Cour III
C-3442/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Bernard Vaudan, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3442/2008
Faits :
A.
C._______, ressortissante thaïlandaise née le 14 octobre 1978, a
déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse le 11 mars
2008 auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok en vue de venir
rendre visite durant trois mois à sa mère, B._______, et son beau-
père, A._______. Elle a joint à sa demande des copies de documents
d'identité ainsi qu'une lettre d'invitation rédigée par sa mère le
20 février 2008, dans laquelle celle-ci s'engageait, avec l'appui de son
mari, à prendre en charge l'intégralité des frais de séjour de
l'intéressée et à conclure une assurance hospitalisation-rapatriement
en sa faveur, et rappelait que sa fille était déjà venue en Suisse cinq
ans auparavant.
B.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de l'intéressée, l'ambassade de Suisse précitée a transmis sa
demande pour décision formelle à l'ODM. Elle a mentionné à cette
occasion que l'intéressée s'était vu refuser par les autorités
cantonales une demande d'entrée et de séjour pour études en Suisse
en 2005.
C.
Dans un courrier du 29 mars 2008 adressé à l'ODM, A._______ a
affirmé qu'il n'y avait aucun risque que sa belle-fille reste en Suisse à
l'expiration de son visa, que le motif principal de son voyage était de
passer quelques semaines en compagnie de sa mère qui ne l'avait pas
vue depuis longtemps, et aussi de visiter des régions de Suisse qu'elle
n'avait pas eu l'occasion de voir lors de son précédent séjour cinq ans
auparavant. Il a précisé que l'invitée avait alors quitté la Suisse dans
les délais. Il s'est dit prêt à signer une garantie officielle attestant qu'il
n'y avait pas d'autre but à ce voyage et à présenter un billet d'avion
retour. Concernant les garanties financières, il a répété qu'il
s'engageait, avec sa femme, à subvenir à tous les frais de l'invitée, a
produit une copie de son dernier décompte de salaire, et a invoqué
qu'il contracterait une assurance pour couvrir d'éventuels frais de
maladie ou d'accidents.
D.
Par décision du 5 mai 2008, l'ODM a refusé d'autoriser C._______ à
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entrer en Suisse, estimant que sa sortie n'était pas suffisamment
garantie au vu de sa situation personnelle ainsi que de la situation
socioéconomique prévalant dans son pays d'origine, dans la mesure
où on ne pouvait exclure qu'elle soit tentée de prolonger son séjour
dans l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence qu'en
Thaïlande. L'ODM a également douté des réelles intentions de l'invitée
du fait qu'elle pouvait envisager de quitter son pays pour une si longue
période, sans difficulté apparente.
E.
A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision par acte du
25 mai 2008, posté le jour suivant, et ont conclu à l'annulation de la
décision attaquée et à l'octroi du visa sollicité. Ils ont pour l'essentiel
repris les motifs qu'ils avaient exposés dans leur lettre du 29 mars
2008 et ont allégué que, si l'invitée était sans emploi depuis le début
de l'année suite à la faillite de l'entreprise qui l'employait, elle disposait
d'un diplôme universitaire en informatique de gestion et était à la
recherche d'un emploi dans son pays, avec l'espoir de recommencer à
travailler à l'automne, ce qui lui donnait la possibilité de venir en
Suisse pendant l'été. Ils ont par ailleurs précisé qu'ils avaient requis un
visa de trois mois, mais que les dates exactes du séjour de l'invitée
correspondraient à celles des vacances scolaires genevoises, le
recourant étant enseignant.
F.
Dans sa détermination du 9 septembre 2008, dans laquelle il a
proposé le rejet du recours, l'ODM a retenu que l'intéressée pourrait
être tentée de rester en Suisse à l'échéance du visa et notamment d'y
entreprendre les études qu'elle avait envisagées à l'époque, étant
donné les conditions meilleures prévalant en Suisse. Il a relevé qu'elle
n'avait pas démontré posséder des attaches familiales ou
professionnelles particulièrement étroites avec son pays au point de
ne pouvoir se créer un nouvel avenir hors de sa patrie, que les
déclarations d'intentions et garanties ne suffisaient pas à assurer son
départ de Suisse et que le souhait de rendre visite à sa mère n'était
pas déterminant.
G.
Les recourants n'ont pas fait usage de la possibilité de se déterminer
qui leur a été donnée par ordonnance du 16 septembre 2008.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
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sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également
ATF 133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
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l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante de Thaïlande,
l'intéressée est soumise à l'obligation du visa.
7.
7.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle.
7.2 Il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions
économiques relativement défavorables, dont les conséquences se
font sentir sur le niveau de la qualité de vie, que connaît la majeure
partie de la population de la Thaïlande (pays dont le PIB par habitant
ne s'élève qu'à 3'166 USD [source : site internet du Département
fédéral des affaires étrangères
Représentations > Asie > Thaïlande > Le royaume de Thaïlande en
bref; mis à jour le 24 juin 2009, visité le 10 juillet 2009]), peuvent
s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa
patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la
population, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant,
comme c'est le cas en l'occurrence.
7.3 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation
régnant dans le pays d'origine du requérant, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si
un invité assume dans son pays d'origine d'importantes
responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on
pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse à
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l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas
d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé
le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des
étrangers.
7.4 En l'occurrence, l'intéressée est jeune, célibataire et sans charge
de famille, de sorte qu'elle serait parfaitement à même de se créer une
nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n’entraîne pour
elle de difficultés majeures sur le plan personnel ou familial. Etant
sans emploi depuis début 2008, elle n'a pas non plus d'attaches
professionnelles susceptibles de l'inciter à regagner son pays
d'origine. Elle pourrait ainsi être tentée de prolonger son séjour afin d'y
chercher un emploi, étant donné la perspective d'un meilleur avenir en
Suisse au vu des disparités économiques importantes existant entre
ce pays et la Thaïlande, ou d'y entreprendre les études pour lesquelles
elle s'était vu refuser une autorisation de séjour en 2005.
7.5 Si l'intéressée est déjà venue en Suisse en 2003, il sied de relever
que sa situation lors de son précédent séjour n'est pas comparable à
sa situation actuelle, le risque migratoire présenté par un ressortissant
étranger sans emploi et ayant entre-temps exprimé le voeu de suivre
une formation en Suisse étant assurément plus élevé.
7.6 Ainsi, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentielle-
ment familial et affectif qui motivent la demande, le Tribunal ne saurait
admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour
de l'intéressée en Thaïlande au terme de l'autorisation demandée soit
suffisamment garanti.
8.
Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa
famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa
(cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à première vue,
sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans
un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de
souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux
étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au
vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la
personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au
terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une
politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à
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une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations
ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans
l'appréciation du cas particulier.
9.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté de la personne
résidant en Suisse qui a invité un parent domicilié à l'étranger pour un
séjour touristique et s'est engagée à garantir les frais y relatifs et le
départ de son invité. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement
prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un
visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite.
Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. à cet égard, l'arrêt
du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 let. A des
faits).
10.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les
intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer
hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
11.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 5 mai 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du
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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 1er juillet 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 4501081.3)
- à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève
(en copie ; avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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