Cour III
C-3430/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Stefan Mesmer et
Franziska Schneider, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 12 avril 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3430/2007
Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______ a travaillé en Suisse en qualité
de maçon de 1986 à 1995 (pce 3). En août 1995, il fait un faux
mouvement en soulevant une dalle d'une quinzaine de kilos et est mis
en congé maladie du 31 août au 10 septembre et du 15 novembre au
3 décembre 1995 pour cause de lombalgies. Le 5 décembre 1995, en
portant une masse dans la main droite, il souffre d'un nouvel épisode
aigu de lombalgies avec cette fois irradiation dans la jambe droite (cf.
notamment pces 119 et 145 p. 2 3ème paragraphe). Il cesse dès lors de
travailler et dépose une demande de prestations de l'assurance-
invalidité auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du
canton de Fribourg (ci-après: Office AI FR) en date du 2 août 1996
(pce 4).
B.
Par deux décisions datées du 9 mars 2000 (cf. pce 68 [décision
portant sur le droit de l'assuré de recevoir une rente entière à partir du
1er novembre 1996 jusqu'au 30 juin 1997] et pce 70 [décision portant
sur le droit de l'assuré de recevoir une rente entière à partir du 1er
juillet 1997]; voire également pce 57 [prononcé du 25 octobre 1999]),
l'Office AI FR alloue une rente entière à l'intéressé à partir du 1er
novembre 1996. Ces actes s'appuyaient notamment sur les documents
suivants:
• une expertise médicale du 2 mai 1997 signée par le
Prof. B._______, rhumatologue, posant les diagnostics de
lombalgies chroniques, troubles somatoformes douloureux et
état anxio-dépressif sous-jacent (pce 121; cf. également
pce 137 [complément d'expertise daté du 29 avril 1999]);
• une expertise psychiatrique du 7 août 1997 des Drs C._______
et D._______ effectuée au Centre psycho-social E._______
posant notamment le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant F.45.4 (pce 122; cf. également
pces 123 et 138 [compléments d'expertise datés des 20 août
1997 et 9 juillet 1999]);
• plusieurs rapports médicaux du Dr F._______, médecin-traitant
de l'assuré, datés des 9 octobre 1996 (pce 119), 14 novembre
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1996 (pce 120 p. 2), 3 octobre 1997 (pce 126), 9 février 1998
(pces 127 et 128), 4 septembre 1998 (pce 135) et 15 février
1999 (pce 136);
• des rapports médicaux des 12 et 15 novembre 1991 (pce 109
et 110), 12 décembre 1995 (pce 111), 7 février 1996 (pce 112),
26 février 1996 (pce 113), 29 février 1996 (pces 114 et 115), 10
avril 1996 (pce 116) et 29 avril 1996 (pce 117).
C.
Lors d'une première procédure de révision de la rente, l'Office AI FR
verse au dossier un questionnaire pour la révision de la rente rempli
par l'intéressé et daté du 31 octobre 2000 (pce 79) et un rapport
médical du 15 janvier 2001 établi par le Dr F._______ (pce 139). Par
acte du 12 février 2001 adressé à l'assuré (pce 81), l'administration
retient que le degré d'invalidité n'a pas changé au point d'influencer le
droit à la rente et informe l'intéressé que, en cas de désaccord, une
décision sujette à recours peut être demandée. Le montant des rentes
complémentaires est ensuite adapté à l'augmentation des salaires et
des prix (décision du 22 février 2001 [pces 83]).
D.
D.a Par acte du 11 avril 2001 (pce 87), le dossier de la cause est
transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) pour compétence suite au déménagement de
l'assuré au Portugal.
D.b Par communication du 24 avril 2001 adressée à l'assuré (pce 88),
l'OAIE adapte le montant de la rente à l'augmentation des salaires et
des prix.
E.
E.a Dans une nouvelle procédure de révision qui a abouti à la
décision dont est recours, l'administration requiert de la Clinique
G._______ une expertise de l'assuré (pces 97; 98; 99 et 103). Celui-ci
est examiné par les experts du 29 au 31 août 2006. L'expertise
comprend trois volets:
• un rapport psychiatrique du 1er septembre 2006 établi par le
Dr H._______, spécialiste FMH en psychiatrie et
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psychothérapie, suite à un examen de l'assuré effectué le
30 août 2006 (pce 140);
• un rapport médical du 1er septembre 2006 établi par le
Dr I._______, spécialiste FMH en neurologie, suite à une
électroneuromyographie effectuée sur l'intéressé le 31 août
2006 (pces 141-143);
• un rapport de synthèse du 9 octobre 2006 signé par le
Prof. J._______, Directeur médical (pce 145), posant le
diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de
lombosciatalgies droites non déficitaires sur troubles
statiques et dégénératifs dorso-lombaires et protrusion
anamnestique L4-L5 droite (M51.2) et les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail de majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques
(F68.0), de stéatose hépatique en investigation au Portugal
avec troubles de la fonction hépatique, de status après
épididymite droite, de status après cure de varices du
membre inférieur gauche et status variqueux persistant, de
hémangiomes bénins D12-L1, de status après cure de
hernie sus-ombilicale, de hypercholestérolémie et
hypertriglycéridémie, de cervicalgies sur dysfonction et
troubles dégénératifs (pce 145 p. 11); ce rapport retient une
capacité de travail entière de l'assuré dans une activité
adaptée dès le moment où celui-ci a été expertisé à la
Clinique G._______ (pce 145 p. 13).
E.b L'autorité transmet le dossier au Dr K._______ pour prise de
position. Dans son rapport du 31 octobre 2006 (pce 108), celui-ci
constate que, selon l'expertise de la Clinique G._______, l'état de
santé de l'assuré s'est amélioré sur le plan psychique et conclut que
ce dernier présente une incapacité de travail totale dans la profession
exercée jusqu'à l'atteinte à la santé mais que, par contre, une activité
de substitution légère est exigible de sa part à 100% dès le 1er
septembre 2006. Il cite à titre d'exemple les travaux et professions
suivantes (pce 108 p. 3):
- "Activités dans le secteur industriel (activités légères à
moyennement lourdes, assises et/ou avec changement de
positions): ouvrier non qualifié/manoeuvre dans une
usine/fabrique/production en général;
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- Activités dans les services collectifs et personnels (activités
légères, assises et/ou avec changement de positions):
concierge/gardien d'immeuble/de chantier; surveillant de parking/
musée;
- Activités dans le commerce en général (activités légères, assises
et/ou avec changement de position): magasinier/gestion des stocks;
- Activités dans le commerce de détails (activités légères, assises
et/ou avec changement de position): vendeur de billets.
E.c Par acte du 19 décembre 2006 (pce 158), l'OAIE effectue une
comparaison des revenus. En ce qui concerne le revenu de valide, il
se réfère au questionnaire pour l'employeur daté du 23 août 1996
selon lequel l'assuré travaillait 41 heures par semaine pour un salaire
de Fr. 27.92 (pce 10 p. 2). Il en déduit un salaire mensuel en 1996 de
Fr. 4'960.45 (27.92 x 41x 52 : 12) qu'il indexe à l'année 2004. il se
base ainsi sur un revenu sans invalidité de Fr. 5'360.73.
Pour déterminer le revenu avec invalidité, l'Office se réfère aux
données de l'enquête de l'Office fédéral de la statistique portant sur la
structure des salaires suisses en 2004 (ESS; cf. .
ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04.html; cf. ATF 129 V 472 consid.
4.2.1), tableau TA1. Il constate que les activités de substitution
proposées par le Dr K._______ correspondent à des activités simples
et répétitives dans les secteurs « industrie alimentaire et boissons »
(Fr. 4'452.- pour 40 h./sem.), « industrie du cuir et de la chaussure »
(Fr. 4'121.-), « services collectifs et personnels » (Fr. 4'181.-),
« commerce de gros » (Fr. 4'672.-), « commerce de détails »
(Fr. 4'280.-). La moyenne des revenus obtenus dans ces activités se
montent ainsi à Fr. 4'341.20.- pour 40 h./sem. et à Fr. 4'514.84 pour
41.6 h./sem (temps de travail moyen et usuel selon l'Office fédéral de
la statistique). Ce dernier montant est ensuite réduit de 10% (4'514.84
– 451.48 = Fr. 4'063.35), afin de tenir compte du fait que l'intéressé ne
peut exercer que des activités légères ne surchargeant pas le rachis
lombaire.
Partant, l'office compare un salaire mensuel sans invalidité de
Fr. 5'360.73 à un salaire avec invalidité de Fr. 4'063.35. L'intéressé
présente ainsi une perte de gain de 24.20% ([{5'360.73 – 4'063.35} x
100] : 5'360.73).
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E.d Par projet de décision du 16 janvier 2007 (pce 159), l'OAIE
informe l'assuré que, en application des art. 17 LPGA et 88a al. 1 du
règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS
831.201), il entend supprimer sa rente d'invalidité suite à une
modification notable de son état de santé. Selon lui, les documents
nouvellement reçus permettent de conclure qu'une activité lucrative
plus légère comme par exemple "ouvrier non qualifié/manoeuvre dans
une usine/fabrique/production en général, concierge/gardien
d'immeuble/de chantier, surveillant de parking/musée,
magasinier/gestion des stocks, vendeur de billet" serait exigible de sa
part à partir du 1er septembre 2006 et permettrait de réaliser plus de
60% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité. Il précise qu'il est
sans importance, pour l'évaluation du degré d'invalidité, qu'une activité
raisonnablement exigible soit effectivement exercée ou non.
E.e Par acte du 16 février 2007 (pce 160), l'intéressé fait part de son
désaccord quant au projet de décision du 16 janvier 2007. Faisant
valoir ses affections, il allègue ne pas pouvoir exercer une activité
lucrative quelconque. Il joint à son recours la documentation médicale
suivante:
• deux rapports médicaux déjà versés au dossier des
7 février 1996 (147 p. 2 [seulement la 2ème page de ce
document a été produite]) et 10 avril 1996 (pce 147 p. 1
[seulement la 1er page de ce document a été produite]);
• deux rapports médicaux datés du 2 février 2007 et établis
par le Dr L._______ (pces 148 et 149);
• un rapport médical du 7 février 2007 établi par le
Dr M._______ (pce 150);
• un rapport médical du 12 février 2007 établi par le
Dr O._______, psychiatre, constatant une incapacité de
travail totale et définitive de l'assuré (pce 151);
• un rapport médical du 13 février 2007 établi par le
Prof. N._______, orthopédiste, concluant à une incapacité
de travail de l'intéressé de 100% dans sa profession
habituelle et de plus de 70% dans des activités de
substitution (pce 152).
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E.f L'OAIE transmet le dossier au Dr K._______, de son service
médical, pour prise de position. Dans son rapport du 12 mars 2007
(pce 154), celui-ci retient que les rapports adressés actuellement par
l'assuré ne font pas mention d'autres pathologies que celles
examinées. En particulier, les rapports nouvellement produits par le
recourant n'amènent pas d'éléments nouveaux influençant la capacité
de travail. Sur le plan psychiatrique, il relève que l'expertise médicale
effectuée à la Clinique G._______ n'a pas décelé de psychopathologie
active invalidante, de sorte que l'état de santé de l'assuré s'est
amélioré. Selon lui, il apparaît toutefois que, suite au projet de décision
de l'OAIE concluant à la suppression de la rente, "l'assuré présente
une suite de symptômes réactionnels qui peuvent être traités et
n'occasionnent pas en tant que tels une incapacité de travail
prolongée. En effet, l'effet dépressif réactionnel est une affection
fluctuante sur le plan thymique et d'intensité variable qui peut
bénéficier d'un traitement médicamenteux et d'un soutien
psychothérapeutique sans nécessiter d'incapacité de travailler."
Constatant que ces mesures ont été instaurées selon le rapport
médical du Dr O._______, le Dr K._______ ne voit aucun élément
permettant d'invalider ses conclusions antérieures.
E.g Par décision du 12 avril 2007 (pce 164), l'OAIE supprime la rente
de l'intéressé à partir du 1er juin 2007. Il précise que, selon son service
médical, les documents produits en procédure d'audition ne font pas
mention d'autres pathologies que celles déjà examinées lors de
l'expertise médicale détaillée du 1er septembre 2006 effectuée à la
Clinique G._______.
F.
F.a Par écriture du 3 mai 2007 (pce TAF 1 p. 2 s.), la fille de l'assuré
demande à l'autorité inférieure de revoir la décision susmentionnée du
12 avril 2007, en soulignant que son père souffre beaucoup
physiquement et psychologiquement, qu'il n'est plus le même depuis
qu'il a pris connaissance de la décision de suppression de la rente et
qu'il parle même de suicide. Selon elle, il est incompréhensible que
l'OAIE supprime les prestations accordées à l'assuré alors que son
état de santé s'est aggravé depuis l'octroi de la rente. En outre, elle
signale qu'elle est célibataire et mère d'un petit enfant. Vivant à la
charge de son père, elle craint que, suite à la décision de suppression
de rente, elle ne puisse plus terminer ses études universitaires.
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F.b Par acte du 14 mai 2007 (pce TAF 1 p. 1), l'autorité inférieure
transmet l'acte précité au Tribunal de céans pour compétence.
Considérant que la fille du recourant a agi en représentation de son
père (cf. pce TAF 3 p. 1 et TAF 14), le Tribunal administratif fédéral
invite l'OAIE à déposer une réponse au recours par ordonnance du 24
mai 2007 (pce TAF 3).
F.c En date du 6 juin 2007 (cf. pce TAF 5 p. 2 n° 1), le Tribunal de
céans reçoit un acte de recours non daté (pce TAF 4), signé par
l'assuré et remis à la poste espagnole le 14 mai 2007 (cf. enveloppe
de cet envoi [pce TAF 4 in fine]). Faisant valoir une aggravation de son
état de santé depuis l'octroi initial de la rente, A._______ allègue
présenter une incapacité de travail de 100% dans sa profession
habituelle et de plus de 70% dans une activité de substitution. Il joint à
son recours de la documentation médicale déjà versée au dossier
(rapports médicaux des 7 février 1996 [on note que le recourant a
produit uniquement la 2ème page de ce document], 10 avril 1996 [on
note que le recourant a produit uniquement la première page de ce
document], 7 février 2007, 12 février 2007, 13 février 2007 et deux
rapports médicaux datés du 2 février 2007). Par ordonnance du 18 juin
2007 (pce TAF 5), cet acte et ses annexes sont transmis à l'autorité
inférieure pour connaissance en complément du recours du 3 mai
2007.
F.d Par écritures des 25 juin 2007 (pce TAF 6) et 16 octobre 2007
(pce TAF 9), la fille de l'assuré demande au Tribunal de céans de
prendre une décision le plus vite possible, car le comportement de son
père l'inquiète. Elle indique qu'elle a surpris celui-ci avec des
comprimés et un verre d'eau le 25 juin 2007, ce qu'elle considère
comme une tentative de suicide.
F.e Par acte du 8 novembre 2007 (pce 165), l'autorité inférieure
demande au Dr P._______, psychiatre de son service médical, de
prendre position sur l'aspect psychiatrique du dossier, notamment
quant aux prises de position médicales des 31 octobre 2006 et 12
mars 2007 du Dr K._______. Dans son rapport du 1er janvier 2008
(pce 166), celui-ci ne décèle aucun motif susceptible d'invalider les
conclusions de son collègue.
F.f Dans sa réponse au recours du 9 janvier 2008 (pce TAF 12),
l’OAIE retient que, selon l’expertise effectuée à la Clinique G._______
en août 2006, les prises de position médicale des 31 octobre 2006 et
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12 mars 2007 du Dr K._______, de son service médical, et la prise de
position médicale du 1er janvier 2008 du Dr P._______, également de
son service médical, l’état de santé du recourant s’est
significativement amélioré sur le plan psychiatrique depuis l’attribution
de la rente entière en 1999. Il s’ensuit que l’incapacité de travail dans
une activité lourde telle que celle exercée jusqu’à l’atteinte à la santé
reste totale mais que, par contre, une activité de substitution légère à
moyenne ne surchargeant pas le rachis lombaire est, du point de vue
médical, à nouveau exigible à plein temps de sa part. Il précise que,
suite à une comparaison des revenus effectuée en date du 19
décembre 2006, il ressort que l’assuré ne subirait plus qu’une
diminution de sa capacité de gain de 24% ce qui, en vertu des
dispositions applicables, ne donne plus droit à une rente d’invalidité.
Soulignant que, selon la jurisprudence constante, celui qui demande
des prestations doit avant tout diminuer le dommage subi du fait de
l’atteinte à la santé en tirant le meilleur parti de sa capacité de travail
restante, fût-ce au prix de gros efforts, l’OAIE propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée.
G.
Par ordonnance du 16 janvier 2008 (pce TAF 13; cf. également pce
TAF 21), notifiée le 17 janvier 2008 (pce TAF 15 [avis de réception]), le
Tribunal de céans transmet au recourant un double de la réponse au
recours ainsi qu'une copie des pièces qui y sont mentionnées (pce
145 [rapport de synthèse de l'expertise effectuée à la Clinique
G._______ signée par le Prof. J._______], pces 108 et 154 [prises de
position médicale des 31 octobre 2006 et 12 mars 2007 du
Dr K._______], pce 166 [prise de position médicale du 1er janvier 2008
du Dr P._______], pce 158 [évaluation de l'invalidité effectuée par
l'OAIE du 19 décembre 2006]) et invite le recourant à déposer une
réplique ainsi qu'à verser une avance sur les frais présumés de
procédure de Fr 400.- dans un délai de 14 jours dès réception dudit
acte. L'assuré renonce à se déterminer et verse un montant de
Fr. 400.- sur le compte du Tribunal administratif fédéral en date du 25
janvier 2008 (pce TAF 16 p. 2).
H.
Par acte du 29 février 2008 (pce TAF 17), le Tribunal de céans signale
que l'échange d'écriture est clos, d'autres mesures d'instruction
demeurant toutefois réservées.
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I.
Par ordonnances des 24 mai 2007 et 20 août 2008 (pces TAF 3 et TAF
18), le Tribunal de céans communique au recourant la composition du
collège. Celles-ci ne seront pas contestées.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la
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Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a, de la Loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Conformément à
l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats
membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables,
sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la
législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
2.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la
teneur de la LAI au moment de la décision sur opposition entreprise
eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc
pas applicables et les articles de loi cités ci-après sont ceux en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.
3.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
3.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
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s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Il est le lieu de préciser que, avant l'entrée en
vigueur de la 4ème révision de la LAI, le droit à la rente entière était
donné avec un taux d'invalidité de 662/3% au moins, la demi-rente avec
un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente avec un taux
de 40% au moins (cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2003).
3.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis-
se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel-
le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte-
nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé
que les données fournies par les médecins constituent un élément uti-
le pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assu-
ré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1).
4.
4.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a). Si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation cons-
ciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 ;
ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral
9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle manière de
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C-3430/2007
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
(Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p.
28).
4.2 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déter-
minants pour la solution du litige; il administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge
qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en
principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à
l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-
même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni
le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue
en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A
l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si
celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les
références citées).
5.
5.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
5.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
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C-3430/2007
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa; 118 V 290 consid. 1b et
les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant,
le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le mé-
decin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre par-
ti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette consta-
tation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un
patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête.
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi
des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd
et les références citées).
6.
En l'espèce, le litige porte sur la suppression d'une rente entière
d'invalidité par la voie de la révision.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA (v. aussi l'ancien art. 41 LAI; arrêt du Tribunal
fédéral I 561/05 du 31 mars 2006), si le taux d'invalidité du bénéficiaire
de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une dé-
cision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou ré-
duite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement.
6.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au mo-
ment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque
des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent
des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du
taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins décou-
lant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201).
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C-3430/2007
6.3 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'améliora-
tion constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va
de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution
ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend ef-
fet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification
de la décision.
6.4 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où a été rendue
la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état
de fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de
révision d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction
des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conforme au droit qui constitue le point de départ pour
examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 109
V 262, consid. 4a). On note également qu'une simple communication
au recourant confirmant le droit à la rente peut, le cas échéant, être
considérée comme une décision si elle suit une procédure de révision
conforme aux exigences exposées par la jurisprudence
susmentionnée (voire arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2008 du 19
février 2009 consid. 3.1). La jurisprudence concernant la
reconsidération et la révision procédurale demeure toutefois réservée
(ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V 71 consid. 3.2.3).
6.5 En l'occurrence, le recourant à été mis au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité dès le 1er novembre 1996 par deux décisions datées
du 9 mars 2000 (voire à ce sujet supra let. B). Dans ce contexte, on
remarque que, lors d'une première procédure de révision,
l'Office AI FR, par communication du 12 février 2001 (pce 81), a
informé le recourant que son degré d'invalidité n'avait pas changé au
point d'influencer son droit à la rente. Cette communication se basait
uniquement sur un questionnaire pour la révision de la rente daté du
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C-3430/2007
31 octobre 2000 et rempli par l'intéressé (pce 79) et un rapport
médical générique du 15 janvier 2001 établi par le Dr F._______
(pce 139). Eu égard au caractère sommaire de l'instruction des faits, la
communication précitée ne saurait donc être retenue comme point de
départ pour la comparaison des faits. Par conséquent, la question de
savoir si le degré d'invalidité a subi une modification doit être jugée en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de l'octroi de
la rente par décisions datées du 9 mars 2000 et ceux qui ont existé
jusqu'au 12 avril 2007, date de la décision litigieuse.
7.
7.1 Au vu de la documentation médicale versée au dossier avant
l'octroi de la rente entière (cf. notamment l'expertise médicale du 2 mai
1997 établie par le Prof B._______ [pce 121] avec son complément du
29 avril 1999 [pce 137] et l'expertise psychiatrique du 7 août 1997
effectuée par les Drs C._______ et D._______ [pce 122] avec ses
compléments des 20 août 1997 [pce 123] et 9 juillet 1999 [pce 138]) et
des documents émis par l'administration à ce moment-là (cf. pces 28 à
30 et 130 à 131), il appert que, pour l'essentiel, l’Office AI FR a
reconnu une incapacité de travail entière de l’assuré dans une activité
de substitution sur la base du diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant. Il est le lieu de mentionner que le Tribunal
fédéral, dans un arrêt rendu en mars 2004 (ATF 130 V 352) a précisé
dans quelle mesure le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant peut être considéré comme une atteinte à la
santé psychique avec caractère invalidant. (ATF 130 V 352; cf.
également ANDREAS BRUNNER/NOAH BIRKHÄUSER, somatoforme
Schmerzstörung - Gedanken zur Rechtsprechung und deren Folgen
für die Praxis, insbesondere mit Blick auf die Rentenrevision, in: BJM
2007 p. 169 ss, notamment p. 186). Selon des critères nouvellement
introduits, cette affection n'entraîne pas, en règle générale, une
limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à
une invalidité (ATF 130 V 354 consid. 2.2.3). Il existe une présomption
que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131
V 49 consid. 1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que la
jurisprudence exposée à l'ATF 130 V 352 ne constituait pas un motif
suffisant pour révoquer, au titre d'une adaptation à un changement des
fondements juridiques ou en application des art. 17 et 53 LPGA, des
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rentes qui avaient été allouées valablement à une époque antérieure
(ATF 135 V 201 consid. 5 et 7.2; ATF 135 V 215 consid. 4 et 6.2).
7.2 Compte tenu de cette jurisprudence, c'est donc à juste titre que,
en l'espèce, l'administration ne fait pas valoir un changement des
fondements juridiques ou un motif de reconsidération au sens de
l'art. 53 al. 2 LPGA pour motiver la suppression de la rente d'invalidité
fondée initialement sur deux décisions du 9 mars 2000 entrées en
force formelle (cf. supra let. B).
8.
8.1 Dans le rapport de synthèse de l'expertise effectuée à la Clinique
G.________ (cf. supra let. E.a), le Prof. J._______ atteste que, sur le
plan somatique, l'examen clinique est superposable à celui mentionné
lors de l'octroi initial de la rente d'invalidité mais que, par contre,
l'aspect psychiatrique a évolué, le diagnostic retenu n'étant plus celui
du trouble somatoforme douloureux persistant mais celui de
majoration des symptômes pour des raisons psychologiques (pce 145
p. 12). Il s'appuie à cet effet sur l'expertise psychiatrique effectuée par
le Dr H._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie
(expertise psychiatrique datée du 1er septembre 2006 [pce 140]).
L'expert relève de ce fait que l'assuré présente une incapacité de
travail complète pour des travaux lourds en raison de ses lombalgies
mais que, en revanche, il est en mesure d'exercer à plein temps une
activité de substitution légère (pce 145 p. 12 4ème paragraphe).
Sur la base de cette expertise, l'OAIE conclut à une amélioration
significative de l'état de santé du recourant sur le plan psychique et
estime que ce dernier n'a de ce fait plus droit à des prestations de
l'assurance-invalidité (pces 108 et 154 [prises de position médicale
des 31 octobre 2006 et 12 mars 2007 du Dr K._______, du service
médical de l'OAIE], pce 166 [prise de position médicale du 1er janvier
2008 du Dr P._______, également du service médical de l'OAIE], pce
TAF 12 [réponse au recours du 9 janvier 2008]).
8.2 Se référant à divers rapports médicaux, l'assuré allègue pour sa
part présenter une incapacité de travail de 100% dans l'activité
exercée jusqu'à l'atteinte à la santé et une incapacité de travail
supérieure à 70% dans une activité de substitution (pce TAF 4 p. 4).
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8.3 Sur le plan terminologique, il est le lieu de préciser que, selon la
Classification statistique internationale des Maladies et Problème de
Santé connexes (CIM), dans sa version en vigueur au moment où
l'assuré a été expertisé (cf. PIERRE-ANDRÉ FAUCHÈRE, Douleur
somatoforme, Chêne-Bourg 2007, p. 255 où la description des
diagnostics F45.4 et F68.0 dans leur teneur en vigueur en 2006 a été
reproduite), le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme
persistant F45.4 est caractérisé par "une douleur persistante (pendant
au moins six mois, en permanence et presque tous les jours), intense,
et s'accompagnant d'un sentiment de détresse, n'importe où dans le
corps, non expliquée entièrement par un processus physiologique ou
un trouble physique, et qui constitue en permanence la préoccupation
essentielle du patient." Pour sa part, le diagnostic de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques F68.0 est
décrit comme une atteinte à la santé retenue lorsque "des symptômes
physiques initialement dus à un trouble, une maladie ou une
incapacité physique sont amplifiés ou excessivement prolongés par
rapport au trouble physique lui-même" et que le clinicien se trouve en
présence d'"arguments déterminants en faveur d'une cause
psychologique qui explique les symptômes excessifs (par exemple
crainte manifeste d'un handicap ou de la mort, compensation
financière possible, déception relative à la qualité des soins
médicaux)". Selon la CIM-10, ce dernier diagnostic est assimilé à celui
de névrose de compensation employé fréquemment jusqu'au milieu
des années 90 (FAUCHÈRE, op. cit., p. 141 s.).
8.4 Cela étant, le Tribunal de céans ne peut se rallier sans autre aux
conclusions de l'expertise de la Clinique G._______, étant donné que
celle-ci ne satisfait pas entièrement aux règles jurisprudentielles
permettant de reconnaître pleine valeur probante à un document
médical (cf. à ce sujet supra consid. 5). En effet, il convient de faire les
remarques suivantes.
8.4.1 Tout d'abord, on note que, dans l'arrêt I 271/06 du 27 avril 2007
consid. 4.2, le Tribunal fédéral a certes reconnu qu'une amélioration
notable de l'état de santé au sens de l'art. 17 LPGA peut être
reconnue lorsqu'un assuré ne souffre plus d'un syndrome douloureux
somatoforme persistant et qu'il présente nouvellement une pathologie
suffisamment proche d'une névrose de compensation. Toutefois, il sied
de mettre en évidence que la distinction entre le diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant et celui de majoration
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C-3430/2007
de symptômes physiques pour des raison psychologiques peut être
extrêmement difficile pour le clinicien (FAUCHÈRE, op. cit., p. 47), de
sorte qu'il convient d'être particulièrement prudent avant de retenir une
amélioration notable de l'état de santé basée sur un tel changement
de diagnostic. Cette retenue est également justifiée eu égard à la
jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les critères plus précis
introduits par l'ATF 130 V 352 afin de juger du caractère invalidant d'un
trouble somatoforme ne sauraient justifier la révocation de rentes
allouées conformément au droit à une période antérieure à cet arrêt
(cf. supra consid. 7).
8.4.2 Force est ensuite de constater que le Dr H._______, dans le
rapport psychiatrique daté du 1er septembre 2006 (pce 140 [expertise
psychiatrique effectuée à la Clinique G.________]) et le Prof.
J._______, dans le rapport du 9 octobre 2006 (pce 145 [rapport de
synthèse de l'expertise effectuée à la Clinique G.________]), ne
motivent pas de façon suffisante pour quelles raisons ils retiennent
actuellement le diagnostic de majoration de symptômes physiques
pour des raisons psychologiques au lieu de celui de trouble
douloureux somatoforme persistant retenu antérieurement et que par
ailleurs, dans certains passages de leur rapport, ces experts
contredisent eux-mêmes le changement de diagnostic évoqué en
constatant que le tableau clinique de l'assuré est fixé depuis plusieurs
années, sans modification aucune.
Ainsi, le Dr H._______ estime que le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux persistant, retenu en 1996-1997, qui
s'accompagne d'un sentiment de détresse globale, avec conflit
émotionnel et problèmes psychosociaux suffisamment importants pour
être considérés par les médecins comme la cause essentielle du
trouble, n'est plus pertinent actuellement. S'appuyant sur les
allégations de l'intéressé qui indique s'être habitué à sa situation et à
ses limitations physiques (pce 140 p. 3 5ème paragraphe), fait part
d'une bonne thymie (pce 140 p. 3 6ème paragraphe) et décrit l'entente
familiale comme bonne avec importante solidarité (pce 140 p. 2 5ème
paragraphe), il relève qu'on est aujourd'hui face à un homme sans
plainte psychique spontanée, sans signe évoquant un trouble
psychopathologique, sans alternation du fonctionnement personnel.
Seule la problématique douloureuse est constante, empêchant toute
démarche d'activité. L'expert retient toutefois le diagnostic de
majoration des symptômes physiques pour des raisons
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psychologiques, étant donné que l'expertisé a acquis un statut
d'invalide complètement assimilé depuis près de 10 ans et se trouve
ainsi en équilibre psychique (pce 140 p. 4). On peine cependant à voir
des différences significatives entre les constatations faites par cet
expert et celles émises par les Drs C._______ et D._______ lors de
l'expertise psychiatrique du 7 août 1997 ayant précédé l'octroi initial
de la rente. En effet, ces derniers relèvent que, mis à part une
appréhension négative de son avenir et des insomnies mises sur le
compte des douleurs physiques et des difficultés d'érection, l'assuré
n'évoque pas d'autres signes qui parleraient en faveur d'un trouble
dépressif (score à 6 sur l'échelle de Hamilton). Il ne présente pas de
signes de la lignée psychotique, ni phobique, ni obsessionnelle
compulsive, ni de signes parlant en faveur de troubles graves du
caractère. Son intelligence paraît normale (pce 122 p. 5 2ème
paragraphe). Les Drs C._______ et D._______ déconseillent même
une prise en charge psychiatrique de l'assuré étant donné que celui-ci
n'exprime pas de plaintes psychologiques, focalise sa problématique
que sur l'angle somatique et se défend d'en avoir besoin (pce 122 p. 7
n° 6). Dans ces conditions, plusieurs des éléments mis en avant par le
Dr H._______, dont notamment l'absence chez l'assuré de plainte
psychique spontanée et de signes évoquant un trouble
psychopathologique ne sauraient suffire pour convaincre le Tribunal de
céans qu'une amélioration notable de l'état de santé du recourant est
intervenue depuis l'octroi de la rente.
Il convient également de mettre en évidence que tant le rapport de
synthèse émis par le Prof. J._______ que l'expertise psychiatrique
signée par le Dr H._______ contiennent des éléments semant le doute
sur la conviction des experts quant à une amélioration réelle de l'état
de santé du recourant sur le plan psychique. En effet, le Dr H._______
y relève que, en termes de capacité de travail, il n'y a "pas de
psychopathologie notoire, à l'exception de quelques traits de
personnalité (dépendants et immatures) qui n'atteignent cependant
pas le seuil diagnostique d'un trouble de la personnalité. Ces éléments
n'ont en soi pas de caractère invalidant. Toutefois, en pratique, le
tableau clinique est stable et fixé depuis plusieurs années, sans
modification aucune" (pce 140 p. 4 5ème paragraphe). Le
Prof. J._______ relève pour sa part à un endroit que c'est "hors du
champ médical qu'il faut rechercher l'installation de A._______ dans
un cadre d'invalide depuis maintenant plus de 10 ans" (pce 145 p. 12
5ème paragraphe; cf. également p. 9). Ces formulations des experts sont
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contradictoires par rapport aux diagnostics formulés en ce sens
qu'elles nient une amélioration notable de l'état de santé de l'assuré
depuis l'octroi de la rente, alors que les Drs H._______ et J._______
aboutissent pourtant à une conclusion contraire en retenant le
diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques au lieu de celui de syndrome douloureux somatoforme
persistant.
8.4.3 Au demeurant, il sied de souligner que, en procédure d'audition
devant l'autorité inférieure, l'assuré a produit un rapport médical daté
du 12 février 2007 établi par le Dr O._______, psychiatre (pce 151).
Ce document est antérieur à la décision attaquée et est donc pertinent
pour le jugement de la présente cause. Le Dr O._______ indique qu'il
a été chargé par le recourant de réunir les éléments indispensables à
l'appréciation du présent cas et qu'il a de ce fait mis en oeuvre des
évaluations cliniques et des examens complémentaires de diagnostic
incluant des tests de nature neuro-psychologique. Sur cette base, il
retient le diagnostic de névrose dépressive incluse dans le diagnostic
de dysthymie (F34.1) et conclut à une incapacité de travail totale et
définitive de l'assuré telle que reconnue antérieurement par le service
médical suisse des assurances sociales. Le Dr O._______ semble
ainsi attester que le recourant souffre d'une dysthymie grave, ce qu'il
motive en faisant notamment part des symptômes suivants observés
chez l'assuré: un profond sentiment de désespoir et de révolte face à
sa situation, une humeur dépressive, une instabilité émotionnelle
manifeste (devant des situations de stress psychosocial), un niveau
élevé d'anxiété, d'inquiétude et d'angoisse, des sentiments subjectifs
et persistants d'être malade – se traduisant par des réclamations
hypocondriaques, un comportement maladif et une tendance à
développer des symptômes psychosomatiques (ou à surévaluer les
maladies avec une cause organique déjà connue) –, une baisse de
l'estime de soi, une attitude de dépendance et de passivité devant les
autres, des problèmes durables en rapport au fonctionnement
interpersonnel, social et occupationnel. Ce rapport médical étayé
dresse un ensemble de symptômes très similaire à celui retenu dans
l'expertise psychiatrique du 7 août 1997 effectuée par les
Drs C._______ et D._______ (pce 122; cf. également pce 123 et 138
[compléments d'expertise datés des 20 août 1997 et 9 juillet 1999]). Il
s'insère ainsi dans un cadre prédéfini et ne peut sans autre être écarté
par le Tribunal de céans.
Page 21
C-3430/2007
8.4.4 Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral ne peut, en
l'état du dossier, se rallier aux conclusions du service médical de
l'OAIE selon lesquelles les symptômes décrits dans le rapport du
Dr O._______ seraient uniquement de nature réactionnelle suite à la
prise de connaissance par le recourant du projet de décision de
suppression de rente et n'entraîneraient de ce fait pas d'incapacité de
travail durable de l'assuré (cf. supra let. E.f et F.e).
8.4.5 A titre superfétatoire, on note dans ce contexte que la motivation
de la décision litigieuse (pce 164) apparaît très critiquable en ce sens
qu'elle se limite à indiquer sommairement que, selon l'avis du service
médical de l'OAIE, la nouvelle documentation médicale produite par le
recourant en procédure d'audition ne fait pas mention d'autres
pathologies que celles déjà examinées lors de l'expertise détaillée
effectuée à la Clinique G._______, sans donner de plus amples
explications. Or, comme mentionné ci-dessus, le service médical de
l'OAIE, s'appuyant sur le rapport médical du Dr O._______, fait
clairement part d'une nouvelle affection dont souffre le recourant, à
savoir une suite de symptômes issus d'un état dépressif réactionnel
(cf. supra let. E.f et F.e). Sous cet angle, il appert ainsi que la
motivation de la décision litigieuse était pour le moins incomplète et
l'on peut se demander si cette imprécision était compatible avec les
exigences découlant de l'obligation de motiver les décisions. Ce point
peut toutefois souffrir de rester indécis eu égard à l'issue de la cause.
8.5 Au vu de ce qui précède, il appert que, en l'état du dossier, le
Tribunal de céans ne peut se rallier aux conclusions de l'expertise
effectuée à la Clinique G._______. Par ailleurs, étant donné les
contradictions existant quant au point de savoir si l'état de santé du
recourant s'est amélioré de façon notable, les actes de la cause ne
contiennent pas une documentation médicale suffisante pour juger
valablement de la capacité de travail du recourant au degré de la
vraisemblance prépondérante. Il se justifie dès lors, en application de
l'art. 61 PA, de renvoyer la cause à l'OAIE pour instruction
complémentaire comprenant une nouvelle expertise interdisciplinaire
(avec pour le moins le concours d'un rhumatologue et d'un psychiatre)
et, si cela devait s'avérer nécessaire, toute mesure utile à déterminer
la capacité de travail effective du recourant. L'ensemble du dossier
sera par la suite soumis au service médical de l'OAIE pour examen.
Enfin, une nouvelle décision sera prise.
Page 22
C-3430/2007
9.
Le recourant ayant eu partiellement gain de cause obligeant le renvoi
du dossier à l'autorité inférieure, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 PA) et le montant de Fr. 400.- versé à titre
d'avance de frais lui est restitué.
10.
Le recourant ayant agi sans avoir recours à un représentant et n'ayant
pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et
relativement élevés, il ne lui est pas allouée une indemnité à titre de
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
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C-3430/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du
12 avril 2007 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour
instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.- payé
par le recourant à titre d'avance de frais lui est restitué.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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