B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-342/2012
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Beat Weber, Elena Avenati et Francesco
Parrino, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance vieillesse et survivants (décision du 8 novembre
2011).
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Faits :
A.
X._______, ressortissant algérien né en 1944, marié et père de 3 enfants
adultes, a vécu en Suisse de 2004 à 2011 (cf. attestation de la commune
de Zurich des 7 et 15 février 2011 [CSC pces 3.4 et 4.8) et s'est acquitté
des cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS;
voir pour la période de 2004 à 2009 l'extrait du compte individuel [CSC
pce 11.2]).
B.
Le 22 janvier 2010, l'intéressé souhaite connaître par téléphone le
montant du remboursement des cotisations AVS auquel il a droit dans le
cas où il quitte la Suisse (CSC pce 2). La Caisse suisse de compensation
(ci-après : CSC) lui transmet par courriel électronique du même jour le
formulaire de remboursement ainsi que le formulaire permettant de
calculer le montant à rembourser (CSC pce 1).
C.
Le 20 octobre 2010, X._______ demande l'ajournement du versement de
sa rente de vieillesse (TAF pce 1 annexe 3).
D.
Le 16 février 2011, l'intéressé formule une demande de remboursement
des cotisations AVS auprès de la CSC (CSC pces 4.1 à 4.4 et 4.9).
E.
L'intéressé quitte avec son épouse la Suisse le 15 mars 2011 pour
retourner vivre en Algérie (CSC pce 4.8).
F.
Par décision de remboursement des cotisations du 24 juin 2011, la CSC a
fixé le montant du remboursement à CHF 51'692.- (CSC pce 13).
X._______ s'oppose à cette décision par courriers des 26 juillet et 16
octobre 2011, invoquant que le montant est trop faible, ayant versé en
tant que salarié au moins CHF 163'000.- à l'AVS (CSC pces 15 et 16).
G.
Par décision sur opposition du 8 novembre 2011, la CSC confirme sa
décision et le montant de CHF 51'692.-. Elle explique que le montant des
cotisations versées à l'AVS entre septembre 2004 et octobre 2009
s'élèvent à CHF 308'557.80 mais que, selon les dispositions légales, le
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remboursement des cotisations doit être partiellement refusé dans la
mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations qui
reviendrait à une personne ayant droit à une rente et placée dans les
mêmes circonstances que le recourant. La CSC décrit le calcul de la
rente de vieillesse auquel l'intéressé aurait droit (CHF 259.- par mois
déterminé sur la base d'une durée de cotisation de 5 années et 2 mois,
d'une échelle de rente 5 et d'un revenu annuel moyen de CHF 686'430.-)
ainsi que sa capitalisation. Le montant de CHF 51'692.- ainsi escompté
de la rente, étant moins élevé que les cotisations versées, représente la
somme maximale remboursable (CSC pce 18).
H.
Le 15 décembre 2011, X._______ recourt contre cette décision sur
opposition auprès de la CSC qui transmet le recours au Tribunal
administratif fédéral compétent (ci-après : Tribunal). Le recourant conclut
implicitement à l'annulation de la décision attaquée et au versement d'un
complément de CHF 15'470.-, faisant valoir qu'il a demandé le 20 octobre
2010 l'ajournement du versement de sa rente et qu'il faut tenir compte de
ses cotisations versées durant l'ajournement, s'élevant à CHF 92'349.-
(TAF pce 1).
I.
Par réponse du 14 mars 2012, la CSC conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision contestée. Elle reprend ses calculs et précise
que selon les Instructions à propos du remboursement aux étrangers des
cotisations versées à l'AVS (Remb, chiffre 21), le calcul du
remboursement doit être effectué au moment de la requête, mais au plus
tard au moment de l'âge de la retraite (TAF pce 3).
J.
Par réplique du 24 avril 2012, le recourant, maintenant son recours,
invoque pour l'essentiel que le montant escompté de la rente de vieillesse
doit être calculé sur la base d'un revenu de CHF 3'673'307.- et de
5 années et 2 mois de cotisations. En outre, l'ajournement de sa rente de
vieillesse doit lui donner droit à un complément de rente ou de capital
(TAF pce 6).
K.
Par duplique du 3 juillet 2012, la CSC maintient ses conclusions
antérieures. Elle avance que le recourant, ayant quitté la Suisse, ne peut
plus prétendre à une rente de vieillesse et, partant, à un supplément
d'ajournement, mais au seul remboursement de ses cotisations AVS. De
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plus, elle invoque que ni l'OR-AVS ni les instructions de l'Office fédéral
des assurances sociales ne prévoient un calcul comparatif fondé sur une
rente fictive dont le montant escompté aurait été ajourné. Dans la mesure
où l'on tiendra compte, pour le calcul comparatif, d'une rente fictive
escomptée augmentée d'un supplément d'ajournement, il faudrait déduire
du montant du remboursement la somme des rentes de vieillesse
potentiellement dues de novembre 2009 à février 2011 (TAF pce 8).
L.
Dans ses observations du 27 août 2012, le recourant soulève que la CSC
n'a pas pris position quant au revenu de CHF 3'673'307.- à prendre en
considération dans le calcul de sa rente de vieillesse fictive. Il considère
de plus que sa demande de remboursement des cotisations implique la
révocation de l'ajournement du versement de la rente et explique que
quand il a fait la demande de l'ajournement, personne ne pouvait préjuger
du choix qu'il allait prendre au terme de son activité (rester en Suisse ou
la quitter). Il conteste en outre, en tant que ressortissant algérien, de ne
plus avoir droit à une rente de vieillesse après avoir quitté la Suisse (TAF
pce 12).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC
concernant le remboursement des cotisations AVS, sous réserve des
exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d de la Loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] et art. 85bis al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie en matière
d'assurances sociales par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la Loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS ne sont pas applicables (art. 3 let.
dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF; art. 1 al. 1 LAVS).
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1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision de la CSC étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en
matière sur le fond du recours.
2.
2.1 Devant le Tribunal de céans le recourant peut invoquer la violation du
droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents par la
CSC (cf. art. 49 let. a et b PA).
2.2 Le Tribunal de céans applique le droit d'office, sans être lié par les
motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3e éd., 1011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent
toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA).
3.
Le présent litige porte sur l'étendue du remboursement des cotisations
AVS auquel X._______ a droit et principalement sur la question de savoir
si l'ajournement du versement de la rente que le recourant a demandé le
20 octobre 2010 doit être pris en considération lors du calcul du montant
à rembourser.
4.
Le droit à une rente de vieillesse suisse naît le premier jour du mois
suivant celui où un homme a atteint 65 ans révolus (cf. art. 21 LAVS).
Dans le cas d'espèce, X._______ a atteint ses 65 ans le 8 octobre 2009.
Il a ainsi eu droit à une rente de vieillesse à partir du 1er novembre 2009,
ayant rempli l'exigence de la durée minimale de cotisation d'une année
(cf. art. 18 al. 1 et 29 LAVS; extrait du compte individuel [CSC pce 11.2])
et ayant habité en Suisse (cf. attestation de la commune de Zurich du
15 février 2011 [CSC pce 4.8]).
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5.
X._______ a travaillé au-delà de l'âge de la retraite. Il avait alors la
possibilité de travailler tout en touchant la rente de vieillesse ou d'ajourner
le versement de celle-ci (cf. consid. 6 ci-dessous).
Aussi longtemps qu'une personne assurée poursuit une activité lucrative,
elle a l'obligation de payer des cotisations AVS (cf. art. 3 al. 1 LAVS). Elle
bénéficie cependant d'une franchise de CHF 1'400.- par mois ou de
CHF 16'800.- par an et ne doit payer des cotisations que sur la partie du
revenu de son activité lucrative supérieure à la franchise (cf. art. 6quater du
Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants
[RAVS, RS 831.101] en relation avec l'art. 4 al. 2 let. b LAVS).
Les cotisations versées après l'âge de la retraite n'influencent pas le
montant de la rente de vieillesse (RCC 1982 365; art. 29bis al. 1 LAVS).
Ce sont des cotisations dites de solidarité. En effet, l'assurance-vieillesse
et survivant suisse repose sur le principe de la solidarité, selon lequel,
principalement, les personnes de condition aisée financent indirectement
les rentes d'assurés moins favorisés (à ce sujet voir notamment le
Message du Conseil fédéral suisse du 28 avril 1999 concernant une
modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
publié dans la Feuille fédérale : FF 1999 4608).
6.
Le 20 octobre 2010, X._______ a demandé l'ajournement du versement
de sa rente (AI pce 1 annexe 3).
6.1 Les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse
peuvent en principe décider d'ajourner le versement de la rente de
vieillesse d'une année au moins et de 5 ans au plus (art. 39 al. 1 LAVS).
L'ajournement est exclu dans les cas énumérés à l'art. 55bis RAVS (en
relation avec l'art. 39 al. 3 LAVS), à savoir lorsque les rentes de
vieillesse :
– succèdent à une rente d'invalidité,
– sont assorties d'une allocation pour impotent,
– reviennent à des assurés facultatifs qui jusqu'à l'âge ordinaire de la
retraite ont bénéficié d'une allocation de secours.
6.2 La déclaration d'ajournement doit être présentée par écrit dans un
délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement,
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correspondant, au vu des art. 21 et 39 LAVS, au premier jour du mois
suivant celui de l'accomplissement de l'âge de la retraite (art. 55quater al. 1,
1ère et 2ème phrases RAVS).
Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai d'un an,
la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les dispositions
légales générales (art. 55quater al. 1, 3ème phrase RAVS). L'assuré ne peut
plus demander l'ajournement si une décision d'octroi de rente est déjà
entrée en force ou si des arrérages de rente ont été acceptées sans
opposition (RCC 1980, p. 212).
6.3 La rente de vieillesse ajournée est augmentée de la contre-valeur
actuarielle de la prestation non touchée (art. 39 al. 3 LAVS).
Le montant mensuel de la rente ajournée se compose donc du montant
mensuel de la rente ordinaire de vieillesse (montant de base de la rente),
auquel s'ajoute le supplément d'ajournement, dépendant de la durée de
l'ajournement. La fixation du supplément est réglée par l'art. 55ter RAVS
(cf. également Directives de l'Office fédéral des assurances sociales
concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et
invalidité fédérale, chiffres 6335 à 6345); il inclut une quote-part moyenne
provenant des sommes non versées en raison du décès d'autres
bénéficiaires de rentes au cours de la période d'ajournement (RCC 1980
p. 212; voir aussi consid. 6.1 ci-dessus).
En cas d'adaptation générale des rentes à l'évolution des salaires et des
prix aux termes de l'art. 33ter LAVS, le montant de la rente de base ainsi
que le supplément d'ajournement doivent être adaptés (cf. art. 55ter al. 4
RAVS).
Contrairement à ce que pense X._______, la rente ajournée ne tient alors
pas compte d'éventuelles cotisations AVS versées pendant la période de
l'ajournement. En effet, les cotisations versées après l'âge de la retraite
ordinaire de 65 ans (pour les hommes) n'influencent pas le montant de la
rente de vieillesse (cf. aussi consid. 5 ci-dessus).
6.4 L'assuré peut révoquer l'ajournement par écrit en tout temps (art. 39
al. 1 LAVS et art. 55quater al. 2 RAVS). On considère qu'il y a révocation de
l'ajournement lorsque la personne ayant droit à la rente demande par
écrit le versement de la rente ajournée (DR chiffre 6322).
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La révocation de l'ajournement a lieu de par la loi au décès de l'ayant
droit notamment (art. 55quater al. 4 RAVS).
La rente est versée dès le mois suivant la révocation (volontaire ou
légale; art. 55quater al. 3 RAVS), à moins que la personne ayant droit à la
rente ne demande expressément que la rente soit versée ultérieurement
(DR chiffre 6323). Le paiement rétroactif est exclu (art. 55quater al. 3 RAVS;
ATF 98 V 255 consid. 2).
L'ajournement devant porter sur une année au moins (cf. art. 39 al. 1
LAVS cité sous consid. 6.1 ci-dessus), sa révocation volontaire ou la
révocation de par la loi avant la fin de ce délai minimum a pour
conséquence que le cas doit être traité comme s'il n'y avait pas eu
d'ajournement. La rente de vieillesse est alors payée, sans supplément
avec effet rétroactif à la naissance du droit à la rente (cf. DR chiffre 6330).
7.
Le 16 février 2011, X._______ demande le remboursement des
cotisations AVS (CSC pce 4.1 à 4.4). Il quitte la Suisse le 15 mars 2011
pour retourner vivre en Algérie (CSC pce 4.8).
7.1 Selon l'art. 18 LAVS, les étrangers et leurs survivants qui ne
possèdent pas la nationalité suisse ont droit à une rente de l'assurance-
vieillesse et survivants aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur
résidence habituelle en Suisse. Sont notamment réservées les
conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des
Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs
survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente
loi (cf. al. 2).
Les cotisations payées par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel
aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à
l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants (art. 18 al. 3
LAVS).
La Suisse a conclu avec 44 Etats des traités internationaux en matière de
sécurité sociale, dont les principaux objectifs sont l'égalité de traitement
des ressortissants des parties contractantes, la détermination de la
législation applicable, ainsi que le paiement à l'étranger de prestations (cf.
sous Thèmes/Conventions de sécurité sociale
et conventions normatives, consulté le 4 juillet 2013). Cependant, il
n'existe pas de convention sociale entre l'Algérie et la Suisse.
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Contrairement à ce que pense X._______, il a perdu le droit à une rente
de vieillesse suisse à partir d'avril 2011 (cf. DR chiffre 3011), ayant quitté
la Suisse le 11 mars 2011. Par contre, il a droit au remboursement des
cotisations payées (cf. ci-dessous). Si tant est que le recourant veuille
contester la validité de l'art. 18 LAVS, son objection est vaine, le Tribunal
fédéral ayant confirmé l'application de cette disposition (cf. ATF 126 V 7
et 121 V 246 par analogie; UELI KIESER, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht: Alter- und
Hinterlassenenversicherung, 2012, n°5 ad art. 18, ULRICH MEYER-
BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungrecht : Invalidenversicherung, 1997, p. 36 s.).
7.2 Les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a
été conclue peuvent demander le remboursement des cotisations AVS à
condition que ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année
entière au moins et qu'elles n'ouvrent pas droit à une rente à défaut de
domicile en Suisse (cf. art. 1 al. 1 de l'Ordonnance du 29 novembre 1995
sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à
l'assurance-vieillesse et survivants [OR-AVS, RS 831.131.12] et art. 18
al. 3 LAVS cité ci-dessus; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n°
879).
Le remboursement des cotisations peut être demandé et versé dès que
l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être
assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de
moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse (art. 2 al. 1 OR-AVS;
Instructions de l'Office fédéral des assurances sociales à propos du
remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'AVS [Remb], n°
7).
7.3 Le remboursement des cotisations est possible lorsque le droit à la
rente a existé un certain temps, mais qu'il s'éteint en raison du transfert
du domicile à l'étranger. Dans ce cas, les rentes déjà perçues sont
déduites du montant à rembourser (art. 4 al. 3, 2ème phrase OR-AVS).
7.4 Seules les cotisations AVS effectivement versées sont remboursées
(cf. art. 4 al. 1 OR-AVS). Le remboursement porte sur la part des
cotisations des salariés comme sur la part des cotisations des
employeurs (MICHEL VALTERIO, op.cit., n° 885) qui s'élèvent depuis le 1er
janvier 1975 à 4.2% chacune, respectivement à 8.4% au total (art. 5 al. 1
et art. 13 LAVS).
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Les cotisations versées par les étrangers après l'accomplissement de
l'âge ordinaire de la retraite ne sont pas remboursées (art. 4 al. 3,
1ère phrase OR-AVS; à ce sujet voir aussi consid. 5 ci-dessus).
Il convient de préciser que ne sont pas remboursées les autres
cotisations retenues sur le salaire, telles les cotisations AI (assurance
invalidité), APG (assurance perte de gain), AC (assurance chômage) et
AANP (assurance-accidents non professionnel).
7.5 Selon l'art. 4 al. 4 OR-AVS, le remboursement peut être refusé dans
la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de
l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée
dans les mêmes circonstances. Il s'agit de la clause d'équité par laquelle
le législateur a voulu que l'assuré qui a payé des cotisations élevées
pendant une courte durée, par rapport à sa classe d'âge, n'ait pas un
intérêt pécuniaire plus grand en réclamant le remboursement de ses
cotisations plutôt qu'une rente (cf. ATFA 1961 p. 219). Pour déterminer
une éventuelle limitation du droit au remboursement et son ampleur, il
faut dans un premier temps déterminer la valeur actuelle de la rente de
vieillesse future d'un assuré ayant droit à la rente selon les mêmes bases
de calcul que le recourant et, ensuite, la comparer au montant des
cotisations versées par celui-ci. Si le deuxième montant, soit les
cotisations versées, est plus important que le premier, alors le
remboursement des cotisations peut être diminué et ramené à la valeur
actuelle des rentes escomptées (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-5117/2008 du 27 avril 2010 consid. 4.2).
7.6 Le remboursement peut intervenir sans écoulement d'un délai
d'attente (Remb chiffre 8).
Le droit au remboursement s'éteint par le décès de la personne ayant
droit à la prestation. Il se prescrit par 5 ans dès l'accomplissement de
l'âge ordinaire de la vieillesse (art. 7 OR-AVS; arrêt du Tribunal fédéral
9C_847/2008 du 21 août 2009 consid. 4).
7.7 Les cotisations remboursées ainsi que les périodes de cotisations
correspondantes n'ouvrent plus aucun droit envers l'AVS et l'AI. Elles ne
peuvent être versées à nouveau (art. 6 OR-AVS).
C-342/2012
Page 11
8.
8.1 En l'espèce, le Tribunal de céans constate que X._______ a présenté
le 20 octobre 2010 sa demande d'ajournement du versement de la rente
de vieillesse à temps, ayant atteint ses 65 ans le 8 octobre 2009 (cf.
art. 55quater al. 1 RAVS).
Il est par ailleurs incontesté que le recourant remplit les conditions du
remboursement, ayant cotisé en Suisse plusieurs années (cf. extrait du
compte individuel [CSC pce 11.2]) et ayant quitté le pays avec son
épouse le 15 mars 2011 (cf. art. 1 al. 1 OR-AVS cité sous consid. 7.1 ci-
dessus).
8.2 Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, le Tribunal
remarque alors que le recourant a bien révoqué l'ajournement du
versement de sa rente de vieillesse, ayant demandé le 16 février 2011 le
remboursement de ses cotisations AVS. Tout comme la demande de
versement de la rente de vieillesse (DR chiffre 6322 citée sous consid.
6.6), une demande de remboursement des cotisations AVS implique sans
équivoque la révocation de l'ajournement – le remboursement mettant fin
à toute autre prestation vis-à-vis de l'assurance-vieillesse et survivants
(art. 6 OR-AVS) – et satisfait entièrement à l'art. 55quater al. 2 RAVS –
ayant été déposée par écrit.
Enfin, la révocation du 16 février 2011 de l'ajournement du versement de
la rente est intervenue après la fin du délai minimum d'une année qui est
échu en l'occurrence le 31 octobre 2010 (cf. art. 39 al. 1 LAVS cité sous
consid. 6.1).
8.3 La révocation de l'ajournement coïncidant dans le cas d'espèce avec
le remboursement des cotisations, le recourant bénéficie donc pour sa
rente de vieillesse d'un supplément d'ajournement couvrant la période de
novembre 2009 à mars 2011 (cf. art. 39 al. 2 LAVS cité sous consid. 6.6).
Toutefois, la CSC a calculé, dans le cadre de la comparaison à effectuer
en vertu de la clause d'équité, la valeur actuelle des rentes de vieillesse
futures sur la simple base de la rente de vieillesse ordinaire (montant de
base de la rente), sans le supplément d'ajournement. Or, la présente
cause n'est pas exclue d'ajournement (cf. art. 55bis RAVS cité sous
consid. 6.2) et la loi, l'OR-AVS incluse, ne règle pas d'exceptions au droit
au supplément. L'argument de la CSC selon lequel les Instructions de
l'Office fédéral des assurances sociales à propos du remboursement aux
étrangers des cotisations versées à l'AVS (Remb) ne prévoient pas de
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Page 12
calcul comparatif fondé sur une rente fictive dont le montant escompté
aurait été ajourné est sans pertinence, ces instructions n'ayant pas de
force de loi et ne liant notamment pas les tribunaux (à titre d'exemple
ATF 133 V 598 consid. 5.1.1 et 133 II 305 consid. 8.1). Par ailleurs, ces
instructions n'excluent pas explicitement un tel calcul. Son chiffre 21
selon lequel le calcul de l'expectative de rentes doit être effectué au
moment de la requête du remboursement, mais au plus tard au moment
de l'âge de la retraite, ne peut concerner que le calcul de la rente de
vieillesse ordinaire (montant de base de la rente), à laquelle il faut ensuite
ajouter le supplément d'ajournement (cf. art. 39 al. 2 LAVS cité sous
consid. 6.6 ci-dessus). En outre, la CSC soutient à tort que la prise en
compte d'une rente augmentée d'un supplément d'ajournement aurait
pour conséquence la déduction, du montant du remboursement, de la
somme des rentes de vieillesse potentiellement dues de novembre 2009
à février 2011. En effet, l'art. 4 al. 3 OR-AVS que l'autorité inférieure
invoque, ne traite explicitement, selon son texte clair, que des rentes déjà
perçues et non pas de rentes potentiellement dues mais pas touchées,
en l'espèce, en raison d'un ajournement. Les méthodes de calcul
proposées par la CSC privent l'assuré des prestations futures auxquelles
il a droit en raison de l'ajournement valable du versement de sa rente (cf.
ci-dessus). Elles contreviennent ainsi à la clause d'équité de l'art. 4 al. 4
OR-AVS selon laquelle la personne assurée doit pouvoir toucher la valeur
actuelle de la rente de vieillesse future qui reviendrait à une personne
ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances.
Au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer l'affaire à la CSC afin
qu'elle procède à un nouveau calcul du montant du remboursement,
tenant compte d'une rente ajournée de novembre 2009 à mars 2011
inclus.
9.
X._______ contestant quelques chiffres à la base du calcul du montant
du remboursement, indépendants du supplément d'ajournement, il
convient encore d'examiner ceux-ci.
9.1 L'extrait du compte individuel du recourant contient les données
suivantes (CSC pce 11.2):
Mois de cotisation Année de cotisation Revenu
09-12 2004 141'977.-
01-12 2005 512'714.-
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01-12 2006 775'264.-
01-12 2007 739'840.-
01-12 2008 800'402.-
01-10 2009 703'110.-
Total 3'673'307.-
Pour la période allant de septembre 2004 à décembre 2008, il résulte un
revenu de CHF 2'970'197.-.
9.2 La CSC a déterminé que le montant des cotisations AVS versées pour
le compte du recourant s'élève à CHF 308'557.80.- (CHF 3'673'307.- x
8.4%; extrait du compte individuel cité sous consid. 9.1). Les cotisations
versées après l'accomplissement de l'âge ordinaire de la retraite, en
l'occurrence après octobre 2009, ne sont pas remboursées (art. 4 al. 3
OR-AVS cité sous consid. 7.4). X._______, demandant le remboursement
de ses cotisations allant au-delà de ses 65 ans, ne peut être suivi.
9.3 La CSC a déterminé que le montant de la rente de vieillesse de base
s'élève à CHF 259.- par mois.
9.3.1 Le montant de la rente de vieillesse ordinaire (montant de base de
la rente) est déterminé en fonction de la durée de cotisations de l'assuré
et de son revenu annuel moyen, composé des revenus provenant d'une
activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et tâches
d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans
révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré
(âge de la retraite ou décès; cf. art. 29bis al. 1 LAVS).
Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux
assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou bien sous
forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée
incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 let. a et b LAVS). La durée de
cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même
nombre d'années de cotisations que les assurés nés la même année que
lui (art. 29ter LAVS).
La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Lors du
calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les
années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge
(art. 38 al. 1 et 2 LAVS; pour plus de détail voir aussi l'art. 52 RAVS).
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9.3.2 Sont notamment considérées comme années de cotisations les
périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en
Suisse (art. 29ter al. 2 LAVS), sous considération de la période fixée à
l'art. 29bis al. 1 LAVS cité ci-dessus.
Aux termes de l'art. 52c, 1ère phrase RAVS, les périodes de cotisations
entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la
naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler
les lacunes de cotisation. Les revenus provenant d'une activité lucrative
réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération
pour le calcul de la rente.
9.3.3 Le revenu annuel moyen se compose notamment des revenus de
l'activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quater
et 29quinquies al. 1 LAVS) pendant la période fixée à l'art. 29bis al. 1 LAVS.
Les revenus réalisés durant l'année d'ouverture du droit ne sont pas pris
en considération (cf. art. 52c, 2ème phrase RAVS).
La somme des revenus est, si possible, portée au niveau des revenus de
l'année du début du droit par un facteur de revalorisation qui est fixé
chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (cf. art. 30
al. 1 et 33ter LAVS et art. 51bis RAVS). Ce montant est ensuite divisé par le
nombre d'année de cotisations (art. 30 LAVS); les périodes de cotisations
prises en compte en vertu de l'art. 52c RAVS sont également pris en
considération (cf. art. 51 al. 1 RAVS).
9.3.4 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes, dont notamment les revenus d'activités lucratives pour
lesquels les cotisations ont été versées ainsi que les années et les mois
de cotisations (cf. art. 30ter LAVS et art. 137 RAVS).
9.3.5 Des tables de rentes émises régulièrement par le Conseil fédéral
déterminent la valeur des rentes. Afin d'assurer une pratique uniforme,
ces tables contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, le
facteur de revalorisation appliqué au revenu annuel assuré, la table des
classes d'âge qui précise par rapport à la classe d'âge de l'assuré la
durée complète de cotisation nécessaire pour pouvoir toucher une rente
complète ou l'indicateur d'échelles qui détermine l'échelle de rente
applicable, déterminée par le rapport existant entre le nombre d'années
de cotisations de l'assuré et celui de sa classe d'âge. L'usage de ces
tables de rentes est obligatoire (art. 30bis LAVS). Elles peuvent être
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consultées sur le site internet de l'Office fédéral des assurances
sociales: .
9.3.6 Dans le cas concret, le droit à la rente de vieillesse étant né en
2009, les Tables de rentes 2009 sont applicables (cf. art. 21 al. 1 et 2
LAVS).
Durant la période déterminante (cf. art. 29bis al. 1 LAVS cité sous
consid. 9.3.1 ci-dessus), le recourant a versé des cotisations de
septembre 2004 à décembre 2008, soit pendant 4 années et 4 mois.
Durant l'année d'ouverture du droit à la rente, jusqu'en octobre 2009, il a
cotisé pendant 10 mois (cf. extrait du compte individuel cité sous consid.
9.1). Ces 10 mois-ci sont pris en compte pour combler des lacunes de
cotisations en 2004 et 2003 (cf. art. 52c, 1ère phrase RAVS cité sous
consid. 9.3.2). A juste titre, la CSC a alors retenu 5 années et 2 mois de
cotisations. Celles-ci donneraient droit en 2009, par rapport aux 44
années possibles de cotisations d'un assuré né en 1944, à une rente
partielle, calculée sur la base de l'échelle 5 (cf. Tables des rentes 2009
pp. 8 et 10).
Pour la période décisive pour la détermination du revenu (cf. art. 29bis
al. 1 LAVS et art. 52c, 2ème phrase RAVS cités sous consid. 9.3.1 et
9.3.3), allant de septembre 2004 à décembre 2008, le revenu du
recourant s'élève à CHF 2'970'197.- (cf. extrait du compte individuel cité
sous consid. 9.1). Ce montant-ci n'est pas revalorisé, les premières
cotisations ayant été versées en 2004 (cf. Tables des rentes 2009 p. 15).
La CSC a alors divisé le montant de CHF 2'970'197.- par 4 années et 4
mois (= 685'430.-), alors que la division, moins favorable, par 5 années et
2 mois de cotisations aurait été correcte (CHF 2'970'197.- : 62 mois
x 12 mois = 574'877.-; art. 51 al. 1 RAVS); cela étant, cette erreur n'a
aucune incidence sur le résultat, le revenu annuel moyen du recourant
dépassant de toute façon le maximum de CHF 82'080.- (cf. Tables des
rentes 2009 p. 96). La rente de vieillesse du recourant, sans le
supplément d'ajournement, s'élève ainsi, au 1er novembre 2009, à
CHF 259.- par mois comme retenu par la CSC (cf. Tables des rentes p.
96).
Au vu des dispositions légales citées, les griefs du recourant, demandant
que sa rente soit calculée sur la base de toutes ses cotisations AVS,
celles versées en 2009 (cf. les art. 29bis al. 1 LAVS et 52c RAVS cités
sous les consid. 9.3.1 et 9.3.3) ainsi que celles versées après son âge de
la retraite incluses (cf. art. 4 al. 3 OR-AVS cité sous consid. 7.4; voir à ce
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sujet également consid. 5), tombent à faux. Il n'y a pas non plus de
contradiction lorsque la CSC retient le montant de CHF 3'673'307.-,
correspondant au revenu à la base du calcul des cotisations versées (cf.
consid. 9.2), et le montant de CHF 2'970'197.- correspondant au revenu à
la base du calcul du montant de la rente de vieillesse (ci-dessus), les
deux sommes couvrant des périodes différentes conformément aux
prescriptions légales (le revenu s'élevant à CHF 3'673'307.- couvre la
période allant de septembre 2004 à octobre 2009 [cf. art. 4 al. 1 et 3 OR-
AVS cités sous consid. 7.4] alors que le montant de CHF 2'970'197.-
couvre la période de septembre 2004 à décembre 2008 [cf. art. 29bis al. 1
LAVS et art. 52c, 2ème phrase RAVS cités sous consid. 9.3.1 et 9.3.3]).
10.
En conclusion, le recours de X._______ est partiellement admis et la
décision attaquée annulée. L'affaire est renvoyée à la CSC afin qu'elle
procède à un nouvel calcul du montant à rembourser dans le sens des
considérants. Ensuite, la CSC rendra une nouvelle décision.
11.
La procédure devant le Tribunal de céans étant gratuite, il n'est pas perçu
de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
Le recourant ayant agi sans s'être fait représenter et n'ayant pas dû
supporter de frais relativement élevés, il n'est pas alloué de dépens (cf.
art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision attaquée est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle procède à un
nouveau calcul du montant de remboursement dans le sens des
considérants et prenne une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure; il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Notification par le biais de la Représentation suisse en
Algérie)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :