Cour III
C-3437/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3437/2007
Vu
que, le 19 février 2007, B._______, ressortissante mauricienne, née
en 1983, a répondu à un questionnaire supplémentaire établi par le
Consulat général de Suisse à Port-Louis relatif à sa demande de visa
pour la Suisse,
qu'elle a en particulier indiqué être célibataire et vendeuse, vivre avec
ses parents et souhaiter effectuer une visite touristique et familiale de
deux mois chez sa tante et son oncle, A._______ et C._______,
domiciliés dans le canton de Fribourg,
que, le 5 mars 2007, l'intéressée a déposé une demande de visa
d'entrée en Suisse auprès de la représentation précitée,
que, par courrier du 21 mars 2007, le Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg a préavisé négativement la venue en
Suisse de B._______,
que, par décision du 30 avril 2007, l'ODM a refusé d'octroyer à la
prénommée une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que son
retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré,
compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale,
que, le 8 mai 2007, A._______ a recouru contre cette décision,
qu'elle a allégué que son époux et elle-même étaient propriétaires
d'une maison, qu'ils avaient une situation respectable et respectée,
qu'ils prenaient en charge tous les frais liés au séjour de leur nièce,
qu'elle s'engageait à ce que cette dernière quitte la Suisse dans les
délais impartis, que B._______ vivait avec ses parents et ses frère et
soeurs, qu'elle avait une activité professionnelle stable et que son
employeur lui avait garanti son emploi à son retour,
qu'elle a joint une attestation de prise en charge,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
en date du 5 juillet 2007,
qu'invitée à se déterminer sur le préavis précité de l'ODM, la
recourante a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations, dans
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ses observations du 26 juillet 2007 cosignées par son époux, tout en
produisant un certificat de bonnes moeurs les concernant,
que, par courrier du 2 avril 2008, l'époux de la recourante a fait valoir,
pièces à l'appui, que cette dernière avait dû subir une opération
chirurgicale le 1er avril 2008, qu'elle était toujours hospitalisée et
qu'elle ne pourrait s'occuper de leur enfant pendant sa convalescence,
raison pour laquelle l'octroi d'un visa en faveur de leur nièce était
urgent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son
annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration
d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194), en vertu de
l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée
et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791),
conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201),
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que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art.
112 al. 1 LEtr),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger
doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que
l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas en vertu des art. 1
al. 1, 3 et 18 al. 1 aOEArr, en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE,
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, conformément à l'art. 1 let. a aOLE,
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), compte tenu du nombre
important de demandes de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
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al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel
porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité
ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé à
cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie
familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf.
art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du
séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un
comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération
que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et
professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une
évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans
ce pays, compte tenu des prémisses précitées,
qu'on ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et
l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée,
qu'en l'espèce, l'ODM a estimé principalement que la sortie de Suisse
de B._______ au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment
assurée,
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que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité
inférieure au vu de la situation qui prévaut en République de Maurice,
d'où est originaire l'intéressée, sur le plan social et économique,
qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins,
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou familiales mettent
à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y
demeurer à un titre quelconque,
qu'en outre, ni le souhait de B._______ de vouloir rendre visite aux
membres de sa famille résidant dans le canton de Fribourg, ni le désir
de ces derniers d'accueillir la prénommée dans leur foyer ne suffisent
à eux seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la
jurisprudence et de la doctrine précitées,
que sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la
demande d'autorisation d'entrée présentée par la prénommée, le TAF
ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que
la sortie de Suisse de l'intéressée à l'issue du séjour familial prévu soit
suffisamment assurée,
que, la recourante a certes allégué que sa nièce avait une activité
professionnelle stable dans sa patrie et que son employeur s'était
engagé à la reprendre dès son retour,
qu'il ressort du questionnaire supplémentaire daté du 19 février 2007
qu'elle travaille comme vendeuse depuis 2004, mais qu'elle n'est
toutefois pas en mesure de fournir les fiches de salaire relatives à cet
emploi,
que, selon les informations recueillies par le Consulat général de
Suisse à Port-Louis, la requérante n'est pas déclarée, ni ne contribue
au NPF,
qu'elle ne sait en outre pas ce qu'est le NPF,
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qu'il ressort par ailleurs de la demande de visa du 5 mars 2007 que le
nom de son employeur et le numéro de téléphone de celui-ci
mentionnés par B._______ sont erronés,
que la représentation suisse précitée s'est d'ailleurs demandée si le
certificat de travail présenté par la prénommée n'était pas en réalité
une simple lettre de complaisance,
que cette question peut toutefois rester indécise, dans la mesure où
un tel lien professionnel ne saurait, en tout état de cause, garantir la
sortie de l'intéressée au terme du séjour envisagé en Suisse,
qu'à cet égard, il sied de constater, au vu de l'expérience générale,
qu'un tel élément est parfois insuffisant pour inciter une personne à
retourner dans son pays et, souvent, ne l'emporte pas sur la
perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en
considération les disparités économiques importantes existant entre la
Suisse et la République de Maurice,
qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions
économiques défavorables, dont les conséquences se font sentir sur
le niveau de la qualité de vie, que connaît l'ensemble de la population
de la République de Maurice (pays dont le taux de chômage était de
quelque 11 % en 2005 et dont le PIB par habitant ne s'élevait qu'à
5'300 USD, alors qu'il était de Fr. 61'813.- pour la Suisse à la même
époque [source: site internet du Ministère français des affaires
étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > -Maurice; mise à
jour: 30 janvier 2007; + > Statistique suisse > Thèmes > 04 –
Economie nationale > Survol > Ce thème de A à Z > Produit intérieur
brut par habitant > Vue d'ensemble > Fichier; mise à jour: 2008; visité
le 3 avril 2008]), peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend
la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie
relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore
renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté,
amis) préexistant,
qu'à cet égard, la présence de la tante de l'invitée en Suisse pourrait
constituer un élément supplémentaire propre à favoriser son
éventuelle installation en ce pays,
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que pareille crainte paraît d'autant plus fondée que les autorités
françaises compétentes avaient déjà refusé à l'intéressée en
septembre 2003 un visa aux fins de rendre visite à sa grand-mère
résidant à la Réunion (cf. pièces figurant au dossier cantonal),
qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-
économiques rappelées ci-avant, la requérante pourrait être tentée,
une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce
temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence
plus favorables que celles qu'elle connaît actuellement en République
de Maurice, malgré les assurances contraires qui ont été données
dans le cadre de la procédure de recours,
que la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à
l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour,
toutes les particularités du cas devant être prises en considération,
qu'au vu de la situation personnelle de l'invitée, les doutes émis par
les autorités helvétiques quant à sa volonté de quitter la Suisse à
l'échéance de son visa s'avèrent cependant d'autant plus fondés,
qu'en effet, jeune, célibataire et sans charge de famille, B._______
serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors
de sa patrie, sans que cela n’entraîne pour elle des difficultés
majeures sur le plan personnel ou familial,
que, certes, la prénommée a toute sa famille à l'Ile Maurice, où elle vit
avec ses parents et ses frère et soeurs,
qu'à ce propos, il sied toutefois de relever que la présence de
membres de la famille (tels les parents, ou les frères et soeurs) dans
le pays d'origine ne constitue généralement pas un élément de nature
à dissuader une ressortissante mauricienne, jeune et célibataire, à
prolonger son séjour en Suisse, sachant que la propension à
l'émigration est particulièrement élevée au sein de cette couche de la
population,
que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse,
B._______ ne soit tentée de s'installer durablement dans ce pays,
dans l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa
patrie,
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que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne
sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant
étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des
démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y
résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral
6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son
hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les
garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à
assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais
prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la
respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de
visite et s'est portée garante de son retour au pays,
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le
maintien de relations familiales, les intéressées pouvant tout aussi
bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en République de
Maurice, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
légitime de B._______ de se rendre en Suisse auprès de sa tante, le
TAF estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de
son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en
faveur de l'intéressée, dans la mesure où sa sortie du territoire
helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment
garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
qu'enfin, au vu du courrier du 2 avril 2008, la demande de visa
d'entrée en Suisse en faveur de la prénommée apparaît actuellement
exclusivement fondée sur l'aide familiale que celle-ci pourrait apporter
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aux invitants en s'occupant de leur enfant durant la convalescence de
sa tante,
que ce motif ne correspond dès lors pas à un séjour touristique,
qu'il s'impose de préciser en effet qu'une activité d'aide familiale,
même exercée gratuitement, doit en principe être considérée comme
une activité lucrative au sens de l'art. 11 LEtr, sous réserve de
circonstances familiales particulières (cf. décision du Département
fédéral de justice du 22 septembre 1997 in Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.37; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-3793/2007 du 29 août 2007 consid.
5.3),
que, dans ces circonstances, les intéressés sont invités à mieux agir
auprès de l'autorité cantonale compétente du lieu de travail envisagé,
conformément à la disposition légale précitée,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante
(cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS
173.320.2]).
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 11 juin 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 281 549 en retour
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(en copie), avec dossier FR 175 962 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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