B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3428/2018
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 4 s ep t emb r e 2 0 1 8
Composition
Caroline Bissegger (juge unique),
Marion Capolei, greffière.
Parties
A._______, (France),
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du 31 mai
2018).
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Vu
la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après : l’autorité inférieure ou l’OAIE) du 31 mai 2018 suppri-
mant la demi-rente d’invalidité de A._______ (ci-après : l’intéressée ou la
recourante) avec effet au 1er janvier 2011 pour le motif qu’elle avait violé
son obligation de renseigner et l’informant que l’aggravation de son état de
santé à partir du 27 février 2017 faisait l’objet d’une nouvelle demande (an-
nexe à TAF pce 1),
le recours du 6 juin 2018 interjeté par le mari de l’intéressée devant le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) concluant à « de la clé-
mence dans ce dossier » et faisant notamment valoir que « [l’]on croyait de
ne pas avoir à déclarer un nouvel emploi », que l’état de santé de son
épouse s’était encore dégradé depuis février 2017 suite à un cancer, et
évoquant une situation financière très critique (TAF pce 1),
la décision incidente du Tribunal du 18 juin 2018 envoyée à l’intéressée
ainsi qu’à son mari invitant la recourante à verser une avance sur les frais
de procédure présumés de Fr. 800.- dans un délai de 30 jours dès récep-
tion de ladite décision incidente sur le compte du Tribunal et la rendant
attentive qu’à défaut de paiement dans le délai, le recours sera déclaré
irrecevable ; l’invitant en outre à produire une procuration écrite, datée et
signée en faveur de son mari confirmant lui avoir donné mandat de con-
tester en son nom la décision de l’OAIE du 31 mai 2018 dans un délai de
5 jours dès réception de ladite décision incidente et l’avertissant qu’en l’ab-
sence de production d’une procuration valable dans le délai imparti, le Tri-
bunal notifiera les ordonnances et décisions futures dans le présent litige
exclusivement à la recourante (TAF pce 2),
les avis de réception attestant que la recourante et son mari ont reçu ladite
décision incidente en date du 26 juin 2018 (TAF pces 3 ; 4),
le non-envoi par la recourante d’une procuration écrite, datée et signée en
faveur de son mari confirmant lui avoir donné mandat de contester en son
nom la décision de l’OAIE du 31 mai 2018 dans un délai de 5 jours dès
réception de la décision incidente du 18 juin 2018,
le paiement de l’avance de frais, le 9 juillet 2018 (TAF pce 5),
l’ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2018 invitant l’OAIE a déposer sa
réponse (TAF pce 6),
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la décision de l’OAIE du 7 août 2018 acceptant la proposition de rembour-
sement de la somme de Fr. 72'060.- de la recourante par le biais d’une
retenue à raison de Fr. 300.- sur la rente mensuelle d’invalidité à partir du
1er septembre 2018 jusqu’à l’extinction de la dette (TAF pce 8),
et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les
décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE,
que par décision du 7 août 2018, l’OAIE a accepté la proposition de rem-
boursement de la somme de Fr. 72'060.- de la recourante par le biais d’une
retenue à raison de Fr. 300.- sur la rente mensuelle d’invalidité à partir du
1er septembre 2018 jusqu’à l’extinction de la dette (TAF pce 8),
que la recourante a conclu dans son recours du 6 juin 2018 à « de la clé-
mence dans son dossier », alléguant en substance ne pas avoir su qu’il lui
aurait fallu annoncer l’augmentation significative de son taux d’activité à
partir du mois de janvier 2011 (TAF pce 1),
que la recourante a proposé à l’OAIE de rembourser l’entier de la somme
réclamée par l’autorité (TAF pce 8),
qu’ainsi elle a implicitement reconnu être débitrice vis-à-vis de l’OAIE des
rentes d’invalidité indûment perçues depuis le 1er janvier 2011 pour un
montant total de Fr. 72'060.-,
que, partant, la présente affaire est devenue sans objet, de sorte qu’elle
doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 let. a
LTAF),
qu’il sied encore d’attirer l’attention de la recourante que la décision du
7 août 2018 est munie de voies de droit et que si elle devait vouloir contes-
ter ladite décision, il lui faudrait déposer un recours dans les 30 jours dès
la notification de celle-ci,
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que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette
issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]) ; que, toutefois, les frais de procédure peuvent être remis
totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé sans avoir causé
un travail considérable au tribunal (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF),
qu'en l'espèce, il n'y a ainsi pas lieu de percevoir de frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le
Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appli-
quant par analogie à leur fixation,
qu’en l’occurrence, il n’est pas alloué de dépens,
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le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
La cause, étant devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais d’un montant de
Fr. 800.- perçue en cours de procédure auprès de la recourante lui sera
restituée après l’entrée en force de la présente décision.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (recommandé avec accusé de réception ; annexe :
formulaire d’adresse de paiement) ;
– à l’autorité inférieure ([…] ; recommandé) ;
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Marion Capolei
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :