Cour III
C-3412/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Bernard Vaudan, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3412/2007
Faits :
A.
Le 7 février 2007, B._______, ressortissant serbe né le 24 septembre
1985, a rempli une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès
de l'Ambassade de Suisse à Belgrade afin de rendre visite à une
connaissance, A._______, ressortissante suisse, durant une période
de quinze jours. A l'appui de sa requête, il a produit une copie de son
passeport et une attestation de l'Université de Belgrade indiquant qu'il
était inscrit en première année à la « Faculté des sciences de
l'organisation » (« Fakultät der Organisationswissen-schaften, Fach:
Gemeindgrundlagen») en 2006/2007.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de B._______, l'Ambassade de Suisse à Belgrade a transmis le
7 février 2007 la demande de ce dernier pour décision formelle à
l'Office fédéral.
En réponse à la demande faite le 12 mars 2007 par le Service de la
population du canton de Vaud, le Bureau des étrangers de la
commune de St-Légier-La Chiésaz a transmis audit Service une lettre
écrite le 18 mars 2007 par A._______, dans laquelle cette dernière
s'est engagée à prendre en charge tous les frais résultant de la visite
en Suisse de B._______ et a communiqué divers renseignements
concernant notamment la situation personnelle et familiale de son
invité dans son pays d'origine, le motif de sa venue en Suisse, les
circonstances de leur rencontre en Serbie et la composition de la
famille de l'invitant.
Malgré un avis favorable du Bureau des étrangers de la commune de
St-Légier-La Chiésaz, le Service de la population du canton de Vaud a
émis, le 30 mars 2007, un préavis défavorable quant à la délivrance
d'un visa à l'intéressé lors de l'envoi de son dossier à l'ODM.
B.
Par décision du 27 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par B._______ en estimant
notamment que la sortie de Suisse de celui-ci ne pouvait être
considérée comme suffisamment assurée compte tenu de la situation
socio-économique difficile régnant en Serbie et de la situation
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personnelle de l'intéressé (absence de liens familiaux ou
professionnels étroits avec son pays d'origine).
C.
Par courrier daté du 15 mai 2007 et posté le 16 mai 2007, A._______
a recouru contre la décision précitée en alléguant que son invité avait
des liens familiaux étroits avec son pays, notamment avec ses deux
soeurs et sa mère, elle-même propriétaire de deux maisons
individuelles. La recourante a précisé que l'intéressé bénéficiait d'une
rente d'orphelin qui lui était octroyée par une assurance allemande
durant sa formation universitaire, ce qui l'encourageait à poursuivre de
telles études dont le terme était prévu en 2011. Enfin, elle a relevé que
l'intéressé était d'origine ethnique serbe et non albanaise et que son
amie (nièce de la recourante) était autrichienne, de sorte qu'il n'avait
aucune intention de s'installer durablement en Suisse.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 5 juillet 2007.
Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante a persisté dans
ses conclusions en soulignant qu'en huit ans de séjour en Suisse, elle
avait reçu deux personnes venant de Serbie en séjour de visite et que
celles-ci étaient à chaque fois reparties dans les délais impartis.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
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susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu
de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure
d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), en
vertu de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit est applicable à la présente cause, conformément à
la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr).
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Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).
3.
Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la
population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a
aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14
al. 1 aOEArr).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet
égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht,
Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im
Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
4.
4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
4.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le
faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
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personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées.
5.
5.1 En l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de B._______
au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée.
Le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut en
Serbie, sur le plan social et économique. Toutefois, dans le cas
d'espèce, il convient de prendre en considération les attaches
personnelles dont l'intéressé peut se prévaloir en Serbie, en particulier
sur le plan familial et en relation avec sa formation.
S'agissant de ses attaches familiales, B._______ vit à Belgrade avec
sa mère et ses deux soeurs. D'autre part, fiancé à une jeune
autrichienne, nièce de la recourante, il ne bénéficie pas en Suisse d'un
réseau social préexistant sur lequel il pourrait s'appuyer pour tenter de
demeurer en Suisse à l'issue de son séjour.
Quant aux liens qui résultent de ses activités actuelles, il apparaît que
l'intéressé étudie à l'Université de Belgrade, à la « Faculté des sciences
de l'organisation », en étant au bénéfice d'une bourse d'études
allemande (cf. courrier du 24 juillet 2006 de « Deutsche
Rentenversicherung ») et les arguments présentés dans le recours ont
rendu vraisemblable que sa situation ne serait en aucun cas péjorée
s'il devait poursuivre ses études à Belgrade dans les conditions
actuelles.
Dans ces circonstances, compte tenu des projets à moyens termes de
l'intéressé, le risque qu'il cherche à s'établir définitivement en Suisse à
l'issue du séjour de visite de deux semaines projeté est minime.
5.2 Prenant acte du contenu du mémoire de recours et des
déterminations du 8 août 2007, dans lesquels la recourante a assuré
les autorités helvétiques que son invité quitterait la Suisse à
l'échéance de son visa, le Tribunal ne décèle aucun indice permettant
de mettre en doute la bonne foi de l'intéressée et la volonté de son
hôte de respecter le motif et la durée du visa sollicité. Tout bien
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considéré, le Tribunal estime dès lors qu'il serait inopportun de refuser
à B._______ l'autorisation d'entrer en Suisse, l'intérêt privé de ce
dernier à pouvoir venir en ce pays pour rendre visite à la tante de son
amie durant quinze jours prévalant sur l'intérêt public contraire à
refuser le visa sollicité, au vu des garanties apportées quant à une
sortie de Suisse dans le délai fixé. Il convient de préciser que l'issue
de la présente procédure est fonction de la situation actuelle de
l'intéressé et ne préjuge aucunement de l'octroi d'un visa lors d'une
éventuelle future demande, cette dernière devant être examinée sur la
base de la situation de B._______ à ce moment-là, en particulier eu
égard à l'avancement de ses études.
6.
En conséquence, le recours est admis, l'autorité intimée est invitée à
autoriser l'entrée en Suisse de B._______ pour lui permettre
d'effectuer une visite de deux semaines.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
En l'espèce, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, dès lors que la
recourante a agi sans l'aide d'un mandataire professionnel dans la
présente cause (cf. ATF 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on
ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'elle a eu à
supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2])
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 5 juin
2007, d'un montant de Fr. 600.-, sera restitué par le Tribunal.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 277 435 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, division étrangers,
en copie pour information (annexe: dossier VD 843 090).
Le président de chambre : La greffière :
Antonio Imoberdorf Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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