Cour III
C-3408/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège),
Francesco Parrino et Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______, agissant par sa mère B._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 8 avril 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3408/2008
Faits :
A.
A.a L'enfant A._______, née en 1997, ressortissante suisse, a
présenté à sa naissance des hémangiomes multiples au visage et au
tronc pour lesquels elle a été suivie par la Dresse C._______,
dermatologue. A quelque deux ans et demi elle a présenté des
malaises qui ont fait penser à des phénomènes comitiaux en relation
avec les anomalies cutanées, signe d'une atteinte cérébrale dans le
cadre d'une maladie de Sturge-Weber. Des examens, en particulier un
EEG normal et une IRM cérébrale, n'ont cependant révélé aucune
anomalie vasculaire du syndrome de Sturge-Weber (pce 9, rapport du
Dr D._______, neuropédiatre, daté du 9 mars 2000). Par décision du
16 mars 2000 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Genève (OAI-GE), l'enfant A._______ fut mis au bénéfice de mesures
médicales de l'AI pour l'infirmité congénitale n° 109 relativement à l'an-
giome plan (pce 19). Puis par décision du 31 mars 2000 de l'OAI-GE,
des mesures médicales pour l'infirmité congénitale n° 313 relativement
à la malformation de vaisseaux lui furent également allouées (pce 20).
Dans un rapport médical daté du 22 octobre 2003 signé de la Dresse
E._______, médecin-chirurgien ophtalmologue, il fut relevé des cé-
phalées et une diplopie fluctuante dans le cadre d'un probable syn-
drome de Sturge-Weber (pce 24). Une décision de l'OAI-GE du 12 dé-
cembre 2003 refusa de prendre en charge les problèmes visuels déce-
lés (pce 26), mais cette décision fut reconsidérée par décision sur op-
position du 15 juillet 2004 au motif que les problèmes visuels étaient
en relation avec la maladie congénitale n° 313 (pce 34).
A.b En date du 19 juillet 2005, le Département de pédiatrie des Hôpi -
taux universitaires de Genève (HUG) établit un bilan multidisciplinaire
dont il appert que l'enfant Alison de 7 ans et demi, connue pour une
hémangiomatose de naissance et des céphalées chroniques depuis
2002, présentait des céphalées continues avec des crises fréquentes,
en casque, rétro-orbitaires, non pulsatives accompagnées de photo-
phobies et de nausées, la réveillant la nuit, sans qu'aucun facteur dé-
clenchant n'ait été trouvé, avec une stabilisation depuis trois mois
sous traitement de Topamax(R) et de Tramal(R). Il fut relevé également
une énurésie secondaire surtout nocturne, ainsi qu'un gonflement par
intermittence des membres inférieurs et du visage et des crises dou-
loureuses aux 4 membres. Des troubles de l'attention et de la mémoire
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à court terme furent relevés ainsi qu'une diplopie par intermittence
depuis 1 an et demi. Il fut noté qu'une IRM cérébrale du 12 juillet 2005
n'avait pas montré d'augmentation de l'angiome rétinien ni de lésion
intra-cérébrale mais une augmentation du nombre d'angiomes de la
calotte crânienne. Un complément du traitement médicamenteux fut
prescrit (pce 38). Un rapport complémentaire des HUG du 12 juillet
2005 nota sur le plan psycho-social un status triste, abattu, renfermé,
handicapé par les céphalées, des troubles de la concentration et de la
mémoire à court terme et une disposition à l'auto-hypnose, ressource
pouvant être développée par un suivi psychologique pour alléger les
douleurs (pce 82).
A.c Une artériographie cérébrale et du cou fut effectuée en date du 20
septembre 2005 aux HUG en raison des céphalées chroniques. Le
rapport du 21 septembre 2005 releva la mise en évidence d'une ano-
malie du retour veineux encéphalique sur une angio-IRM et un angio-
scanner des 12 et 14 juillet 2005. L'examen révéla une variante anato -
mique du drainage veineux encéphalique, des signes d'hypertension
veineuse, un volumineux réseau de collatérales veineuses diploïques
anormalement développées, un aspect « tire-bouchonné » des veines
corticales surtout au niveau hémisphérique à droite, mais ne nota pas
de retard circulatoire décelable. Le rapport indiqua qu'il était difficile de
formellement établir un lien entre les céphalées dont souffrait Alison et
la variante anatomique du drainage veineux encéphalique mais qu'il
était possible en fonction des données anatomiques fournies par l'arté-
riographie qu'il existât un certain degré de restriction à l'écoulement
veineux encéphalique même en l'absence d'une hypertension du li -
quide céphalo-rachidien qui fut mesuré (pce 39).
A.d La famille de l'enfant A._______ ayant déménagé en France, le
dossier de l'assurée fut transmis de l'OAIE-GE à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) par
acte du 14 septembre 2005 (pce 45). L'OAIE reprit la couverture des
soins de l'infirmité congénitale n° 313, y compris les contrôles
ophtalmologiques, par décision du 9 février 2006 se référant au
transfert du dossier précité (pce 48).
B.
B.a Par acte du 30 juin 2006 l'OAIE requit du Dr F._______ toutes
informations utiles sur une prescription relativement à une facture
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datée du 29 mai 2006 reçue des parents d'A._______ pour
remboursement de l'entreprise G._______ (pce 51).
B.b Dans un rapport médical du 24 août 2006 à l'adresse de l'OAIE,
le Dr F._______, neuropédiatre, rappelant les diagnostics d'angiome
plan et de malformation vasculaire, nota des céphalées aiguës, de
type « Cluster headache » soulagées par l'oxygène, et chroniques
ainsi que des névralgies importantes. Il indiqua un traitement médica-
menteux antalgique et par oxygène pour les crises de Cluster hea-
dache et la nécessité d'une psychothérapie avec approche par hyp-
nose soulignant le caractère indispensable du traitement de durée in-
déterminée pour l'évolution sociale et scolaire d'Alison (pce 42). Il joi-
gnit à son envoi un rapport de Mme H._______, logopédiste-neuropsy-
chologue de son cabinet, daté du 1er février 2006, relevant notamment
chez l'enfant de huit an et demi, outre les diagnostics connus, des
compétences intellectuelles normales mais un ralentissement psycho-
moteur, des comportements stéréotypés, des maux de têtes invalidant,
parfois une notable fatigue, concluant à un suivi logopédique et à une
scolarisation en fonction de l'évolution de l'enfant (pce 55).
B.c Invité à se déterminer sur les demandes de prises en charge par
l'AI du suivi psychothérapeutique et de l'oxygénothérapie, le Dr
I._______ de l'OAIE conclut dans son rapport du 30 novembre 2007
favorablement à la mesure psychothérapeutique consistant en deux
séances mensuelles depuis le 4 octobre 2005 (cf. pce 73). S'agissant
du traitement par oxygénothérapie des céphalées de type Cluster hea-
dache, il releva que si la méthode pouvait être suivie de succès elle
n'était pas celle prescrite en premier. Il nota toutefois qu'il y avait lieu
de se demander si les maux de tête étaient en relation avec les at -
teintes congénitales. Il indiqua que le rapport médical des HUG du 9
juillet 2005 n'établissait pas un tel rapprochement ni ne prescrivait une
oxygénothérapie, il nota que les céphalées de type Cluster headache
n'étaient pas un symptôme usuel de la maladie de Sturge-Weber. Il
souligna que le rapport précité avait explicitement indiqué qu'un lien
entre les céphalées et les anomalies veineuses ne pouvait que diffici -
lement s'établir de sorte qu'il ne pouvait être reconnu de liens entre les
céphalées et les atteintes congénitales n° 313 et 109 et que de plus
les céphalées de type Cluster headache n'étaient pas reconnues en
tant qu'atteintes congénitales. Il conclut à la non prise en charge par
l'AI des thérapies médicamenteuses et par oxygène des céphalées
(pce 84).
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B.d Par communication du 5 février 2008, l'OAIE informa la mère
d'A._______de la prise en charge de la psychothérapie de l'assurée
(pce 85).
C.
C.a Par projet de décision du 14 février 2008, l'OAIE, se référant aux
dispositions légales relatives aux mesures médicales nécessaires au
traitement d'infirmités congénitales reconnues par l'AI, informa la mère
de l'assurée que la demande de prise en charge de l'oxygénothérapie
ne pouvait intervenir au motif que les maux de tête dont souffrait l'en -
fant Alison n'étaient pas en lien direct avec les infirmités congénitales
n° 313 ou 109. Il fit valoir que le rapport des HUG du 9 juillet 2005
n'avait pas établi de rapport entre les maux de tête et l'hémangioma-
tose et qu'un traitement par oxygénothérapie n'avait pas été recom-
mandé. Il nota que les céphalées aiguës de type Cluster headache ne
représentaient pas un symptôme habituel de la maladie de Sturge-We-
ber et que l'angiographie du 20 septembre 2005 avait révélé une ano-
malie des veines mais aucun angiome inter-crânien (pce 87).
C.b La mère d'A._______ s'opposa au projet de décision par acte du
13 mars 2008. Elle fit valoir que le rapport du 9 juillet 2005 n'était plus
actuel, qu'un rapport du 10 octobre 2007 avait établi une relation entre
les maux de tête avec la variante anatomique veineuse comme cause
potentielle malgré l'absence d'une hypertension du liquide céphalo-ra-
chidien et que depuis lors l'ensemble des spécialistes suivant sa fille
était unanime sur la relation de cause à effet. Elle nota que sa fille ne
souffrait pas de la maladie de Sturge-Weber mais d'une angiomatose
diffuse et de diverses malformations veineuses cérébrales lui causant
les céphalées de type Cluster headache traitées par médicaments jus-
que-là pris en charge par l'AI. Enfin, elle nota que les maladies congé-
nitales n° 313 et 109 ne couvraient pas entièrement les atteintes à la
santé de sa fille (pce 94).
Le 19 mars 2008 l'OAIE reçut du Dr J._______, service de Chirurgie
psychiatrique des HUG, un rapport daté du 22 février 2008 notant la
nécessité de nouveaux examens auquel fut joint le rapport médical du
10 octobre 2007 relevant depuis l'automne 2005 des céphalées et des
douleurs des membres inférieurs quasi constantes et des périodes de
crises douloureuses au niveau du visage, associées à un œdème de
l'hémiface gauche. Le rapport relata les atteintes connues notant que
la variante anatomique veineuse avait à l'époque été retenue comme
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cause potentielle d'une hypertension veineuse pouvant occasionner
des céphalées (pces 95 s.).
C.c Invité à se déterminer sur la documentation médicale, le Dr
I._______ de l'OAIE, dans son rapport du 4 avril 2008, répondit
négativement aux arguments évoqués par la mère d'A._______. Il nota
qu'énoncer le caractère potentiel de la cause des céphalées ne
revenait pas à l'établir, que la prise en charge des antalgiques devait
même être supprimée, que les pathologies relevaient d'un syndrome
de Sturge-Weber comme il en ressortait de la littérature médicale. Il
conclut au caractère post-naissance du substrat des céphalées et à la
prise en charge des atteintes à la santé liées par l'assurance maladie
(pce 98).
D.
Par décision du 8 avril 2008, l'OAIE nia la nature congénitale de la pa-
thologie et rejeta la demande de prise en charge de l'oxygénothérapie
pour le traitement des céphalées de l'enfant Alison pour les motifs
évoqués dans son projet de décision. Il nota que les observations du
13 mars 2008 n'avaient pas apporté d'éléments nouveaux (pce 99).
Par acte du 13 mai 2008, la Dresse C._______, dermatologue, informa
l'OAI contester le bien-fondé du refus de prise en charge de l'oxy-
génothérapie du fait que ce traitement s'inscrivait dans la prise en
charge de l'angiome complexe de Sturge-Weber avec probablement
en surplus des anomalies de retour veineux selon l'examen du Prof.
K._______ et une anomalie des plexus de la paroi vasculaire occa-
sionnant des troubles parasympathiques invalidant. Elle nota que
dans ce contexte l'assurée présentait des troubles neurologiques par
stase et dilatation des vaisseaux intracrâniens occasionnant des dou-
leurs, de la fatigabilité, des problèmes oculaires, des pertes de mé-
moire immédiate, de l'hypersomnie. Elle souligna que l'oxygénothéra-
pie lui permettait d'avoir moins de douleurs et un meilleur état d'éveil
dans sa journée (pce 103).
E.
En date du 20 mai 2008, B._______, agissant pour sa fille, interjeta
recours contre la décision de l'OAIE auprès du Tribunal de céans. Elle
conclut implicitement à la prise en charge de l'oxygénothérapie et sub-
sidiairement au renvoi du dossier à l'autorité inférieure. Elle fit notam-
ment valoir que le rapport du 9 juillet 2005 des HUG avait été suivi
d'autres rapports plus explicites, que sa fille souffrait d'autres atteintes
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que celles retenues par l'AI telles que « catégorisées ». Elle nota que
si l'oxygénothérapie n'était pas prise en charge, les antalgiques
l'étaient et que la thérapie refusée avait de plus un effet bénéfique sur
la santé et la qualité de vie de sa fille. Elle joignit à son recours entre
autres documents, d'une part, un rapport des HUG signé du Prof.
K._______ et du Dr L._______, chef de clinique, daté du 6 décembre
2005, adressé au Dr F._______ indiquant que malgré l'absence d'une
hypertension franche du liquide céphalo-rachidien, l'opinion des
participants au colloque était que la variation anatomique veineuse
présentée entraînait possiblement une hypertension veineuse pouvant
se répercuter cliniquement par les céphalées dont souffrait A._______
et, d'autre part, la copie de la lettre de la Dresse C._______ du 13 mai
2008 adressée à l'OAIE (pce TAF 1).
F.
Par décision incidente du 29 mai 2008, le Tribunal de céans accusa ré -
ception du recours et requit de la représentante de l'assurée une
avance sur les frais de procédure de Fr. 400.-, montant qui fut acquitté
dans le délai imparti (pces TAF 4 et 6).
G.
G.a Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE transmit le dossier au
Dr M._______ de son service médical accompagné d'autres docu-
ments nouvellement au dossier qui lui furent adressés, dont notam-
ment:
- un rapport d'echo doppler daté du 21 juin 2007, signé du Dr
N._______, ne permettant pas de mettre en évidence de
modification morphologique des artères à destination cérébrale
(pces 114 s.),
- un rapport du Dr O._______, cardiologue, daté du 13 septembre
2007, excluant un trouble du rythme pour les malaises ressentis
(pce 116),
- un rapport médical daté du 25 juin 2008 signé du Dr F._______,
faisant état de façon détaillée du suivi médical de l'assurée depuis
mars 2002. Il y relata qu'il avait été retenu lors de la consultation
multidisciplinaire des angiomes aux HUG un lien entre l'anomalie
du retour veineux et la survenance des céphalées, la mise en place
d'une thérapie médicamenteuse et de l'oxygénothérapie pour les
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céphalées de type Cluster headache et l'amélioration de la récupé-
ration suite aux malaises par la prise d'oxygène. Il nota que l'en-
semble de la pathologie s'organisait en une entité nosologique de
type neuro-ectodermose nécessitant la poursuite du suivi médical
qui paraissait s'engager vers une évolution favorable. Il souleva la
discussion du fait que l'anomalie du retour veineux cérébral pourrait
être considérée comme une malformation des enveloppes du cer-
veau selon l'infirmité congénitale n° 381 dans la mesure où les infir-
mités congénitales associées n° 109 et 313 ne permettaient pas de
couvrir les besoins médicaux et thérapeutiques de l'assurée (pce
120),
Dans son rapport daté du 26 juillet 2008, le Dr M._______, médecin
généraliste, de l'OAIE, effectua une récapitulation complète du dossier.
Il nota que la prescription de l'oxygénothérapie par le Dr F._______ ne
relevait pas d'indications ni de prescriptions antérieures. S'agissant
des maladies congénitales retenues par l'AI, il nota que les infirmités
congénitales n° 109 et 313 étaient appropriées et releva que la ques-
tion d'intégrer l'infirmité congénitale n° 381 (malformation du système
nerveux et de ses enveloppes [encéphalocèle, kyste arachnoïdien,
myéloméningocèle, hydromyélie, méningocèle, diastématomyèlie et te-
thered cord]), dont les maladies énoncées pouvaient être de son avis
élargies bien que la liste paraissait limitative, se posait et qu'il y avait
lieu de soumettre le cas à l'OFAS pour prise de position et détermina-
tion des mesures thérapeutiques non comprises. Enfin, il indiqua que
de son avis l'oxygénothérapie ne devrait pas être prise en charge par
l'AI (pce 121).
G.b L'OAIE soumit également le dossier au Dr I._______ pour avis.
Dans son rapport du 18 octobre 2008, le Dr I._______ indiqua
qu'indépendamment de la réponse à donner de savoir s'il fallait élargir
les infirmités congénitales à celle n° 381, l'oxygénothérapie ne devait
par être prise en charge, thérapie que le Dr F._______ lui-même ne
mentionnait plus comme actuelle dans son dernier rapport du 25 juin
2008. Par ailleurs, il nota que le Dr F._______ était, en tant que
médecin traitant, désigné pour se déterminer sur la prise en compte
de l'infirmité congénitale n° 381 et que sa position n'était pas claire
préférant s'en remettre à l'avis de l'OFAS. Il indiqua que même dans
l'hypothèse de l'élargissement des infirmités congénitales il n'y avait
pas lieu de considérer l'oxygénothérapie comme nécessaire du fait
que rien au dossier ne faisait apparaître une hypoxémie (pce 127).
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G.c Par réponse du 28 octobre 2008, l'OAIE proposa le rejet du re-
cours et la confirmation de la décision attaquée. Il fit valoir que le dos-
sier allait être soumis à l'OFAS s'agissant de la question de l'élargisse -
ment des infirmités congénitales reconnues et que sous l'angle des in-
firmités congénitales n° 109 et 313 il n'avait pu être établi que les cé-
phalées dont souffrait l'enfant Alison étaient dues aux atteintes recon-
nues n° 109 et 313. Il précisa qu'en l'occurrence lors de l'angiothérapie
réalisée en date du 20 septembre 2005 une anomalie veineuse avait
été constatée pour laquelle il était difficile d'établir qu'elle soit la cause
des céphalées et que cette appréciation médicale avait été confirmée
par celle du 18 octobre 2008 compte tenu de l'ensemble du dossier y
compris la nouvelle documentation médicale apportée à l'appui du re-
cours. Il souligna qu'aucun lien de causalité n'avait été constaté entre
les céphalées et le syndrome de Surge-Weber et qu'en conséquence
la demande de prestation avait été rejetée à juste titre (pce TAF 9).
H.
Invitée à répliquer par ordonnance du 14 novembre notifiée le 25 no-
vembre 2008 (pces TAF 10 s.), la mère de l'assurée n'y donna pas
suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
est régie par la la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
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ciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuran-
ce-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1; ATF 130 V 445 consid. 1.2 et les références; ATF 129 V 4
consid. 1.2). En l'occurrence les dispositions de la LAI selon la 5ème ré-
vision de cette loi qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables.
3.
3.1 Selon l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médi-
cales nécessaires au traitement des infirmités congénitales, soit, selon
l'art. 3 al. 2 LPGA, celles présentes à la naissance accomplie de l'en-
fant. En application de l'art. 13 al. 2 LAI, le Conseil fédéral a établi l'or-
donnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales
(OIC, RS 831.232.21) laquelle ne comprend pas les infirmités dites de
peu de gravité n'ouvrant pas le droit à des prestations. Les infirmités
énumérées dans la liste sont exhaustives mais la liste peut être
complétée, s'agissant d'infirmités congénitales évidentes, par le
Département fédéral de l'intérieur (JEAN-LOUIS DUC, L'assurance-
invalidité in ULRICH MEYER, Soziale Sicherheit, 2ème éd. Bâle, 2007, p.
1438; voir Pratique VSI 1999 p. 170). Selon l'art. 1er OIC, la simple
prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale et
le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est
pas déterminant. Sa constatation à la naissance n'est donc pas
déterminante (UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009,
art. 3 n° 29).
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Selon l'art. 2 al. 1 OIC, le droit prend naissance au début de l'applica -
tion des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accom-
plie de l'enfant. L'al. 2 énonce que le droit s'étend à toutes les mesures
médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de
l'infirmité congénitale. L'al. 3 précise que sont réputées mesures médi-
cales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les
actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils
tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate.
Aux termes de l'art. 3 OIC, le droit au traitement d'une infirmité congé -
nitale s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'assuré a accompli sa
20ème année, même si une mesure entreprise avant ce délai est pour-
suivie.
3.2 Certaines situations peuvent poser de délicats problèmes de qua-
lification. Tel est le cas lorsque l'assuré présente plusieurs infirmités ne
figurant pas toutes dans la liste de l'OIC ou une infirmité due à des
causes qui en partie existaient lors de la naissance et en partie sont
survenues plus tard ou des symptômes multiples. Tel est le cas égale -
ment d'affections secondaires à une infirmité congénitale figurant dans
la liste de l'OIC. Selon les cas les mesures de l'art. 13 LAI peuvent
s'étendre aux affections secondaires qui, tout en ne rentrant pas dans
la liste des symptômes spécifiques de l'infirmité congénitale, consti -
tuent néanmoins souvent, selon l'expérience des médecins, la consé-
quence de l'infirmité elle-même. Un lien de causalité adéquate doit
alors être reconnu entre l'infirmité congénitale et les troubles secon-
daires (Duc, op. cit., p. 1439; ATF 129 V 207 consid. 3.3; arrêt du Tribu-
nal fédéral I 576/05 du 25 novembre 2005 consid. 3.1 et la jurispru-
dence citée). Il n'est pas nécessaire que l'affection secondaire soit di -
rectement liée à l'infirmité; des conséquences même indirectes de l'in-
firmité congénitale peuvent également satisfaire à l'exigence d'un lien
qualifié de causalité adéquate (arrêt I 576/05 loc. cit., Pra 1991 n° 214
p. 903 consid. 3b et les références). La limitation dans le temps des
prises en charge selon l'OIC (par ex. l'infirmité congénitale 395) est
réservée. Une abondante jurisprudence illustre les principes énoncés
ci-dessus résumée dans l'arrêt I 576/05 au consid. 2.
3.3 En vertu des règles de coordination du droit des assurances so-
ciales, l'art. 27 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-ma-
ladie (LAMal, RS 832.10) dispose qu'en cas d'infirmité congénitale
(art. 3 al. 2 LPGA) non couverte par l'assurance-invalidité, l'assurance
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obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes presta-
tions qu'en cas de maladie. Par ailleurs, selon l'art. 52 al. 2 LAI, en
matière d'infirmité congénitale (art. 3 al. 2 LPGA), les mesures théra-
peutiques du catalogue des prestations de l'assurance-invalidité sont
reprises dans les dispositions et listes établies [pour cette assurance].
Les normes de coordination n'ont pas pour effet de faire supporter par
la LAMal ce que la LAI ne prend pas en charge en tant qu'infirmité
congénitale, encore faut-il qu'il existe une maladie et la nécessité d'un
traitement médical au sens de l'art. 3 LPGA (cf. ég. KIESER, art. 3 n°
31).
4.
Dans la présente cause il y a lieu d'examiner, d'une part, si les cépha-
lées d'Alison peuvent être en relation de causalité naturelle et adé-
quate avec les infirmités congénitales 109 et/ou 313 (et/ou 381), et,
d'autre part, en cas de réponse positive, si l'oxygénothérapie prescrite
par le Dr Rathgeb doit être prise en charge par l'assurance-invalidité.
5.
5.1 A sa naissance, fin 1997, l'enfant A._______ a présenté des
hémangiomes multiples au visage et au tronc. Elle a d'abord été
traitée pour cela sur le plan dermatologique. Vers les deux ans et demi
l'enfant a présenté des malaises qui ont été interprétés comme des
phénomènes comitiaux en relation avec les anomalies cutanées, signe
éventuel d'une atteinte cérébrale dans le cadre d'un syndrome de
Sturge-Weber, mais des examens début 2000 n'ont pas confirmé ce
pré-diagnostic. En mars 2000 A._______ fut mis au bénéfice de
mesures médicales pour les infirmités congénitales n° 109 (Naevi
congénitaux, lorsqu'ils présentent une dégénérescence maligne ou
lorsqu'une simple excision n'est pas possible en raison de la grandeur
ou de la localisation) et n° 313 (Malformations congénitales du coeur
et des vaisseaux). Dans un rapport du 22 octobre 2003 de la Dresse
E._______, il fut relevé des céphalées et une diplopie fluctuante dans
le cadre d'un probable syndrome de Sturge-Weber. Dans un premier
temps l'OAI-GE s'opposa à prendre en charge les problèmes visuels
arguant du défaut de relation de causalité avec les affections congéni-
tales reconnues puis admit la relation avec l'infirmité n° 313. Le pro-
blème des céphalées ne s'étant pas résout de lui-même, des investi-
gations ont été entreprises en 2005. Une IRM cérébrale du 12 juillet
2005 ne montra pas d'augmentation de l'angiome rétinien ni de lésion
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intra-cérébrale mais une augmentation du nombre d'angiomes de la
calotte crânienne. Une artériographie cérébrale et du cou effectuée le
20 septembre 2005 en raison des céphalées mit en évidence une ano-
malie du retour veineux encéphalique et une variante anatomique du
drainage veineux encéphalique, des signes d'hypertension veineuse,
un volumineux réseau de collatérales veineuses diploïques anormale-
ment développées, un aspect « tirbouchonné » des veines corticales
surtout au niveau de l'hémisphère droit. Le rapport des HUG du 21
septembre 2005 indiqua qu'il était difficile de formellement établir un
lien entre les céphalées dont souffrait A._______ et la variante
anatomique du drainage veineux encéphalique, mais qu'il était
possible en fonction des données anatomiques fournies par
l'artériographie qu'il existât un certain degré de restriction à
l'écoulement veineux encéphalique. En date du 6 décembre 2005 le
Prof. K._______ et le Dr L._______ des HUG informèrent cependant le
Dr F._______ qu'il était apparu de l'opinion des participants au
colloque autour d'A._______ que la variante anatomique veineuse
présentée entraînait possiblement une hypertension veineuse pouvant
se répercuter cliniquement par des céphalées. A partir de mai 2006
A._______ débuta une oxygénothérapie accessoire prescrite par le Dr
F._______ pour traiter et soulager ses céphalées parallèlement à un
traitement allopathique pris en charge par l'AI. Les investigations
cliniques en relation avec les céphalées ont été également prises en
charge par l'AI. Le dossier ne permet pas de déterminer dans quelle
mesure le traitement par oxygénothérapie a été suivi et jusqu'à quand
et avec quel succès. Un rapport de Mme H._______ daté du 13 juin
2006, soit environ un mois après le début de l'oxygénothérapie, nota
qu'A._______ souffrait encore de maux de tête assez violents et que
pour des crises aiguës la prise d'oxygène la soulageait un peu (cf. pce
109). Un rapport du 10 octobre 2007 des HUG releva qu'à l'époque la
variante anatomique veineuse avait été retenue comme cause
potentielle d'hypertension veineuse pouvant occasionner des
céphalées et que de nouvelles investigations étaient nécessaires. Ce
rapport ne fit nullement mention de l'oxygénothérapie. Dans un rapport
du 13 mai 2008, la Dresse C.________, dermatologue, à l'adresse de
l'OAIE, s'opposa à ce que l'oxygénothérapie ne soit pas prise en
charge par l'AI arguant que ce traitement s'inscrivait dans la thérapie
et offrait à l'assurée d'avoir moins de douleurs et un meilleur état
d'éveil dans sa journée. Enfin, dans son rapport du 25 juin 2008 le Dr
F._______ ne fit lui-même aucune référence à un traitement encore
actuel par prise d'oxygène. La mère d'A._______ releva cependant
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dans son recours que l'oxygénothérapie était bénéfique pour l'état de
santé de sa fille et notamment sur sa qualité de vie.
5.2 L'OAIE, respectivement son service médical, soit les Drs
I._______ et M._______, médecins généralistes, fut d'avis que la
démonstration d'une relation de cause à effet entre les infirmités
congénitales n° 109 et 313 et les céphalées n'avait pas été apportée
clairement par la documentation médicale. Le Tribunal de céans relève
que les spécialistes des HUG n'ont pas retenu clairement dans leur
dernière prise de position du 6 décembre 2005, sinon sans réserve du
moins de façon suffisamment étayée et convainquante sur le plan
médical, l'existence d'un rapport de causalité entre la variation
anatomique veineuse au niveau du crâne et les céphalées. Dans ce
dernier rapport signé notamment du Prof. K._______, il est indiqué
que "Malgré l'absence d'une hypertension du LCR franche, l'opinion
des participants est que la variante anatomique veineuse présentée
entraîne possiblement une hypertension veineuse pouvant se
répercuter cliniquement par les céphalées dont souffre A._______". En
outre, et comme relevé à juste titre par les Drs I._______ et
M._______, il n'y a pas non plus au dossier d'autres rapports mé-
dicaux démontrant à satisfaction de droit l'existence du rapport de cau-
salité en question. Toutefois, le service médical de l'OAIE n'a pas évo-
qué et soutenu d'autres causes, celles-ci n'apparaissant pas non plus
dans d'autres documents médicaux aux actes de la cause, et le doute
subsiste quant à l'origine des céphalées. Dans cette constellation
d'avis non clairement affirmatifs ou négatifs, l'OAIE ne pouvait donc ni
retenir ni exclure définitivement un rapport de causalité naturelle et
adéquat entre les maladies congénitales n° 109 et 313 et les cépha-
lées sans d'autres investigations médicales à effectuer par un spécia-
liste en la matière.
5.3 Il est d'ailleurs relevé que ni les rapports médicaux des HUG ni
d'autres certificats médicaux ne se sont prononcés explicitement et
d'une manière suffisamment claire sous l'angle des aspects scienti -
fiques, économiques et de l'opportunité sur l'oxygénothérapie compte
tenu des résultats escomptés et obtenus, le Dr I._______ n'ayant par
ailleurs pas exclu un bien fait du mode thérapeutique en question (cf.
le rapport du 30 novembre 2007, voir aussi le rapport du 18 octobre
2008 pour le cas où A._______ souffrirait d'hypoxémie). Il sied de
rappeler que selon l'art. 2 al. 1 deuxième phrase RAI les mesures
médicales doivent être considérées comme indiquées dans l'état
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actuel des connaissances médicales et permettre de réadapter
l'assuré d'une manière simple et adéquate. Le cas échéant, à savoir
selon le résultat des investigations concernant le lien de causalité
entre les maladies congénitales n° 109 et 313 et les céphalées de
A._______, il faudra aussi instruire le dossier de ce point de vue.
5.4 Par ailleurs, et compte tenu du fait qu'au stade du recours le ser -
vice médical de l'OAIE s'est expressément prononcé pour la nécessité
de soumettre le cas à l'OFAS avant qu'une décision ne soit rendue sur
la question générale de la prise en charge des thérapies liées aux cé-
phalées, il sied également, s'agissant de la prise en charge de l'oxygé-
nothérapie, que la question soit réexaminée à la lumière des prises de
positions spécifiques répondant à la question, d'une part, de l'exis -
tence ou non d'un lien de causalité entre les maladies congénitales n°
109 et 313 et les céphalées et, d'autre part, du bien-fondé d'une théra-
pie par oxygénothérapie. Au vu du dossier, il y aura par ailleurs lieu
d'élargir l'examen à l'intégration éventuellement de la maladie congéni-
tale n° 381, question nécessitant absolument en premier lieu une prise
de position du médecin traitant d'A._______.
5.5 Il se justifie dès lors de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure
en application de l'art. 61 PA afin que l'OAIE, dans un délai raison-
nable, requiert les prises de position médicales nécessaires, collecte
la nouvelle documentation médicale établie le cas échéant depuis la
prise de la décision attaquée, formule un préavis sur les questions po -
sées par le dossier, soumette le cas à l'OFAS et ensuite rende une
nouvelle décision tenant compte de la prise de position de l'OFAS. Il
sied de relever dans le cadre de cette cause que selon les ch. 7 et 9
de la Circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l'AI
(CMRM), si une affection peut être aussi bien acquise que congénitale
et que, dans le cas d'espèce, il existe des doutes sur l'authenticité
d'une infirmité congénitale, l'avis dûment motivé d'un médecin spécia-
lisé, qui tient celle-ci pour hautement probable en se fondant sur l'en-
seignement médical actuel, est alors déterminant (ch. 7) et en cas
d'infirmités dues à plusieurs causes dont certaines existaient déjà à la
naissance accomplie et dont les autres ne sont apparues que plus
tard, l'AI prend en charge le traitement pour autant que les causes
existant à la naissance l'emportent sur les influences externes ulté -
rieures (ch. 9).
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6.
Vu ce qui précède le recours est partiellement admis et la cause est
renvoyée à l'autorité inférieure pour instructions complémentaires et
nouvelle décision au sens des considérants.
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure, et
l'avance de frais de Fr. 400.- est restituée à la recourante.
7.2 La recourante ayant agi sans avoir eu recours à un mandataire
professionnel et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais
indispensables et relativement élevés, il n'est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 8
avril 2008 est annulée et la cause est renvoyée à l'OAIE pour instruc-
tion complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de pro-
cédure perçue de Fr. 400.- est restituée à la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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