Cour III
C-3412/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (réexamen)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3412/2008
Faits :
A.
Ressortissante équatorienne née le 7 juillet 1947, B._______ est
entrée en Suisse le 12 avril 1997, sans visa. Son époux, A._______,
né le 25 juillet 1947, l'a rejointe le 27 juin 1998 avec leurs deux
derniers enfants, E._______, née le 31 mai 1988, et C._______, né le
26 mars 1993, également sans visa. Les époux A._______-B._______
ont encore trois autres enfants, majeurs. Depuis leur arrivée, les
intéressés ont séjourné illégalement en Suisse sans discontinuité (si
l'on excepte une interruption de séjour de deux mois en 2000). Les
enfants ont été scolarisés à Lausanne dès la rentrée scolaire 1998.
B._______ a effectué des ménages et son époux a travaillé d'abord
comme aide-maçon, puis comme plongeur dans un restaurant.
B.
Le 30 décembre 2002, B._______ a été interpellée par la police
municipale d'Epalinges à l'occasion d'un contrôle d'identité. Elle a
indiqué qu'elle était entrée en Suisse en octobre 2002 avec son fils
C._______, en provenance de Barcelone, pour chercher sa fille
E._______ qui était venue perfectionner son français. Elle allait
retourner en Espagne auprès de son mari, lequel avait entrepris des
démarches pour obtenir un permis de séjour espagnol. La police
municipale a imparti à l'intéressée un délai jusqu'au 15 janvier 2003
pour quitter le territoire. Par décision du 21 février 2003, l'Office
fédéral des étrangers (devenu entre-temps l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES], actuellement
ODM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de
B._______, valable jusqu'au 20 février 2005, pour infractions graves
aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa et séjour
illégal); pour ces mêmes infractions, le Préfet adjoint du district de
Lausanne lui a infligé une amende de 300 fr.
Le 4 mars 2003, B._______ a été interpellée par la police municipale
de Pully. Elle a déclaré être arrivée en Suisse le 12 avril 1997 et
n'avoir plus quitté le pays depuis lors, hormis un séjour de deux mois
en Equateur en 2000. Interrogé le 8 mars 2003, A._______ a indiqué
que, pour sa part, il était entré en Suisse à fin juin 1998 avec ses deux
derniers enfants; l'un de ses autres enfants, F._______ avait épousé
une Suissesse et résidait en Suisse alors que les deux autres vivaient
en Equateur.
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C.
Le 15 mai 2003, A._______ et B._______, leurs enfants E._______ et
C._______ ont déposé auprès du Service de la population du canton
de Vaud (ci-après: le SPOP) une demande d'autorisation de séjour.
Le 13 juin 2003, le SPOP a informé les requérants qu'il était disposé à
leur délivrer une autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation
de l'IMES. Dans sa transmission du 18 juin 2003 à l'IMES, le SPOP a
également proposé l'octroi d'une autorisation de séjour à D._______,
née en 1918 et mère de B._______, laquelle était arrivée en Suisse en
mars 2002 pour des raisons essentiellement médicales et y avait subi
une intervention ophtalmologique en février 2003.
Le 8 juillet 2004, l'IMES a prononcé à l'endroit de A._______, de son
épouse B._______, de leurs enfants E._______ et C._______, ainsi
que de D._______, une décision de refus d'exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791).
D.
A l'exception de D._______, les prénommés ont porté leur cause
devant le Département fédéral de justice et police (ci-après: le
Département fédéral) qui, par décision du 27 octobre 2006, a rejeté le
recours de A._______, de B._______ et de C._______, mais a annulé
la décision et renvoyé l'affaire à l'IMES en tant qu'elle concernait
E._______. Le Département fédéral a considéré en substance que,
séjournant et travaillant dans le canton de Vaud depuis de
nombreuses années sans autorisation, les intéressés avaient
incontestablement commis de graves infractions aux prescriptions de
police des étrangers. Ils étaient en Suisse depuis environ huit ans; les
séjours illégaux n'étaient en principe pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. En outre, leur intégration n'apparaissait
nullement exceptionnelle et ils ne s'étaient pas créé avec la Suisse
des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne pussent plus
envisager un retour dans leur pays d'origine, et cela quand bien même
ils n'auraient plus aucun lien (familial) avec l'Equateur. Quant à
C._______, il avait effectué toute sa scolarité dans le canton de Vaud;
même s'il s'était rapidement intégré à son environnement scolaire et
social, il ne s'était pas constitué, pendant son séjour, de telles
attaches qu'on ne pouvait plus exiger qu'il tentât de se réadapter aux
conditions de vie de son pays d'origine, dont il devait connaître les
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coutumes et la langue par ses parents. Le cas de E._______ a été
dissocié de celui de ses parents, celle-ci étant devenue majeure et
mère entre-temps.
E.
Par arrêt du 21 mars 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de
droit administratif que A._______, son épouse B._______ et leur fils
C._______ avait déposé contre la décision du Département fédéral du
27 octobre 2006.
F.
Le 27 mars 2007, le SPOP a informé les prénommés qu'ils se
trouvaient désormais dans l'obligation de quitter la Suisse et leur a
imparti un délai au 31 mai 2007 pour quitter le territoire.
G.
Par courrier du 7 août 2007 adressé au Contrôle des habitants de la
commune de Lausanne, A._______ a informé les autorités qu'il
entendait demander le réexamen de sa situation, dès lors qu'il se
trouvait en traitement médical, comme le démontrait une attestation
du Dr G._______ du 23 mai 2007, selon laquelle il souffrait d'une
affection lombo-sacrale, nécessitant un traitement de 10 à 12 mois.
H.
Le 25 octobre 2007, A._______ a adressé au SPOP une demande de
réexamen de sa situation et de celle de sa famille, au motif qu'il
souffrait depuis plusieurs mois de problèmes de santé décrits dans
l'attestation du Dr G._______ jointe à son précédent courrier du 7 août
2007.
Le 11 janvier 2008, A._______ a adressé au SPOP une nouvelle
attestation médicale, établie le 9 janvier 2008 par le Dr H._______,
selon laquelle il souffrait de lombalgies et de sacro-coxalgies qui
l'empêchaient d'exercer une activité professionnelle normale.
I.
Le 18 février 2008, le SPOP a informé A._______ que l'incapacité de
travail qu'il alléguait n'était pas de nature à justifier la reconsidération
de son dossier, dans la mesure où il était dépourvu d'autorisation de
séjour et qu'il n'était donc pas autorisé à prendre un emploi.
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J.
Par courrier du 6 mars 2008 adressé au SPOP, A._______ a réaffirmé
que son incapacité de travail l'empêcherait de faire vivre sa famille en
Equateur et a demandé à ce qu'une décision formelle fût rendue sur
sa demande de réexamen.
Le 25 mars 2008, le SPOP, maintenant son préavis positif du 18 juin
2003, a transmis cette requête à l'ODM comme objet de sa
compétence.
K.
Par décision du 23 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
de A._______ et de sa famille (B._______, C._______ et D._______),
au motif que la dégradation de l'état de santé du premier nommé
constituait certes un fait nouveau, mais que les informations médicales
fournies par les certificats versés au dossier ne permettaient pas de
considérer que sa situation s'était modifiée dans une mesure telle que
l'ensemble de la famille de A._______ se trouverait désormais dans un
cas d'extrême gravité au sens de la législation et de la pratique en la
matière.
L.
Agissant pour lui-même et les membres de sa famille, A._______ a
recouru contre cette décision le 22 mai 2008, en concluant à
l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation aux membres de sa famille. Il a réaffirmé que,
depuis un accident professionnel survenu en février 2005, il se trouvait
en traitement médical pour une période indéterminée, ne pouvait plus
travailler et ne serait, de ce fait, pas en mesure d'entretenir sa famille
en cas de retour en Equateur. Il a produit à cet égard une nouvelle
attestation médicale établie le 21 mai 2008 par le Dr G._______, selon
laquelle son état de santé et le coût des médicaments l'obligeaient à
rester en Suisse, dès lors qu'il ne pourrait en aucun cas se soigner de
manière équivalente en Equateur. Le recourant a relevé, sur un autre
plan, que son fils C._______ était désormais adolescent et que son
éventuel retour dans son pays lui serait très difficile, compte tenu de
son intégration scolaire et sociale en Suisse, attestée par des pièces
jointes à son recours.
M.
Agissant sur requête du Tribunal, le recourant a versé au dossier, le 2
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juillet 2008, un certificat médical établi le 17 juin 2008 par le Dr
G._______, selon lequel il était suivi depuis deux ans pour plusieurs
affections (arthrose généralisée, obésité, diabète type II,
hypothyroïdie, hypertension vasculaire et état anxio-dépressif
chronique). Le recourant a produit également des attestations du Dr
I._______, chiropraticien, ainsi que de son physiothérapeute,
J._______.
N.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
O.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a repris
pour l'essentiel ses précédentes allégations au sujet de son état de
santé, en produisant notamment une nouvelle attestation médicale du
Dr G._______ détaillant les diverses affections dont il souffrait et les
médicaments qui lui étaient administrés.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
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annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
que l'OLE.
Cependant, dès lors que la demande de réexamen qui est l'objet de
l'actuelle procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste applicable à la présente
cause (art. 126 al. 1 LEtr).
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie
par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______, B._______, C._______ et D._______ ont qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits
par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 252; Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid.
3a et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, tome II p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst, RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen
est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est
tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances
se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première
décision a été rendue (cf. Semaine judiciaire 2004 I p. 393 consid. 2;
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ATF 127 I 133 consid. 6 et références citées; 124 II 1 consid. 3a.;
JAAC 67.106 consid. 1 et réf. cit.; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (ATF 127 I précité, 120 Ib 42 consid.
2b; JAAC 63.45 consid. 3a in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2A.20/2004
du 7 avril 2004; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus
viser à supprimer une erreur de droit (ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine
p. 211; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des
faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 98 Ia 568
consid. 5b p. 573; JAAC 53.4 consid. 4, JAAC 53.14 consid. 4; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991,
p. 276).
2.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de
preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la
révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en
force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation;
cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19, 110 V 138 consid. 2 p. 141, 108 V
170 consid. 1 p. 171s.; Arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-4632/2007 du 31 juillet 2007; JAAC 63.45 et 55.2; GRISEL, op. cit.,
vol. II, p. 944; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; KNAPP, op.
cit., p. 276; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
3.
En l'espèce, les recourants fondent leur demande de réexamen sur
l'incapacité de travail de A._______, consécutive à un accident
survenu en février 2005 et sur les difficultés que celui-ci aurait à
entretenir sa famille en cas de retour en Equateur.
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Le Tribunal est d'abord amené à constater, au regard des certificats
médicaux qui ont été successivement versés au dossier, que
A._______ souffre en réalité de multiples affections de caractère
durable, lesquelles sont préexistantes aussi bien à la décision sur
recours du Département fédéral du 27 octobre 2006 qu'à l'arrêt du
Tribunal fédéral du 21 mars 2007, lequel a clos la procédure ordinaire
qu'il avait introduite en vue de l'octroi d'une exception aux mesures de
limitation aux membres de sa famille. Il appert ainsi que, ni les
affections précitées, ni les problèmes dorsaux invoqués, qui seraient
consécutifs à un accident de travail survenu en février 2005, ne
constituent des faits nouveaux qui, intervenus après le 21 mars 2007,
auraient entraîné une modification substantielle de la situation de
l'ensemble de sa famille. Il ressort en effet du certificat médical du Dr
G._______ du 17 juin 2008 que A._______ était suivi médicalement
depuis deux ans déjà pour plusieurs affections chroniques (arthrose
généralisée, obésité, diabète type II, hypothyroïdie, hypertension
vasculaire et état anxio-dépressif chronique).
Au vu de ce qui précède, on peut se demander si l'ODM n'aurait pas
été fondé à déclarer la demande de réexamen irrecevable, au motif
que les intéressés se prévalaient de faits qui leur étaient déjà connus
en cours de procédure ordinaire.
Il s'impose au demeurant de relever que A._______ n'a nullement fait
état de problèmes de santé ni devant le Département fédéral, ni
devant le Tribunal fédéral, alors qu'il était dûment représenté par un
mandataire professionnel, ce qui amène à fortement relativiser la
gravité des affections dont il se prévaut désormais pour obtenir le
réexamen de la décision rendue en procédure ordinaire.
Il convient de remarquer ensuite que la présente demande de
réexamen se fonde en substance sur les difficultés financières
auxquelles la famille de A._______ serait confrontée en cas de retour
en Equateur, en considération de l'incapacité de A._______ à y
entreprendre une activité lucrative lui permettant de faire vivre sa
famille.
Or, il ressort du jugement du 1er mai 2007 du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne en la cause B._______ et F._______
que A._______ et son épouse B._______ étaient financièrement
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soutenus par leurs enfants domiciliés en Suisse. Il convient de
souligner en outre que, dans une déclaration écrite du 21 mai 2008
jointe au recours, F._______ s'est expressément engagé à prendre en
charge ses parents et son frère C._______ pour leur permettre de
subvenir à leurs besoins en Suisse.
Il ressort de ce qui précède que F._______ est tout aussi bien en
mesure d'apporter aux membres de sa famille objets de la présente
procédure le soutien financier nécessaire à leur réinstallation et à leur
prise en charge en Equateur, ce d'autant plus que les frais
nécessaires à assurer leur subsistance dans leur pays seront sans
doute inférieurs à ceux que le prénommé s'est déclaré prêt à assumer
pour financer la poursuite de leur séjour en Suisse.
En considération de ce qui précède, l'incapacité de travail de
A._______ et ses conséquences financières sur l'entretien de sa
famille ne constituent donc pas des faits nouveaux déterminants,
susceptibles de remettre en cause les décisions rendues dans le
cadre de la procédure ordinaire, close par l'arrêt du Tribunal fédéral du
21 mars 2007.
4.
Il convient de relever au surplus que, dans sa décision du 8 juillet
2004, confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral, l'ODM
avait déjà examiné de manière approfondie la situation personnelle
des recourants et qu'il était arrivé à la conclusion qu'elle ne relevait
pas de l'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Or, depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 mars 2007, les intéressés
ont simplement passé deux années supplémentaires en Suisse. Si la
poursuite de leur séjour dans ce pays a quelque peu consolidé leurs
liens avec celui-ci et si le jeune C._______ a renforcé ses attaches
scolaires et sociales avec ce pays, ces éléments, qui ne sont que la
conséquence du simple écoulement du temps et du refus des
intéressés de se soumettre aux décisions négatives prononcées à leur
endroit, ne constituent pas des faits nouveaux justifiant une nouvelle
appréciation de leur situation personnelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1545/2008 du 8 juillet 2008 consid. 5 et jurisprudence citée).
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5.
Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que les recourants
n'ont invoqué aucun fait nouveau déterminant qui permettrait de
considérer que l'ensemble de leur famille se trouverait désormais dans
une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que
c'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté leur demande de réexamen
du 25 octobre 2007.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des
recourants (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
dispositif page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 2 juillet 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé),
- à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC 3 052 977/4, 4689979.2,
4345795.3 et 4689976.8),
- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour
information (annexe: dossier VD 744 224 en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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