Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C34/2012
A r r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Vito Valenti, juge unique,
Yannick AntoniazzaHafner, greffier.
Parties A._______,
requérant,
contre
Office fédéral des assurances sociales OFAS,
Effingerstrasse 20, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet assurancevieillesse et survivants (écriture de l'OFAS remise
à la Poste suisse le 14 décembre 2011).
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Vu
la lettre du 3 novembre 2011 rédigée par l'Office fédéral des assurances
sociales (ciaprès: OFAS; pce TAF 1 p. 63 s.); dans cet acte, l'autorité
précitée indique à l'assuré avoir pris acte de son écriture du 6 octobre
2011 dans le lequel il fait valoir auprès de l'OFAS que l'Etat du Valais a
ordonné une saisie illégale sur sa rente AVS; sur cette base, l'OFAS
informe l'assuré qu'il a demandé des renseignements auprès de la caisse
cantonale neuchâteloise de compensation qui est compétente pour le
versement de sa rente; celleci a confirmé qu'aucune saisie n'avait été
effectuée sur la rente en cause mais que les prestations étaient versées
au tuteur de l'assuré conformément à l'art. 20 LPGA; l'OFAS conseille
donc à l'intéressé de s'adresser directement à son tuteur pour toute
question concernant le versement ou l'administration de sa rente AVS,
l'écriture datée du 25 novembre 2011 (pce TAF 1 p. 35 ss), dans laquelle
l'assuré conteste le versement de sa rente à un tiers qui serait selon lui
contraire à la loi sur les poursuites et faillites, à l'art. 20 LPGA et au droit
des tutelles; par ailleurs, il demande l'édition du dossier de la caisse
cantonale neuchâteloise de compensation,
la lettre de l'OFAS du 3 novembre 2011 [recte: 14 décembre 2011] dans
laquelle l'autorité informe l'assuré qu'elle ne peut que renvoyer à son
écriture précédente du 3 novembre 2011 précisant qu'elle n'est pas
compétente en matière de tutelle ni de poursuites (pce TAF 1 p. 4),
le recours du 3 janvier 2012 interjeté par l'assuré contre cet acte; en
substance, l'assuré conclut à ce que sa rente AVS lui soit remise en
mains propres,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. b LTAF,
connaît des recours interjetés contre les décisions émises par les
départements et unités de l'administration fédérale,
que sont considérées comme des décisions selon l'art. 5 al. 1 de la loi sur
la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) les
mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le
droit public fédéral et ayant pour objet: a) de créer, modifier ou d'annuler
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des droits ou des obligations; b) de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits ou d'obligations; c) de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou obligations; si les éléments caractéristiques de la
décision font défaut il n'y a pas de décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA et
le juge ne peut entrer en matière relativement à un acte administratif
dépourvu des caractéristiques de la décision (ATF 112 V 86 consid. 2c);
dans ce contexte, on précisera qu'il n'est pas nécessaire que toute
intervention étatique prenne la forme d'une décision, dès lors que, sinon,
le bon fonctionnement de l'administration pourrait en être affecté; il est
donc souvent indispensable que les autorités procèdent de façon
informelle (arrêt du Tribunal fédéral 2A.264/2001 du 9 avril 2002 consid.
2a),
qu'en l'espèce, les écrits de l'OFAS des 3 novembre et 14 décembre
2011 consistent en de simples communications informatives qui ne
sauraient être considérées comme des décisions, dès lors que l'autorité
intimée se contente de donner des renseignements généraux quant à la
situation juridique et d'inviter l'assuré à faire valoir ses griefs éventuels
auprès des autorités compétentes (cf. à ce sujet MARKUS MÜLLER, in:
CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER [éd.], Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich SaintGall
2008, ad art. 5 n° 52 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral C
3316/2010 du 2 juin 2010),
que, par ailleurs, le Tribunal de céans ne saurait non plus se saisir d'un
recours pour refus de statuer ou retard injustifié (déni de justice) dirigé
contre l'OFAS,
qu'en effet, il ressort des actes versés à la cause que l'assuré est affilé à
la caisse cantonale neuchâteloise de compensation qui est compétente
pour verser sa rente AVS; c'est donc à cette autorité (voire à l'autorité des
tutelles), et non à l'OFAS, de se prononcer sur les griefs mis en avant par
l'assuré, étant précisé que les décisions et les décisions sur opposition
prises par les caisses cantonales de compensation ─ y compris un
éventuel déni de justice (ATF 130 V 90 consid. 2) ─ peuvent faire l'objet
d'un recours devant le Tribunal des assurances du canton où la caisse de
compensation à son siège (art. 84 de la loi fédérale sur l'assurance
vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS; RS 831.10]),
qu'il convient donc de ne pas entrer en matière sur l'écriture de l'assuré
du 3 janvier 2012,
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que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
let. b LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu
l'issue de la cause, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(Dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas entré en matière sur l'écriture du requérant du 3 janvier 2012.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au requérant (Acte judiciaire)
– au Service de la Tutelle officielle, Case postales 1091, av. de France
6, Maison du Cotterg, 1870 Montet 1 (Recommandé)
– à la caisse cantonale neuchâteloise de compensation (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick AntoniazzaHafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :