B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3417/2016
Ar r ê t d u 2 a oû t 2 0 1 6
Composition
Caroline Bissegger (juge unique),
Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
A._______,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision du 3 mai 2016).
C-3417/2016
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Faits :
A.
A._______, ressortissant suisse (ci-après : le recourant), a déposé le 4 no-
vembre 2015 une demande d’adhésion à l’assurance vieillesse, survivants
et invalidité facultative (ci-après : l’assurance facultative) auprès de la
Caisse suisse de compensation (ci-après : l’autorité inférieure ; CSC pce
3). A l’appui de cette demande d’adhésion, le recourant a indiqué qu’il ré-
sidait aux Etats-Unis d’Amérique depuis le 1er septembre 2014 et qu’il était
assujetti à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité obligatoire
jusqu’au 1er janvier 2014. Il a ajouté qu’il avait travaillé pour le compte de
V._______ de janvier 2010 à janvier 2014 puis pour la société W._______
à X._______ (Chine) de février 2014 à août 2014 (CSC pce 3, p. 1 et 2).
B.
Sur invitation de l’autorité inférieure, le contrôle des habitants de la ville de
Y._______ a produit une fiche de renseignements d’où il ressort que le re-
courant a quitté la Suisse le 5 septembre 2014 pour s’établir à l’étranger
(CSC pce 6, p. 3).
C.
Par décision du 3 mars 2016, l’autorité inférieure a rejeté la demande d’ad-
hésion à l’assurance facultative du 4 novembre 2015 aux motifs que celle-
ci était tardive et que le recourant n’avait plus cotisé à l’assurance vieil-
lesse, survivants et invalidité obligatoire depuis le mois de décembre 2013
(CSC pce 7).
D.
Par opposition du 16 mars 2016, le recourant, agissant par le truchement
de son père, B._______ (CSC pce 8, p. 2), a contesté la décision précitée
et conclu en substance à l’octroi d’une prolongation du délai légal pour ad-
hérer à l’assurance facultative (CSC pce 8, p. 1). A l’appui de son opposi-
tion, le recourant a notamment précisé qu’il « n’a pas été informé des con-
ditions et délais d’adhésion» à l’assurance facultative (CSC pce 8, p. 1).
E.
Par décision sur opposition du 3 mai 2016, l’autorité inférieure a rejeté l’op-
position formée par le recourant le 16 mars 2016 et confirmé sa décision
du 3 mars 2016 (CSC pce 10, p. 1). A l’appui de sa décision sur opposition,
l’autorité inférieure a expliqué que la demande d’adhésion à l’assurance
facultative était tardive. L’autorité inférieure a également indiqué que les
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conditions légales d’une prolongation du délai d’adhésion à l’assurance fa-
cultative n’étaient pas réunies ; les circonstances du cas d’espèce n’étant
aucunement « exceptionnelles » (CSC pce 10, p. 2).
F.
Par acte expédié le 30 mai 2016, le recourant, agissant par le truchement
de son père, B._______, a exercé un recours devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral concluant en substance à l’annulation de la décision sur op-
position du 3 mai 2016 et à son adhésion à l’assurance facultative (TAF
pce 1). A l’appui de son écriture, le recourant a exposé que son emploi du
temps chargé (en particulier une intense activité professionnelle, universi-
taire et personnelle) lui a fait « un peu oublié la Suisse […], et les réalités
de cette fameuse OAF » raison pour laquelle il a introduit tardivement sa
demande d’adhésion à l’assurance facultative (TAF pce 1, p. 1-2). Par ail-
leurs, le recourant a également soutenu que les circonstances particulières
de son cas devaient être considérées comme exceptionnelles au sens de
l’art. 11 OAF (TAF pce 1, p. 2).
G. Sur invitation du Tribunal administratif fédéral (TAF pce 2), l’autorité in-
férieure a déposé le 15 juin 2016 un mémoire de réponse concluant au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3). A
l’appui de sa réponse, l’autorité inférieure a expliqué que la demande d’ad-
hésion à l’assurance facultative était intervenue tardivement ce que ne con-
teste pas le recourant. De plus, l’autorité inférieure a expliqué que les rai-
sons invoquées par le recourant (en particulier le manque de temps pour
s’occuper des formalités d’adhésion à l’assurance facultative compte tenu
de ses activités professionnelles, universitaires et personnelles) ne consti-
tuent pas des circonstances particulières permettant de prolongé le délai
d’adhésion à l’assurance facultative (TAF pce 3).
H. Par ordonnance du 20 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral a
donné la possibilité au recourant de déposer une réplique d’ici au 22 juillet
2016 (TAF pce 4).
I. Par télécopie du 19 juillet 2016, l’autorité inférieure a versé à la procédure
l’extrait des comptes individuelles du recourant (TAF pce 5).
J. Le recourant n’a pas déposé de réplique dans le délai imparti.
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Droit :
1.
Conformément à l’art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la procédure devant le Tribunal ad-
ministratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n’en
dispose pas autrement. En vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en
matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où
la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l’art. 2 LPGA, en
relation avec l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as-
surance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), les dispositions de la
LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et survivants à moins que la
LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
2.
2.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l’art. 31
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal adminis-
tratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l’étranger et dirigés contre les décisions prises par la Caisse suisse de
compensation en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 85bis al.
1 LAVS en combinaison avec l’art. 2 de l’ordonnance du 26 mai 1961 con-
cernant l’assurance-vieillesse survivants et invalidité facultative [OAF, RS
831.111] applicable par l’art. 2 al. 6 LAVS). Par ailleurs, outre la compé-
tence de l’autorité qui a rendu la décision, un recours de droit administratif
est recevable s’il est déposé par une personne disposant de la qualité pour
recourir (art. 48 PA et art. 59 LPGA), dans le délai légal de 30 jours dès
notification de la décision attaquée (art. 50 al. 1 PA et art. 60 LPGA) et dans
les formes prescrites par la loi (art. 52 al. 1 PA).
2.2 En l’occurrence, la décision sur opposition attaquée constitue une dé-
cision au sens de l’art. 5 PA par laquelle l’autorité inférieure a rejeté la de-
mande du recourant tendant à son adhésion à l’assurance facultative (CSC
pce 10). Par ailleurs, interjeté en temps utile, dans les formes légales, au-
près d’une autorité compétente, par un administré directement touché par
la décision attaquée, le recours formé le 30 mai 2016 est recevable (cf.
TAF pce 1).
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3.
Dans le cadre de son recours (cf. TAF pce 1), le recourant reproche à
l’autorité inférieure d’avoir refusé son adhésion à l’assurance facultative
(infra consid. 4) et subsidiairement de lui avoir refusé une prolongation du
délai d’adhésion à l’assurance facultative (infra consid. 5).
4.
4.1 Selon l’art. 2 al. 1 LAVS, qui traite de l’assurance facultative, les res-
sortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Commu-
nauté européenne (ci-après : UE) ou de l’Association européenne de libre-
échange (ci-après : AELE) vivant dans un Etat non membre de l’UE ou de
l’AELE qui cessent d’être soumis à l’assurance obligatoire peuvent adhérer
à l’assurance facultative pour autant qu’ils aient été assurés obligatoire-
ment pendant cinq années consécutives avant leur départ. L’art. 2 al. 1
LAVS parle de période « d’assurance » et non de période de « cotisation »
(Message du 28 avril 1999 concernant une modification de la loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1999 4601, p. 4614, ch. 123),
ce qui signifie en particulier que les personnes mineurs (cf. art. 1a al. 1 lit.
a et b LAVS en combinaison avec l’art. 3 al. 2 lit. a LAVS) ou sans activité
lucrative (cf. art. 1a al. 1 lit. a et b LAVS en combinaison avec l’art. 3 al. 1
LAVS) peuvent compter leurs années en Suisse comme années d’assu-
rance (MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS)
et de l’assurance-invalidité (AI), Bâle 2011, p. 56, N 158).
Cette disposition doit être lue en relation avec l’art. 7 al. 1 OAF qui précise
que les personnes qui remplissent les conditions d’assurance de l’art. 2 al.
1 LAVS peuvent s’assurer facultativement, y compris celles qui sont assu-
jetties à l’assurance-vieillesse et survivants obligatoire pour une partie de
leur revenu. Pour ce faire, celui ou celle qui souhaite adhérer à l’assurance
facultative doit déposer une déclaration d’adhésion en la forme écrite au-
près de la caisse de compensation ou, subsidiairement, auprès de la re-
présentation compétente, dans un délai d’un an à compter de la sortie de
l’assurance obligatoire (art. 8 al. 1 OAF). L’inobservation de ce délai en-
traîne la perte du droit d’adhérer à l’assurance facultative (art. 8 al. 1 in fine
OAF). Il convient de préciser qu’une méconnaissance du droit, et notam-
ment du délai d’adhésion à l’assurance facultative, ne saurait jouer en la
faveur de l’assuré lorsqu’il n’y a aucune erreur d’information de la part de
l’autorité (arrêt du Tribunal fédéral H 245/04 du 29 mars 20014, consid. 4.1
et les références citées ; MICHEL VALTERIO, op.cit., p. 57, N 161). Enfin,
l’assurance facultative prend effet dès la sortie de l’assurance obligatoire
(art. 8 al. 2 OAF).
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4.2 En l’occurrence, le recourant est de nationalité suisse et réside à
Z._______ aux Etats-Unis d’Amérique, Etat non membre de l’UE ou de
l’AELE si bien que la première condition décrite à l’art. 2 al. 1 LAVS est
remplie. Par ailleurs, au moment de son départ à l’étranger, le recourant
était domicilié en Suisse (il a même travaillé en Suisse par intermittence
entre 2011 et 2013 [cf. TAF pce 5]) depuis plus de cinq années (cf. art. 1a
al. 1 lit. a et b LAVS en combinaison avec l’art. 3 al. 2 lit. a LAVS et art. 1a
al. 1 lit. a et b LAVS en combinaison avec l’art. 3 al. 1 LAVS) de sorte que
la seconde condition décrite à l’art. 2 al. 1 LAVS est également remplie.
S’agissant de cette seconde condition, le Tribunal administratif fédéral re-
lève au passage que contrairement à ce que soutient l’autorité inférieure
(CSC pce 7, p. 1), le fait que le recourant n’ait plus cotisé à l’assurance-
vieillesse et survivants obligatoire depuis décembre 2013 (cf. TAF pce 5)
est sans incidence en l’espèce ; en effet, seule est déterminante la période
durant laquelle le recourant était assuré à l’assurance-vieillesse et survi-
vants obligatoire.
Il convient donc d’examiner la troisième condition décrite, elle, à l’art. 8 al.
1 OAF. A ce propos, il ressort des pièces figurant à la procédure que le
recourant a quitté la Suisse pour X._______ (Chine) au mois de février
2014 (CSC pce 3, p. 2) sans toutefois solliciter la continuation de l’assu-
rance obligatoire sur la base des art. 5 ss du règlement du 31 octobre 1947
sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) (cf. TAF pce
5). Par la suite, il est directement venu s’établir à Z._______ (Etats-Unis
d’Amérique) dès le mois de septembre 2014 (CSC pce 3, p. 2), ce qui a
d’ailleurs été confirmé par le service du contrôle de l’habitant de Y._______
(CSC pce 6, p. 3). Le recourant a donc cessé d’être soumis à l’assurance-
vieillesse et survivants obligatoire dès le 28 février 2014 (art. 1a al. 1 let. a
et b LAVS), de sorte que la date de sa sortie de l’assurance obligatoire
correspond au 1er mars 2014. En conséquence, la déclaration d’adhésion
à l’assurance facultative aurait dû, en principe, être déposée au plus tard
le 1er mars 2015 (et non le 30 septembre 2015 comme le soutient l’autorité
inférieure [cf. CSC pce 7, p. 1, pce 10, p. 1]). Dans la mesure où la de-
mande d’adhésion à l’assurance facultative date du 4 novembre 2015 (cf.
CSC pce 3), soit plus d’un an et demi après la sortie de l’assurance obliga-
toire, il est manifeste que le délai d’un an prévu par l’art. 8 OAF est dé-
passé. Notons également que la situation ne serait pas différente si l’on
retenait la date à laquelle le recourant s’est domicilié à Z._______ (Etats-
Unis d’Amérique), au mois de septembre 2014, comme date de sortie de
l’assurance obligatoire. Dans ce cas, la déclaration d’adhésion à l’assu-
rance facultative aurait dû, en principe, être déposée au plus tard le 30
septembre 2015. Or, déposée le 4 novembre 2015, la demande d’adhésion
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à l’assurance facultative serait, également dans cette hypothèse, tardive et
partant contraire au délai prévu à l’art. 8 OAF. La troisième condition dé-
crite à l’art. 8 al. 1 OAF n’est donc pas réalisée en l’espèce.
Pour le surplus, le Tribunal administratif fédéral constate également que
les allégations selon lesquelles le recourant n’aurait « pas été informé des
conditions et délai d’adhésion et ignorait le délai du 30 septembre 2015 »
(CSC pce 8, p. 1) ne sont supportées par aucune pièce ni aucun autre
élément figurant à la procédure. En tout état, ces allégations ne permettent
en aucun cas d’établir (ni même de soupçonner) que l’autorité inférieure
aurait commis une erreur d’information au sens de la jurisprudence préci-
tée (cf. ATF 126 II 387, consid. 3a ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6804/2007 du 20 février 2008, consid. 3.3) de sorte que la méconnais-
sance par le recourant du délai d’adhésion à l’assurance facultative lui est
intégralement opposable. Cela est d’autant plus vrai que le recourant a
avoué à plusieurs reprises que la non-observation du délai d’adhésion à
l’assurance facultative lui était imputable affirmant même qu’il a « oublié la
Suisse […] et les réalités de cette fameuse OAF » (TAF pce 1) et qu’il n’a
pas « donner à cette démarche administrative la priorité qu’elle méritait »
(CSC pce 8, p. 1).
Au regard de ce qui précède, force est de constater que le refus opposé
par l’autorité inférieure à l’adhésion du recourant à l’assurance facultative
est conforme aux art. 2 LAVS, 7 et 8 OAF. Il ne reste plus qu’à examiner si
une prolongation du délai d’adhésion à l’assurance facultative pouvait être
octroyée dans le cas d’espèce (infra consid. 5).
5.
5.1 A teneur de l’art. 11 OAF, en cas de circonstances extraordinaires dont
le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensa-
tion peut, sur demande, prolonger individuellement d’une année au plus le
délai d’adhésion à l’assurance facultative. L’octroi ou le refus de la prolon-
gation doit être notifiée dans une décision sujette à recours. Selon la doc-
trine et la jurisprudence, les circonstances extraordinaires sont les évène-
ments objectifs empêchant la personne de présenter sa demande d’adhé-
sion pour des raisons indépendantes de sa volonté ou lorsqu’elle a déposé
sa demande tardivement suite à des faux renseignements de l’autorité (MI-
CHEL VALTERIO, op.cit., p. 57, N 162 et les références citées ; RCC 1962,
p. 465, consid. 2). Toutefois, l’erreur (de droit) concernant la qualité d’as-
suré à l’assurance-vieillesse et survivants ne représente pas une circons-
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tance exceptionnelle au sens de cette disposition propre à justifier une pro-
longation du délai d’adhésion à l’assurance facultative (ATF 114 V 1, con-
sid. 4b et les références jurisprudentielles citées). De même, ne constitue
pas une circonstance exceptionnelle l’ignorance des droits et obligations
découlant de l’OAF (ATF 114 V 1, consid. 4 ; ATF 97 V 213, consid. 2 ; arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-6766/2009 du 7 septembre 2011, con-
sid. 5). Enfin, la jurisprudence a également jugé qu’une prolongation du
délai ne saurait être accordée à un assuré qui a quitté la Suisse pour s’éta-
blir à l’étranger et qui ne s’est pas soucié de son passage de l’assurance
obligatoire à l’assurance facultative (ATFA 1958, consid. 2 et les références
citées). En effet, si un ressortissant suisse, qui se domicilie à l'étranger,
entend profiter des avantages de sa législation nationale, il lui incombe de
rester en relation avec son pays et ses autorités de manière à avoir con-
naissance en temps utile des facultés qui lui sont offertes ; s'il néglige de
se renseigner dans une mesure suffisante, il doit supporter lui-même la
perte éventuelle de ces avantages (ATFA 1960, consid. 2).
5.2 En l’occurrence, le recourant soutient pour l’essentiel que ses obliga-
tions professionnelles, universitaires et personnelles lui ont fait « oublié la
Suisse […] et les réalités de cette fameuse OAF » ce qui constitueraient, à
son sens, des circonstances extraordinaires permettant de prolonger le dé-
lai d’adhésion à l’assurance facultative d’une année supplémentaire (TAF
pce 1, p. 1). Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, et quoi
qu’en pense le recourant, les raisons invoquées par celui-ci sont subjec-
tives et éminemment personnelles. Le recourant n’invoque en particulier
aucun évènement objectif qui l’aurait empêché de déposer sa demande
d’adhésion à l’assurance facultative dans les temps pas plus qu’il n’établit
avoir obtenu des renseignements erronés de la part de l’autorité inférieure.
Dès lors, les raisons invoquées par le recourant ne constituent en aucun
cas des circonstances extraordinaires au sens de l’art. 11 OAF. Le même
raisonnement peut être tenu lorsque le recourant soutient qu’en raison d’un
malentendu avec son père, il a considéré, durant un certain temps, que ce
dernier s’est occupé de ce « problème » ce qui a contribué au dépôt tardif
de sa demande d’adhésion à l’assurance facultative (TAF pce 1, p. 2). A
l’évidence, les raisons invoquées par le recourant sont subjectives et per-
sonnelles. S’agissant ensuite de l’invitation faite par le recourant au Tribu-
nal administratif fédéral à « une réflexion sur ce qui est exceptionnel » com-
parant le présent cas à ceux impliquant de « la drogue » ou « un coma
suite à un accident » (TAF pce 1, p. 2) celle-ci n’est aucunement pertinente
en l’espèce et procède d’une saisissante méconnaissance des règles ré-
gissant l’application du droit en Suisse. Pour le surplus, le Tribunal admi-
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nistratif fédéral souligne que les considérations du recourant (au demeu-
rant non juridique) soutenant en particulier qu’il « faut réaliser que le refus
d’adhésion à une assurance dont profitent tous les citoyens suisses est
perçu comme un rejet d’un citoyen Suisse par la Suisse » que « la Suisse
a tout intérêt à se montrer attractive pour favoriser le retour de l’un de ses
citoyens pour lequel a été investi de l’argent publique » et que « tout juge-
ment contraire serait basé sur une erreur d’appréciation » (TAF pce 1, p.
2) sont non seulement hors de propos mais frisent également la témérité.
Au regard de ce qui précède, force est de constater que le recourant a
négligé de se renseigner convenablement sur ses droits et obligations de
sorte qu’il doit assumer les conséquences de ses carences organisation-
nelles. Partant, le refus opposé par l’autorité inférieure à la prolongation du
délai d’adhésion du recourant à l’assurance facultative est conforme aux
art. 2 LAVS et 11 OAF.
6. Il ressort des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 4.2 et 5.2)
que le recours est manifestement infondé de sorte qu’il doit être rejeté dans
une procédure à juge unique conformément de l’art. 85bis al. 3 LAVS.
7.
7.1 A teneur de l’art. 85bis al. 2 LAVS, la procédure est gratuite pour les
parties. Des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la
partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Par ailleurs,
en application de l’art. 64 a contrario PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1
a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
la partie qui succombe entièrement n’a pas droit aux dépens.
7.2 En l’occurrence vu l’issue du litige, il n’est pas perçu de frais judiciaire
ni alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) ;
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :