B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-344/2014
Ar r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Daniel Stufetti, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (…),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 28 no-
vembre 2013).
C-344/2014
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), ressortis-
sant espagnol né le 25 mai 1952, a travaillé en Suisse, dans le domaine
de la construction, au service de plusieurs employeurs, de 1970 à 2005,
période durant laquelle il a cotisé aux assurances sociales suisses (pces
AI 4, 10 et 19).
A.b En 2005, l’assuré est retourné en Espagne où il a œuvré en qualité de
maçon et de coffreur. Suite à des problèmes de santé, il a été contraint de
cesser son activité, le 15 juin 2011 (pce AI 22, pp. 6 et 7).
B.
Le 21 décembre 2012, le prénommé a déposé, par l’entremise de l’Institut
national de sécurité sociale espagnole (ci-après : INSS), une demande de
prestations d’invalidité auprès de l’office de l’assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure ; pce AI
9, p. 7).
C.
C.a Le 24 septembre 2013, l’OAIE a adressé à l’assuré un projet de déci-
sion, rejetant sa requête de prestations du 21 décembre 2012 et lui déniant
le droit à une rente d’invalidité. L’autorité inférieure a retenu une incapacité
de travail de 80 % dans la dernière activité exercée, à savoir comme ma-
çon / coffreur, mais aucune incapacité de travail dans l’exercice d’une acti-
vité respectant les limitations fonctionnelles reconnues – port de charge
supérieure à 5 kilogrammes, pas de travaux lourds, éviter le bruit, le froid
et l’humidité ainsi que toute activité bruyante sans protection adéquate –,
admettant par contre une incapacité de gain de 37 %. Pour expliquer sa
décision, l’OAIE a estimé que les troubles dus à l’altération dégénérative,
spécialement de la colonne lombaire, avaient régressé depuis la cessation,
par l’intéressé, de son activité professionnelle et que seule une activité
dans une ambiance bruyante sans protection adéquate était à éviter en
raison de la perte auditive (pce AI 33).
C.b Par un écrit, daté du 23 octobre 2013, reçu par l’OAIE le 30 novembre
2013 seulement, l’intéressé a contesté le taux d’incapacité de travail retenu
dans le projet de décision du 24 septembre 2013. Il a ensuite exposé
n’avoir aucune formation et, considérant le marché du travail actuel, au-
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cune réelle possibilité de conclure un nouveau contrat de travail, les em-
plois pouvant lui être offerts nécessitant un grand effort physique, qu’il ne
peut plus fournir. L’assuré a également mentionné – sans toutefois le
joindre – l’existence d’un rapport d’examen physique, daté du 2 juin 2013,
dans lequel il est spécifié que ses lésions étaient permanentes et irréver-
sibles, qu’elles le rendaient inapte pour tout type de travail et qu’elles en-
traînaient une diminution de sa capacité de gain d’au moins 50 % depuis
le 21 décembre 2012 (pce AI 35).
D.
Par décision datée du 28 novembre 2013, notifiée le 20 décembre 2013
par le biais de l’INSS au moyen du formulaire E 211 ES (pces AI 37, 38 et
39), l’OAIE a rejeté la demande de prestations d’invalidité de l’assuré pour
les mêmes motifs que ceux figurant dans le projet de décision du 24 sep-
tembre 2013 (pce AI 34 ; ci-dessus, let. C.a).
E.
Dans un courrier daté du 9 décembre 2013, l’OAIE a exposé à l’assuré que
ses observations relatives au projet de décision du 24 septembre 2013
étaient tardives et qu’elles ne pouvaient être prises en considération eu
égard au fait qu’il avait rendu une décision en date du 28 novembre 2013,
lui rappelant toutefois qu’un recours pouvait être interjeté à l’endroit de
cette dernière (pce AI 36).
F.
Par mémoire daté du 26 décembre 2013, expédié en janvier 2014, à une
date toutefois impossible à déterminer en raison du timbre postal partielle-
ment illisible, et réceptionné par le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) le 22 janvier 2014, A._______ a interjeté recours à l’encontre
de la décision précitée, concluant à son annulation. A l’appui de son pour-
voi, le recourant a pour l’essentiel repris les observations précédemment
formulées dans son opposition tardive du 23 octobre 2013 (ci-dessus,
let. C.b ; pce TAF 1).
G.
Invité à s’exprimer sur le pourvoi, l’OAIE a déposé, le 12 mars 2013 (recte :
2014), sa détermination, concluant à son rejet et à la confirmation de la
décision attaquée (pce TAF 4).
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Page 4
H.
H.a Par décision incidente du 25 mars 2014, le Tribunal a invité le recou-
rant à verser, dans un délai de trente jours dès sa réception, une avance
sur les frais présumés de la procédure (pce TAF 5).
H.b Le recourant s’est acquitté, le 4 avril 2014, de l’avance de frais sollici-
tée (pce TAF 6).
H.c Le 7 avril 2014, A._______ a déposé un recours auprès du Tribunal
fédéral à l’encontre de la décision incidente précitée. Par arrêt du 27 juin
2014, ledit recours a été déclaré irrecevable (pces TAF 8 et 9).
I.
I.a Le 15 juillet 2014, le Tribunal a porté à la connaissance de l’OAIE l’écrit
du recourant du 7 avril 2014, lequel avait été transmis au Tribunal fédéral
et qui contenait des arguments contre la décision du 28 novembre 2013,
et l’a invité à s’exprimer (pce TAF 10).
I.b Le 16 juillet 2014, l’OAIE a indiqué qu’aucun élément contenu dans
l’écriture du 7 avril 2014 ne lui permettait de modifier sa position
(pce TAF 11).
I.c Par ordonnance du 23 juillet 2014, le Tribunal a clos l’échange d’écri-
tures (pce TAF 12).
J.
A l’occasion d’un échange téléphonique entre le Tribunal et l’OAIE en date
du 1er octobre 2015, l’autorité inférieure a relevé n’avoir jamais reçu le rap-
port d’examen physique, daté du 2 juin 2013, mentionné par le recourant
dans son opposition du 23 octobre 2013 et dans son mémoire de recours
du 26 décembre 2013 (pce TAF 14).
K.
K.a Dans son ordonnance du 5 octobre 2015, le Tribunal a invité le recou-
rant à verser en cause le rapport d’examen physique daté du 2 juin 2013
dont il avait été fait mention aussi bien dans son opposition que dans son
mémoire de recours (pce TAF 15).
K.b Le 19 octobre 2015, le recourant a produit plusieurs rapports médi-
caux, dont celui du 2 juin 2013 (pce TAF 16).
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Ce dernier, établi par le Dr B._______, médecin généraliste, spécialiste en
évaluation des dommages corporels à l’Université de (…), a mis en
exergue les limitations physiques de l’assuré : une hypoacousie, une mo-
bilité limitée du cou et des épaules, d’importantes contractures au niveau
lombaire, des douleurs aux deux sacro-iliaques. Le praticien en a conclu
que la pathologie dégénérative de l’assuré permettait de retenir une dimi-
nution de sa capacité fonctionnelle à porter des poids et à maintenir des
postures forcées. Il a également souligné la persistance de vertiges, dont
le traitement n’a pas été satisfaisant et qu’il estime dangereux étant donné
que l’assuré travaille souvent en hauteur, sur des surfaces instables.
L.
Invité par le Tribunal à prendre une nouvelle fois position (pce TAF 17),
l’OAIE a indiqué, le 12 novembre 2015, conclure à l’admission partielle du
recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier pour
l’établissement d’une nouvelle décision.
Prenant appui sur une nouvelle prise de position de son service médical,
datée du 3 novembre 2015, établie par le Dr C._______, annexée à l’écri-
ture du 12 novembre 2015, l’OAIE a retenu que l’assuré avait une incapa-
cité totale de travail dans l’exercice de son activité habituelle dès le 15 juin
2011, et une incapacité de travail de 30 % dans l’exercice d’une activité
légère en raison d’une mobilité limitée des épaules et d’absences fré-
quentes dues à des vertiges. L’autorité inférieure a alors procédé à une
nouvelle comparaison des revenus de laquelle il est ressorti une perte de
gain de 56 % dès le 15 juin 2011. Ainsi, l’OAIE a relevé que le recourant
avait droit à une demi-rente d’invalidité à compter du 15 juin 2012, soit une
année après le début de l’incapacité de travail, et exposé qu’au vu de la
date du dépôt de la demande de prestations, à savoir le 21 décembre 2012
(ci-dessus, let. B), la naissance du droit, et, par conséquent, le versement
de la rente, ne pouvaient intervenir qu’à partir du 1er juin 2013, conformé-
ment à l’art. 29 al. 1 LAI (pce TAF 19).
M.
Le 29 novembre 2016, l’OAIE a communiqué au Tribunal de céans une
version complète du formulaire E 213 rempli et signé le 25 janvier 2013 par
la Dresse D._______ (pce TAF 23).
N.
Ces deux documents – prise de position de l’OAIE et formulaire E 213 –
ont été communiqués au recourant, le 2 décembre 2016 (pce TAF 24).
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Page 6
O.
Par lettre du 15 décembre 2016, le recourant a porté à la connaissance du
Tribunal une brève observation (pce TAF 25), laquelle a été transmise à
l’autorité de première instance, le 21 décembre 2016 (pce TAF 26).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ;
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec les
art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours interjetés par
les personnes résidant à l’étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5
PA, concernant l’octroi de rente d’invalidité prises par l’OAIE.
1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA ; RS 172.021) pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement.
Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ;
RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le
prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que
la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
En l'occurrence, la décision litigieuse a été notifiée au recourant le 20 dé-
cembre 2013 et le recours, daté du 26 décembre 2013, déposé durant le
mois de janvier 2014 (timbre postal partiellement illisible ; pce TAF 1), ré-
ceptionné par le Tribunal de céans le 22 janvier 2014, a été manifestement
interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA),
par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 59
LPGA), qui s'est de surcroît acquitté de l'avance de frais dans les temps
(art. 63 al. 4 PA ; ci-dessus, let. H.b).
Partant, le recours est recevable.
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Page 7
2.
2.1 Le droit matériel applicable est celui en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont
produits, aussi en cas de changement des règles de droit, sauf si des dis-
positions particulières de droit transitoire en disposent autrement
(ATF 136 V 24 consid. 4.3). En ce qui concerne les faits déterminants selon
la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter – en règle générale –
à examiner la situation de fait existant jusqu’à la date de la décision atta-
quée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 et ATF 130 V 445 consid. 1.2).
2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681) est entré en
vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit euro-
péen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au
Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
ainsi qu'au Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règle-
ment (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements
sont donc applicables in casu (arrêts du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du
8 juillet 2013 consid. 2.2 et 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à
l'art. 4 du règlement (CE) no 883/2004, les personnes auxquelles ce règle-
ment s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont sou-
mises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat
membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où
l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la pro-
cédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déter-
minées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALCP ; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
2.3 L’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus
tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1
LPGA.
En l'espèce, le recourant a déposé sa requête de prestations de l’assu-
rance-invalidité le 21 décembre 2012 (ci-dessus, let. B), si bien que le Tri-
bunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le
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1er juin 2013 (soit six mois après le dépôt de la demande) ou si le droit à
une rente était né entre cette date et le 2 juin 2014, date de la décision
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'auto-
rité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1 et ATF 129 V 1 con-
sid. 1.2).
3.
En l’espèce, il s’agit d’examiner le bien-fondé de la décision rendue par
l’OAIE le 28 novembre 2013. L’objet du litige porte sur le droit de
A._______ à obtenir des prestations de l’assurance-invalidité.
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes : d'une part, être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8
LPGA ; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI) ; d'autre part, compter trois années
entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI).
En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus
de dix ans au total, si bien qu’il remplit la condition de la durée minimale de
cotisations (pce AI 4, pp. 2 et 3, et pce AI 19, pp. 2 à 4).
Reste dès lors à examiner la question de l'invalidité dans le cas d'espèce.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée ; elle
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Conformé-
ment à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut
rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'ac-
complir ses travaux habituels au moyen de mesures de réadaptation rai-
sonnablement exigibles (lettre a), présente une incapacité de travail de
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40 % au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b) et,
au terme de cette année, est invalide à 40 % au moins (lettre c).
5.2 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-
à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi, le re-
venu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur
un marché du travail équilibré. Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI,
l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les consé-
quences économiques de celle-ci, à savoir une incapacité de gain proba-
blement permanente ou de longue durée. Le taux d'invalidité ne se confond
par conséquent pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle
déterminé par le médecin ; ce sont les conséquences économiques objec-
tives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 137 V 20 con-
sid. 2.2 et ATF 110 V 273 consid. 4b).
5.3 Selon le principe inquisitoire régissant la procédure dans le domaine
des assurances sociales, l'administration et, en procédure de recours, le
Tribunal, constatent les faits d'office, avec la collaboration des parties et
administrent les preuves nécessaires (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). En
ce sens, sont déterminants tous les faits décisifs pour l’issue de la cause.
Les preuves sont à apprécier librement de manière consciencieuse et glo-
bale. Les autorités administratives et juridictionnelles sont ainsi tenues
d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en
soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de rendre un jugement
sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2012 du 9 janvier
2013 consid. 3.2 et les références citées). Si elles acquièrent la conviction,
au terme d'une appréciation anticipée des preuves, que de nouvelles in-
vestigations ne pourrait l'amener à modifier son opinion, elles peuvent re-
noncer à l'administration d'une preuve (parmi d'autres, arrêts du Tribunal
fédéral 8C_256/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.1 et 9C_398/2011 du
23 février 2012 consid. 4.2 ainsi que les références citées).
5.4 En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer la capacité de travail d'un
assuré dans une activité lucrative ou dans l'accomplissement des travaux
habituels, les autorités administratives et juridictionnelles doivent s'appuyer
sur des rapports médicaux concluants, sous peine de violer le principe in-
quisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 8C_623/2012 du 6 décembre 2012
consid. 1.3 et I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2.1). Avant de conférer
une pleine valeur probante à un rapport médical, ils s'assureront que les
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points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération
les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont claires et que les conclusions
de l'expert sont dûment motivées (ATF 140 V 70 consid. 6.1, ATF 137 V 64
consid. 2 et ATF 125 V 351 consid. 3a, ainsi que les références citées).
6.
En l’espèce, le dossier est constitué principalement des pièces suivantes :
6.1 Le rapport manuscrit du Dr E._______, otorhinolaryngologue, daté du
10 juin 2011, lequel est en grande partie illisible. Dans la mesure où ce
document est déchiffrable, il relève que le recourant souffre d’une diminu-
tion de ses facultés auditives (pce AI 13).
6.2 Le rapport de la Dresse F._______, otorhinolaryngologue, laquelle a
diagnostiqué chez l’assuré, le 14 février 2012, une perte d’audition de
l’oreille droite et une hypoacousie neurosensorielle sévère à gauche (pce
AI 16).
6.3 Le rapport du Dr G._______, daté du 21 novembre 2012, dans lequel
sont répertoriées les affections suivantes : lombarthrose sévère avec irra-
diation aux membres inférieurs, vertiges, surdité à droite et hypoacousie
neurosensorielle sévère à gauche. Le praticien a proposé un traitement à
base, notamment, d’antalgiques, et a souligné que l’état de santé du pré-
nommé ne pourrait guère s’améliorer s’il poursuivait son travail dans la
construction (pce AI 17).
6.4 Le rapport du Dr H._______, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie, daté du 5 décembre 2012, lequel a diagnostiqué chez le re-
courant une lombarthrose sévère, indiquant au surplus que sa capacité à
réaliser des travaux dans sa profession de maçon était très limitée, tout
comme sa faculté à porter des poids, à se baisser, à travailler avec une
flexion forcée du dos, à monter et descendre des pentes était fortement
réduite ; il a en outre souligné que l’évolution de l’état de santé du patient
tendait vers une limitation fonctionnelle toujours plus importante et une ré-
duction conséquente de sa capacité fonctionnelle (pce AI 27).
6.5 Le rapport E 213 du 25 janvier 2013 (pce AI 18), rédigé par la Dresse
D._______, laquelle a notamment fait mention d’une mobilité normale du
cou et des épaules, d’une absence de raideurs lombaires, d’une mobilité
normale aussi bien des membres inférieurs que supérieurs ainsi que des
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céphalées avec nausées. Elle a recommandé que l’intéressé évite d’exer-
cer un travail requérant une exposition à la fumée, au gaz, à la vapeur, au
bruit, dans lequel il serait nécessaire de fréquemment se baisser et porter
des objets ou dans lequel la posture corporelle est variable (marche, posi-
tion assise et debout).
6.6 La prise de position du médecin de l’OAIE, le Dr C._______, médecin
généraliste, datée du 27 août 2013, qui a diagnostiqué des troubles dus à
l’altération dégénérative, spécialement de la colonne lombaire (M 47.8), et
un embonpoint (E 66). Il a en outre rédigé l’appréciation suivante : « L’as-
suré souffre d’altérations dégénératives, en particulier de la colonne lom-
baire, provoquant des douleurs chroniques qui augmentent sous la con-
trainte et qui empêchent progressivement la réalisation du travail habituel.
Depuis l’arrêt de travail, fin décembre 2011, l’on note une diminution des
troubles, si bien qu’un travail adapté à temps partiel apparaît exigible. A
noter la présence d’une surdité presque totale de l’oreille droite et une di-
minution de l’ouïe à l’oreille gauche, si bien qu’un travail dans un milieu
bruyant sans protection adéquate est à éviter » (pce AI 31, p. 2).
Le Dr C._______ a conclu que, du point de vue somatique, l’atteinte à la
santé justifiait une incapacité de travail de 80 % dans l’activité habituelle
dès le 15 juin 2011, celle-ci étant par contre nulle dans l’exercice d’une
activité de substitution qui peut être, notamment, une activité de concierge,
de gardien d’immeuble ou de chantier, de surveillant de parking ou de mu-
sée, de magasinier, de gestionnaire de stock, de vendeur ou encore d’em-
ployé de bureau en charge d’activités légères à moyennement lourdes (pce
AI 31, pp. 1 et 3).
7.
Cette documentation appelle les remarques suivantes.
7.1
7.1.1 En matière d’appréciation des preuves, le juge doit examiner objecti-
vement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance,
puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit liti-
gieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu’il est établi par
le médecin interne d’un assureur social, respectivement par le médecin
traitant de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur pro-
bante. Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de prestations
d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que, lorsqu’une déci-
sion administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin
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interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert
privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse sub-
sister des doutes, même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait en principe être tranchée en se fondant
sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une
expertise par un médecin indépendant ou une expertise judiciaire (ATF 135
V 465 consid. 4.6).
Cette règle jurisprudentielle s’applique notamment lorsque l’administration
fonde sa décision sur une prise de position de son service médical rendue
sur la base des actes du dossier sans examen personnel de l’assuré. Par
ailleurs, selon une pratique constante, la qualification du médecin joue un
rôle déterminant dans l’appréciation des documents médicaux. L’adminis-
tration et le juge appelés à se déterminer en matière d’assurances sociales
doivent pouvoir se fonder sur les connaissances spéciales de l’auteur d’un
certificat médical servant de base à leur réflexions. Il s’ensuit que le méde-
cin rapporteur ou, au moins, le médecin signant le rapport médical doit en
principe disposer d’une spécialisation dans la discipline médicale concer-
née ; à défaut, la valeur probante d’un tel document est moindre (voir, no-
tamment, arrêt du Tribunal fédéral 9C_28/2015 du 8 juin 2015 consid. 3, et
les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5500/2014
du 3 septembre 2015 consid. 6).
7.1.2 En l’espèce, l’OAIE, pour établir sa décision du 28 novembre 2013,
s’est basé sur la prise de position de son service médical, établie et signée
par le Dr C._______, médecin généraliste. Ce dernier a retenu, comme
diagnostic principal, des troubles dus à l’altération dégénérative, spéciale-
ment de la colonne lombaire, et un embonpoint, ainsi que, comme diagnos-
tic associé sans répercussion sur la capacité de travail, une hypoacousie
neurosensorielle sévère à droite.
7.1.3 Au regard de la jurisprudence citée précédemment (consid. 7.1.1 ;
voir, également, les arrêts du Tribunal fédéral 9C_692/2014 du 22 janvier
2015 consid. 3.3 et 9C_196/2014 du 18 juin 2014 consid. 5.1.2), l’OAIE ne
pouvait rendre une décision en s’appuyant exclusivement sur la prise de
position du Dr C._______, médecin généraliste, établi sans examen per-
sonnel du recourant, sur la base de certificats ou rapports médicaux évo-
qués précédemment (ci-dessus, consid. 6.1 à 6.5), lesquels sont incom-
plets, lacunaires et rudimentaires, voire partiellement illisibles. Ces pièces
contiennent en outre des contradictions.
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A ce propos, il sied tout particulièrement de relever les avis du
Dr H._______ (ci-dessus, consid. 6.4), d’une part, faisant état d’impor-
tantes limitations fonctionnelles dues à une lombarthrose sévère, et de la
Dresse D._______ (ci-dessus, consid. 6.5), d’autre part, pour qui la mobi-
lité du patient est normale.
Quant au rapport du Dr C._______ stricto sensu, il omet de prendre en
considération les vertiges, lesquels ont pourtant été documentés dans
l’avis médical du Dr G._______ (ci-dessus, consid. 6.3), sans que la raison
en soit explicitée. Il fait en outre mention d’une hypoacousie sévère à
l’oreille droite alors que les pièces médicales contenues dans le dossier
évoquent quant à elles l’oreille gauche (voir, notamment, pce AI 24 : « es-
querda »).
Partant, de forts doutes subsistent quant à la pertinence du rapport du
Dr C._______ du 5 août 2013, dont la valeur probante est de surcroît limi-
tée, le praticien en question ne disposant pas des connaissances spéci-
fiques en matière orthopédique, rhumatologique, neurologique et oto-
rhino-laryngologique indispensables au regard de la complexité du cas
d’espèce ; par conséquent, l’état de santé réel de A._______ n’est pas éta-
bli.
7.2 Dans ces conditions, l’autorité inférieure ne pouvait valablement se pro-
noncer sur la demande de prestations formulée par A._______ en se ba-
sant uniquement sur le rapport de son médecin conseil, le Dr C._______,
lequel, fondé sur le seul dossier et non sur un examen de l’intéressé,
n’avait pas la force probante requise.
Compte tenu des lacunes des avis médicaux fournis et des doutes quant à
la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées à l’in-
terne, l’OAIE aurait dès lors dû solliciter des avis complémentaires et faire
procéder, avant de rendre la décision querellée, à une analyse médicale
externe, indispensable en l’occurrence pour établir les faits conformément
aux exigences de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 V 465 con-
sid. 4.6 ; voir, également, l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_28/2015 du 8 juin
2015 consid. 3).
7.3 Au regard de ce qui précède, il appert que la documentation médicale
versée au dossier ne permet manifestement pas d’évaluer précisément
l’état de santé du recourant et sa capacité de travail pendant l’ensemble
de la période déterminante. Il se justifie dès lors d’annuler l’acte entrepris,
conclusion à laquelle aussi bien le recourant que l’autorité inférieure ont du
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reste abouti au terme de l’instruction de la présente procédure de recours
(ci-dessus, let. F et L.a).
Au surplus, le Tribunal de céans tient à préciser que la seconde prise de
position du Dr C._______, datée du 3 novembre 2015, rédigée pour le
compte du service médical de l’OAIE (pce TAF 19), ne remplit pas plus les
critères jurisprudentiels précités que la première, si bien que sa valeur pro-
bante est également limitée. Elle ne permet par conséquent pas une autre
appréciation de la situation du cas d’espèce.
8.
8.1 En application de l'art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-
même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions
impératives à l’autorité inférieure. Selon la jurisprudence, un renvoi à l’ad-
ministration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité de la procédure et de diligence, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice
(par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l’état de
fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier. A l’in-
verse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclair-
cirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les références citées).
Tel est le cas en l’espèce, si bien que la cause doit être renvoyée à l'autorité
inférieure pour instruction complémentaire.
8.2
8.2.1 Dans ce cadre, l’autorité inférieure procédera à tout le moins à une
expertise pluridisciplinaire (orthopédie, rhumatologie, neurologie, ORL) en
Suisse, qui permettra d’évaluer les douleurs chroniques de l’appareil loco-
moteur du recourant, aussi bien du point de vue rhumatologique qu’ortho-
pédique, ainsi que l’exige la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_270/2012 du 23 mai 2012 consid. 4.2 et 9C_335/2015
du 1er septembre 2015 consid. 4.2.2). Si l’expertise devait parvenir à la
conclusion que le recourant dispose d’une capacité de travail dans une
activité adaptée, l’OAIE devra encore effectuer une évaluation profession-
nelle afin de déterminer concrètement si et dans quelle mesure le recourant
peut exploiter sa capacité résiduelle de travail sur le marché de l’emploi,
compte tenu de son âge.
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A ce propos, lorsqu’une personne assurée se trouve proche de l’âge de la
retraite, il faut se demander si, de manière réaliste et en appréciant la si-
tuation dans son ensemble, l’assuré – qui était âgé de 60 ans au jour du
dépôt de la demande de prestations – est en mesure d’exploiter économi-
quement sa capacité de gain résiduelle sur un marché équilibré du travail
(à ce sujet, notamment, arrêt du Tribunal fédéral 9C_1043/2008 du 2 juillet
2009 consid. 3.2).
8.2.2 Ceci fait, et sur la base d’un dossier complet – en tenant compte du
rapport du Dr B._______, daté du 2 juin 2013, qui a été cité dans l’opposi-
tion du 23 octobre 2013 et dans le mémoire de recours du 26 décembre
2013, mais qui ne figurait pas au dossier au jour de la prise de décision et
a finalement été versé au dossier par le recourant, sur requête du Tribunal,
le 19 octobre 2015 (ci-dessus, let. K.b) – l’OAIE rendra une nouvelle déci-
sion.
9.
9.1 Vu l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
PA et art. 3 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS
173.320.2]). Le montant de 400 francs versé par le recourant à titre
d'avance de frais lui sera restitué une fois le présent arrêt entrée en force.
9.2 Le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel
et n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et
relativement élevés, il ne lui est pas alloué d'indemnité à titre de dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 28 no-
vembre 2013 est annulée et la cause renvoyée à l’OAIE pour instruction
complémentaire au sens des considérants et prononcé d’une nouvelle dé-
cision.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le montant de 400 francs versé
par le recourant à titre d’avance de frais lui sera restitué dès l’entrée en
force du présent arrêt.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexe :
formulaire « Adresse de paiement » à retourner, dûment rempli, au
Tribunal)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jean-Luc Bettin
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
Le mémoire doit être rédigé dans un langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :