Cour III
C-344/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 a v r i l 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Georges Fugner, greffier.
1. A._______
2. B._______
3. C._______
4. D._______
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-344/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant équatorien né en 1966, a été interpellé une
première fois le 27 août 2000 par la Police municipale de Pully. Lors de
son audition, il a prétendu être arrivé de France le 23 juillet 2000 et
avoir travaillé depuis le 1er août 2000 en qualité d'aide de cuisine au
restaurant "La Pêcherie" à Pully, tout en reconnaissant n'avoir pas le
droit de séjourner et de travailler en Suisse.
Par décision du 7 septembre 2000, l'Office fédéral des étrangers
(OFE, actuellement: ODM) a prononcé à l'endroit de A._______ une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable durant deux ans,
pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers
(entrée sans visa, séjour et travail sans autorisation).
Le prénommé a quitté la Suisse le 28 novembre 2000, son départ
ayant été contrôlé à cette date par le poste de douane de Moillesulaz.
B.
La Police municipale de Pully a une nouvelle fois interpellé A._______
en situation illégale le 17 mai 2001. Lors de son audition du même
jour, le prénommé a prétendu être revenu clandestinement en Suisse
le 1er mai 2001 malgré l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit
le 7 septembre 2000, décision qu'il a précisé ne pas vouloir respecter.
Il a ensuite quitté la Suisse le 19 mai 2001, son départ ayant été
contrôlé à cette date par le poste de douane de Moillesulaz.
C.
A._______ a été interpellé une troisième fois en situation illégale le 24
octobre 2004 par la Police municipale de Prilly.
Lors de son audition du même jour, il a exposé qu'il était arrivé la
première fois en Suisse le 7 décembre 1998 pour y trouver du travail,
qu'il était retourné en Equateur entre novembre 1999 et avril 2000
pour revoir sa famille et que son épouse et ses deux enfants étaient
venus le rejoindre en Suisse en septembre 2002. Il a ajouté avoir
successivement travaillé comme aide de cuisine et manoeuvre dans
divers restaurants et entreprises de la région lausannoise et précisé
que ses deux filles étaient scolarisées en Suisse.
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Entendue le même jour par la Police municipale de Prilly, B._______,
épouse de A._______, a déclaré être arrivée en Suisse en septembre
2002, accompagnée de ses deux filles, C._______, née le 26 juin
1994 et D._______, née le 17 juin 1999, pour y rejoindre son époux,
précisant y avoir travaillé comme femme de ménage.
D.
Le 21 janvier 2005, A._______ a déposé, pour lui-même et sa famille,
une demande d'autorisation de séjour auprès du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: SPOP). Il a rappelé être arrivé
en Suisse le 7 décembre 1998, avoir travaillé depuis lors dans la
restauration et la construction et avoir fait des efforts d'intégration,
notamment en prenant des cours de français. Il a relevé ensuite que
son épouse et ses filles, arrivées en Suisse le 2 septembre 2002,
s'étaient également très bien intégrées en Suisse, son épouse y
travaillant comme femme de ménage et ses filles y poursuivant leur
scolarité. Le requérant a souligné enfin que sa famille avait toujours
assuré son indépendance financière, s'était toujours bien comportée
et avait gagné l'estime de leur entourage. Il a joint à sa requête des
attestations de salaire relatives aux emplois qu'il a exercés en
Suisses, des pièces attestant l'indépendance financière de sa famille
et plusieurs lettres de soutien.
Donnant tardivement suite à la demande de complément d'information
des autorités cantonales, le requérant a encore produit, le 20 juillet
2005, des copies de son passeport, de nouvelles attestations de
salaire et des certificats d'assurances. Il a relevé en outre que son
père et deux de ses frères et soeurs vivaient encore en Equateur,
alors qu'il avait un frère et une soeur en Suisse.
E.
Par décision du 22 juillet 2005, le SPOP a refusé de délivrer à
A._______ et à sa famille une autorisation de séjour sous quelque
forme que ce soit et leur a imparti un délai de deux mois pour quitter le
territoire cantonal.
F.
Par arrêt du 20 décembre 2005, le Tribunal administratif du canton de
Vaud a admis le recours que A._______ avait déposé contre la
décision du SPOP et invité l'autorité précitée à transmettre le dossier
de la famille de A._______ à l'ODM en vue de l'examen des conditions
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d'application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791).
G.
Le 24 février 2006, l'ODM a informé A._______ de son intention de ne
pas exempter sa famille des mesures de limitation au sens de l'art. 13
let. f aOLE, tout en lui donnant préalablement la possibilité de faire
part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans ses déterminations du 12 avril 2006, A._______, a réaffirmé que
sa famille était très bien intégrée en Suisse, avait fourni les preuves de
la continuité de son séjour dans ce pays et y avait établi des liens
socio-professionnels étroits.
H.
Le 25 avril 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______, de son
épouse B._______ et de leurs filles C._______ et D._______ une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Dans son
prononcé, l'ODM a retenu en particulier que les prénommés ne
pouvaient pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en
Suisse, étant donné qu'ils avaient délibérément enfreint les
prescriptions de police des étrangers, ni d'un séjour régulier en ce
pays, puisque la continuité de ce séjour n'avait pas pu être établie par
des éléments probants, tout en estimant qu'ils ne pouvaient faire valoir
les inconvénients résultant d'une situation dont ils étaient en grande
partie responsables pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à
caractère durable en Suisse. En tout état de cause et quand bien
même ces derniers auraient séjourné dans ce pays de manière
ininterrompue depuis quelques années, il a considéré que l'importance
d'un tel séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses
années que ceux-ci avaient passées dans leur pays d'origine.
S'agissant de C._______ et de D._______, l'ODM a observé qu'elles
ne pouvaient se prévaloir d'un séjour particulièrement long sur
territoire suisse et que leur situation était encore intimement liée à
celle de leurs parents.
I.
Par acte du 24 mai 2006, A._______ et sa famille ont recouru contre la
décision précitée, en reprenant pour l'essentiel les arguments
présentés dans les courriers précédemment adressés au SPOP et à
l'ODM, tout en insistant sur la durée de leur séjour en Suisse et sur les
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attaches créées avec ce pays, en particulier par les enfants, scolarisés
dès leur arrivée. Il ont par ailleurs soutenu que la décision de l'ODM
allait à l'encontre de la Circulaire fédérale du 21 décembre 2001 et
qu'elle violait le principe de l'égalité de traitement, dès lors que des
milliers de personnes dépourvues de titre de séjour en Suisse avaient
été régularisées par l'ODM depuis décembre 2001. Les recourants ont
conclu à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le
18 juillet 2006.
K.
Invité à se prononcer sur le préavis de l'ODM, les recourants ont
souligné, dans leurs déterminations du 23 août 2006, les attaches
socio-professionnelles et scolaires que les membres de leur famille
s'étaient créées en Suisse et réaffirmé que des milliers de familles se
trouvant dans la même situation avaient obtenu des autorisations de
séjour et que c'était à tort que l'autorité intimée leur reprochait
l'illégalité de leur séjour en Suisse.
L.
Répondant à l'invitation du Tribunal à lui communiquer les éventuelles
modifications survenues dans la situation de leur famille depuis leurs
déterminations du 23 août 2006, les recourants ont relevé qu'ils
avaient poursuivi leur intégration en Suisse et qu'ils avaient eu un
troisième enfant, prénommé E._______, né le 16 février 2008. Ils ont
ajouté que les filles poursuivaient sans difficultés leur scolarité, l'aînée
en huitième année de l'Ecole secondaire de Belvédère, la cadette en
troisième année de l'Ecole primaire de Floréal. Ils ont par ailleurs
versé au dossier de nouvelles pièces relatives à leur engagement
professionnel, à l'apprentissage du français par l'épouse et à la
scolarité des filles, ainsi que plusieurs lettres de soutien.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
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17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation (cf. art. 13 let. f aOLE), prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal administratif
fédéral, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions
aux nombres maximums).
1.2
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
que l'aOLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3
En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4
A._______ et sa famille, qui sont directement touchés par la décision
entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Leur recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
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(cf. art. 50 et art. 52 PA).
Il convient de préciser en préambule que E._______, né le 18 février
2008, n'a pas été inclus, et pour cause, dans la décision querellée. Le
Tribunal ne saurait toutefois faire abstraction de sa présence en
Suisse et examinera donc le pourvoi des recourants en considération
de leur situation familiale globale en ce pays.
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
3.1
En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des
conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents
étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al.
4 et l'art. 25 al. 1 aLSEE, a adopté des dispositions restrictives
d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les
étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 aOLE).
3.2
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas comptés dans
les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation
de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale (art. 13 let. f aOLE).
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3.3
A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par
l'appréciation émise par les autorités cantonales, en l'occurrence celle
du Tribunal administratif vaudois dans son arrêt du 20 décembre 2005,
s'agissant de l'exemption des recourants des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31
décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2
des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de
l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version
01.01.2008 ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans
Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER
KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine
Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis mutandis pour
le nouveau droit) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet
dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
4.
4.1
L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f aOLE a
pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe,
seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais
pour lesquels l'application du système des nombres maximums
apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop
rigoureuse.
4.2
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
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pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF
130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II
125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p.
267ss).
4.3
Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f aOLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème
des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de
la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération.
Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment
de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et
scolaire des enfants; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129).
D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de
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sa vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché
dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses
parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas
si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un
déracinement complet (cf. ATF 123 II précité consid. 4; Wurzburger, op.
cit. pp. 297/298).
4.4
En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal
administratif fédéral à confirmé que, de manière générale, des séjours
effectués sans autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte
dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel
séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité (ATAF 2007/16 p. 192 consid. 5.4 et jurisprudence
citée). De même, dans l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu
de définir à l'intention des personnes ayant séjourné illégalement dans
ce pays des critères particuliers et de leur accorder un traitement de
faveur – par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse
dans le respect de la réglementation de police des étrangers – dans
l'appréciation de leur situation (ATF 130 II précité consid. 5.4). Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée (ATF 130 II précité consid. 3).
5.
5.1
En l'espèce, les recourants allèguent d'une part être victimes d'une
inégalité de traitement par rapport à d'autres étrangers, en affirmant
que, selon plusieurs déclarations publiques de l'ancienne Conseillère
fédérale Ruth Metzler, "plus de 10'000 autorisations de séjour avaient
été octroyées, pour des raisons humanitaires, à des personnes
dépourvues de titre valable de séjour". Il se prévalent d'autre part de la
Circulaire Metzler du 21 décembre 2001 sur la pratique de l'ODM
concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité, circulaire dont ils prétendent réunir les
conditions pour l'octroi d'une exception aux mesures de limitation.
5.2
Le principe d'égalité de traitement repose sur l'art. 8 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101). Il exige que la loi elle-même et les décisions
d'application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de
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façon différentes des choses différentes. Ainsi, il y a violation de ce
principe lorsqu'on établit des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'on omet d'opérer les distinctions qui s'imposent
au vu des circonstances (cf. sur cette question notamment ATF 130 I
65 consid. 3.6, p. 70 et jurisprudence citée; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.48 consid. 4,
67.16 consid. 4b, 66.6. consid. 3 et réf. citées).
Il s'impose de relever ici que la plupart des cas auxquels faisait
référence l’ancienne Conseillère fédérale Ruth Metzler-Arnold,
notamment dans une déclaration publique du 6 décembre 2001,
concernaient des étrangers dont la situation avait été réglée dans le
cadre de ce qui fut appelé communément « Action humanitaire
2000 », fondée sur une décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000.
A cette date, le Conseil fédéral avait en effet décidé d'admettre
provisoirement différents groupes de personnes relevant des
domaines de l'asile et des étrangers qui étaient entrées en Suisse
avant le 31 décembre 1992. Cette décision concernait des requérants
d’asile, d’anciens saisonniers et titulaires d'une autorisation de courte
durée ayant ultérieurement déposé une demande d'asile, d'anciens
titulaires d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 13 let f OLE ou
des personnes dont la présence en Suisse avait été réglée
provisoirement sans procédure d'asile dans le cadre de l'Action
Bosnie-Herzégovine.
Cette action humanitaire concernait donc des catégories de personnes
exhaustivement énumérées dans le communiqué de presse
accompagnant la décision du Conseil fédéral du 1er mars 2000 et les
personnes qui ont pu, à des conditions bien précises, bénéficier de
cette action ont au demeurant obtenu une admission provisoire et non
pas une exception aux mesures de limitation en application de l’art. 13
let. f OLE, comme les recourants le laissent entendre.
Dans ces conditions, le grief d'inégalité de traitement invoqué par les
recourants est mal fondé et doit être rejeté.
5.3
S'agissant de l'argumentation relative à la circulaire de l'ODM du 21
décembre 2001, le Tribunal administratif fédéral relève d'abord que,
selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de
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C-344/2006
l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de
certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les
administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par
la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En
d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui
découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent
pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171
consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit
administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
La circulaire du 21 décembre 2001, révisée la dernière fois le 21
décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des
étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner
dans l'application de l'art. 13 let. f aOLE pour les personnes dont le
séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur
et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par
le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître,
compétence aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée du 25
avril 2006, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète du
recourant et de sa famille à l'aune des principes régissant les cas
personnels d'extrême gravité. Si la circulaire mentionne effectivement
que la durée totale du séjour constitue un élément important de la
reconnaissance d'un cas de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle
indique clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un
ensemble de critères (intégration, état de santé, famille etc.). Il est à
noter, en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon
lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en
Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f
aOLE, étant entendu que cette disposition n'est pas destinée à
régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse (cf.
supra consid 4.4 et jurisprudence citée). Les recourants ne peuvent
ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005).
Il s'impose de souligner à ce propos que, contrairement à ce que
soutiennent les recourants, l'ODM n'a nullement exclu, dans la
motivation de sa décision, que des personnes séjournant illégalement
en Suisse puissent être mises au bénéfice d'une exception aux
mesures de limitation. L'autorité intimée a seulement rappelé qu'un
séjour illégal en Suisse ne pouvait constituer, en lui-même, un motif
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d'octroi d'une exception aux mesures de limitation, ainsi qu'il ressort
d'ailleurs de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant, et
qu'il convenait de procéder à l'examen de toutes les circonstances du
cas d'espèce, en tenant compte des critères habituels du cas de
rigueur. L'ODM a en outre simplement relevé que les intéressés
n'avaient pas eu un comportement irréprochable en Suisse, ce qui est
parfaitement exact puisqu'ils sont entrés illégalement dans ce pays,
qui plus est à trois reprises et au mépris d'une interdiction d'entrée
s'agissant du recourant, et ont gravement enfreint les prescriptions de
police des étrangers en séjournant (respectivement, en travaillant) en
Suisse sans autorisation (cf. JAAC 63.38 et 63.2). On ne saurait dès
lors faire grief à l'autorité intimée d'avoir attaché une importance
disproportionnée aux infractions commises par le recourant (trois
entrées illégales en Suisse et cinq ans de séjour clandestin) et son
épouse (une entrée illégale et deux ans de séjour clandestin).
6.
L'examen des pièces versées au dossier amène le Tribunal
administratif fédéral à constater que A._______, arrivé en Suisse le 7
décembre 1998, a depuis lors toujours séjourné dans ce pays, hormis
un retour de quelques mois en Equateur (entre novembre 1999 et mai
2000) et de brefs allers et retour en France. Quant à son épouse et à
ses filles, elles résident en Suisse sans interruption depuis septembre
2002. Il apparaît ainsi que le recourant et sa famille ont résidé durant
cinq ans, respectivement deux ans, en ce pays en toute illégalité et
que, depuis le dépôt de leur demande de régularisation, le 21 janvier
2005, ils y demeurent au bénéfice d'une simple tolérance cantonale,
laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être
considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet
2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au
demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198). Dans
ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule
durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation. Pour rappel, les intéressés se trouvent en effet
dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont
appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui,
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ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux
mesures de limitation.
7.
7.1.
Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres
que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour des
recourants dans leur pays d'origine particulièrement difficile.
7.2.
Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128
II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus
de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause
de manière accrue.
S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle du recourant et de sa
famille, force est de constater qu'elle ne revêt aucun caractère
exceptionnel. Bien que le Tribunal administratif fédéral ne remette
nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par les
intéressés, ni les bons contacts qu'ils ont pu établir avec la population,
il ne saurait pour autant considérer que ceux-ci se soient créés avec la
Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne
puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays
d'origine. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou de voisinage
qu'ils ont nouées durant leur séjour sur le territoire helvétique, elles ne
sauraient non plus justifier une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers. Les pièces du dossier révèlent certes que,
depuis leur arrivée en Suisse, les époux A._______ et B._______ ont
assuré leur indépendance financière. Force est toutefois de constater
qu'au regard de la nature des emplois qu'ils y ont exercés (dans le
secteur de la restauration, de la construction et du nettoyage pour
A._______, dans le secteur de l'économie domestique pour
B._______) les prénommés n'ont pas acquis en Suisse de
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connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'ils ne
pourraient plus les mettre en pratique dans leur pays d'origine et qu'il
faille considérer qu'ils ont fait preuve d'une évolution professionnelle
remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal
fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23
janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la
cause P. SA et B. c/ DFJP).
En outre, le Tribunal administratif fédéral relève que le comportement
des recourants en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet,
depuis leur arrivée clandestine en Suisse et jusqu'au dépôt de leur
demande d'autorisation de séjour, ceux-ci ont séjourné et travaillé
dans ce pays de manière totalement illégale, comportement qui a valu
à A._______ une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, à laquelle
celui-ci a d'abord passé outre et qu'il a ensuite expressément déclaré
ne pas vouloir respecter. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance
des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à
la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas
contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf.
ATF 130 II précité consid. 5.2), surtout lorsque les personnes
concernées adoptent, comme le recourant, un irrespect aussi
caractérisé d'une décision prise par les autorités d'un pays dont elles
prétendent obtenir l'hospitalité.
Sur un autre plan, il convient de rappeler ici que A._______ et
B._______ ont vécu en Equateur jusqu'à l'âge de trente-deux ans,
respectivement de vingt-neuf ans. Ils ont ainsi passé dans leur pays
d'origine toute leur jeunesse, leur adolescence et une partie
importante de leur vie d'adulte, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa).
Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral ne saurait
considérer que leur séjour sur le territoire suisse ait été suffisamment
long pour les rendre totalement étrangers à leur patrie, d'autant moins
qu'ils ont encore de la parenté en Equateur.
8.
S'agissant de la situation des enfants, il sied de constater que
C._______, âgée actuellement de treize ans et demi, est née en
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Equateur et est arrivée sur territoire helvétique en septembre 2002,
soit à l'âge de huit ans. Aussi, même si elle a passé en Suisse une
partie de son enfance et le début de son adolescence et s'y est bien
adaptée à son nouveau milieu scolaire et social, son intégration n'est
pas à ce point poussée qu'elle ne pourrait plus se réadapter à ses
conditions de vie en Equateur et surmonter un changement de régime
scolaire. De plus, elle n'a pas atteint un degré de formation tel qu'un
retour dans sa patrie représenterait une rigueur excessive, ni n'a
entamé des études qui ne sauraient en aucun cas être interrompues
par un retour dans son pays (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006
du 21 mars 2007 consid. 3).
Quant à D._______, arrivée en Suisse à l'âge de trois ans et âgée
désormais de huit ans et demi, même si elle connaît à peine son pays
d'origine, elle reste attachée à la culture et aux coutumes
équatoriennes par l'influence de ses parents. En raison de son âge,
elle demeure encore largement dépendante de ces derniers et
imprégnée de la culture du milieu dans lequel elle a été élevée. Elle
devrait dès lors être en mesure de s'adapter sans trop de problèmes à
son nouvel environnement et de surmonter un changement de régime
scolaire; son jeune âge et sa capacité d'adaptation ne peuvent que
l'aider à supporter ce changement (ATF 123 II 125 et jurisprudence
citée).
Concernant enfin E._______, et bien qu'il ne soit pas formellement
partie à la présente procédure, le Tribunal administratif fédéral relèvera
qu'il se trouve encore en bas-âge et ne s'est donc créé, et pour cause,
aucune attache avec la Suisse, si bien que son intégration en
Equateur s'effectuerait sans difficultés particulières.
9.
Les recourants font encore valoir qu'un retour dans leur pays d'origine
équivaudrait à les plonger dans une situation personnelle d'extrême
gravité (cf. mémoire de recours). Le Tribunal administratif fédéral
n'ignore pas que le retour des intéressés en Equateur après plusieurs
années passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés. Rien ne
permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour
eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelé à quitter la
Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que leur situation
serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs
compatriotes restés sur place.
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C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un
ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine,
mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu
notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il
tente de se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le
Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/dd p. 133), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances, le Tribunal administratif fédéral, à l'instar de l'autorité de
première instance, arrive à la conclusion que la situation des
recourants n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité
au sens de l'art. 13 let. f aOLE.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 avril 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3
du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 5 juillet 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 1 817 553 en retour,
- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie (annexe:
dossier VD 685 278).
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Georges Fugner
Expédition :
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