B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3418/2011
A r r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
tous représentés par Me Irène Schmidlin, avocate,
Collectif d'avocat(e)s, rue de Bourg 47-49,
Case postale 5927, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
par exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers et renvoi.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant équatorien, né le 27 février 1977, est arrivé illé-
galement en Suisse au mois d'octobre 2000. Son épouse, B._______,
ressortissante équatorienne, née le 15 novembre 1976, l'a rejoint en juin
2001.
Le 28 juillet 2002, leur fille, C._______, est née à Lausanne.
B.
Dans le cadre d'un examen de situation, la police de la ville de Lausanne
a procédé, le 21 juin 2004, à l'audition de A._______ et de son épouse. A
cette occasion, le prénommé a déclaré qu'il avait suivi sa scolarité dans
sa patrie, qu'il y avait fréquenté l'université pendant quatre ans, qu'il n'y
avait jamais exercé d'activité lucrative, qu'il était arrivé sur territoire helvé-
tique en octobre 2000 pour travailler, que son épouse l'avait rejoint en
2001, que depuis son arrivée dans ce pays, il avait occupé divers emplois
dans la maçonnerie, le nettoyage et la restauration, que, depuis deux
ans, il œuvrait comme sommelier, qu'il percevait un salaire mensuel net
de 2'800 francs et qu'hormis le fait qu'il travaillait et séjournait illégale-
ment en Suisse, il n'avait rien à se reprocher. B._______ a pour sa part
expliqué avoir suivi sa scolarité en Equateur, y avoir ensuite effectué une
formation de comptable, avoir obtenu son certificat en 1994 et y avoir tra-
vaillé durant six ans. Elle a en outre précisé avoir rejoint son époux en
Suisse en 2001 et y œuvrer principalement comme femme de ménage
pour un salaire mensuel total de 250 francs environ.
Le 2 juillet 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
le SPOP) a imparti un délai aux intéressés pour quitter ce pays, dès lors
qu'ils y séjournaient sans autorisation.
C.
Par lettre du 14 juillet 2004 adressée à l'autorité précitée, ces derniers ont
sollicité l'octroi d'un permis humanitaire, invoquant la durée de leur séjour
en Suisse, ainsi que leur bonne intégration.
Le 15 juillet 2004, ils ont rempli un formulaire "Rapport d'arrivée" auprès
du Bureau des étrangers de la ville de Lausanne afin de solliciter formel-
lement la délivrance d'une autorisation de séjour pour régulariser leur si-
tuation en Suisse.
C-3418/2011
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Par décision du 11 août 2004, le SPOP a refusé de délivrer des autorisa-
tions de séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur des requé-
rants, tout en leur fixant un nouveau délai de départ.
D.
Par ordonnance du 16 décembre 2004, le juge d'instruction de l'arrondis-
sement de Lausanne a condamné A._______ pour violation simple d'une
règle de la circulation et conduite d'un véhicule automobile malgré une in-
terdiction de conduire à dix jours d'arrêt, ainsi qu'à une amende de 300
francs. Il a relevé que, au vu de sa condamnation par le Préfet de Lau-
sanne le 24 août 2004 pour des faits identiques, A._______ ne pourrait
pas bénéficier du sursis.
E.
Par décision du 21 janvier 2005, le Tribunal administratif du canton de
Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision pronon-
cée par le SPOP le 11 août précédent, compte tenu de l'absence de
paiement de l'avance de frais requise.
F.
Sur requête du SPOP, la police de la ville de Lausanne a établi, le 6 dé-
cembre 2005, un rapport concernant les intéressés, dont il ressort no-
tamment que B._______ avait déclaré n'avoir jamais reçu les convoca-
tions du Service du contrôle des habitants de Lausanne.
Par courrier du 11 mai 2006, le SPOP a constaté que les requérants sé-
journaient et travaillaient dans le canton de Vaud, alors qu'il avait refusé
de leur octroyer une autorisation de séjour par décision du 11 août 2004,
que ce prononcé était entré en force et qu'ils y demeuraient donc en si-
tuation irrégulière, tout en leur impartissant un nouveau délai de départ.
G.
Le 30 septembre 2006, B._______ a donné naissance à D._______.
H.
Le 3 juillet 2007, A._______ et son épouse ont fait l'objet d'un contrôle de
la circulation par la police intercommunale de Bussigny-Crissier et ont été
entendus le même jour dans le cadre d'un examen de situation. Lors de
son audition, le prénommé a en particulier expliqué être venu en Suisse
en octobre 2000, dès l'interruption de ses études, pour subvenir aux be-
soins de sa famille restée en Equateur, avoir d'abord trouvé un emploi
comme manœuvre paysagiste, travailler dans un restaurant depuis l'été
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2003 ou 2004 et percevoir un salaire mensuel brut de 3'800 francs, tout
en précisant qu'il était parti sans laisser d'adresse en 2005, mais qu'il lo-
geait toujours à Lausanne. Quant à B._______, elle a indiqué qu'au terme
de son école obligatoire dans sa patrie, elle avait effectué des cours de
marketing et avait obtenu un certificat de fin d'études, qu'elle était arrivée
en Suisse le 2 juin 2001 dans le but de travailler et qu'elle avait d'emblée
trouvé un emploi comme femme de ménage pendant une année, mais
qu'elle avait cependant arrêté cette activité pour s'occuper de ses deux
enfants en bas âge.
Une carte de sortie avec délai de départ au 31 juillet 2007 leur a alors été
remise.
I.
Par lettre du 25 juillet 2007, A._______ et son épouse ont exposé
qu'avant leur départ respectif pour la Suisse, le prénommé avait arrêté
ses études d'ingénierie informatique dans une université en Equateur,
qu'il n'avait pas trouvé de travail, que B._______ exerçait la profession de
secrétaire comptable et qu'elle s'était ensuite retrouvée sans emploi. Ils
ont ajouté que, dès leur arrivée sur territoire helvétique, A._______ avait
suivi des cours gratuits de français, qu'il était resté sept mois sans oc-
cupation professionnelle avant de travailler comme aide-paysagiste du-
rant un an, qu'au mois de juillet 2003, il avait trouvé un emploi comme ai-
de-cuisinier dans un restaurant, que son épouse avait travaillé comme
femme de ménage, qu'elle avait ensuite donné naissance à leur première
fille, que ce n'était que trois ans plus tard qu'ils avaient pu trouver une
place pour leur enfant dans une garderie, que B._______ avait ainsi pu
recommencer à travailler comme femme de ménage à raison de trois
heures par semaine avant qu'elle ne tombe enceinte de leur deuxième fil-
le, qu'elle s'était ensuite occupée à plein temps de leurs deux filles et
qu'ils souhaitaient offrir un meilleur futur à ces dernières. Ils ont enfin de-
mandé à pouvoir vivre "tranquillement" en Suisse.
Le 30 juillet 2007, A._______ et son épouse ont rempli un formulaire
"Rapport d'arrivée" auprès du Bureau des étrangers de la ville de Lau-
sanne et ont sollicité à nouveau la délivrance d'une autorisation de séjour
pour régulariser leur situation dans ce pays.
J.
En été 2007, la Préfecture de Morges a respectivement condamné le
prénommé et son épouse à une peine pécuniaire de dix jours-amende à
30 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 270
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francs, pour délit contre la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113).
Par ordonnance du 20 novembre 2007, le juge d'instruction de l'arrondis-
sement de La Côte a déclaré A._______ coupable d'avoir circulé au vo-
lant d'un véhicule automobile malgré un retrait du permis de conduire, in-
fraction commise le 3 juillet 2007. Il l'a en outre reconnu coupable d'in-
fraction et contravention à LSEE et l'a condamné à une peine pécuniaire
de quinze jours-amende à 30 francs, tout en suspendant l'exécution de
cette peine avec un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende
de 600 francs.
K.
Donnant suite à la requête du SPOP, le prénommé et son épouse ont no-
tamment indiqué, par lettre du 11 février 2011, que les parents de ce der-
nier ainsi que l'un de ses frères vivaient en Equateur, qu'il avait des
contacts téléphoniques avec eux quelques fois par an, qu'il avait un autre
frère en Espagne, que sa sœur résidait en Suisse, que les parents de
B._______ étaient divorcés, qu'elle n'avait plus revu son père, que sa
mère habitait aux Etats-Unis avec sa sœur et l'un de ses frères et que
son autre frère était resté en Equateur et faisait des petits boulots pour
payer ses études. Ils ont en outre affirmé qu'ils avaient vécu en Suisse
sans interruption depuis leur arrivée dans ce pays, que A._______ travail-
lait comme sommelier dans un restaurant, qu'il avait acquis une maîtrise
exceptionnelle de ce métier, qu'il était ainsi devenu chef de service, que
son épouse était également appréciée de ses employeurs, que leur fille
aînée fréquentait la deuxième année scolaire, que leur fille cadette était à
la garderie, que ces dernières étaient nées sur territoire helvétique et ne
connaissaient pas l'Equateur et qu'un retour dans leur patrie équivaudrait
à un "retour à zéro" et à la perte de leur intégration en Suisse, pays dans
lequel ils vivaient depuis dix ans. Pour confirmer leurs dires, il ont fourni
de nombreuses pièces.
Par courrier du 18 février 2011, le prénommé a encore transmis au SPOP
un extrait de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest.
L.
Le 23 mars 2011, le SPOP a informé A._______ qu'au regard de l'art. 31
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il était favorable
au règlement de ses conditions de séjour et de celles de sa famille,
compte tenu de la durée de leur séjour en Suisse et de leur intégration,
C-3418/2011
Page 6
sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier
pour décision.
M.
Le 4 avril 2011, l'ODM a communiqué au prénommé qu'il estimait que sa
situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravi-
té au point de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et
qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale, tout en lui donnant
l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une
décision.
Dans ses déterminations du 26 avril 2011, A._______ a essentiellement
argué que son épouse et lui vivaient en Suisse depuis plus de dix ans,
qu'ils avaient un casier judiciaire vierge, qu'ils parlaient couramment le
français, qu'ils étaient financièrement indépendants, qu'ils étaient appré-
ciés de leurs employeurs et que tous les membres de la famille étaient en
bonne santé.
N.
Par décision du 16 mai 2011, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédéra-
le du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) en faveur
des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. L'autorité inférieure a
retenu que A._______ et son épouse avaient délibérément enfreint les
prescriptions de police des étrangers, qu'ils ne pouvaient ainsi se préva-
loir d'un comportement irréprochable ni d'un séjour régulier en Suisse et
qu'ils ne pouvaient pas non plus faire valoir des inconvénients résultant
d'une situation dont ils étaient en grande partie responsables pour reven-
diquer l'octroi d'un titre de séjour dans ce pays. L'ODM a également rele-
vé que la situation personnelle du prénommé ne se distinguait guère de
celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités
en Equateur, que la bonne intégration dont se prévalaient les intéressés
et les motifs d'ordre économique invoqués à l'appui de leur requête ne
pouvaient constituer un élément déterminant susceptible de justifier l'oc-
troi d'une autorisation de séjour et que les conjoints avaient conservé des
attaches étroites avec leur pays d'origine, où ils avaient passé les années
déterminantes de leur existence. Quant aux deux enfants, ladite autorité
a considéré que leur situation était intimement liée à celle de leurs pa-
rents, compte tenu de leur jeune âge, de sorte qu'un retour en Equateur
ne devait pas les exposer à des obstacles insurmontables.
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Page 7
O.
Par acte du 16 juin 2011, les intéressés ont recouru contre cette décision,
par l'entremise de leur mandataire, concluant principalement à sa réfor-
mation en ce sens que l'octroi par le canton de Vaud d'une autorisation de
séjour en leur faveur soit approuvé, et subsidiairement à son annulation
et au renvoi du dossier à l'ODM pour nouvelle instruction et nouvelle dé-
cision. Ils ont allégué que A._______ avait peu à peu pris une place es-
sentielle dans le fonctionnement et la gestion du restaurant où il était em-
ployé, qu'il s'occupait notamment des caisses de loterie, ainsi que dudit
établissement, qu'il était également chargé du management du personnel
lorsque son employeur était absent, qu'en raison de problèmes de santé,
ce dernier comptait sur le prénommé pour faire fonctionner l'entreprise,
qu'il le considérait comme son bras droit et que A._______ était très ap-
précié de la clientèle. S'agissant de B._______, ils ont fait valoir qu'elle
avait commencé à travailler comme femme de ménage dès son arrivée
en Suisse, que certains de ses employeurs l'occupaient depuis plusieurs
années et que ceux-ci avaient attesté de leur satisfaction. Les recourants
ont ajouté qu'une députée au Grand Conseil vaudois recommandait cha-
leureusement la famille pour l'obtention d'un permis de séjour, que
C._______ était en deuxième année scolaire, qu'elle était bien intégrée
dans sa classe, qu'elle y travaillait bien, qu'elle participait à de nombreu-
ses activités avec des enfants de son âge, que D._______ fréquentait
l'école enfantine, que les accompagnatrices attestaient notamment de sa
bonne adaptation en groupe, du fait qu'elle parlait très bien, ainsi que des
liens qu'elle avait établis avec d'autres enfants, et que, de manière géné-
rale, la famille avait reçu le soutien de nombreuses personnes. Ils ont
également invoqué une violation de leur droit d'être entendus, dès lors
que, par courrier du 4 avril 2011, l'ODM leur avait annoncé son intention
de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur
faveur, mais n'avait nullement indiqué sur quels motifs il basait cette ap-
préciation. Les recourants ont encore argué que l'autorité intimée n'avait
pas constaté les faits de manière pertinente, dans la mesure où elle rete-
nait qu'ils avaient sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par lettre du
11 février 2011, qu'elle avait ainsi fait l'impasse sur leur demande du 25
juillet 2007 et n'avait pas tenu compte de la passivité des autorités qui
avaient mis près de quatre ans à reprendre l'étude de leur dossier et que
leur situation devait donc être examinée sous l'angle de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,
RO 1986 1791), tout en insistant sur la durée de leur séjour en Suisse,
l'absence de liens concrets avec leur pays d'origine, leur parfaite intégra-
tion sociale et économique en Suisse, la progression professionnelle re-
marquable de A._______, le fait que ce dernier se retrouverait en Equa-
C-3418/2011
Page 8
teur sans qualifications et leur indépendance financière. A l'appui de leur
pourvoi, ils ont produit de nombreuses pièces.
P.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 26 août 2011.
Q.
Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ont allégué, dans
leurs déterminations du 31 octobre 2011, que la tolérance du séjour par
les autorités cantonales constituait un des critères d'octroi d'une autorisa-
tion de séjour pour cas individuel d'extrême gravité et que celui-ci était
prévu par la "directive du 21 décembre 2006", tout en reprenant pour l'es-
sentiel leurs précédentes allégations. Par ailleurs, ils ont fourni notam-
ment plusieurs lettres de soutien et des témoignages écrits en leur faveur.
R.
Le 19 juillet 2012, B._______ a donné naissance à E._______.
S.
Dans leurs déterminations complémentaires du 21 décembre 2012, les
recourants ont en particulier communiqué que leur situation familiale
s'était modifiée en raison de la naissance de leur fils, que celui-ci avait dû
effectuer un séjour dans un service de néonatalogie et qu'il fréquentait
désormais un centre de vie enfantine, tout en persistant dans leurs
conclusions. Pour confirmer leurs dires, ils ont joint divers documents.
T.
Dans sa duplique du 6 février 2013, l'ODM a relevé que la venue d'un
troisième enfant dans la famille et les considérations émises quant à la
bonne intégration socioprofessionnelle des recourants ne lui permettaient
pas de modifier son point de vue.
Le 12 mars 2013, l'autorité d'instruction a transmis un double de cette
duplique aux recourants, pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,RS 173.32), le Tribunal
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Page 9
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour par exception aux mesures de limitation et de renvoi de
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 (applicable mutatis mutandis aux excep-
tions aux nombres maximums) de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, 173.110).
1.2
1.2.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abro-
gation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le
chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution, telle que l'OLE (cf. art. 91 OASA).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de re-
cours a été déposée le 25 juillet 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, confor-
mément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revan-
che, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vi-
gueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit (art.
126 al. 2 LEtr). S'agissant de l'exécution du renvoi et de l'existence
d'éventuels obstacles au renvoi des intéressés, la LEtr est applicable,
puisque cette procédure a été ouverte après l'entrée en vigueur de cette
loi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-861/2011 du 18 mai 2012
consid. 1.2).
1.2.2 Aussi, force est de constater que c'est à tort que l'autorité intimée
s'est fondée, dans sa décision du 16 mai 2011, sur l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr. Cela étant, le Tribunal, selon la maxime officielle régissant la pré-
sente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même
loi; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessie-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwalts-
praxis, tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197) fera application de l'an-
cien droit, seul pertinent sur un plan matériel, ce qui – au demeurant –
n'est guère crucial dans le cas d'espèce, puisque le nouveau droit n'a pas
C-3418/2011
Page 10
amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire
à la délivrance d'un permis humanitaire (cf. art. 31 al. 1 OASA ; Message
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469ss,
spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet et l'arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF
2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et jurisprudence et doctrine citées).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ et son épouse, agissant également au nom de leurs en-
fants mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure
de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
3.1 Les recourants invoquent tout d'abord une violation de leur droit d'être
entendus, soutenant que, par courrier du 4 avril 2011, l'ODM leur avait
certes annoncé son intention de refuser son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en leur faveur, mais n'avait toutefois nullement pré-
cisé sur quels motifs il basait cette appréciation.
En raison du caractère formel du droit d'être entendu, il convient d'exami-
ner ce grief en premier lieu (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 387
consid. 5.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_528/2010 du 17
mars 2011 consid. 4.2).
C-3418/2011
Page 11
3.2 Le droit d'être entendu, qui est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitu-
tion fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les élé-
ments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résul-
tat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. no-
tamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 et 133 I 270 consid. 3.1). Ce droit ne
s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du li-
tige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preu-
ves offertes lorsque l'autorité parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas
décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 con-
sid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274
consid. 5b p. 285 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu se rapporte
en principe à la constatation des faits. Au demeurant et selon la jurispru-
dence du Tribunal fédéral, une partie n'a en principe pas le droit de se
prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur
l'argumentation juridique à retenir (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
6B_714/2010 du 4 janvier 2011 consid. 2.6 et les références citées; ATF
114 Ia 97 p. 99 et renvoi).
3.3 En l'occurrence, par courrier du 4 avril 2011, l'ODM a informé
A._______ de son intention de refuser l'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour en sa faveur en indiquant que sa situation personnelle
ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité au point de justifier
l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Ce faisant, l'ODM a
mentionné la raison principale pour laquelle il avait l'intention de refuser
son approbation. En tout état de cause, l'autorité précitée n'était pas te-
nue d'attirer l'attention des recourants sur tous les faits qui fonderaient sa
décision, ni sur l'argumentation juridique future de celle-ci (cf. l'arrêt du
Tribunal fédéral 6B_714/2010 précité, ibid.). Dès lors, en vertu de la juris-
prudence précitée, on ne saurait considérer qu'il y ait eu en l'occurrence
violation du droit d'être entendu.
Il suit de là que le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit
être écarté.
4.
La compétence décisionnelle appartient in casu à la Confédération, et
plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation
C-3418/2011
Page 12
avec les art. 85 et 86 OASA, qui ont remplacé les anciennes règles de
compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE à partir du
1er janvier 2008; cf. également ch. 1.3.2 des Directives et commentaires
de l'ODM, en ligne sur son site internet : > Documen-
tation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étran-
gers > Procédure et répartition des compétences, version 01.02.2013;
consulté en juin 2013) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du re-
cours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne
sont pas liés par la proposition de l'autorité vaudoise de police des étran-
gers, fût-elle judiciaire, de délivrer aux intéressés une autorisation de sé-
jour et peuvent donc parfaitement, le cas échéant, s'écarter de l'apprécia-
tion émise par cette autorité.
5.
5.1 Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans
un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de po-
litique générale.
5.2 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limita-
tion du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suis-
se d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des
autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nom-
bres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par
rapport aux circonstances particulières de leur cas.
5.3 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela si-
gnifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles appli-
cables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de ma-
nière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux res-
trictions des nombres maximums comporte pour lui de graves consé-
quences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnais-
sance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que
la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse.
C-3418/2011
Page 13
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une as-
sez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et profession-
nellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne
suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite
qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notam-
ment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'ami-
tié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justi-
fieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des étran-
gers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine
citées).
5.4 Dans ce contexte, le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'au-
tres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la re-
connaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF
2007/16 consid. 7 p. 198).
5.5 Lorsqu'une famille ou une partie d'une famille demande de pouvoir
être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolé-
ment mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de
la famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas
d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les ou l'un des parents
ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes
important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il
y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de
tous les membres de la famille (durée du séjour, intégration profession-
nelle pour les parents et scolaire pour les enfants, notamment). Quand un
enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a
juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rat-
taché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au
milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un
retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (cf. ATAF
2007/16 précité consid. 5.3 p. 196 et jurisprudence citée). Un retour au
pays d'origine peut en revanche représenter une rigueur excessive pour
des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé
leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une pé-
riode essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,
C-3418/2011
Page 14
entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123
II 125 consid. 4, ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribu-
nal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 297/298).
6.
6.1 Dans l'argumentation de leur recours, les intéressés ont mis en exer-
gue la durée de leur séjour en Suisse, leur bon comportement dans ce
pays, les attaches sociales et professionnelles qu'ils s'y étaient créées,
ainsi que la scolarisation de leurs enfants.
6.2 Au regard des pièces probantes versées au dossier, le Tribunal est
amené à constater que les recourants séjournent en Suisse, selon toute
vraisemblance de manière ininterrompue, A._______ depuis le mois d'oc-
tobre 2000 et son épouse depuis le mois de juin 2001. Les recourants
peuvent dès lors se prévaloir d'un séjour relativement long dans ce pays
(cf. pour une durée semblable, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
1610/2011 du 4 décembre 2012 consid. 5). Cela étant, selon la jurispru-
dence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjour-
ner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1; ATAF
2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès
lors que le prénommé et son épouse ont d'abord vécu en Suisse de ma-
nière totalement illégale et que, depuis le dépôt de leur deuxième de-
mande de régularisation, en 2007, ils ne demeurent sur territoire helvéti-
que qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un
statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3).
En conséquence, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée
de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de
limitation. A._______ et son épouse se trouvent en effet dans une situa-
tion comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter
la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant
d'aucun traitement particulier, restent soumis aux mesures de limitation.
6.3 Partant, il s'agit d'examiner les autres critères d'évaluation qui pour-
raient rendre le retour de A._______ et de son épouse dans leur pays
d'origine particulièrement difficile.
6.3.1 S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle de A._______, force
est de constater que celle-ci s'est très bien déroulée, malgré l'absence de
C-3418/2011
Page 15
tout titre de séjour de l'intéressé. En effet, il ressort du dossier que le pré-
nommé a d'abord été employé notamment comme aide-paysagiste durant
un an et que depuis janvier 2004 il a toujours travaillé dans un seul et
même restaurant où il a occupé différentes fonctions avant de devenir le
bras droit du propriétaire gérant. Il y a en effet successivement travaillé
comme aide-cuisinier et pizzaiolo, puis comme sommelier avant de deve-
nir chef de service. Les pièces du dossier démontrent qu'il a peu à peu
pris une place essentielle dans le fonctionnement et la gestion de cet
établissement, qu'il s'occupe notamment des caisses de loterie, ainsi que
dudit restaurant, qu'il est également chargé du management du personnel
lorsque son employeur est absent, qu'en raison de problèmes de santé,
celui-ci compte sur le prénommé pour faire fonctionner l'entreprise, qu'il a
sa confiance et son amitié et envisage de lui transmettre l'établissement.
En outre, il appert que A._______ est très apprécié de ses collègues et
de la clientèle (cf. lettre du 25 juillet 2007, lettre du 11 février 2011, re-
cours du 16 juin 2011, contrat d'engagement, lettre de son employeur da-
tée du 11 juin 2011 et témoignages écrits d'un collègue et de plusieurs
clients [annexes 7, 8, 10 et 15 à 23 dudit pourvoi]). Le prénommé a en
outre suivi la formation "Jeu Responsable" et réussi avec succès le test
de connaissances [annexe 14 des déterminations du 31 octobre 2011]).
Quant à B._______, depuis son entrée en Suisse, elle a travaillé, de ma-
nière irrégulière, comme femme de ménage et est également appréciée
de ses employeurs (cf. lettre du 25 juillet 2007, recours du 16 juin 2011 et
trois témoignages écrits de ses employeurs [annexes 8 et 30 à 32 dudit
recours]).
Certes, les recourants n'ont pas acquis en Suisse de connaissances ou
de qualifications spécifiques telles qu'ils ne pourraient plus les mettre en
pratique dans leur pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fé-
déral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier
1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA
et B. c/ DFJP). A cela s'ajoute qu'avant de venir en Suisse, A._______
avait suivi plusieurs années d'études d'ingénierie informatique dans une
université en Equateur et que B._______ y a effectué une formation de
comptable avant de travailler pendant plusieurs années en qualité de se-
crétaire comptable (cf. lettre du 25 juillet 2007 [annexe 8 du recours]). Les
époux n'ont donc exercé en Suisse que des activités pour lesquelles ils
étaient largement surqualifiés. Cela étant, l'intégration professionnelle de
A._______ n'en demeure pas moins excellente, même si elle ne pourrait
pas être qualifiée d'exceptionnelle.
C-3418/2011
Page 16
6.3.2 Par ailleurs, les pièces du dossier révèlent que, depuis leur arrivée
en Suisse, les époux ont toujours été indépendants financièrement. En
particulier et malgré les difficultés qu'ils ont traversé durant les premières
années, ils n'ont jamais requis de prestations de l'aide sociale. Ils ne font
l'objet d'aucune poursuite et leur situation financière paraît saine, à en ju-
ger par les pièces produites par les recourants, dont en particulier les fi-
ches de salaire de l'époux.
6.3.3 En outre, le Tribunal remarque que les recourants se sont liés
d'amitié avec de nombreuses personnes en Suisse, à en juger par les
multiples lettres de soutien d'amis, de relations de travail ou de voisinage,
qui figurent au dossier. Il ressort également du dossier que A._______ est
membre de l'association X._______ et a participé en tant que bénévole
aux activités de la communauté équatorienne. Il s'occupe en outre de la
comptabilité de l'association Y._______ (cf. annexes 24 et 25 du recours).
En 2012, la famille a été en possession de la carte culture du canton de
Vaud donnant la possibilité de visiter notamment les musées et les théâ-
tres de ce canton (cf. annexes 14 à 16 des déterminations complémentai-
res du 21 décembre 2012). A cela s'ajoute que les recourants maîtrisent
bien le français, comme l'attestent différents témoignages de proches et
d'amis figurant au dossier, et l'ont adopté à tel point que cette langue est
celle qui est actuellement parlée en famille (cf. recours, p. 8). Certes, il
est parfaitement normal qu'une personne ayant accompli un séjour pro-
longé dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode de vie de ce
pays, maîtrise au moins l'une des langues nationales et s'y soit créé des
attaches. Il n'en demeure pas moins que les efforts des recourants pour
s'intégrer à la communauté et au mode de vie suisse n'ont rien de feint et
méritent d'être remarqués.
Certes, il convient de rappeler que les époux ont vécu en Equateur jus-
qu'à l'âge de vingt-trois ans pour lui et de vingt-quatre ans pour elle. Ils
ont donc passé la plus grande partie de leur existence dans leur pays
d'origine, notamment toute leur jeunesse et les premières années de leur
vie d'adulte, soit une période qui dépasse largement celle considérée
comme décisive pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'in-
tégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces
conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches qu'ils ont
nouées avec la Suisse, où vit la sœur de A._______ (cf. lettre du 11 fé-
vrier 2011), aient pu les rendre totalement étrangers à leur pays, au point
qu'ils ne seraient plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y re-
trouver leurs repères, d'autant que c'est en Equateur que résident encore
les parents et l'un des frères du prénommé avec lesquels celui-ci entre-
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Page 17
tient des contacts téléphoniques, ainsi que l'un des frères de B._______
(cf. lettre précitée). Il doit toutefois être remarqué qu'après un exil ininter-
rompu de respectivement près de treize et de douze ans, les attaches –
autres que familiales – que les recourants ont en Equateur se sont né-
cessairement distendues.
6.3.4 Sur un autre plan, il faut également considérer que le comportement
de A._______ et de son épouse en Suisse n'a pas toujours été exempt de
reproches. Ainsi, A._______ a été condamné à plusieurs reprises pour
conduite d'un véhicule automobile malgré une interdiction de conduire. En
outre, le séjour illégal des recourants a été sanctionné par deux fois en
2007. Même si l'importance de l'infraction au droit des étrangers doit être
relativisée dans le cadre de l'examen des conditions d'application de l'art.
13 let. f OLE (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2), et si les infractions à la circu-
lation routière doivent être mises en perspective, compte tenu du fait que
le recourant s'est pour le surplus bien comporté depuis son arrivée en
Suisse en 2000, il y a près de treize ans, ces éléments ne peuvent être
laissés de côté.
A ce stade, les éléments qui précèdent ne permettent pas encore, à eux
seuls, de faire bénéficier les recourants d'une autorisation de séjour fon-
dée sur l'art. 13 let. f OLE, compte tenu des conditions restrictives posées
dans ce contexte.
6.3.5 Il reste encore à examiner si la situation de leurs enfants serait sus-
ceptible de justifier une exception aux mesures de limitation au sens de
cette disposition. A ce sujet, il y a lieu d'observer que les trois enfants du
couple sont nés en Suisse et y ont toujours vécu, si bien qu'au vu des
pièces du dossier, ils ne sont jamais allés en Equateur et que, mis à part
ce que leurs parents leur en ont raconté, ce pays leur est totalement
étranger. Bien évidemment, ceci revêt une importance différente suivant
l'âge des enfants, dès lors que les facultés d'adaptation dépendent étroi-
tement de celui-ci. Ainsi, s'agissant des plus jeunes, à savoir D._______
et E._______, âgés respectivement de près de sept ans et de près d'un
an, leur intégration au milieu socioculturel suisse n'est probablement pas
si profonde qu'ils ne pourraient s'adapter à la patrie de leurs parents
(ATAF 2007/16 précité consid. 5.3 p. 196). Il en va toutefois différemment
de l'aînée des enfants du couple, C._______, qui est âgée de onze ans.
Celle-ci fréquentait encore, fin 2012, l'établissement primaire de
Z._______, mais ne devrait guère tarder à intégrer le niveau secondaire.
Il résulte du dossier qu'elle parle bien le français, qu'elle est une élève
appliquée et sérieuse, appréciée de ses professeurs, qu'elle participe à
C-3418/2011
Page 18
plusieurs activités para-scolaires et que – mis à part les contacts qu'elle a
certainement par téléphone avec les membres de sa famille demeurés en
Equateur – elle n'a aucun lien dans ce dernier pays. Si elle n'a certes pas
encore achevé sa scolarité obligatoire ni entrepris une formation profes-
sionnelle, il n'en reste pas moins qu'elle se trouve à l'orée de l'adolescen-
ce, que son intégration en Suisse est d'ores et déjà très importante et
qu'un retour en Equateur représenterait à ce stade un total déracinement.
Dans ces conditions, un retour contraint dans son pays d'origine qu'elle
n'a même jamais visité et dont il n'est pas certain qu'elle parle la langue à
un niveau qui lui permettrait de poursuivre sa scolarité qui s'est, jusqu'ici,
entièrement déroulée en Suisse, serait une mesure d'une rigueur exces-
sive.
6.3.6 Dans ces circonstances, compte tenu non seulement de la situation
de C._______, mais également de la situation de la famille de A._______
et de B._______ dans son ensemble et en particulier des facultés d'inté-
gration démontrées par tous les membres de la famille, le Tribunal est
amené à conclure que les éléments de la présente cause justifient l'octroi
d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 f OLE en
faveur des recourants.
7.
Le recours est par conséquent admis et la décision du 16 mai 2011 annu-
lée. Le Tribunal de céans, statuant lui-même, approuve l'octroi, en faveur
des recourants, d'une autorisation de séjour en dérogation aux mesures
de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure
n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Les recourants ont par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessai-
res et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de
cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tri-
bunal estime au regard des art. 8 ss FITAF que le versement d'un mon-
tant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme
équitable (art. 14 al. 2 FITAF).
Dispositif page suivante
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'Office fédéral des migrations du 16 mai 2011 est annulée.
3.
L'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux mesures de limita-
tion à A._______, B._______, C._______, D._______ et E._______ est
approuvé.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais, d'un montant
de Fr. 1'000.-, versée le 3 août 2011, sera remboursé aux recourants par
la caisse du Tribunal.
5.
Il est alloué aux recourants Fr. 1'500.- à titre de dépens, à la charge de
l'autorité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Expédition :