en octobre
2012, consulté en mars 2013).
Pour l'année 2011, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en
compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Ukraine
au 77ème rang, sur 187 pays, et la Suisse en 11ème position, pour la même
année (voir respectivement le site internet du Human Development Re-
ports of United Nations Developement Programme [HDR UNDP] :
> Pays > Ukraine, consulté en mars 2013 ;
> Pays > Suisse, consulté en mars 2013).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la popula-
tion, cette tendance se renforçant, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau
social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'espèce. Toute-
fois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à
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l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, tou-
tes les particularités du cas devant être prises en considération.
7.3 S'agissant de la situation personnelle de C._______, elle ne permet
pas non plus d'émettre un pronostic favorable quant à la sortie ponctuelle
de l'intéressée de Suisse à l'échéance du visa.
La prénommée est certes mariée depuis plus de quarante ans, active
dans des associations, a de la famille dans son pays (son mari, ses
sœurs, un beau-frère ainsi que des neveux et nièces) et est propriétaire
d'une petite maison avec son conjoint. Toutefois, elle est retraitée, a
soixante-et-un ans et vit dans son pays de manière satisfaisante grâce à
l'aide de la recourante et du fils de celle-ci (recours p. 1). Il ne ressort pas
non plus du dossier quel revenu lui apporterait l'exploitation du petit do-
maine agricole qu'elle possèderait avec son mari, selon ses allégations
qui n'ont été nullement prouvées. Dès lors, sa situation financière et ses
attaches avec l'Ukraine ne sont pas suffisantes pour garantir sa sortie de
Suisse à l'échéance du visa, ce d'autant moins qu'elle a de la famille en
Suisse, qui lui permettrait de s'y installer plus facilement. A cet égard, le
fait que son mari, avec qui elle vit, soit demeuré en Ukraine, s'il est pris
en considération, n'est pas décisif. En effet, l'expérience a montré qu'une
telle situation n'incitait pas forcément le demandeur de visa à retourner
dans son pays. Il n'est effectivement pas rare que l'intéressé entreprenne,
une fois en Suisse, des démarches en vue de faire venir le membre de sa
famille resté au pays afin qu'ils y bénéficient ensemble de conditions de
vie meilleures.
Ainsi, compte tenu de sa situation personnelle et financière ainsi que des
conditions socio-économiques de l'Ukraine, il ne saurait être exclu qu'une
fois en Suisse, C._______ ne soit tentée de s'y installer durablement,
dans l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa pa-
trie, quitte à ce que son mari vienne la rejoindre.
8.
Cela étant, le désir exprimé par C._______, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa fille, son petit-fils et
son gendre ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa,
à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit
(consid. 3 supra). Par ailleurs, au vu du nombre important de demandes
de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre
en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant
d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens
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de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées
à adopter une politique d'admission très restrictive (consid. 3 supra) et,
donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des
requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles
considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante
dans l'appréciation du cas particulier.
9.
Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (consid. 5 su-
pra).
Cela dit, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas, en l'occurrence,
pour conséquence d'empêcher l'invitée et ses hôtes en Suisse de se voir,
les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, no-
tamment en Ukraine, pays que les recourants connaissent, dans la me-
sure où il s'agit du pays d'origine de la recourante et où il se sont rendus
les cinq dernières années pour rendre visite à C._______.
10.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, rési-
dant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y rela-
tifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de sa-
voir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite.
Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure
où elles n'engagent pas la requérante elle-même – celle-ci conservant
seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement
d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y
poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut
manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son sé-
jour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique
(ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son
départ interviendra dans les délais prévus.
11.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de C._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
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d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen en sa faveur.
12.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 5 juin 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette déci-
sion n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 800.-, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63
al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
24 juillet 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. Symic (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Christelle Conte
Expédition :