Cour III
C-3422/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représenté par Maître Annik Nicod,
94, avenue des Alpes, 1820 Montreux,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3422/2007
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant angolais né le 28 décembre 1976, est
entré en Suisse le 14 janvier 1994 et y a déposé une demande d'asile
le même jour. Le 27 mai 1994, celle-ci a été rejetée et l'intéressé a été
mis au bénéfice de l'admission provisoire, qui a ensuite été levée par
décision du 24 août 1998. Cette décision a toutefois été annulée le
18 mai 2000 et l'intéressé à nouveau admis provisoirement en Suisse.
Le 26 novembre 2002, il a épousé une ressortissante de la République
démocratique du Congo (ci-après : RDC) au bénéfice d'un permis
d'établissement, avec laquelle il avait eu un enfant prénommé
B._______, le 17 septembre 2001. Suite à son mariage, il a obtenu, le
1er juillet 2003, une autorisation de séjour qui a régulièrement été
renouvelée jusqu'au 25 novembre 2005. Dans le cadre de mesures
protectrices de l'union conjugale, le couple a établi une convention de
séparation, ratifiée le le 27 mai 2005, confiant la garde de B._______
à sa mère, accordant à l'intéressé un libre et large droit de visite sur
son fils, à exercer d'entente avec la mère, à défaut de quoi il serait de
trois après-midi par semaine et d'un week-end sur deux, et le
chargeant du paiement d'une pension de Fr. 375.- par mois.
A.b L'intéressé a travaillé à plein temps comme ouvrier d'usine, de
novembre 2003 à mi-décembre 2004. Il a ensuite touché des
indemnités de chômage puis d'aide sociale.
A.c Il ressort du dossier que l'intéressé a été condamné pour vol à
sept jours de prison le 18 avril 1997, puis à dix jours
d'emprisonnement et à une expulsion pendant trois ans, avec deux
ans de sursis, en date du 30 mars 1998. Il s'est également vu infliger
une condamnation à dix jours d'emprisonnement pour faux dans les
titres, le 26 mars 2001, et à 30 jours de prison avec sursis pendant
deux ans pour obtention frauduleuse d'une prestation et contravention
à la loi sur les transport publics, par ordonnance du 27 mai 2004.
A.d Le 14 mars 2006, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : SPOP) s'est déclaré favorable, malgré la séparation des
époux, à la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse en raison de
ses attaches avec ce pays et de la présence de son enfant, et il a
transmis le dossier à l'ODM pour approbation.
Page 2
C-3422/2007
A.e A la demande des autorités, l'intéressé a fait savoir, en
novembre 2006, que son épouse n'avait pas l'intention de reprendre la
vie conjugale, qu'il bénéficiait d'un droit de visite sur son fils d'un
week-end sur deux, qu'il touchait toujours l'aide sociale et que
l'absence de renouvellement de son autorisation de séjour rendait
difficiles ses recherches d'emploi. Il a versé en cause une copie de la
requête de prolongation des mesures protectrices de l'union conjugale
déposée par son épouse le 27 mai 2006 et du procès-verbal
d'audience du 21 juillet 2006, libérant l'intéressé du paiement de la
pension en raison de sa situation financière précaire et prévoyant la
poursuite de la séparation des époux aux mêmes conditions que
celles fixées précédemment jusqu'au 31 juillet 2007.
B.
B.a Par courrier du 14 mars 2007, l'ODM a informé l'intéressé de son
intention de refuser son approbation à la prolongation de l'autorisation
de séjour, et lui a donné la possibilité de se prononcer à ce sujet. Ce
courrier n'a toutefois pas pu être notifié à l'intéressé, introuvable à sa
dernière adresse connue.
B.b Par décision du 16 avril 2007, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse. Après avoir mentionné qu'en raison de la
séparation du couple, l'intéressé ne pouvait plus invoquer son mariage
pour justifier la prolongation de son autorisation, l'office précité a
retenu que le séjour durable de l'intéressé en Suisse n'était que de
quatre ans et quatre mois sur les treize ans de séjour total, et qu'il
avait vécu plus longtemps dans son pays d'origine, où il avait par
ailleurs passé son adolescence. Il a estimé que l'intéressé ne pouvait
pas se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse, relevant qu'il
dépendait de l'aide sociale, qu'il n'avait aucune qualification
professionnelle particulière et qu'il avait été condamné pénalement à
quatre reprises. L'ODM a par ailleurs considéré que l'intéressé n'avait
pas d'attaches particulièrement étroites en Suisse dans la mesure où il
n'avait vécu que deux ans avec son fils, qu'il ne lui versait pas de
pension et qu'il n'exerçait pas son droit de visite à satisfaction. Enfin,
l'ODM a jugé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible,
licite et raisonnablement exigible.
C.
Agissant par sa mandataire, A._______ a interjeté un recours contre
Page 3
C-3422/2007
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) le 16 mai 2007. Il a conclu à la réforme, voire à l'annulation,
de la décision attaquée en ce sens que la prolongation de son
autorisation de séjour soit approuvée et a demandé à être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il a allégué que son statut
n'avait pas d'influence sur la durée de son séjour en Suisse, qui était
de treize ans, qu'il y était arrivé alors qu'il était encore mineur (à dix-
sept ans et demi), qu'il n'avait plus personne en Angola à part sa
mère, que son père était décédé, que sa soeur résidait en Afrique du
Sud et qu'il ignorait où se trouvait son frère, qui avait été arrêté. Il a
précisé qu'il n'avait vécu dans son pays d'origine que jusqu'à l'âge de
deux ans, ayant ensuite été s'installer au Zaïre (actuellement : RDC)
avec sa famille. Il a invoqué qu'il s'était créé des liens en Suisse
lorsqu'il avait pratiqué le football en compétition, sport qu'il avait dû
arrêter en raison d'un accident, et que s'il n'avait pas de compétences
professionnelles particulières, cela provenait du fait qu'il avait quitté
son pays jeune. Il a rappelé qu'il avait tout de même régulièrement
travaillé pour le compte d'agences temporaires avant de tomber au
chômage puis de bénéficier de l'aide sociale. Il a soutenu que,
contrairement aux dires de son épouse, il était très proche de son fils
qui allait bientôt avoir six ans, que les mesures protectrices de l'union
conjugale lui donnaient un très large droit de visite qui correspondait
pratiquement à une garde partagée, que c'était sa femme qui voulait
lui imposer des restrictions car il n'avait pas de domicile fixe et qu'il
paierait la pension alimentaire dès qu'il retrouverait un emploi. Quant à
ses condamnations, il a invoqué qu'il ne fallait pas en exagérer la
portée, qu'elles étaient liées à sa situation économique défavorable et
qu'il ne perturbait pas l'ordre public.
D.
A la demande du Tribunal, le recourant a présenté l'état de sa situation
financière par courrier du 13 juin 2007, produisant une attestation de
ses indemnités d'assistance sociale et sa décision de taxation fiscale.
E.
Le 28 juin 2007, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire
du recourant et a désigné sa mandataire Me Annik Nicod comme
avocate d'office.
F.
Dans sa détermination du 6 août 2007, transmise au recourant pour
Page 4
C-3422/2007
information le 16 août 2007, l'ODM a considéré que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
G.
L'intéressé s'est vu infliger des amendes administratives à cinq
reprises entre le 21 mars et le 19 novembre 2007 pour un montant
total de Fr. 2'500.-, dont il ne s'est pas acquitté, de sorte que les
amendes ont été converties en des peines privatives de liberté de
substitution, se montant à 25 jours, par prononcés du 2 octobre 2007,
du 8 et du 10 janvier 2008 et du 28 octobre 2008.
H.
Le 13 juin 2008, l'intéressé a été auditionné en tant que prévenu de
vols, et a reconnu avoir utilisé une carte de crédit de manière abusive.
Le 3 novembre 2008, il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour utilisation
frauduleuse d'un ordinateur et vol, et a été entendu comme prévenu
de viol. A l'occasion de son audition, il a déclaré être connu de l'office
des poursuites pour des arriérés de l'ordre de Fr. 22'000.- Le
23 janvier 2009, il a été interpellé par les forces de police pour vol à
l'étalage.
I.
Invité à faire part des derniers développements intervenus dans sa
situation personnelle, le recourant a répondu, par courrier du 19 mars
2009, qu'un jugement de divorce était intervenu le 26 août 2008 –
document qu'il a produit en annexe – lui conférant un libre droit de
visite sur son fils à fixer d'entente avec la mère, faute de quoi ce droit
serait d'un après-midi par semaine pendant trois heures, puis serait
étendu à un week-end sur deux et à la moitié des vacances d'été
lorsque l'intéressé aurait son propre logement. Le recourant a allégué
qu'il touchait toujours le revenu d'insertion, mais versait tout de même
une pension de Fr. 100.- par mois à son fils. Il a expliqué que c'était en
raison de l'absence de permis de séjour qu'il ne parvenait pas à
trouver un emploi ni un appartement. Il a fait savoir qu'il avait suivi une
mesure de coaching de juillet à décembre 2008, comprenant des
entretiens individuels et différents cours, et a produit une attestation à
cet égard. Faisant valoir l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), il a invoqué que son mariage avait duré plus de
cinq ans, que ses liens familiaux affectifs avec son fils étaient forts,
Page 5
C-3422/2007
que sa faible contribution économique était quand même
indispensable au ménage et qu'elle augmenterait dès qu'il aurait
trouvé du travail. Il a allégué qu'en cas de renvoi en Angola, il serait
certainement privé de voir son fils à cause du prix du billet d'avion.
Enfin, il a réaffirmé que ses infractions ne suffisaient pas à justifier son
renvoi de Suisse, où il séjournait depuis quinze ans.
J.
Par ordonnance du 29 avril 2009, le Tribunal a informé le recourant de
la prise en compte de certains éléments relevant de sa procédure
d'asile, dont notamment des déclarations contradictoires, lui a donné
le droit d'être entendu et a invité Me Nicod à fournir une note
d'honoraires.
K.
L'intéressé a répondu, par courrier du 13 mai 2009, que sa mère était
décédée en juillet 1993 comme il l'avait affirmé dans le cadre de sa
demande d'asile et que c'était par erreur que sa mandataire avait
indiqué le contraire dans le mémoire de recours. Il a précisé que ses
deux frères avaient été arrêtés en Angola à l'époque, et a confirmé
qu'après avoir vécu au Zaïre (actuellement : RDC) de nombreuses
années, il était retourné avec sa famille en Angola début 1992 jusqu'à
début 1994.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation
d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM
(cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal.
Page 6
C-3422/2007
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour
conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la
LSEE, tels que notamment l'ordonnance du Conseil fédéral du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986,
RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949,
RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d’approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à
l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie
par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de
Page 7
C-3422/2007
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon
la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
3.2 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3
LSEE).
4.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr ; ces
dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées
[cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE]).
4.1 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.4 let. f des Directives et commentaires de l'ODM,
en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version 01.01.2008, consultées le 23 juin 2009). Il s'ensuit que ni le
Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP du 14 mars
Page 8
C-3422/2007
2006 et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
5.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, ATF 131 II 339
consid. 1 et jurisprudence citée).
6.
6.1 A teneur de l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint étranger d'un titulaire
d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation
d'une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent
ensemble. L'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE subordonne le maintien de
l'autorisation de séjour à l'existence d'une communauté conjugale
entre les époux qui soit non seulement juridique, mais encore réelle,
c'est-à-dire effectivement vécue. Une séparation entraîne donc la
déchéance de ce droit, indépendamment de ses motifs, à moins
qu'elle ne soit que de très courte durée et qu'une reprise de la vie
commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (cf.
notamment ATF 130 II 113 consid. 4.1 et 4.3, 127 II 60 consid. 1c; voir
également arrêt du Tribunal fédéral 2C_366/2008 du 1er septembre
2008 consid. 2.3).
6.2 Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint
étranger a lui aussi droit à une autorisation d'établissement (cf. art. 17
al. 2 phr. 2 LSEE), à condition que la vie commune ait elle aussi duré
cinq ans (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 279).
6.3 En l'occurrence, A._______ a obtenu, le 1er juillet 2003, une
autorisation de séjour en Suisse, suite à son mariage contracté le
26 novembre 2002 avec une ressortissante de la RDC, titulaire d'une
autorisation d'établissement. Les époux se sont séparés légalement le
27 mai 2005 et aucune tentative de reprise de la vie commune n'a
ensuite été envisagée. Leur divorce a été prononcé par jugement du
26 août 2008, entré en force le 9 septembre 2008. Ainsi, le recourant
ne saurait se prévaloir d'un droit au sens de l'art. 17 al. 2 LSEE, dans
la mesure où il n'est plus l'époux d'une ressortissante étrangère
Page 9
C-3422/2007
titulaire d'une autorisation d'établissement et où la vie commune a
duré moins de cinq ans.
7.
7.1 Invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale garanti
par l'art. 8 CEDH, le recourant a allégué que le non-renouvellement de
son autorisation de séjour en Suisse le priverait de la possibilité de
maintenir des relations avec son fils, domicilié chez sa mère qui en a
la garde.
7.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH –
dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) –
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il,
pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger
et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en
Suisse (nationalité suisse, autorisation d'établissement ou droit certain
à l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de séjour) soit
étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; ATAF 2007/45
consid. 5.3 p. 591s. et la jurisprudence citée). D'après la juris-
prudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver
sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble. Le droit au respect de la vie privée
et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolu, dès
lors qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible en vertu
de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas
particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues
d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit
être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et
privés en présence (ATF 134 II 10 consid. 4.1 p. 23, ATF 125 II 633
consid. 2e p. 639).
7.3 A cet égard, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant
habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il
vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la
fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence
de liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et
économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de
résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne
pourrait pratiquement pas être maintenue ; en outre, le parent qui
Page 10
C-3422/2007
entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse
d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, arrêt
du Tribunal fédéral 2C_723/2008 du 24 novembre 2008 consid. 4.1 et
jurisprudence citée). Un comportement est irréprochable s'il n'existe
aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le
maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable
d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit
pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif
particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière
large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans
encombre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2008 précité et
2A.550/2006 du 7 novembre 2006 consid. 3.1 et les références citées).
7.4 Dans le cas particulier, il ressort des pièces du dossier que le
recourant a vécu avec son fils B._______ à tout le moins depuis son
mariage, le 26 novembre 2002, jusqu'au 27 mai 2005, au plus tard,
date à laquelle il s'est séparé légalement de son épouse (cf.
convention de séparation). L'intéressé a alors été mis au bénéfice d'un
libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d'entente avec la
mère, à défaut de quoi il serait de trois après-midi par semaine et d'un
week-end sur deux, et a été chargé du paiement d'une pension
mensuelle de Fr. 375.-. A partir du 21 juillet 2006, il a été libéré du
versement de la pension en raison de sa situation financière précaire.
En novembre 2006, il a fait savoir qu'il exerçait son droit de visite un
week-end sur deux et qu'il était toujours disponible pour la garde en
derhors de ces jours. Dans le jugement de divorce du 26 août 2008,
l'autorité parentale et la garde de l'enfant ont été attribuées à la mère
et un libre droit de visite a été octroyé au recourant, à fixer d'entente
avec la mère, faute de quoi il serait d'un après-midi par semaine tant
que l'intéressé n'aurait pas de logement propre. Dans son courrier du
9 mars 2009, le recourant a allégué que le régime large était déjà
appliqué.
7.5 Même si le recourant entretient, comme il le prétend, des relations
régulières avec son fils grâce à un large droit de visite, il n'en demeure
pas moins que sa relation avec son fils ne revêt pas une intensité
comparable à celle vécue par un parent qui, faisant ménage commun
avec son enfant, partage l'existence de celui-ci au quotidien, ce
d'autant moins que l'intéressé ne possède pas son propre
appartement et que le droit de visite ne peut par conséquent s'exercer
que chez des amis ou à l'extérieur. En outre, il n'est pas établi que le
Page 11
C-3422/2007
recourant, dont la situation financière est toujours précaire selon les
dernières informations au dossier, s'acquitte véritablement des
contributions d'entretien en faveur de son enfant. La question de savoir
si l'intensité des liens unissant le recourant à son enfant est suffisante
pour justifier la mise en oeuvre de l'art. 8 par. 1 CEDH n'a toutefois
pas à être tranchée définitivement, car, pour obtenir une autorisation
de séjour fondée sur cette norme, encore faut-il que la personne qui
s'en prévaut ait eu un comportement irréprochable, ce qui n'est
manifestement pas le cas du prénommé (arrêt du Tribunal fédéral
2A.513/2006 du 1er novembre 2006 consid. 2.3, et la jurisprudence
citée ; cf. également consid. 7.3 supra).
7.6 Il a en effet été condamné à quatre reprises pour des infractions
contre le patrimoine entre 1997 et 2004 (vol, faux dans les titres,
obtention frauduleuse d'une prestation et contravention à la loi sur les
transports publics) à des peines privatives de liberté s'élevant au total
à presque deux mois. Depuis lors, il a été prévenu de vols à deux
reprises (le 13 juin 2008 et le 23 janvier 2009), a fait l'objet d'un
mandat d'arrêt le 3 novembre 2008 pour utilisation frauduleuse d'un
ordinateur et vol, et a également été entendu comme prévenu de viol
lors de cette interpellation. De plus, il s'est vu infliger des amendes
administratives à cinq reprises entre le 21 mars et le 19 novembre
2007 pour un montant total de Fr. 2'500.-, dont il ne s'est pas acquitté,
de sorte que les amendes ont été converties en 25 jours de peine
privative de liberté de substitution. L'intéressé a ainsi démontré par
son comportement pendant toutes les années qu'il a passées en
Suisse, qu'il ne parvenait pas à respecter l'ordre judiciaire de ce pays.
Dans ces conditions, les relations qu'il entretient avec son fils ne sont
donc pas propres à reléguer au second plan l'intérêt public à une
politique restrictive en matière de police des étrangers.
7.7 Certes, les contacts avec son fils seront rendus plus difficiles en
cas de départ du recourant pour l'Angola, compte tenu en particulier
de la distance séparant ces deux pays. Ils ne seront toutefois pas
exclus, les modalités du droit de visite pouvant être aménagées en
conséquence. En effet, tant l'intéressé que son fils pourront, chacun
de leur côté, venir voir l'autre dans le cadre de séjours touristiques. A
cet égard, la situation financière de l'intéressé ne saurait être
considérée comme un élément déterminant en la matière, au vu des
autres circonstances de l'espèce (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal
fédéral 2A.350/2006 du 31 août 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal
Page 12
C-3422/2007
administratif fédéral C-541/2006 du 3 février 2009 consid. 7.3). A cela
s'ajoute que les contacts entre père et fils pourront également être
maintenus par d'autres moyens (communications téléphoniques,
visioconférences, correspondance, etc.).
7.8 Vu ce qui précède, force est de constater que la décision querellée
ne viole pas l'art. 8 CEDH.
8.
8.1 Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur
pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres, afin
d'éviter des situations d'extrême rigueur, de proposer la délivrance
d'une autorisation de séjour à un étranger qui, ne pouvant plus se
prévaloir d'un droit à une telle autorisation, aurait fait preuve d'une
intégration particulière (ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155 et réf. citée).
Les conditions suivantes sont alors déterminantes : la durée du séjour,
les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement et
le degré d'intégration et les circonstances qui ont conduit à la
dissolution du lien matrimonial. La question de la présence en Suisse
de A._______ doit dès lors être examinée sur la base de la
réglementation ordinaire de police des étrangers, en relation avec
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant toutefois précisé
que le recourant n'est pas soumis aux mesures de limitation, du fait
qu'il avait obtenu antérieurement une autorisation de séjour dans le
cadre du regroupement familial (cf. art. 12 al. 2 phr. 2 OLE). Il convient
donc de déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a refusé, en vertu
de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et compte tenu de la
politique restrictive menée en matière de séjour des étrangers (cf.
art. 16 LSEE et art. 1 OLE), de donner son aval à la prolongation de
l'autorisation de séjour de l'intéressé proposée par le SPOP en date
du 14 mars 2006.
8.2 Le recourant est arrivé en Suisse le 14 janvier 1994 en tant que
demandeur d'asile et a été mis au bénéfice de l'admission provisoire
jusqu'à ce qu'il obtienne une autorisation de séjour par regroupement
familial le 1er juillet 2003. S'il séjourne ainsi en Suisse depuis quinze
ans et s'y est forcément créé des liens, ces derniers n'excèdent
toutefois pas les rapports qu'aurait établis toute personne après une
période similaire passée dans la région. Ils ne peuvent donc être
qualifiés de particulièrement étroits, d'autant moins qu'il n'a pas de
Page 13
C-3422/2007
domicile fixe depuis sa séparation en 2005. Il ressort de son dossier
que depuis son mariage, en novembre 2002, il n'a travaillé que
pendant un peu plus d'une année, de novembre 2003 à mi-décembre
2004, comme ouvrier d'usine. Il a ensuite touché des indemnités de
chômage et émarge à l'assistance sociale depuis juillet 2006. Le grief
qu'il a soulevé dans son recours, à savoir que l'absence de
renouvellement de son autorisation de séjour ne lui permettait pas de
trouver un emploi, ne saurait être décisif dans la mesure où il est sans
emploi depuis mi-décembre 2004 alors que son autorisation de séjour
a été renouvelée jusqu'à fin novembre 2005. L'intéressé n'est ainsi pas
en mesure de se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle. Le
seul fait qu'il se soit décidé, courant 2008 seulement, à suivre des
mesures de coaching professionnel et des cours de formation ne
permet pas de modifier cette appréciation. Par ailleurs, comme exposé
ci-dessus (cf. consid. 7.6), son comportement est loin d'être
irréprochable puisqu'il a donné lieu à quatre condamnations à des
peines privatives de liberté entre 1997 et 2004, à cinq amendes en
2007 converties en peines privatives de liberté de substitution, à
plusieurs interpellations en 2008 et 2009 pour infractions contre le
patrimoine et viol, ainsi qu'à un mandat d'arrêt. Il a également reconnu
avoir fait l'objet de poursuites pour un montant d'environ Fr. 22'000.-
lors de son audition pénale du 3 novembre 2008.
9. Au vu de ce qui précède, l'on ne saurait reprocher à l'autorité
inférieure d'avoir refusé de donner son approbation au renouvellement
de l'autorisation de séjour du recourant. Ce faisant, cette autorité n'a ni
excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
10.
10.1 Le recourant n'obtenant pas une autorisation de séjour en
Suisse, c'est à bon droit que l'ODM a également prononcé son renvoi
de ce pays en application de l'art. 12 LSEE. Il convient toutefois
d'examiner si l'exécution de cette mesure est possible, licite et
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
10.2 Le recourant est en possession de documents suffisants ou à
tout le moins en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en
Angola. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des
Page 14
C-3422/2007
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors
possible (art. 14a al. 2 LSEE).
10.3 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi en Angola, le
recourant n'a pas démontré qu'elle serait contraire aux engagements
de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet nullement
établi, ni hautement probable, que l'intéressé pourrait subir une
persécution de la part des autorités de son pays et qu'il risquerait de
ce fait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou
de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 CEDH.
Il convient à cet égard de rappeler que sa demande d'asile a été
rejetée par décision du 27 mai 1994.
L'exécution du renvoi est également illicite lorsqu'elle contrevient à
l'art. 8 CEDH (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 7 consid. 5b/bb
p. 48s.). Or, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, les critères d'application
requis par ladite disposition conventionnelle ne sont in casu pas
remplis (cf. consid. 7 supra).
Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse du recourant apparaît
licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE.
10.4 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution ne peut notamment pas
être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socioéconomiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des
pénuries de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111 et réf. citées; JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
Page 15
C-3422/2007
10.4.1 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile relative à l'Angola (JICRA 2004 n° 32
consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230s.), qui est toujours d'actualité (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-3764/2006 du 15 septembre 2008
consid. 6.3.1 p. 10s.), l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement
exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte,
Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence
de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement
de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité
sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément
accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela,
Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les
conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille
exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi
des Angolais (en particulier, des hommes célibataires et des couples
sans enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent
d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes
de santé. Pour les personnes n'appartenant pas à ces catégories, il y
a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore
leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de
chances de réinsertion convenables.
10.4.2 En l'occurrence, il ressort des déclarations faites par l'intéressé
lors de sa demande d'asile et de la présente procédure, qu'il est né
dans la province de Uige en 1976, que sa famille s'est installée avec
lui en RDC alors qu'il était âgé de deux ans environ, puis est retournée
vivre à Luanda en 1992, où l'intéressé a résidé jusqu'au début janvier
1994, date à laquelle il est venu en Suisse. Il apparaît ainsi qu'il avait
son dernier domicile dans la capitale angolaise et qu'il y a séjourné
durant près de deux ans, de l'âge de quinze à dix-sept ans, soit des
années qui sont importantes pour l'intégration socioculturelle. Il a
expliqué que ses deux frères avaient été enlevés lors des troubles et
qu'il ignorait ce qu'il était advenu d'eux, que son père avait été tué en
1992 et que sa mère était décédée en 1993. Dans son mémoire de
recours, il a exposé que sa soeur, qui avait habité avec lui à Luanda
chez un ami de leur père depuis fin 1992, résidait actuellement en
Afrique du Sud. L'intéressé n'a ainsi pas de réseau familial qui pourrait
l'aider à se réinstaller dans son pays d'origine. Il n'est toutefois pas
exclu qu'il puisse compter sur le soutien de l'ami de son père qui l'a
hébergé à Luanda pendant plus d'une année avant son départ du pays
ou sur d'autres personnes de son entourage. Quoi qu'il en soit, la
Page 16
C-3422/2007
présence d'un réseau familial ou social n'est pas indispensable à
l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dans la mesure où il est un
homme seul, sans charge de famille – si ce n'est financière – et qu'il
bénéficie d'une expérience professionnelle d'un peu plus d'une année
ainsi que des mesures de coaching qu'il a récemment suivies. De plus,
il ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que
l'intéressé connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de former
obstacle à l'exécution de son renvoi. Dès lors, même si le recourant a
quitté son pays d'origine depuis un peu plus de quinze ans, qu'il n'y a
résidé que les deux premières années de sa vie et deux années de
son adolescence, ces éléments ne sauraient permettre de conclure
que l'intéressé devrait faire face à des difficultés de réintégration telles
qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa
personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
10.4.3 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'exécution du renvoi
du recourant à Luanda doit être considérée comme raisonnablement
exigible.
10.5 Il apparaît ainsi que c'est à bon droit que l'ODM a ordonné
l'exécution du renvoi du recourant.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 avril 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Etant donné que le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
13.
Me Annik Nicod ayant été désignée comme avocate d'office, il y a lieu
d'allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf.
art. 65 al. 3 PA et art. 9, 10, 12 et 14 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Selon la note d'honoraires
produite le 13 mai 2009, le temps consacré au recours s'élève à
environ sept heures et les débours se chiffrent à Fr. 113.75, dont
92 photocopies à Fr. 1.-. Il sied de relever que seuls les frais
nécessaires causés par le litige donnent droit à des dépens (art. 7 al. 1
Page 17
C-3422/2007
FITAF). En l'occurrence, il apparaît, d'une part, que seulement
18 photocopies ont été versées en cause, étant précisé que des
copies de pièces des dossiers cantonal et de l'ODM n'ont pas à être
indemnisées dans la mesure où il s'agit presque exclusivement de
documents connus du recourant, émanant de lui ou qui lui ont été
adressés. Par ailleurs, selon l'art. 11 al. 2 FITAF, les photocopies
peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page. D'autre part,
tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail que Me Annik Nicod a accompli en sa qualité de
mandataire, le Tribunal estime qu'il y a lieu de réduire l'estimation du
temps consacré à la défense du recourant. Ainsi, au vu de ce qui
précède et sur la base des art. 8ss FITAF, le Tribunal juge que le
versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à Fr. 1000.-,
TVA comprise, apparaît comme équitable en la présente cause.
Le recourant a versé une provision de Fr. 464.- net à sa mandataire le
31 mai 2007, soit après le dépôt de la demande d'assistance judiciaire
(le 16 mai 2007) mais avant l'admission de cette requête (le 28 juin
2006). Or, l'indemnité de l'avocat d'office a pour but de couvrir les frais
intervenus depuis le dépôt de la demande d'assistance judiciaire
totale, y compris ceux occasionnés par la rédaction de l'écrit dans
lequel l'assistance judiciaire est demandée, et le recourant ne doit voir
aucun frais mis à sa charge à partir de ce moment-là (cf. ATF 122 I
322 consid. 3b p. 325s.). Il y a par conséquent lieu d'inviter Me Annik
Nicod à restituer au recourant les Fr. 464.- perçus à titre de provision.
(dispositif page suivante)
Page 18
C-3422/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le service financier du Tribunal versera à Me Nicod une indemnité de
Fr. 1000.- à titre d'honoraires et de débours.
4.
Me Nicod est invitée à restituer au recourant la provision de Fr. 464.-.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 2 034 858 et N 277 554 en
retour)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie ; avec
dossier cantonal en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Page 19
C-3422/2007
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 20