Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3419/2010
Arrêt du 23 mai 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties A._______,
représenté par Me Antoine Boesch, avocat à Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
Au mois de mars 2009, A._______ (ressortissant israélien d'origine
géorgienne, né en 1950) a été entendu à plusieurs reprises comme
prévenu d'infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup,
RS 812.121) et à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les
médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits
thérapeutiques, LPTh, RS 812.21), dans le cadre d'une enquête pénale
diligentée contre lui, deux pharmaciens suisses tenanciers d'une officine
à Lausanne et un médecin suisse d'origine roumaine, sur dénonciation du
Service vaudois de la santé publique, lequel avait constaté - à l'occasion
d'un contrôle inopiné des activités de cette pharmacie - qu'une quantité
importante de médicaments avait été vendue au prénommé sans
justificatif, ordonnance ou autorisation.
A ce propos, il ressort notamment des pièces du dossier des autorités
vaudoises de police des étrangers (ci-après: dossier cantonal) ce qui suit:
A.a Lors de son audition du 19 mars 2009 par la police lausannoise,
A._______ a expliqué que, suite à l'obtention en Israël de son diplôme de
médecin, il avait dirigé un hôpital, puis créé et exploité des cliniques
privées spécialisées dans ce pays, avant de se lancer dans le
développement de protocoles de traitements contre les addictions,
mettant notamment au point une méthode de sevrage rapide des
personnes dépendantes aux opiacés. Après avoir tenté de diffuser cette
méthode dans plusieurs pays (notamment en Suisse), il aurait décidé de
la vendre à la compagnie américaine H._______ (ci-après: groupe
H._______) en 2005. Pour le compte de cette compagnie, il aurait
participé à la création de trois centres de désintoxication en Ukraine à
l'enseigne de Q._______. Afin de contourner les problèmes de corruption
propres à ce pays et pour des raisons fiscales, il aurait toutefois conseillé
au groupe H._______ d'installer le siège social de la société Q._______
en Suisse. C'est ainsi qu'il aurait ouvert un bureau à cette enseigne, à
Lausanne. Il a fait valoir que ce bureau ne représentait que l'adresse
légale de la société Q._______, en ce sens que cette société exerçait ses
activités exclusivement en Ukraine et ne traitait aucun patient en Suisse.
Interrogé spécifiquement sur l'achat des médicaments, il a argué dans un
premier temps que ceux-ci étaient destinés à sa consommation
personnelle. Après avoir été avisé que les quantités de médicaments
obtenues étaient largement supérieures aux besoins d'une seule
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personne, il a expliqué que les médicaments acquis faisaient partie du
protocole de traitement contre les addictions utilisé dans les centres de
désintoxication que la société Q._______ exploitait en Ukraine et qu'il
avait précisément acheté ces médicaments pour le compte de cette
société en vue de les exporter vers ce pays. Interrogé sur les raisons
pour lesquelles il ne s'était pas adressé directement aux entreprises
pharmaceutiques productrices des médicaments pour une exportation
directe à destination de l'Ukraine, il a répondu qu'il souhaitait éviter "les
formalités très longues et très coûteuses" que nécessitait l'exportation
d'un nouveau médicament vers un pays tiers. Il a invoqué avoir agi de
manière licite et officielle, reprochant aux pharmaciens lausannois
incriminés de ne pas l'avoir informé que l'acquisition des médicaments en
Suisse et leur exportation à destination de l'Ukraine nécessitait une
ordonnance médicale, ainsi qu'une autorisation de l’Institut suisse des
produits thérapeutiques (Swissmedic). Questionné au sujet de sa
situation financière, il a soutenu qu'il ne réalisait qu'un revenu de l'ordre
de 2000 à 3000 Euros par mois et qu'il n'avait plus de fortune, ayant "tout
donné" à son ex-épouse lors de leur divorce.
A.b En date du 23 mars 2009, A._______ a une nouvelle fois été entendu
par la police lausannoise. Après avoir été avisé que la quantité de
médicaments achetée était nettement plus élevée que les chiffres qu'il
avait précédemment annoncés au magistrat instructeur, le prénommé a
admis les faits, expliquant que plus de 5'000 patients avaient été traités
en Ukraine avec sa méthode dans les trois centres de désintoxication que
la société Q._______ avait ouverts dans ce pays. Il a précisé avoir réglé
les médicaments acquis au moyen de ses cartes de crédit personnelles,
qui lui avaient été délivrées en relation avec des comptes bancaires qu'il
avait ouverts à Lugano.
A.c Dans le rapport qu'il a établi le 10 mai 2009 à l'intention du magistrat
instructeur, l'inspecteur de police en charge de l'enquête pénale a dressé
une liste chronologique des mesures d'investigation auxquelles la police
lausannoise avait procédé jusque-là, explicité le contenu essentiel des
documents en sa possession (en particulier des courriels qui lui avaient
été remis dans le cadre de cette enquête par A._______ et par un
représentant du groupe H._______) et en a effectué une synthèse. Cet
inspecteur a relevé, entre autres, qu'il ressortait des courriels produits par
le représentant du groupe H._______ (lesquels dataient de l'année 2005)
que ce groupe avait émis des doutes quant au passé, au parcours
professionnel et aux compétences et qualifications de A._______ avant
de l'engager, jugeant utile d'effectuer préalablement de nombreuses
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recherches sur son compte, notamment auprès de plusieurs services
d'Interpol et des services militaires israéliens, de même que sur la haute
école technique auprès de laquelle le prénommé disait avoir obtenu son
doctorat en médecine, et qu'il était notamment ressorti de ces recherches
que cette école n'enseignait en réalité pas la médecine. Au terme de son
enquête, l'inspecteur précité est arrivé à la conclusion que A._______
avait acquis sans droit 6'900 comprimés de Dormicum, 10'800 comprimés
de Valium, 3'800 comprimés de Tranxilium (à savoir des médicaments de
type stupéfiants très prisés par les toxicomanes et pour lesquels il
existerait un marché gris), ainsi que 30'000 comprimés d'autres
médicaments qui ne pouvaient être délivrés que sur prescription
médicale. Il a précisé qu'il n'avait pas pu être formellement établi que ces
médicaments avaient effectivement été utilisés pour soigner des patients
en Ukraine.
B.
Par ordonnance du 6 novembre 2009, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à 180 jours-
amende avec sursis pendant deux ans et, à titre de sanction immédiate, à
une amende de 3'600 francs (convertible en 60 jours de peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti)
pour avoir enfreint la loi sur les stupéfiants et la loi sur les produits
thérapeutiques (art. 19 ch. 1 al. 3, 5 et 6 LStup et art. 86 al. 1 let. b
LPTh). N'ayant pas été contestée, cette ordonnance de condamnation est
entrée en force.
Dans ses considérants, le juge précité a retenu que l'intéressé - qui était
titulaire d'un diplôme de médecin israélien, mais ne bénéficiait d'aucune
autorisation de pratiquer la médecine en Suisse - avait acquis sans droit
dans une pharmacie lausannoise, entre le 6 février 2007 et le 26 août
2008, d'importantes quantités de médicaments assimilés à des
stupéfiants au sens de l'ordonnance de l’Institut suisse des produits
thérapeutiques du 12 décembre 1996 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes (ordonnance de Swissmedic sur les
stupéfiants, RS 812.121.2) - soit 6'900 comprimés de Dormicum 15mg,
90 ampoules de Dormicum (80 à 50mg et 10 à 15mg), 10'800 comprimés
de Valium et 3'800 comprimés de Tranxilium - et 30'000 comprimés
d'autres médicaments remis uniquement sur ordonnance (Campral,
Glucophage Catapresan, Sortis, Cogentin, Viagra, Naltexin, Benztopine,
Mesylate, Isotretinoine, Nootropil, Buspar, Eltroxin, Reductil, Clomid,
Roaccutan, Atarax). Il a constaté que ces médicaments avaient été
généralement livrés dans les bureaux de la société Q._______ à
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Lausanne, dont A._______ se présentait comme le directeur médical, et
que ce dernier avait clairement indiqué aux pharmaciens lausannois que
les médicaments étaient destinés à l'exportation à destination de
l'Ukraine, où il disait traiter des dépendances selon un protocole
particulier, ainsi qu'à sa consommation personnelle. Après avoir constaté
que le casier judiciaire du prénommé était vierge, il a estimé que la peine
de 180 jours-amende qui devait sanctionner les infractions commises
devait être assortie du sursis, dont les conditions objectives et subjectives
étaient réalisées. Le magistrat précité a par ailleurs reproché (en
substance) à chacun des pharmaciens lausannois incriminés d'avoir
fourni illégalement à A._______, durant un an et demi, des stupéfiants et
autres médicaments "dont il ignorait tout de la destination finale" et sans
s'assurer que ce dernier disposait d'une autorisation de pratiquer la
médecine en Suisse, et les a tous deux condamnés de ce chef à une
peine de 120 jours-amende avec sursis et, à titre de sanction immédiate,
à une amende convertible en 30 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Quant au
médecin suisse incriminé, il l'a reconnu coupable d'avoir établi une
ordonnance de complaisance en faveur de A._______ portant sur 700
comprimés de Dormicum, afin de tenter de tirer l'un des pharmaciens
lausannois d'une mauvaise passe, et l'a condamné à une peine de
30 jours-amende.
C.
Le 23 mars 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rendu à
l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et
au Liechtenstein valable jusqu'au 22 mars 2015, précisant que cette
décision entraînerait une publication dans le Système d'information
Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à
l'ensemble du territoire des Etats Schengen.
Dans ses considérants, dit office a reproché au prénommé d'avoir, en
violation de l'art. 67 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), porté atteinte et mis en danger la
sécurité et l'ordre publics en raison du comportement répréhensible qu'il
avait adopté, lequel avait donné lieu à une ordonnance de condamnation
rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne en date
du 6 novembre 2009 pour infractions à la loi sur les stupéfiants et à la loi
sur les produits thérapeutiques. Il a relevé que les actes délictueux
commis apparaissaient d'autant plus graves que l'intéressé exerçait "la
fonction professionnelle de médecin".
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Cette décision a été notifiée, le 12 avril 2010, au mandataire du recourant
(cf. consid. 1.3 in fine infra).
D.
Par acte du 11 mai 2010, A._______, par l'entremise de son mandataire,
a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif
fédéral (TAF ou Tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement, à la levée immédiate de l'interdiction d'entrée prononcée
à son endroit et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision. Il a par ailleurs requis la restitution de
l'effet suspensif qui avait été retiré au recours par l'autorité inférieure.
Au plan formel, le recourant s'est prévalu d'une violation du droit d'être
entendu, faisant grief à l'ODM d'avoir rendu la décision querellée sans lui
avoir préalablement donné l'occasion de s'exprimer sur les faits de la
cause et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. Il a également
reproché à l'autorité inférieure d'avoir failli à son obligation d'établir
d'office et de manière complète les faits pertinents en se fondant
exclusivement sur le dossier cantonal, qui ne comprenait qu'une sélection
de trente pages (opérée - selon lui - de manière arbitraire) sur les
quelque 320 pages au total que comptait le dossier pénal. Au plan
matériel, il a fait valoir que la mesure d'éloignement prononcée à son
endroit était injustifiée ou qu'à tout le moins, la durée de celle-ci était
disproportionnée au regard de l'ensemble des faits de la cause, tels qu'ils
ressortaient du dossier pénal pris dans son intégralité (dont il a produit de
larges extraits), et de ses attaches dans l'Espace Schengen.
A cet égard, le recourant a invoqué ses attaches familiales en Suisse. Il a
insisté sur le fait que ses quatre enfants et ses deux petits-enfants
vivaient sur le territoire helvétique, expliquant que depuis son divorce, les
intéressés représentaient sa seule famille. Il a également affirmé qu'il
était suivi depuis plusieurs années au Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois (CHUV) pour des troubles cardiaques et qu'il était dès lors
indispensable qu'il puisse continuer de se rendre régulièrement en Suisse
pour ce motif également. Au plan professionnel, il a fait valoir que, par le
passé, il avait été amené à exercer son activité dans plusieurs pays (en
Israël, aux USA, en Espagne, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en
Bulgarie, en Ukraine et en Russie) et qu'il collaborait encore actuellement
avec des institutions médicales basées dans l'Espace Schengen (en
Suède et en Bulgarie, en particulier), de sorte que le maintien de
l'inscription de l'interdiction d'entrée querellée dans le SIS - qui reviendrait
quasiment à une interdiction de travailler dans tout l'Espace Schengen -
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pourrait avoir des répercussions importantes sur sa situation
professionnelle et financière.
Par ailleurs, le recourant a vivement critiqué le rapport de police du
10 mai 2009 figurant dans le dossier cantonal, faisant valoir que ce
rapport était d'une partialité certaine et donnait de sa personne une image
qui lui était manifestement défavorable. Il a invoqué, en particulier, que
les insinuations (calomnieuses, selon lui) contenues dans ce rapport
quant à ses compétences et qualifications en tant que médecin, quant à
son parcours professionnel et, partant, quant à son intégrité personnelle
se fondaient exclusivement sur des courriels qui avaient été
spontanément remis à l'inspecteur de police en charge de l'enquête
pénale par le groupe H._______ dans le but de le compromettre dans le
cadre des procès civils qu'ils avaient intentés l'un contre l'autre à la fin de
l'année 2008, autrement dit dans un contexte spécifique. Il a insisté sur le
fait qu'il avait contribué de manière déterminante au développement et à
la mise au point de protocoles de traitements innovants contre diverses
addictions, faisant valoir qu'il était reconnu à ce titre par ses pairs. Il a
invoqué, enfin, que dans la mesure où il ne comprenait pas le français et
n'était pas représenté par un avocat dans le cadre de son procès pénal, il
n'avait pas saisi toutes les implications de l'ordonnance de condamnation
rendue à son endroit et que, s'il les avait saisies, nul doute qu'il aurait
utilisé toutes les voies de droit à sa disposition pour contester cette
sentence.
A l'appui de ses dires, il a notamment produit (en copies) un curriculum
vitae (PJ 3), des extraits du registre du commerce vaudois concernant la
société Q._______ (notamment) et les contrats de consultant qu'il avait
négociés avec le groupe H._______ en 2005 et en 2008 (PJ 4 à 8), des
pièces relatives à des litiges civils l'ayant opposé au groupe H._______
en 2008 et 2009 (PJ 9 à 12), des pièces d'état civil, certificats médicaux
et autres documents censés démontrer ses attaches familiales,
personnelles et professionnelles en Suisse et dans l'Espace Schengen
(PJ 13 à 26), un échange de correspondance avec l'autorité inférieure (PJ
27 à 31), des quittances attestant notamment du règlement de l'amende
de 3'600 francs qui lui avait été infligée (PJ 32 à 33), ainsi qu'un lot de
pièces du dossier pénal comprenant les procès-verbaux d'audition de
tous les protagonistes et des déclarations écrites de quatre confrères
(dont le médecin suisse condamné par la même ordonnance pénale)
établies en 2005 (PJ 34 à 50).
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E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa détermination du 1er juillet 2010. L'office a objecté que, contrairement
à ce que soutenait le recourant, le droit d'être entendu avait été accordé à
ce dernier préalablement à la décision querellée, lors de son audition du
23 mars 2009 par la police lausannoise. Il a par ailleurs invoqué que les
faits pertinents, à savoir que l'intéressé - médecin de profession - n'avait
pas hésité à acquérir sans droit de grandes quantités de médicaments en
Suisse alors qu'il n'était pas autorisé à pratiquer la médecine dans ce
pays, étaient suffisamment étayés par les pièces du dossier cantonal
pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause. Au regard
de l'argumentation développée dans le recours au sujet des attaches du
prénommé en Suisse, l'ODM a néanmoins accepté de limiter les effets de
l'interdiction d'entrée au 22 mars 2013. Pour le surplus, l'office a estimé
que la protection de la collectivité publique l'emportait sur les intérêts
privés en cause et, partant, que la décision querellée devait être
maintenue.
F.
Par décision incidente du 20 juillet 2010, le Tribunal a refusé de restituer
l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité inférieure et invité le
recourant à indiquer s'il entendait maintenir son recours et, le cas
échéant, à se déterminer sur les observations de l'autorité inférieure.
G.
Le recourant a répliqué le 17 août 2010. Il a derechef conclu à la levée
immédiate de la décision querellée, subsidiairement à ce que la cause
soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, sous suite des
frais et dépens. A titre de réquisition de preuve, il a sollicité la
comparution personnelle de ses quatre enfants, de ses deux beaux-fils et
de deux médecins pratiquant en Suisse.
Il a repris la motivation qu'il avait précédemment développée, faisant
valoir que le dossier ne faisait apparaître aucun élément permettant de
penser que la levée immédiate de l'interdiction d'entrée (et, partant, sa
venue en Suisse) était susceptible de conduire à une mise en danger
quelconque de la sécurité et de l'ordre publics. Se prévalant derechef de
ses attaches familiales, personnelles (médicales) et professionnelles
dans l'Espace Schengen, il a invoqué qu'il convenait de prendre ces
attaches en considération lors de l'examen de la proportionnalité de la
mesure d'éloignement querellée, si tant est que cette mesure doive être
confirmée dans son principe, estimant en particulier qu'il serait cruel de
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l'exiler, ne serait-ce qu'une année ou deux, loin de sa famille résidant en
Suisse.
A l'appui de ses dires, il a produit des déclarations écrites émanant de
ses quatre enfants et de ses deux beaux-fils (PJ 51 à 56), le business
plan du groupe H._______ d'avril 2005 (PJ 57), un dossier d'articles de
presse le concernant publiés en mars 2005 en Espagne et au début de
l'année 2000 en Suisse (PJ 58 et 59), des contrats de bail à loyer relatifs
à l'appartement qu'il avait sous-loué en Suisse par le passé (PJ 60) et un
certificat médical de son médecin traitant daté du 3 août 2010,
accompagné d'une traduction en langue française (PJ 61).
H.
Dans une lettre adressée le 13 décembre 2010 au Tribunal, les quatre
enfants et les deux beau-fils du recourant, se référant explicitement au
mémoire de recours et à la réplique présentés par ce dernier, ont réitéré
leur soutien à leur père et beau-père. Ils ont fait valoir que cela faisait
bientôt une année qu'ils étaient empêchés de rencontrer régulièrement
l'intéressé et qu'ils se demandaient si la décision querellée ne constituait
pas une atteinte au respect de leur vie familiale. Cette correspondance a
été versée au dossier.
Par courrier du 18 février 2011, le recourant a, à son tour, insisté pour
que la cause soit tranchée rapidement, invoquant que sa séparation de
sa famille était extrêmement douloureuse pour lui, sans compter ses
attaches professionnelles dans l'Espace Schengen, qu'il tentait de
maintenir tant bien que mal.
I.
Par décision incidente du 22 février 2011, le Tribunal, afin de pouvoir se
prononcer en toute connaissance de cause sur l'opportunité de procéder
éventuellement à des mesures d'instruction complémentaires, a
notamment invité le recourant à fournir des renseignements sur les
éléments d'information supplémentaires et pertinents que les divers
témoins cités dans sa réplique (dont l'audition était requise) étaient
susceptibles d'apporter.
J.
Le recourant s'est déterminé à ce sujet le 24 mars 2011. Il a fait valoir
que les médecins et membres de sa famille qu'il avait cités pouvaient
témoigner de ses attaches professionnelles dans l'Espace Schengen,
ainsi que de ses compétences et qualifications en tant que médecin et,
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partant, de son intégrité personnelle, et que les membres de sa famille
pouvaient en outre confirmer ses attaches familiales en Suisse. Il a
notamment produit une copie de son ancien passeport israélien et de son
passeport national actuel (PJ 71 et 72), faisant valoir que ces documents
attestaient de ses nombreux déplacements dans l'Espace Schengen
avant le prononcé de la décision querellée.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au TAF, qui
statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
Sur ce dernier point (cf. également let. C in fine supra), le dossier révèle
que, le 3 avril 2010, le prénommé, après avoir été intercepté par les
gardes-frontières de l'aéroport de Genève (où il venait de débarquer d'un
avion en provenance de Moscou), a contresigné un formulaire intitulé
"Notification d'une interdiction d'entrée en Suisse", par lequel il confirmait
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avoir été informé qu'une mesure d'éloignement valable jusqu'au 22 mars
2015 avait été prise à son endroit par l'ODM ; la décision elle-même ne lui
a toutefois pas été remise à cette occasion. Par actes du 6 avril 2010,
adressés à l'ODM et aux autorités vaudoises de police des étrangers, le
mandataire de l'intéressé, n'ayant pas pu prendre connaissance de cette
décision, a déclaré recourir "contre toute éventuelle décision d'exclusion
ou de renvoi", en se réservant la possibilité de compléter sa motivation
après avoir consulté le dossier de la cause. Le 9 avril 2010, l'ODM a dès
lors transmis la décision querellée - et le dossier y relatif - à ce dernier
(qui en a accusé réception le 12 avril 2010), précisant par ailleurs que cet
envoi valait notification. Le recours, mis à la poste le 11 mai 2010, a donc
été formé en temps utile, d'autant plus qu'il était précédé d'une
déclaration de recours adressée le 6 avril 2010 à l'autorité inférieure, qui
aurait dû être transmise d'office au TAF pour raison de compétence,
conformément à l'art. 8 al. 1 PA.
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit
fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue
(cf. arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in:
ATF 129 II 215] consid. 1.2, et la jurisprudence citée; cf. également, ATF
135 II 369 consid. 3.3 p. 374; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
3.
3.1. Au plan formel, le recourant se prévaut d'une violation du droit d'être
entendu, reprochant en particulier à l'ODM d'avoir statué sans lui avoir
préalablement accordé le droit de s'expliquer et de ne pas avoir
suffisamment motivé sa décision.
3.2. La jurisprudence du Tribunal fédéral a notamment déduit du droit
d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les
dispositions spéciales de procédure, le droit pour le justiciable de
s'expliquer - en s'exprimant sur les éléments pertinents avant qu'une
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décision ne soit prise à son détriment - et d'obtenir une décision motivée
(cf. ATF 136 V 351 consid. 4.4 p. 355s., ATF 132 V 368 consid. 3.1 p.
369s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s., ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p.
16s., et la jurisprudence citée; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2 p. 494s.,
ATAF 2007/21 consid. 10.2 p. 248s., et les références citées). Le droit
d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale,
notamment par les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art.
35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique (soit le droit d'exposer ses arguments de
droit, de fait ou d'opportunité), de répondre aux objections de l'autorité et
de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 187
consid. 2.2 p. 190, ATF 132 II 485 consid. 3 p. 494s., ATF 126 V 130
consid. 2b p. 131s., et la jurisprudence citée; ATAF 2007/21 précité loc.
cit.).
Le droit d’être entendu, tel qu'il a été consacré à l'art. 35 PA, implique le
devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que ses destinataires et
toutes les personnes intéressées puissent la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle
est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière
à ce que les intéressés puissent apprécier la portée de celle-ci et la
déférer à l'instance supérieure en connaissance de cause. L'autorité n'est
toutefois pas tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut passer sous silence
ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans
pertinence (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236, ATF 134 I 83 consid. 4.1
p. 88, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 4D_128/2010 du 1er mars
2011 consid. 2.1 et 2A.496/2006/2A.497/2006 du 15 octobre 2007 consid.
5.1.1 [partiellement publié in: ATF 133 II 429]; ATAF 2010/35 précité loc.
cit., ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 p. 477s., et les références citées;
LORENZ KNEUBÜHLER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin
Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich/St. Gall 2008, ad art. 35, spéc. n. 4ss). En
effet, on ne saurait exiger des autorités administratives, qui sont appelées
à prendre de nombreuses décisions et doivent se montrer expéditives,
qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de
C-3419/2010
Page 13
recours ; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de
saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. ATF 119 IV 5
consid. 2 p. 8, ATF 98 Ib 194 consid. 2 p. 195s., et la jurisprudence citée).
Il n'y a donc violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait
pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (cf. ATF
133 III 235 consid. 5.2 p. 249, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/35
précité loc. cit.).
Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu,
surtout si celle-ci n'est pas d'une gravité particulière, peut toutefois être
considérée comme guérie lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est
aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 135 I 279 consid.
2.6.1 p. 285, ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s., ATF 132 V 387
consid. 5.1 p. 390, et la jurisprudence citée; ATAF 2009/61 consid. 4.1.3
p. 851, ATAF 2009/53 consid. 7.3 p. 773, et la jurisprudence citée). La
réparation d'une violation du droit d'être entendu peut également se
justifier, et ce même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi de la
cause à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à
un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2
p. 126s., ATF 133 I et 132 V précités loc. cit., et la jurisprudence citée;
arrêt du TF 6B_657/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1.2; ATAF 2009/36
consid. 7.3 p. 501s., et la jurisprudence citée; RENÉ WIEDERKEHR, Die
Begründungspflicht nach Art. 29 Abs. 2 BV und die Heilung bei
Verletzung, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 9/2010 p. 481ss, spéc. p. 499ss).
3.3. En l'espèce, le dossier révèle que, lors de son audition du 23 mars
2009 par la police lausannoise (au cours de laquelle il avait reconnu avoir
acheté sans droit de grandes quantités de médicaments en Suisse),
A._______ avait été informé qu'au vu de son comportement, "l'Office
fédéral des migrations (ODM) à Berne" pourrait ultérieurement être
amené à prononcer une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au
Liechtenstein à son endroit ; à cette occasion, le droit de s'exprimer lui
avait été accordé. Le prénommé avait d'ailleurs fait usage de son droit
d'être entendu, objectant qu'il avait quatre enfants et deux petits-enfants
en Suisse. Force est dès lors de constater que l'intéressé, contrairement
à ce qu'il soutient, a eu l'occasion de s'expliquer préalablement au
prononcé de la décision querellée. Les objections qu'il avait alors émises,
liées à la présence de membres de sa famille en Suisse, démontrent en
outre qu'il avait parfaitement saisi la nature et le sens de la mesure
d'éloignement envisagée.
C-3419/2010
Page 14
A cet égard, on ne saurait perdre de vue que le droit d'être entendu ne
comprend pas le droit de s'exprimer sur l'appréciation juridique envisagée
par l'autorité appelée à rendre la décision, dite autorité n'ayant pas à
soumettre au préalable sa motivation au justiciable. Il suffit que le
justiciable puisse se prononcer à l'avance sur les fondements de la
décision envisagée, en particulier sur les faits à la base de cette décision,
et exposer son point de vue (cf. ATF 134 V 97 consid. 2.8.2 p. 107, ATF
132 II 485 consid. 3.4 p. 495; ATAF 2007/21 précité loc. cit.). Or, lorsque
- au terme de l'audition du 23 mars 2009 - le droit d'être entendu lui avait
été accordé au sujet de l'interdiction d'entrée envisagée, le recourant ne
pouvait ignorer les faits à la base de cette décision puisqu'il venait de les
reconnaître dans le cadre de la procédure pénale ; il devait donc
s'attendre à ce qu'une mesure d'éloignement fondée sur les faits retenus
par l'autorité pénale soit prise à son endroit au terme de cette procédure.
Etant donné que, lors de l'audition précitée, il lui avait également été
donné connaissance de l'autorité appelée à statuer en la matière (l'ODM
à Berne), l'intéressé aurait eu tout loisir de prendre contact avec l'autorité
inférieure pour solliciter de plus amples renseignements au sujet de la
mesure d'éloignement envisagée et de lui transmettre d'éventuelles
objections supplémentaires avant le prononcé de la décision querellée,
ainsi que l'ODM l'observe à juste titre dans sa réponse.
Cela étant, il sied de relever que, lors de cette audition, le recourant n'a
pas été informé que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse ou au
Liechtenstein envisagée serait, de surcroît, inscrite dans le Système
d'information Schengen (SIS) et, partant, que ses effets s'étendraient à
tout l'Espace Schengen. En ce sens, il convient d'admettre que le droit
d'être entendu conféré à l'intéressé préalablement à la mesure
d'éloignement querellée ne l'a pas été de manière complète. Force est
toutefois de constater que ce vice n'est pas particulièrement grave - le
signalement dans le SIS constituant en principe un automatisme
(cf. consid. 4.2 et 7.4 in fine infra) - et qu'il a au surplus été réparé dans le
cadre de la présente procédure de recours, au cours de laquelle le
prénommé a eu l'occasion de se déterminer librement par-devant une
autorité judiciaire disposant d'une pleine cognition (cf. art. 49 PA) sur les
arguments présentés par l'autorité inférieure dans sa décision et sa
réponse (cf. le recours, la réplique et la détermination subséquente
déposées par l'intéressé, par l'entremise de son mandataire).
3.4. Sur un autre plan, le Tribunal observe que, même si la motivation
contenue dans la décision querellée est succincte, il en ressort
C-3419/2010
Page 15
néanmoins clairement que l'ODM a fondé sa mesure d'éloignement sur
les faits retenus par le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne dans son ordonnance de condamnation du 6 novembre 2009,
dit office estimant par ailleurs que les faits reprochés apparaissaient
d'autant plus graves - dans la perspective des autorités de police des
étrangers - que A._______ exerçait la profession de médecin. En outre,
force est de constater que, malgré cette motivation sommaire, le
prénommé a été parfaitement en mesure de saisir les éléments
essentiels sur lesquels dite autorité s'est fondée pour justifier sa position.
Preuve en est le mémoire de recours particulièrement circonstancié que
l'intéressé - par l'entremise de son mandataire - a présenté au mois de
mai 2010.
Certes, on peut déplorer que l'ODM n'ait pas davantage étayé sa position
s'agissant des attaches familiales du recourant en Suisse, que ce dernier
avait pourtant mentionnées dans le cadre du droit d'être entendu qui lui
avait été octroyé préalablement à la décision querellée. Cette violation de
l'obligation de motiver peut toutefois être considérée comme guérie, dès
lors que l'autorité inférieure a précisé sa motivation dans le cadre de
l'échange d'écritures, en prenant une nouvelle fois position sur les
arguments décisifs, et qu'elle a par ailleurs réduit la durée de la mesure
d'éloignement querellée pour tenir compte des attaches de l'intéressé
dans l'Espace Schengen, telles qu'elles avaient été invoquées dans le
mémoire de recours. Le prénommé a ensuite eu la possibilité de se
prononcer à deux reprises sur la présente cause devant une autorité
judiciaire disposant d'une pleine cognition (cf. consid. 3.3 supra). Ce
faisant, il a pu faire entendre son point de vue à satisfaction de droit.
3.5. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être
écarté.
4.
4.1. La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté
fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre
la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
(directive 2008/115/CE) (développement de l'acquis de Schengen) du
18 juin 2010, est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925).
Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge
d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais
à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007
5437) (cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de
C-3419/2010
Page 16
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de
Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers
[contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents,
système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043,
spéc. p. 8057). Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr
ne reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans
l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de relever que ces
termes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans
les versions allemande ou italienne du texte en vigueur jusqu'au
31 décembre 2010. Il ne s'agit donc ici que d'une simple adaptation
rédactionnelle du texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr, et non
d'une modification de la teneur de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr
(cf. consid. 4.3 infra, 2ème §).
Etant donné que la pratique de l'ODM s'agissant du prononcé de
décisions d'interdiction d'entrée dans le cadre de l'ancien art. 67 al. 1 LEtr
est compatible avec les principes du nouveau droit et que la durée de
l'interdiction d'entrée prise à l'encontre du recourant n'excède pas cinq
ans (cf. consid. 4.2 infra, 2ème §), cette modification légale n'a aucune
incidence dans le cas d'espèce. Pour des raisons de commodité, le
Tribunal se référera donc désormais exclusivement à l'art. 67 LEtr, dans
sa version actuelle.
4.2. Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger notamment lorsque ce dernier a attenté à la sécurité
et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger
(let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée
lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires
ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre
provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5
LEtr).
Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats
parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à
l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément à l'art. 94
C-3419/2010
Page 17
par. 1 et à l'art. 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de
l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle
des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de
l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], p. 19 à
62, art. 92ss) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur
les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) -
est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le Système
d'information Schengen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que
la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen
(cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE]
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du
13 avril 2006], p. 1 à 32). Demeure réservée la compétence des Etats
membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire
(respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux,
d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations
internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également l'art. 13 par. 1, en
relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui
délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par.
1 let. a [ii] du Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas
[code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf.
également les arrêts du TAF C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et
C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
4.3. S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics qui sont à la
base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que
ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement
protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non
écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une
condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité
publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif,
des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et
la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469,
spéc. p. 3564).
Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en vertu de
l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), en
cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
C-3419/2010
Page 18
(let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante
ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(cf. message précité du 8 mars 2002, loc. cit.).
Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il
faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la
personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
L'interdiction d'entrée prévue à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr permet d'empêcher
l'entrée ou le retour en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. consid. 4.2
supra) d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Il ne s'agit
pas d'une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais d'une
mesure visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352). Il est dès lors possible de
prononcer une interdiction d'entrée à titre préventif à l'endroit d'une
personne ayant commis des délits à l'étranger s'il existe un rapport sur ce
point avec la Suisse (cf. message précité du 8 mars 2002, spéc. p.
3568s.).
4.4. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée, en respectant le principe de la
proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der
Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009,
ch. 8.80 p. 355s.; cf. consid. 7.2 infra, et les références citées).
5.
5.1. In casu, la mesure d'éloignement querellée est fondée sur
l'ordonnance de condamnation du 6 novembre 2009, par laquelle le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A._______
coupable d'infractions à la loi sur les stupéfiants et à la loi sur les produits
thérapeutiques et l'a condamné à une peine de 180 jours-amende avec
sursis et, à titre de sanction immédiate, à une amende de 3'600 francs,
convertible en 60 jours de peine privative de liberté de substitution en cas
de non-paiement dans le délai imparti.
Le juge précité a reproché au prénommé d'avoir acquis sans droit dans
une pharmacie lausannoise, entre le 6 février 2007 et le 26 août 2008,
d'importantes quantités de médicaments assimilés à des stupéfiants au
sens de l'ordonnance de Swissmedic sur les stupéfiants, ainsi que
C-3419/2010
Page 19
d'autres médicaments qui pouvaient être remis uniquement sur
ordonnance, médicaments qu'il disait être destinés à l'exportation et à sa
consommation personnelle, et ce en violation de l'art. 19 ch. 1 al. 3, 5 et 6
LStup et de l'art. 86 al. 1 let. b LPTh.
5.2. Si le juge précité n'a certes pas retenu l'existence du cas grave au
sens de l'art. 19 ch. 2 LStup, il n'en a pas moins considéré que le
recourant avait agi de manière intentionnelle (cf. art. 19 ch. 1 LStup), soit
à tout le moins par dol éventuel, et non par négligence (cf. art. 19 ch. 3
LStup). Il a par ailleurs retenu que l'intéressé avait mis intentionnellement
en danger la santé d'être humains, en mettant des médicaments sur le
marché (respectivement en les exportant et en en faisant commerce à
l'étranger) sans autorisation (cf. art. 86 al. 1 let. b LPTh). Sur ce plan
également, il a estimé que le prénommé n'avait pas agi par négligence
(cf. art. 86 al. 3 LPTh).
A ce propos, il sied de relever que les infractions commises, qui sont
passibles d'une peine privative de liberté (voire d’une peine privative de
liberté pouvant aller jusqu'à trois ans, s'agissant de celles réprimées par
l'art. 19 ch. 1 LStup) ne constituent pas de simples contraventions, mais
des délits au sens de l'art. 10 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre
1937 (CP, RS 311.0). Au regard de la peine prononcée in casu, elles ne
sauraient en outre être considérées comme des actes de peu de gravité
(cf. à ce propos, le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007
[Code de procédure pénale, CPP, RS 312.0] entré en vigueur le
1er janvier 2011, qui a remplacé les 26 codes de procédure pénale
cantonaux en vigueur jusque-là et qui prévoit, à l'art. 132 al. 3, qu'une
affaire n’est pas de peu de gravité notamment lorsque le prévenu est
passible d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende, précisant
en outre, à l'art. 352, qu'une condamnation à une peine de 180 jours-
amende constitue la peine pécuniaire maximale pouvant être prononcée
par le biais d'une ordonnance pénale; cf. également le Message relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005,
FF 2006 1057, spéc. p. 1273 ad art. 355 du projet).
Il ressort par ailleurs de l'ordonnance pénale susmentionnée que le
magistrat précité - qui a condamné les deux pharmaciens lausannois
ayant vendu la marchandise au recourant à une peine moins sévère (soit
à une peine de 120 jours-amende avec sursis et, à titre de sanction
immédiate, à une amende convertible en 30 jours de peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti) - a
estimé que la culpabilité des intéressés ne justifiait pas, au niveau de la
C-3419/2010
Page 20
quotité de la peine, une différence importante (autrement dit, une
diminution importante) par rapport à celle infligée au recourant car leur
culpabilité était "lourde". Il découle a fortiori de cette motivation que la
culpabilité de ce dernier a, elle aussi, été jugée lourde (plus lourde que
celle des deux pharmaciens incriminés).
Enfin, on ne saurait perdre de vue que l'activité délictueuse du recourant
ne se résume pas à un ou deux actes isolés, mais s'est étendue sur une
période prolongée (un an et demi) et que, si le Service vaudois de la
santé publique n'était pas intervenu lors d'un contrôle, l'intéressé aurait
selon toute vraisemblance poursuivi ses agissements.
5.3. Aussi, le recourant - compte tenu des délits qu'il a commis, lesquels
ont été sanctionnés pénalement - répond indiscutablement à la notion
d'étranger indésirable. Ayant violé de manière importante et répétée des
prescriptions légales édictées dans un but de santé publique, il réalise en
effet manifestement les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr
(qui correspond à l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr ; cf. consid. 4.1 à 4.3
supra). L'interdiction d'entrée prononcée à son endroit s'avère donc
parfaitement justifiée dans son principe.
6.
6.1. Dans le cadre de la présente procédure, A._______ se plaint que la
décision querellée l'empêche de rencontrer régulièrement sa famille
établie en Suisse.
A cet égard, le dossier révèle en effet que sa fille aînée L., qui est
l'épouse d'un citoyen suisse et mère de deux enfants (de nationalité
suisse), a été naturalisée, que son fils séjourne et travaille à Zurich
depuis le mois de février 2007 et que ses filles cadettes S. et N. sont
toutes deux au bénéfice d'une autorisation de séjour, la première en tant
qu'épouse d'un citoyen suisse, la seconde en qualité d'étudiante.
6.1.1. Si tant est que le prénommé entende implicitement se prévaloir du
droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et par l'art. 13 Cst., il
convient de relever que les dispositions susmentionnées (qui ont une
portée analogue en matière de police des étrangers), dont un étranger
peut se réclamer à certaines conditions pour s'opposer à l'ingérence des
autorités dans sa vie privée et familiale lorsqu'un membre de sa famille
C-3419/2010
Page 21
bénéficie d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir de la
nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une
autorisation de séjour à laquelle la législation helvétique confère un droit),
visent à protéger principalement les relations existant au sein de la famille
au sens étroit, et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et
enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.1 et 1.3.2 p. 145s., et la jurisprudence citée; ATAF 2007/45
consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée). Les personnes qui ne font
pas partie de ce noyau familial (tels les enfants majeurs et les petits-
enfants, par exemple) ne peuvent s'en prévaloir qu'à la condition qu'elles
se trouvent dans un rapport de dépendance particulier envers le titulaire
du droit de présence assuré en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une
maladie grave les empêchant de vivre de manière autonome et de
gagner leur vie et nécessitant une prise en charge permanente rendant
irremplaçable l'assistance de "proches parents" par exemple (cf. ATF 129
II 11 consid. 2 p. 13s., ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss; ATAF
2007/45 précité loc. cit.; sur ces questions, cf. également les arrêts
récents du TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4, 2C_180/2010 du
27 juillet 2010 consid. 2.1, 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2 et
2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.1).
6.1.2. En l'espèce, seules deux filles du recourant bénéficient d'un droit
de présence assuré en Suisse à la suite de leur mariage avec un citoyen
helvétique (L., qui a acquis la nationalité suisse, et S., qui est titulaire
d'une autorisation de séjour à laquelle la législation suisse confère un
droit). Or, les intéressées - à l'instar de leur frère et de leur soeur cadette,
du reste - sont majeures et ne sont pas affectées d'un état de santé
gravement altéré nécessitant la présence continuelle d'un proche parent
(in casu, de leur père) à leurs côtés. Elles ne se trouvent donc nullement
dans un état de dépendance (tel que défini par la jurisprudence
susmentionnée) vis-à-vis de leur père, d'autant plus qu'elles sont
mariées. Quant aux petits-enfants du recourant, ils vivent en ménage
commun avec leurs parents (dont ils dépendent), et non avec leur grand-
père. On relèvera au demeurant que ce dernier, qui a repris une activité
lucrative à la suite de l'infarctus du myocarde dont il avait été victime en
2006 (cf. consid. 7.4 infra), ne se trouve pas non plus dans un rapport de
dépendance particulier (tel que décrit ci-dessus) vis-à-vis de ses enfants.
6.2. La relation du recourant avec les membres de sa famille vivant en
Suisse n'entre donc manifestement pas dans les prévisions de l'art. 8
CEDH et de l'art. 13 Cst.
C-3419/2010
Page 22
7.
7.1. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée -
qui a été initialement prononcée pour une durée de cinq ans, mais a été
réduite à trois ans dans le cadre de l'échange d'écritures - satisfait aux
principes de la proportionnalité et d'égalité de traitement.
7.2. Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel
1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et
124ss; cf. consid. 4.4 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au
principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de
l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre
le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en
cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens
étroit) (cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104, ATF 135 I 176 consid. 8.1
p. 186, ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123, et la jurisprudence citée;
cf. également la doctrine citée ci-dessus).
7.3. Il sied dès lors d'examiner si la mesure d'éloignement querellée se
justifie encore actuellement pour des motifs d'intérêt public,
respectivement si cette mesure est nécessaire et adéquate.
A ce propos, il convient de rappeler qu'en vertu du principe de la
séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en
marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales,
qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se
protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière
pénale. Dans le cadre de la balance des intérêts en présence, l'autorité
de police des étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de
celles qui guident l'autorité pénale. Alors que le prononcé pénal (y
compris la décision d'assortir ou non la peine prononcée du sursis) est
dicté, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de
réinsertion sociale du condamné, c'est en revanche la préoccupation de
l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de
police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des
étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'intéressé que celle de
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l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s., et la
jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_574/2008 du 9 février 2009 consid.
2.3 et 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3).
7.3.1. Or, comme relevé précédemment, A._______ a été condamné, le
6 novembre 2009, à une peine de 180 jours-amende avec sursis et, à
titre de sanction immédiate, à une amende de 3'600 francs, convertible
en 60 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement dans le délai imparti, pour des infractions à la loi sur les
stupéfiants et à la loi sur les produits thérapeutiques. Le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne lui a en particulier reproché
d'avoir acquis sans droit, durant un an et demi, d'importantes quantités de
médicaments assimilés à des stupéfiants, ainsi que d'autres
médicaments qui ne pouvaient être remis que sur prescription médicale. Il
a considéré que le prénommé avait agi de manière intentionnelle (et non
par négligence) et que, par ses agissements, il avait mis en danger la
santé d'êtres humains (cf. consid. 5.2 supra). Il a également constaté que
l'intéressé - qui était titulaire d'un diplôme de médecin israélien, mais ne
bénéficiait d'aucune autorisation de pratiquer la médecine en Suisse - se
faisait généralement livrer les médicaments dans les bureaux de la
société Q._______ à Lausanne, dont il se présentait comme le directeur
médical, et qu'il avait indiqué "que ces médicaments étaient destinés à
l'exportation à destination de l'Ukraine, où il disait traiter des
dépendances selon un protocole particulier, ainsi qu'à sa consommation
personnelle". Il a par ailleurs fait grief aux deux pharmaciens lausannois
incriminés d'avoir fourni illégalement ces médicaments au recourant,
alors qu'ils "ignorai[en]t tout de leur destination finale" (cf. let. B supra).
Ainsi qu'il ressort des faits retenus par le magistrat précité, seule une
partie des médicaments acquis par le recourant l'a été pour le compte de
la société Q._______ dans le but de traiter des patients qui étaient
soignés dans les centres de désintoxication que cette société exploitait
en Ukraine (l'autre partie ayant été, selon ses dires, destinée à sa
consommation personnelle) ; en outre, l'usage qui a été fait des
médicaments achetés n'a pas pu être formellement établi. Contrairement
à ce que soutient le recourant, le juge précité a donc confirmé les
conclusions du rapport de police du 10 mai 2009, selon lesquelles la
destination finale de ces médicaments n'avait pas pu être vérifiée.
Cette appréciation est d'ailleurs corroborée par la sentence rendue le
8 juin 2009 par le Tribunal arbitral international de l'Etat de Californie (PJ
12), par laquelle ce tribunal avait constaté que le congé donné à
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A._______ par le groupe H._______ en 2008 était valable, rejetant pour
le surplus toutes les prétentions pécuniaires que les parties avaient fait
valoir l'une envers l'autre (notamment celles du groupe H._______
tendant au remboursement de la somme de 742'452.80 USD qui avait été
perçue par le prénommé de mi-2005 à 2008 pour ses activités au service
du groupe). En effet, dans cette sentence arbitrale, le tribunal précité
avait notamment retenu que le recourant avait communiqué des
renseignements inexacts à la société Q._______ quant au nombre de
patients traités en Ukraine et aux traitements qui leur avaient été
administrés et qu'il avait délibérément falsifié les résultats d'exploitation
de la société précitée (cf. dite sentence, p. 9, 11, 13, 14 et 16). Cette
sentence révèle ainsi que le groupe H._______ n'avait pas le contrôle de
l'usage qui était fait des médicaments acquis par l'intéressé pour le
compte de cette société, ce qui est d'autant plus vrai que ce dernier avait
coutume de payer ces médicaments au moyen de ses cartes de crédit
personnelles (cf. let. A.b supra).
Dans ces conditions, il ne saurait être exclu que l'usage d'une partie des
médicaments achetés par le recourant ait pu être détourné (en ce sens
que ceux-ci auraient tout aussi bien pu être écoulés sur le marché gris,
voire sur le marché noir), ainsi que l'observe l'inspecteur de police à juste
titre dans son rapport du 10 mai 2009.
Force est par ailleurs de constater que l'ODM n'a pas retenu le moindre
élément contenu dans ce rapport de police qui n'aurait pas été confirmé
par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et que les faits
pertinents de la cause, tels qu'ils ressortent des considérations qui
précèdent, sont suffisamment étayés par les pièces du dossier cantonal
(cf. let. A supra). Le grief soulevé dans le recours, selon lequel l'autorité
inférieure aurait failli à son obligation d'établir d'office et de manière
complète les faits pertinents tombe dès lors à faux.
On relèvera à cet égard que, contrairement à ce que laisse entendre le
recourant, l'ODM n'a pas remis en cause ses compétences et
qualifications en tant que médecin, ni son parcours professionnel. A
l'instar du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, qui s'est
borné à constater que l'intéressé était titulaire d'un diplôme de médecin
israélien, l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée spécifiquement sur
les titres académiques (doctorats en médecine et en pharmacie et post-
doctorat en médecine) que ce dernier disait avoir obtenus en Israël (cf. le
curriculum vitae du recourant [PJ 3]). Il n'en a pas moins considéré que le
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prénommé avait agi dans l'exercice de sa "fonction professionnelle de
médecin".
7.3.2. Dans le cadre de la présente procédure de recours, A._______
critique l'ordonnance pénale rendue à son endroit, faisant valoir que s'il
en avait saisi les implications, il aurait utilisé toutes les voies de droit à sa
disposition pour la contester. Il invoque notamment avoir agi non pas de
manière intentionnelle, mais en toute bonne foi (contrairement à ce que le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne avait retenu),
ignorant que ses activités violaient la loi.
A ce propos, il sied de relever d'emblée que les autorités de police des
étrangers ne sont pas habilitées à remettre en question une sentence
pénale entrée en force. L'argument susmentionné, qui vise en réalité à
remettre en cause l'ordonnance de condamnation rendue le 6 novembre
2009 à l'endroit du recourant (qui était demeurée incontestée), n'est donc
pas pertinent.
Au demeurant, cet argument apparaît manifestement infondé. En effet, au
regard des quantités importantes de médicaments dont il comptait faire
l'acquisition en Suisse - qui étaient destinées au traitement de quelque
5'000 patients en Ukraine - et de ses qualifications professionnelles en
tant que médecin, le recourant ne pouvait assurément ignorer que ses
activités étaient susceptibles d'enfreindre la loi, d'autant qu'il n'était pas
autorisé à pratiquer la médecine en Suisse. A ce propos, on ne saurait
perdre de vue que, lorsqu'il a été engagé en qualité de consultant par le
groupe H._______ en 2005, A._______ bénéficiait déjà d'une expérience
de plus de vingt ans en matière de création et/ou d'exploitation de
structures oeuvrant dans le domaine de la santé (cf. let. A.a supra),
années durant lesquelles il a nécessairement été sensibilisé aux aspects
non seulement économiques, mais également juridiques que comportent
normalement de telles activités. Le Tribunal en veut pour preuve qu'aux
dires du prénommé, c'est précisément à son initiative que, pour des
raisons fiscales notamment, le groupe H._______ avait installé le siège
social de la société Q._______ à Lausanne, quand bien même cette
société était censée exercer ses activités exclusivement en Ukraine et ne
traiter aucun patient en Suisse (cf. ibidem). Lors de son audition du
19 mars 2009, l'intéressé a également reconnu qu'il savait pertinemment
que l'exportation des médicaments acquis en Suisse à destination de
l'Ukraine nécessitait des formalités longues et coûteuses, dont l'issue
était au demeurant incertaine puisque certains médicaments, considérés
dans ce pays comme des stupéfiants, y étaient interdits ; c'est d'ailleurs la
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raison pour laquelle il avait renoncé à se faire acheminer ces
médicaments directement en Ukraine par l'entremise des entreprises
pharmaceutiques qui les produisaient, préférant les acquérir
personnellement au compte-gouttes auprès d'une pharmacie lausannoise
(cf. ibidem), et ce en dépit de la quantité de médicaments requise pour le
traitement de ses nombreux patients. Il ressort par ailleurs des
déclarations du recourant qui ont été retranscrites dans la sentence
arbitrale susmentionnée (cf. consid. 7.3.1 supra) que celui-ci faisait peu
de cas des autorisations à requérir dans le cadre de ses activités au
service de Q._______, n'ayant pas hésité à importer pendant plusieurs
années des médicaments en Ukraine en violation de la législation de ce
pays, et ce en toute connaissance de cause (cf. dite sentence, p. 14, 15,
16 et 17). De toute évidence, l'intéressé était donc parfaitement conscient
des problèmes juridiques que posaient ses activités, tant du point de vue
de la législation helvétique que du droit ukrainien. Au demeurant, le
dossier révèle que deux enfants de A._______ ont accompli des études
de droit, notamment son fils, qui est titulaire d'un brevet d'avocat
britannique (admis au barreau de New York) et travaille en Suisse dans
sa profession depuis le mois de février 2007 (cf. les déclarations écrites
des intéressés qui ont été annexées à la réplique). Il aurait donc été
relativement aisé pour le prénommé de s'informer auprès des autorités
compétentes au sujet de la législation applicable, avec l'aide de ses
enfants, même si ces derniers ne maîtrisaient pas encore le système
légal suisse à cette époque.
Quant à l'allégation du recourant, selon laquelle il aurait collaboré
activement à l'établissement des faits dans le cadre de la procédure
pénale, elle ne saurait assurément être confirmée. Ainsi qu'il ressort des
pièces du dossier cantonal, l'intéressé n'a pas spontanément passé des
aveux complets, bien au contraire. Il a d'abord soutenu que les
médicaments acquis étaient destinés à sa consommation personnelle,
puis fourni des renseignements inexacts au magistrat instructeur
s'agissant de la quantité de médicaments qu'il avait acquise en Suisse.
Ce n'est que lors de sa troisième audition, après avoir été confronté aux
renseignements à disposition du Service vaudois de la santé publique,
que le prénommé a finalement reconnu les faits.
7.3.3. Cela étant, il est patent que, par ses agissements, qui se sont
étendus sur une période prolongée, A._______ a porté atteinte,
respectivement mis en danger l'ordre et la sécurité publics, l'acquisition
sans droit de grandes quantités de médicaments destinés en partie à
l'exportation (dont l'usage n'est en conséquence soumis à aucun
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contrôle) étant assurément susceptible de faire courir des risques pour la
santé de nombreuses personnes. Quant à sa qualité de médecin et à ses
hautes qualifications professionnelles, elles auraient précisément dû
l'inciter à faire preuve d'une diligence accrue quant au respect des
exigences légales requises pour l'exercice de telles activités. De plus,
compte tenu du nombre important de patients qui devaient être traités en
Ukraine au moyen des médicaments achetés en Suisse, il y a tout lieu de
penser que, si le Service vaudois de la santé publique n'était pas
intervenu lors d'un contrôle, l'intéressé aurait non seulement poursuivi
ses activités illicites (cf. consid. 5.2 in fine supra), mais les aurait
intensifiées en vue de répondre aux besoins de ses patients, d'autant que
ceci aurait par la même occasion servi ses propres intérêts financiers.
En effet, on ne saurait perdre de vue que le recourant percevait une
rémunération élevée pour ses activités (cf. le mémoire de demande
déposé le 10 novembre 2008 par l'intéressé contre la société Q._______
auprès du Tribunal cantonal vaudois [PJ 9], dont il ressort notamment
que celui-ci touchait un salaire mensuel de 15'000 Euros, auquel
s'ajoutaient un bonus annuel pouvant aller jusqu'à 120'000 Euros, le
remboursement de ses impenses et la mise à disposition d'un véhicule et
d'un logement de fonction ; cf. également consid. 7.3.1 supra). Aussi, si
l'on peut certes admettre que A._______, en tant que médecin, était mû
par une vocation humanitaire, il n'en demeure pas moins que le
prénommé est également un homme d'affaires chevronné et que son
activité professionnelle revêtait - et revêt encore actuellement - pour lui
un attrait pécuniaire évident.
L'intéressé a d'ailleurs reconnu, dans le cadre de la présente procédure
de recours, qu'il s'adonnait toujours aux mêmes activités. Son passeport
national (qui contient un visa pour des entrées multiples en République
du Kasakhstan, valable du 20 août 2010 au 20 juillet 2011) révèle par
ailleurs qu'il séjourne encore actuellement dans une large mesure dans
des pays de l'ex-URSS. Les motifs qui l'ont conduit a mal agir n'ont donc
pas disparu. Dans ces conditions, au regard des intérêts financiers qui
sont en jeu, on ne saurait exclure que l'intéressé, qui a fait montre d'une
propension à dénier la gravité de ses actes (cf. consid. 7.3.2 supra), soit
à nouveau tenté d'acquérir sans droit des médicaments.
7.4. Sur un autre plan, force est de constater que, dans le cadre de
l'échange d'écritures, l'autorité inférieure a accepté de limiter à trois ans
la durée de l'interdiction d'entrée querellée pour tenir compte des intérêts
privés en cause et, spécialement, des attaches du recourant en Suisse.
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Ce faisant, les attaches de l'intéressé sur le territoire helvétique,
notamment son intérêt privé et celui de ses enfants et petits-enfants à
pouvoir à nouveau se rencontrer régulièrement dans ce pays, ont
assurément été suffisamment prises en considération.
Au plan médical, on relèvera que si le recourant a certes subi un triple
pontage coronarien au CHUV au mois de février 2006 à la suite d'un
infarctus du myocarde, il a depuis lors repris une activité professionnelle
intense impliquant de nombreux déplacements en avion (pouvant aller
jusqu'à quatre vols par semaine), ainsi qu'en témoignent les membres de
sa famille (PJ 51 à 56), ce qui tend à penser qu'il jouit plutôt d'un bon état
de santé. Quant aux documents médicaux qui ont été versés en cause
(PJ 22 à 24, et 61), ils révèlent que l'intéressé est actuellement suivi par
un médecin russe pratiquant à Moscou et qu'il a fait l'objet d'examens
médicaux en Suisse au début de l'année 2009, puis à nouveau au mois
d'avril 2010. Rien ne permet dès lors de penser que son état de santé
nécessiterait impérativement sa présence régulière sur le territoire
helvétique, d'autant qu'il lui est également loisible de se faire soigner en
Israël, pays dont il a nationalité et où il a accompli ses études de
médecine. Cela étant, le prénommé conserve la possibilité, en cas de
besoin, de solliciter une nouvelle fois de l'autorité inférieure la délivrance
d'un sauf-conduit pour des motifs médicaux.
Quant aux attaches professionnelles du recourant dans l'Espace
Schengen (en Suède et en Bulgarie, en particulier), elles ne sont pas de
nature à prévaloir sur les intérêts publics en cause. Il sied en effet de
rappeler que, lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée à
l'endroit d'une personne non-ressortissante d'un Etat partie aux Accords
d'association à Schengen (tel le recourant), l'inscription au SIS constitue
en principe un automatisme, en particulier si cette personne a été
condamnée pour une infraction passible d'une peine privative de liberté
d'au moins un an (cf. art. 96 par. 2 let. a et par. 3 CAAS), ce qui est
précisément le cas en l'espèce (cf. consid. 5.2 supra). Aussi, dans la
mesure où l'intéressé n'a pas fait valoir que l'un des Etats de l'Espace
Schengen était disposé à lui délivrer un titre de séjour pour des motifs
d'ordre humanitaire ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales, le retrait du signalement dans le SIS ne se justifie pas
(cf. consid. 4.2 supra).
7.5. S'agissant des réquisitions de preuve formulées dans la réplique
(tendant à l'audition de deux médecins pratiquant en Suisse, ainsi que
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des enfants et des beaux-fils du recourant), elles ne sauraient être
retenues, dès lors que les compétences et qualifications de l'intéressé en
tant que médecin et spécialiste des traitements contre les addictions, de
même que ses attaches en Suisse et dans l'Espace Schengen ne sont
pas contestées. Au surplus, des déclarations écrites de toutes ces
personnes figurent déjà dans le dossier.
On relèvera, au demeurant, que la production des titres académiques du
prénommé et de documents probants attestant de l'ensemble de son
parcours professionnel (tels des certificats ou contrats de travail, par
exemple) auraient constitué des moyens plus pertinents pour démontrer
ses hautes qualifications professionnelles que ceux offerts dans la
réplique.
7.6. Aussi, le Tribunal considère que la mesure d'éloignement querellée,
qui est nécessaire et adéquate et répond par ailleurs à un intérêt public
prépondérant, respecte le principe de la proportionnalité. En outre, cette
mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement.
8.
8.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée, telle qu'elle a été reconsidérée par l'autorité inférieure dans le
cadre de l'échange d'écritures, est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
8.2. Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas
devenu sans objet.
8.3. Etant donné que l'autorité inférieure est partiellement revenue sur sa
décision dans le cadre de l'échange d'écritures au regard de la motivation
contenue dans le mémoire de recours au sujet des attaches du recourant
en Suisse, il convient d'allouer à l'intéressé des dépens en relation avec
cette question. En l'absence de note de frais, et compte tenu de
l'ensemble des circonstances, en particulier du degré de complexité de
cette question, du travail nécessaire pour la motiver dans le recours et du
tarif applicable, ceux-ci sont fixés ex aequo et bono à un montant global
de Fr. 900.- (débours et TVA compris). Quant aux frais réduits de
procédure mis à la charge du recourant (qui succombe partiellement), ils
sont fixés à Fr. 1'000.-, au regard de l'ampleur et de la difficulté des
autres questions (soulevées par l'intéressé) qui ont dû être examinées (cf.
art. 63 al. 1 et art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
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Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-3419/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 1000.- sont mis à la
charge du recourant. Ils sont partiellement compensés par l'avance de
frais de Fr. 700.- fournie le 29 juillet 2010. Le solde de Fr. 300.- doit être
versé par l'intéressé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'expédition du présent arrêt.
3.
Un montant de Fr. 900.- est alloué au recourant à titre de dépens réduits,
à charge de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé;
annexe: bulletin de versement)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 16126626.3 en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
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Expédition :