Cour III
C-3432/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a v r i l 2 0 0 9
Johannes Frölicher (président du collège),
Madeleine Hirsig, Beat Weber, juges,
Valérie Humbert, greffière.
X._______ SA,
recourante,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA/SUVA),
Service juridique, Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358,
6002 Lucerne,
autorité inférieure.
LAA, classement dans le tarif 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3432/2007
Faits :
A.
A.a A._______ S.A. en liquidation, dont le siège se situait à
Z._______, était une société inscrite au registre du commerce depuis
le 12 décembre 1978 et dissoute par suite de faillite prononcée par
jugement du 19 septembre 2006. Son but visait les travaux publics, de
génie civil, de démolition et terrassement; exploitation de gravières et
de carrières; transport de tous matériaux et combustibles.
L'administrateur avec signature individuelle était R._______ et le
directeur avec signature individuelle, P._______.
A.b X._______ S.A., dont le siège est à Z._______, est inscrite au
registre du commerce depuis le 8 avril 2004. Son but visait, à sa
création, l'exploitation d'une entreprise de travaux publics, travaux de
génie-civil, démolitions et terrassements, aménagements extérieurs,
plantations et activités en relation avec ce but. L'administrateur de la
société avec signature individuelle est P._______.
A.c X._______ S.A. est assurée, pour les accidents de ses
travailleurs, auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA/SUVA) depuis 2005 avec effet rétroactif au 1er juin
2004. En matière d'assurance-accidents professionnels (AAP), cette
entreprise est rattachée à la classe 41A du tarif des primes qui
comprend le secteur principal de la construction. Au sein de cette
classe, les primes étaient déterminées par le régime tarifaire bonus-
malus 95 (SBM 95) de 1995 à 2006, puis, dès le 1er janvier 2007 par le
régime bonus-malus 03 (SBM 03).
A.d Le 4 septembre 2006, X._______ S.A. a informé la CNA/SUVA de
la modification devant notaire de son but social lequel fut complété par
l'introduction des activités de gravière et vise dès lors l'exploitation
d'une entreprise de travaux publics, travaux de génie-civil, démolitions,
terrassements et décharges, aménagements extérieurs, plantations et
activités en relation avec ce but; exploitation du gisement de gravière,
du traitement des matériaux et leur commercialisation; acquérir et
vendre des terrains relatifs à cette activité et opérer toutes autres
activités en particulier dans le domaine immobilier en relation avec ce
but. X._______ S.A. indiquait également que l'activité de gravière
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existait depuis 1940 et n'avait cessé qu'avec l'arrêt de l'entreprise
A._______ S.A.
B.
B.a Par décision du 12 octobre 2006, non contestée, la CNA/SUVA a
fixé la prime AAP due par X._______ S.A. pour l'année 2007 et classé
l'entreprise au degré 113, classe 41A, au taux de prime net de 4.72%
(taux de prime brut de 5.90%) à partir du 1er janvier 2007. Le taux de
prime net 2007 de la branche, qui correspond au taux de prime net
moyen des entreprises appartenant à la même communauté de risque
que X._______ S.A., sans bonus ni malus, se situait au degré 111
(taux de prime net de 4.28%). En 2006, la classe 41A était soumis au
régime SBM 95 et X._______ S.A. était attribué au degré 020 de ce
modèle, avec un taux de prime net de 5.18% (taux de prime brut de
6.4750%).
B.b Le 17 janvier 2007, X._______ S.A. a requis un classement
séparé pour son secteur d'activité "exploitation de gravière"
demandant de bénéficier pour ce secteur du même taux qu'Astié
Gravière dans le passé.
B.c Par courrier du 20 mars 2007, la CNA/SUVA a refusé d'appliquer
deux taux de prime différenciés pour les secteurs "travaux publics" et
"exploitation de gravière" de X._______ S.A., motif pris que la
proximité des activités ne revêtait aucun caractère exceptionnel pour
la classe 41A.
B.d Par téléphone et lettre recommandée du 22 mars 2007,
X._______ S.A. s'est opposée à cette décision faisant valoir qu'il
existait précédemment pour la société A._______ S.A. deux
classifications distinctes pour la gravière et le génie civil et que seule
la raison sociale a changé, l'organisation, le personnel, les
installations et les activités étant inchangés.
B.e Par décision du 18 avril 2007, la CNA/SUVA a rejeté l'opposition
expliquant qu'il n'était pas possible pour les entreprises de la classe
41A, auxquelles sont rattachées les sablières-gravières, centrales à
béton frais, fabriques d'enrobés de créer une partie d'entreprise
distincte pour ces branches d'exploitation et ce en raison de l'étroite
parenté des activités et du fait que de telles entreprises ne sont pas
inhabituelles dans le secteur du bâtiment.
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C.
C.a Le 10 mai 2007, X._______. S.A., par l'entremise de R._______,
interjette recours contre la décision sur opposition du 18 avril 2007
devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) requérant son annulation
et le classement distinct de son secteur gravière. A l'appui de ses
conclusions, elle explique avoir inscrit un département gravière à la
demande des autorités afin de pouvoir bénéficier d'une tarification
différenciée et s'offusque de ce que la CNA/SUVA la refuse ensuite.
Elle se réfère également, sans en citer les chiffres, aux nombres de
sinistres ayant lieu à la gravière et sur les chantiers.
C.b Par ordonnance du 31 mai 2007 dont la teneur fut précisée dans
l'ordonnance du 28 juin 2007, le TAF invite l'entreprise recourante à
régulariser son recours en produisant, d'une part, copie de la décision
attaquée et, d'autre part, la preuve de la qualité de R._______ pour
engager valablement la société X._______ S.A, ce qui fut fait le 3
juillet 2007, soit dans le délai imparti et diligemment prolongé.
C.c Le 22 août 2007, l'entreprise recourante s'acquitte de l'avance sur
les frais de procédure présumés fixée à Fr. 900.- par ordonnance du
TAF du 20 août 2007.
C.d Dans sa réponse au recours du 23 octobre 2007, l'autorité
intimée soutient en substance que selon la description d'entreprise
établie le 8 mars 2007, l'entreprise recourante est active pour une part
de 16% dans le domaine de l'extraction et préparation de sables et de
graviers, que cette part n'excède pas la proportion usuelle consacrée
à cette activité par les entreprises du secteur principal de la
construction auquel elle est rattachée et, d'après les règles de
classement, une partie d'entreprise séparée pour ce secteur
d'exploitation n'est pas possible. Elle reconnaît que l'entreprise
A._______ S.A. étaient enregistrées dans deux secteurs différents
(classes 1B et 41A) sans pouvoir se l'expliquer, cette manière de faire
étant contraire à la pratique.
C.e Invitée à répliquer au vu de la détermination de l'autorité intimée
par ordonnance du TAF du 30 octobre 2007 qui, mal acheminée, sera
réitérée le 16 février 2009, l'entreprise recourante n'a pas réagi.
C.f Par ordonnance du 16 février 2009, le TAF requiert de l'autorité
intimée des précisions quant au classement de l'entreprise recourante
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dans le SBM 03. L'autorité intimée y répond par courrier du 19 mars
2009 – lequel fut transmis pour information à l'entreprise recourante le
2 avril 2009 – déclarant également reconsidérer sa décision du 18
avril 2007 et classer la recourante dans le degré 112 pour l'année
2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le recours contre une
décision de la CNA/SUVA est recevable si elle ne peut faire ni l'objet
d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au
sens de l'art. 33 let. c à f LTAF, ni d'un recours devant une autorité
cantonale (cf. art. 32 al. 2 let. a et b et art. 33 let. e LTAF; art. 61 al. 1
de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA, RS
832.20]).
1.2 En l'espèce, la décision sur opposition du 18 avril 2007 constitue
une décision au sens de l'art. 5 PA ne pouvant être attaquée que par
recours devant le TAF dans la mesure ou les griefs invoqués
concernent la tarification (cf. art. 109 let. b LAA). La Cour de céans est
dès lors compétente pour traiter de la présente cause.
2.
2.1 Conformément à l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le TAF est
soumise à la PA. La procédure en matière d'assurances sociales n'est
régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette
loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA). Selon l'art. 1 al. 1
LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent – sous réserve
d'exceptions non pertinentes en l'espèce – à l'assurance-accidents à
moins que la LAA ne déroge à la LPGA. En tant qu'employeur, la
recourante est débitrice des primes de l'assurance obligatoire contre
les accidents et maladies professionnels (art. 91 al. 1 LAA). Partant,
elle est touchée par la décision sur opposition litigieuse de sorte
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qu'elle a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée
ou modifiée (cf. art. 48 PA). La qualité pour recourir doit donc lui être
reconnue.
2.2 Le recours a en outre été interjeté en temps utile et dans les
formes requises (art. 50 et 52 al. 1 PA), dès lors il est recevable.
3.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e
éd. Zurich 1998 n. 677).
4.
4.1 Lorsqu'il est amené à revoir, comme en l'espèce, le classement
d'une entreprise dans le tarif des primes, le TAF n'a pas à contrôler la
légalité de celui-ci dans son ensemble ni à examiner toutes ses
positions; il doit seulement se demander si, dans le cas concret, la
position du tarif en cause est conforme à la loi et à la Constitution
(ATF 126 V 344 consid. 1; cf. aussi ATF 128 I 102 consid. 3 in fine). En
outre, le TAF n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à
celle de l'assurance; il ne peut ainsi entrer en matière sur des
considérations relevant de la politique tarifaire, ni se prononcer sur
l'existence d'autres solutions; il lui incombe toutefois de contrôler si le
but fixé dans la loi peut être atteint et si, à cet égard, l'assurance a usé
de ses compétences conformément au principe de la proportionnalité
(cf. ATF 126 V 70 consid. 4a, 344 consid. 4a; au sujet des ordonnances
législatives, cf. ATF 128 II 34 consid. 3b; 121 II 465 consid. 2a).
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4.2 Par ailleurs, il ne faut pas négliger qu'un tarif exprime tout un
système de règles qui prennent en compte des intérêts différents et
qui, selon les circonstances, peuvent sembler difficilement accessibles
au particulier (ATF 116 V 130 consid. 2a et les arrêts cités). Lors de la
mise en place d'un tarif, l'assureur doit en effet tenir compte d'un
ensemble d'éléments complexes et d'objectifs contradictoires, de sorte
qu'un large pouvoir d'appréciation doit lui être accordé. C'est pourquoi,
la position d'un tarif ne doit pas être sortie de son contexte, mais doit
être analysée compte tenu de toutes les dispositions tarifaires. Cette
approche peut avoir pour conséquence qu'une décision, envisagée
individuellement, peut comporter certaines irrégularités, alors qu'elle
apparaît comme justifiée, si l'on tient compte de l'ensemble des
circonstances (ATF 112 V 283 consid. 3 p. 288 et les arrêts cités,
confirmé in ATF 126 V 344 consid. 4a). Par conséquent, la possibilité
de revoir le tarif doit être utilisée avec une grande retenue, car les
assureurs LAA, en particulier la CNA/SUVA, possèdent un large
pouvoir d'appréciation en ce domaine.
4.3 Dans ce contexte, il sied de remarquer que la décision du 12
octobre 2006 – par laquelle l'autorité intimée expliquait les
conséquences pour l'entreprise recourante de l'introduction du SBM
03 pour la classe 41A et attribuait la recourante au degré 113 du tarif
de prime – n'a pas été formellement contestée selon les voies de droit
et dans le délai qu'elle mentionne expressément; elle est donc entrée
en force de chose décidée. La décision sur opposition litigieuse du 18
avril 2007 se limite à la question de la création d'une partie
d'entreprise distincte pour le secteur "gravière" des activités de la
recourante. Or, dans sa réponse du 18 mars 2009, l'autorité intimée
annonce la reconsidération de sa décision sur opposition du 18 avril
2007 et propose le classement de l'entreprise dans le degré 112 pour
l'année 2007. Certes, selon la jurisprudence, toujours valable sous
l'empire de l'art. 53 al. 2 LPGA (ATF 133 V 50 consid. 4.1 et 4.2.1),
l'administration peut en tout temps revenir sur une décision
formellement passée en force sur laquelle une autorité judiciaire ne
s'est pas prononcée au fond, aux conditions posées par la
jurisprudence pour la reconsidération (sur ces conditions, voir ATF 127
V 466 consid. 2c et les références). Il s'en suit que l'autorité est libre
de reconsidérer sa décision du 12 octobre 2006 (relative à l'application
du SBM 03 et à l'attribution au degré 113 du tarif de prime), qui n'est
pas objet de la présente procédure, mais non celle du 18 avril 2007
(comme elle l'allègue sans doute par erreur) pour laquelle elle ne
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pouvait procéder à un nouvel examen que jusqu'à l'envoi de sa
réponse au recours (art. 58 PA).
4.4 La seule question à examiner est donc celle de savoir si c'est à
juste titre que l'autorité intimée a refusé la création d'une partie
d'entreprise distincte avec un tarif propre pour les activités "gravière"
de l'entreprise recourante.
5.
5.1
5.1.1 Aux termes de l'art. 92 al. 2 LAA, en vue de la fixation des
primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises
sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à
l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement
tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions
propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de
prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par
groupe, dans des classes et degrés différents. Lors de la fixation des
primes, le principe de la conformité au risque doit être respecté. Les
entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les
classes et degrés du tarif des primes de telle manière que les primes
nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et
de maladies professionnels d'une communauté de risque (art. 113 al. 1
de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents
[OLAA, RS 832.202]). Cela signifie qu'aux risques élevés doivent
correspondre des primes importantes et aux risque faibles, des primes
basses (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4b). Sur la base des
expériences acquises en matière de risque, l'assureur peut ainsi, de
sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le
classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du
tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable (art. 92 al.
5 LAA).
Lors de l'établissement des règles de classification, la CNA/SUVA doit
aussi respecter le principe de la mutualité (art. 61 al. 2 LAA; ATF 126 V
26 consid. 3c in fine), qui exige que les membres de l'assurance se
garantissent mutuellement les mêmes avantages, sans autre
distinction que celle qui résulte des cotisations fournies et en excluant
toute idée de bénéfice. En d'autres termes, ce principe postule
l'équilibre des cotisations et des prestations et, à situations identiques,
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leur égalité (ATF 112 V 291 consid. 3b et les arrêts cités); il interdit
aussi qu'un assuré jouisse d'avantages que la caisse n'accorde pas à
ses autres affiliés se trouvant dans une situation comparable (ATF 113
V 205 consid. 5b et la référence citée; RAMA 1992 no 890 p. 64
consid. 3). Dans le domaine de la LAA, cela signifie qu'à l'intérieur
d'une communauté de risque les primes et les coûts des accidents
doivent être équilibrés (ATF 112 V 316 consid. 3; ALFRED MAURER
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd. Berne 1989, p. 45
s.).
5.1.2 Le principe de la mutualité (art. 61 LAA) et celui de la conformité
au risque ne donnent qu'un cadre général dans lequel une multitude
de solutions tarifaires différentes sont possibles; en revanche, ils ne
définissent pas les critères concrets selon lesquels les communautés
de risques sont formées. Lors de la détermination de ces critères
concrets, le principe d'économie administrative doit également être
observé; en effet, l'élément choisi ne peut pas conduire à des
dépenses administratives si élevées qu'une part démesurément
grande des primes serait utilisée pour les frais de l'administration. Un
certain schématisme, résultant de critères de distinction simples et
réalisables, peut ainsi s'avérer nécessaire, même si cela a pour
conséquence certaines inégalités (cf. ATF 112 V 283 consid. 4b; SVR
1995 KV n° 60 p. 183). Si, à côté de la solution choisie par la SUVA,
d'autres distinctions sont envisageables, cela ne justifie pas encore
que l'on s'en écarte, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui
lui est accordé. L'idéal serait que chaque entreprise puisse former sa
propre communauté de risques. Mais étant entendu qu'il est rare que
les statistiques d'une seule entreprise attestent de risques significatifs,
plusieurs entreprises doivent être rattachées à une même
communauté de risques. En réalité, il n'existe pas d'entreprise
complètement identique à une autre, c'est pourquoi le rattachement
des entreprises à une communauté de risque entraîne certaines
inégalités. Toutefois, cela est inévitable (cf. arrêt non publié de la
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents
[CRAA] du 22 juillet 2005 586/04 consid. 5a).
5.2 Depuis sa création en 2004, l'entreprise recourante est rattachée
à la classe 41A sans qu'elle n'aie jamais contesté cette attribution.
Cette classe englobe les entreprises exécutant des travaux du secteur
principal de la construction (tels que terrassements, maçonnerie,
bétonnage, revêtement, taille de pierres, charpenterie), extrayant des
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matériaux rocheux ou fabriquant des éléments de construction en
béton. Ce n'est qu'en 2006, après avoir modifié son but social pour y
ajouter les activités liées à l'exploitation d'une gravière qu'elle a requis
la création d'une partie distincte d'entreprise à enregistrer dans la
classe 1B (entreprises de sables et graviers, centrales à béton frais,
fabriques d'enrobés). Or, si des changements de genre d'entreprise et
de modifications des conditions propres sont importants, l'assureur
peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés
du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif (art. 92 al. 4
LAA).
5.3 La loi donne la possibilité à l'assureur-accident de classer les
travailleurs d'une entreprise, par groupe, dans des classes différentes
(art. 92 al. 2 in fine LAA). Il faut d'emblée noter qu'il ne s'agit pas là
d'une obligation mais d'une faculté. La CNA/SUVA a édicté à cet égard
des directives qui s'appuient sur les domaines d'activités énumérés à
l'art. 66 LAA et à la jurisprudence prononcée à ce sujet, en particulier
en ce qui concerne la notion d'entreprise mixte figurant à l'art. 88 al.2
OLAA. Puisque la CNA/SUVA est autorisée à former des parties
d'entreprises (art. 92 al. 2 LAA précité), les principes qu'elle a
développés à ce sujet doivent donc être suivis. En cas de doute, les
principes en vigueur relatifs à l'affiliation à l'assurance obligatoire
doivent être appliqués, la CNA/SUVA se basant sur ces mêmes
notions pour la création de parties d'entreprise. Ces règles ont
d'ailleurs déjà été approuvées par la Commission fédérale de recours
en matière d'assurance-accidents (cf. arrêt CRAA du 31 mars 1998
261/96 consid. 5 ).
5.4
5.4.1 En principe, selon ces règles, l'attribution d'une unité de risque à
une classe se fait en fonction des caractéristiques d'exploitation
relevées. Pour la détermination des primes, l'unité de risque est la
plupart du temps constituée par l'ensemble des assurés d'une
entreprise assujettie à la CNA/SUVA. Elle comprend donc en général
toutes les activités économiques qui sont en correlation avec elle. Au
nombre de celles-ci, on compte aussi, en particulier, les entreprises
auxiliaires ou accessoires au service de l'entreprise soumise à
l'assurance obligatoire ou nécessaires pour elle ou pour les
installations, l'équipement ou les locaux qu'elle utilise. Dans la plupart
des cas, les entreprises peuvent être clairement attribuées à une
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classe, l'unité de risque couvrant en général la totalité de l'activité
économique déployée. Si une entreprise présente des caractéristiques
relatives à plusieurs classes, elle est attribuée à la classe
correspondant aux caractéristiques dominantes (cf. règles de
classement et définition des unités de risque de la CNA/SUVA, état au
1er janvier 2007).
En l'espèce, c'est donc à juste titre que l'entreprise recourante
présentant des activités dans la proportion 80:16 a été attribuée à la
classe 41A.
5.4.2 Comme il a déjà été dit, la loi laisse la possibilité de classer les
travailleurs d'une entreprise par groupes dans des classes et degrés
différents. Cependant, le but de la création de parties d'entreprise ne
saurait être de séparer certaines activités (secteurs, départements)
lorsque, économiquement et sur le plan technique et de l'organisation,
celles-ci forment un tout et que, habituellement, elles apparaissent
ensemble sous la forme d'un type d'entreprise bien déterminé. La
création de parties d'entreprise ne doit en principe être envisagée que
si l'employeur exploite plusieurs entreprises qui n'ont aucun lien
technique entre elles (entreprises mixtes). Les conditions à respecter
sont donc que chaque partie d'entreprise constitue un tout
économique, technique ainsi que du point de vue de l'organisation et
qu'elle a son propre compte d'exploitation, à savoir lorsqu'il n'y a
aucun lien technique entre les diverses parties de l'entreprise; les
activités auxiliaires ou accessoires doivent être clairement attribuables
aux différentes parties de l'entreprise. De plus, les diverses parties
d'entreprise doivent se différencier fortement quant à la nature du
risque. Chaque partie d'entreprise doit avoir son propre personnel fixe,
lequel ne doit pas être permutable dans son occupation et les locaux
des parties d'entreprise doivent être clairement séparés (cf. règles de
classement et définition des unités de risque de la CNA/SUVA, état au
1er janvier 2007).
6.
6.1 Selon la description d'entreprise effectuée par la CNA/SUVA le 8
mars 2007, l'entreprise recourante employe 35 personnes et est active
dans les secteurs génie civil, transports, gravière et décharge. Aucune
de ces activités n'est décrite comme ayant son personnel propre et
s'exerçant dans des lieux spatialement distincts. La part consacrée
aux travaux de construction généraux (travaux souterrains, travaux de
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fouilles, construction de canalisations) est de 80%, celle dévolue à
l'extraction et préparation de sables, de graviers et de glaise de 16%
et l'administration représente 4% de l'ensemble des activités.
6.2 Il faut donc considérer avec l'autorité intimée que le secteur
"gravière" de l'entreprise recourante est auxiliaire à l'activité principale
et entre ainsi dans la sphère usuelle des activités déployées dans le
domaine des travaux de construction. En effet, dans ce secteur, il n'y a
rien d'exceptionnel à posséder sa propre sablière ou sa propre
gravière. Rien ne laisse apparaître que ces différentes activités ne
constitueraient pas un tout économique, technique et organisationnel.
L'activité principale, sans laquelle les autres activités n'existeraient
tout simplement pas, est très clairement celle de génie civil. Il s'en suit
que les conditions édictées par la CNA/SUVA pour la création de
parties d'entreprise ne sont pas réalisées en l'espèce. Il est vrai que
les critères de classification prévoient, lors de conditions d'exploitation
particulières, une modification du risque (et non une création de partie
d'entreprise), notamment, pour la classe 41A, lorsque l'exploitation
d'une entreprise de sables et graviers, d'une centrale à béton frais ou
d'une fabrique d'enrobés revêt des proportions importantes, ce qui,
avec 16%, est loin d'être le cas en l'espèce. Que les règles de la
classe 41A elles-mêmes considérent l'exploitation d'une gravière
comme condition d'exploitation spéciale seulement lorsqu'elle revêt
une proportion importante est d'ailleurs bien le signe que cette
combinaison d'activités est habituelle aux entreprises 41A et plaide
déjà en défaveur d'une entreprise composite.
7. A l'appui de son recours, l'entreprise recourante se prévaut
principalement du fait que sous son ancienne raison sociale
A._______ S.A., actuellement en liquidation, elle avait pu bénéficier de
la création d'une partie d'entreprise alors que les activités étaient
sensiblement les mêmes. Ce grief revient à se plaindre d'une inégalité
de traitement.
7.1 Les tarifs de primes doivent respecter le principe de l'égalité de
traitement. Selon celui-ci, une décision ou un arrêté viole la
Constitution lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent
au vu des circonstances; c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable
n'est pas traité de façon identique et lorsque ce qui est dissemblable
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ne l'est pas de manière différente. L'inégalité apparaît ainsi comme
une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière
inégale ce qui devrait l'être de manière semblable et inversement (ATF
129 I 346 consid. 6 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a précisé
que, dans le domaine du tarif des primes de l'assurance-accidents, le
principe de l'égalité de traitement et l'exigence de la conformité au
risque (art. 92 al. 2 LAA) se recoupent (RAMA 1998 no 294 p. 230
consid. 1c et no 316 p. 579 consid. 2b). On peut en déduire que des
entreprises ayant des risques identiques doivent être classées de la
même manière et inversement.
7.2 La création d'une partie d'entreprise est une possibilité offerte par
la loi que la CNA/SUVA a concrétisé dans ces directives en la
soumettant à des conditions qui respectent l'exigence de conformité
au risque et le principe de mutualité (cf. supra consid. 5.1.1). Par
conséquent, une entreprise qui ne répond pas aux critères
développées par la CNA/SUVA pour la création d'une partie
d'entreprise ne peut se prévaloir du fait qu'une autre entreprise
effectuant les mêmes activités aurait pu bénéficier de cette possibilité
offerte par la loi, car, en droit suisse, le principe de la légalité de
l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement (ATF
126 V 390 consid. 6a). Ce n'est que s'il y a lieu de prévoir que
l'administration (en l'occurrence l'autorité intimée) persévérera dans
l'inobservation de la loi qu'une entreprise pourrait prétendre à l'égalité
dans l'illégalité (ATF 127 II 113 consid. 9; 125 II 152 consid. 5; 122 II
446 consid. 4a). Or, rien ne permet de penser que tel serait le cas en
l'occurrence.
Partant, l'entreprise recourante ne peut tirer argument de ce grief.
8. Enfin, l'entreprise recourante se plaint également implicitement
d'une violation du principe de la protection de la bonne foi, du moment
qu'elle reproche à l'autorité intimée de lui avoir laissé entendre qu'une
fois son activité "gravière" dûment inscrite au registre du commerce,
elle pourrait profiter d'un taux de prime différent pour ce secteur.
8.1 Le droit à la protection de la bonne foi, de nature constitutionnelle,
protège la confiance légitime que le citoyen a placée dans les
assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement
adopté par celle-ci, de nature à susciter une expectative déterminée
(ATF 129 I 161 consid. 4.1.). Il permet d'exiger de l'autorité qu'elle
respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire (ATF 122 II
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113 consid. 3b/cc et les arrêts cités). Ainsi, un renseignement ou une
décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à
l'administré un avantage contraire à la loi. Pour que l'administré puisse
se prévaloir du principe de la protection de la bonne foi, plusieurs
conditions cumulatives doivent être réunies (a) que l'autorité soit
intervenue dans une situation concrète, à l'égard de personnes
déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites
de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d)
que le comportement de l'autorité ait conduit l'administré à prendre
des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice et (e)
que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les
références citées; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne
1994, n. 5.3.2.2 p. 433).
8.2 Selon l'art. 61 al. 1 LAA, la CNA/SUVA est un établissement de
droit public ayant la personnalité morale. Elle est donc une autorité au
sens de l'art. 1er al. 2 let. c PA et est, à ce titre, habilitée à donner des
renseignements au sujet de l'assurance-accident obligatoire. Un
renseignement erroné donné à ce sujet peut donc fonder un droit à la
protection de la bonne foi. En l'espèce, aucun élément concret ne vient
cependant étayer les affirmations de l'entreprise recourante selon
lesquelles l'autorité intimée lui aurait promis la création d'une partie
d'entreprise si elle complétait son but social inscrit au registre du
commerce par la mention de ses activités "gravière". Il est vrai que
figure au dossier une description d'entreprise datée du 25 janvier
2007, qui porte l'inscription manuscrite "partie B" et concerne la
branche d'exploitation "gravière et décharge", laquelle affiche un
effectif de 8 personnes pour une masse salariale se montant à Fr.
380'000.-. L'établissement de ce document était sans doute utile à la
détermination de la caractéristique prépondérante des activités de
l'entreprise recourante; il est toutefois insuffisant pour fonder une
protection du principe de la bonne foi. Quand bien même ce serait le
cas, l'entreprise n'a pris de toute manière aucun engagement
irréversible en lien avec la situation de confiance, étant entendu qu'elle
ne peut pas tirer argument d'une eventuelle atteinte à son équilibre
financier.
9.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que c'est sans
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fondement que la recourante se plaint d'une violation de ses droits,
partant le recours est rejeté.
10.
10.1 Le recours étant rejeté, l'entreprise recourante devra donc
s'acquitter de l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale et
fixé, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause à Fr. 900.-
(art. 63 al. 1 et al. 5 PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi
que les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Cet émolument sera compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 900.-.
10.2 En vertu de l'art. 64 a. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Il n'y a cependant pas
lieu de s'écarter de la règle selon laquelle les autorités parties n'ont
pas le droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF). Au vue de l'issue de la
procédure, l'entreprise recourante n'a pas droit à une indemnité de
partie (art. 7 al. 1 a contrario FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 900.-.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 1125-16787.6)
- à l'Office fédéral de la santé publique, section assurance-accidents
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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