B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3434/2019
Ar r ê t d u 4 s ep t emb r e 2 0 1 9
Composition
Beat Weber (juge unique),
Marion Capolei, greffière.
Parties
A._______, (Portugal),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 3 juin
2019).
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Vu
la décision datée du 3 juin 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’autorité inférieure ou l’OAIE)
rejetant la demande de prestations AI de A._______ (ci-après : l’intéressé ;
annexe à TAF pce 1),
le courrier électronique du 27 juin 2019 adressé par l’intéressé à l’OAIE,
auquel était annexé la copie d’un rapport médical du 29 mai 2019,
demandant le réexamen de son cas dès lors qu’il n’était pas en l’état de
travailler (TAF pce 1),
le courrier daté du 3 juillet 2019 de l’autorité inférieure faisant parvenir au
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) l’e-mail
précité de l’intéressé comme objet de sa compétence (TAF pce 2),
la décision incidente du 10 juillet 2019 du Tribunal invitant l’intéressé (i) à
préciser dans un mémoire de recours, dans un délai de 5 jours dès récep-
tion de ladite décision incidente, si sa communication du 27 juin 2019 de-
vait être interprétée comme un recours contre la décision de l’OAIE du
3 juin 2019 et l’avertissant que sans réponse de sa part dans le délai im-
parti, il ne serait pas entré en matière sur cette communication ; (ii) dans
l'hypothèse où l'intéressé ferait valoir que son courrier électronique du
27 juin 2019 devait être interprété comme un recours auprès du Tribunal
administratif fédéral, celui-ci était invité à régulariser le recours dans le
sens des considérants (motifs et conclusions) et à le signer à la main dans
le même délai de 5 jours dès notification de ladite décision incidente, faute
de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3),
l’avis de réception indiquant que la décision incidente du 10 juillet 2019 du
Tribunal de céans avait été notifiée à l’adresse de l’intéressé le 18 juillet
2019 (TAF pces 3 ; 4),
l’absence de réaction de l’assuré,
et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les
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décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ;
que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable ; que selon l'art. 2 LPGA, les dispositions
de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient ; qu’en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70),
à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA,
que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens
de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire
(art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, selon la jurisprudence, lorsque le recours est interjeté par un
particulier qui ne dispose pas de formation juridique, il convient de ne pas
se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions formelles posées
à l'art. 52 al. 1 PA, néanmoins l’intéressé qui dépose un recours est tenu
d'y apporter un soin minimal (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre
2011 consid. 2.1 et les références citées),
que l'écriture, pour être qualifiée de recours – même insuffisamment mo-
tivé – au sens de l'art. 52 PA, avec les effets juridiques qui y sont assortis
(cf. art. 55 PA), doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son
auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situation
déterminée résultant d'une décision qui le concerne (ibidem),
qu'en particulier, il n'appartient pas à l'autorité de recours de faire des re-
cherches dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est
l'objet du litige et de quoi pourrait se plaindre l’intéressé (arrêt du
TF U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4 ; ATF 123 V 335 consid. 1a),
qu'en cas de doute sur la volonté de recourir d'une partie, la doctrine et la
jurisprudence du Tribunal fédéral admettent qu'un bref délai puisse être
imparti à la partie en cause pour régulariser le recours en invitant celle-ci à
manifester clairement son intention de remettre en question l'acte de l'auto-
rité inférieure devant une autorité judiciaire, faute de quoi un arrêt de non-
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entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; SEETHALER/PORT-
MANN, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd. 2016,
art. 52 PA n° 85 p. 1096),
qu’en l’espèce, intéressé a adressé à l’OAIE un courrier électronique en
date du 27 juin 2019 demandant le réexamen de son cas dès lors qu’il
n’était pas en l’état de travailler (cf. TAF pce 1),
que la volonté de l’intéressé de recourir contre la décision de l’autorité in-
férieure datée du 3 juin 2019 ne ressortait pas clairement de son écrit pré-
cité du 27 juin 2019,
que, par décision incidente du 10 juillet 2019, l’intéressé a été invité à ré-
gulariser son écrit du 27 juin 2019, à savoir à (i) préciser dans un mémoire
de recours si son courrier électronique du 27 juin 2019 devait être inter-
prété comme un recours contre la décision de l’OAIE du 3 juin 2019 et, le
cas échéant, à (ii) régulariser le recours, à savoir à déposer des conclu-
sions claires, à motiver son recours et à le signer à la main, dans un délai
de 5 jours dès notification de ladite décision incidente (cf. TAF pce 3),
que cette décision incidente indiquait expressément (i) qu’à défaut de pré-
cision de l’intéressé si son courrier électronique du 27 juin 2019 devait être
interprété comme un recours contre la décision de l’OAIE du 3 juin 2019, il
ne serait pas entré en matière sur cette communication, respectivement (ii)
qu’à défaut de régularisation du recours dans le délai précité, celui-ci serait
déclaré irrecevable (art. 52 al. 3 PA ; cf. TAF pce 3),
que la décision incidente du 10 juillet 2019 du Tribunal a été notifiée vala-
blement à l’adresse de l’intéressé, le 18 juillet 2019 (cf. TAF pces 3 ; 4),
que le délai de 5 jours pour régulariser l’écrit du 27 juin 2019 a commencé
à courir à la fin des féries, à savoir dès le 16 août 2019 (art. 22a al. 1 let. b
PA),
que le délai de 5 jours est arrivé à échéance le mardi, 20 août 2019,
que l’assuré n’a pas donné suite à la décision incidente précitée dans le
délai imparti, de sorte que la volonté de recourir n’a pas été établie,
que, par conséquent, faute de volonté de recourir, le courrier électronique
du 27 juin 2019 ne constitue pas un recours,
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que, par ailleurs, l’écrit de l’intéressé du 27 juin 2019 semble constituer une
demande de révision, respectivement de reconsidération de la décision de
l’OAIE du 3 juin 2019,
qu’au vu de l’art. 8 al. 1 PA, il convient de transmettre ce document et son
annexe à l’autorité inférieure pour suite utile,
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique
(art. 23 al. 1 LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure
(art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison
avec l’art. 7 a contrario FITAF),
(Le dispositif figure à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n’est pas entré en matière sur le courrier électronique de l’intéressé du
27 juin 2019.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le courrier électronique de l’intéressé du 27 juin 2019 et son annexe sont
transmis à l’autorité inférieure pour suite utile.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé ; annexes : courrier
électronique de l’intéressé du 27 juin 2019 et la copie d’un rapport
médical du 29 mai 2019)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le juge unique : La greffière :
Beat Weber Marion Capolei
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
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consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :