B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3443/2015
Ar r ê t d u 3 0 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Caroline Bissegger, David Weiss, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, Portugal
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, rente d'invalidité (décision du 7 mai
2015).
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Vu
le ressortissant portugais A._______ (ci-après : assuré ou recourant), né
en 1953 (actuellement 62 ans), qui a travaillé en Suisse de 1977 à 1991 et
a versé des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(AVS/AI; cf. résumé du dossier avant calcul du 7 mai 2015 [AI pce 78]),
la demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse du 27 mai 2013
que l'assuré a déposé via l'institut portugais de la sécurité sociale auprès
de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(ci-après: OAIE; formulaire E 204 du 3 juillet 2014 [AI pce 1]),
les différents documents versés en cause, dont notamment les rapports
médicaux suivants :
– les rapports médicaux versés au dossier, faisant état des dorso-
lombalgies (lombosciatalgie droite) ainsi que de l'opération du 22 avril 2013
de la hernie discale L4-L5 et L5-S1 (cf. AI pces 5 à 9, 11, 12, 15 à 18),
– le rapport médical détaillé E 213 du 21 octobre 2013, signé du
Dr B._______, retenant comme diagnostic des atteintes d'autres disques
vertébraux (M 51), d'hypertension essentielle (I 10) et d'hyperplasie de la
prostate (N40; AI pce 13]),
– le rapport médical orthopédique du 9 décembre 2014 du Dr C._______
(AI pce 57),
– le rapport médical détaillé E 213 du 11 décembre 2014, signé du
Dr B._______ qui note une aggravation de l'état de santé de l'assuré et
comme problème médical supplémentaire un trouble dépressif ; ce
médecin atteste une incapacité de travail de 85% aussi dans une activité
adaptée (AI pce 56),
la prise de position médicale du 6 février 2015 du Dr D._______ du service
médical de l'Office AI, invité à se prononcer sur les rapports produits, qui
retient comme diagnostics de syndrome spondylogène lombaire chronique
sous altérations dégénératives avec canal spinal étroit (M51.1) et status
après intervention par laminectomie, foraminotomie et arthrodèse L4-S1 le
22 avril 2013 ainsi que de syndrome spondylogène cervical chronique sous
altérations dégénératives (M 47.8) et qui conclut que l'assuré présente, dès
le 22 mars 2012, une incapacité de travail de 80% dans l'activité habituelle,
mais une capacité résiduelle de travail de 60% dans une activité
professionnelle adaptée légère (AI pce 63),
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l'évaluation de l'invalidité selon le méthode générale du 19 février 2015 de
laquelle il résulte un taux d'invalidité de 58% (AI pce 64),
le projet de décision du 25 février 2015 et décision du 7 mai 2015 de l'OAIE,
accordant à l'assuré une demi-rente d'invalidité à partir du 1er novembre
2013 (AI pces 67, 74 [motivation de la décision] et 80),
le recours du 27 mai 2015 (timbre postal) de l'assuré auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), concluant implicitement à
l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente entière (TAF
pce 1),
le rapport médical du 26 mai 2015 du Dr B._______, joint au recours, qui
atteste à l'assuré une incapacité de travail de 80% en raison d'un status de
sténose lombaire L4, L5 et L5-S1 avec radiculopathie S1 opérée (M51),
d'un syndrome dépressif récurrent (F 33), d'une hypertension artérielle
contrôlée et cardiopathie (I 11) ainsi que d'une hyperplasie bénigne de la
prostate (N40; TAF pce 1 annexe),
la prise de position du 26 juin 2015 du Dr D._______ qui conclut qu'il sied
de compléter le dossier par des rapports médicaux relatifs à l'état dépressif
et à la cardiopathie chronique du recourant (AI pce 86),
la réponse du 6 juillet 2015 de l'OAIE qui propose, sur la base de l'avis du
Dr D._______, l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause afin
qu'il procède au complément d'instruction requis (TAF pce 3 annexe),
le courrier de l'OAIE du 12 août 2015, envoyant au Tribunal la
documentation médicale transmise par l'assuré, à savoir le rapport médical
du 22 juillet 2015 du Dr E._______, cardiologue, et le rapport médical du
31 juillet 2015 du Dr E._______, psychiatre (TAF pce 5 et annexes),
la réponse du Dr D._______ du 10 septembre 2015, invité à se prononcer
sur ces nouveaux rapports, qui retient, d'un point de vue somatique, une
capacité résiduelle de travail dans une activité légère (TAF pce 7 annexe),
la prise de position du 24 septembre 2015 du Dr G._______, psychiatre et
psychothérapeute travaillant pour l'OAIE, qui propose de compléter le
dossier par un rapport psychiatrique valable, le Dr E._______ n'ayant pas
posé de diagnostic et celui-ci ne pouvant pas être déduit de son rapport
(TAF pce 7 annexe),
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la réponse du 29 septembre 2015 de l'OAIE qui réitère, sur la base des
avis de ses médecins, ses conclusions précédentes mentionnées dans la
réponse du 6 juillet 2015, un complément d'instruction s'avérant nécessaire
(TAF pce 7),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) et de l'art. 69 al. 1 let. b LAI de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le TAF connaît des recours
interjetés contre les décisions de l'OAIE,
que les exceptions de l'art. 32 LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi
fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement,
que, de plus, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable,
qu'au vu de l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient,
qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que
la LAI ne déroge expressément à la LPGA,
que le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA),
que le recours est recevable, ayant été déposé en temps utile et dans les
formes requises par la loi (cf. art. 60 LPGA et 52 PA),
que, comme motif de recours, l'art. 49 let. b PA mentionne la constatation
incomplète des faits pertinents,
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qu'en l'espèce, au vu de la prise de position du Dr G._______ du 24
septembre 2015, l'état de santé psychique de l'assuré n'est pas encore
établi avec le degré de vraisemblance prépondérant valable dans le
domaine des assurances sociales (cf. ATF 121 V 47 consid. 2a et 208
consid. 6b ainsi que les références),
qu'ainsi, les médecins de l'OAIE ne peuvent pas se prononcer sur la
capacité résiduelle de l'assuré compte tenu de tous ses problèmes de
santé,
que, pour ces raisons, l'OAIE a proposé dans ses réponses du 6 juillet et
29 septembre 2015 l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause
afin qu'il procède au complément d'instruction requis,
que le Tribunal de céans n'a pas de raisons d'écarter les conclusions de
l'OAIE,
que, par conséquent, le recours doit être admis partiellement dans le sens
que la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE aux
termes de l'art. 61 al. 1 LAI afin qu'il procède au complément d'instruction
médical nécessaire et se détermine de nouveau sur la capacité résiduelle
de travail de l'assuré tenant compte de ses différents problèmes de santé,
qu'en outre, vu l'âge du recourant, ayant actuellement 62 ans, l'OAIE
prendra également en considération la jurisprudence du Tribunal fédéral
relative aux personnes assurées se trouvant proche de l'âge de la retraite
(cf. notamment ATF 138 V 457 consid. 3 et arrêt du Tribunal fédéral
9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2),
que l'OAIE rendra ensuite une nouvelle décision sur le droit de l'assuré à
une rente d'invalidité,
que le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de l'affaire à l'autorité
inférieure pour nouvelle instruction est notamment justifié lorsqu'il s'agit
d'enquêter sur une situation de fait qui – comme en l'occurrence – n'a pas
encore fait l'objet d'un examen complet (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et
3.3),
qu'eu égard à l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. 63 al. 1 et 3 PA),
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qu'en effet, selon la jurisprudence, un recourant est réputé avoir obtenu
gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2),
que, de plus, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'office
intimé (cf. art. 63 al. 2 PA),
qu'il n'est pas alloué de dépens au recourant, celui-ci ayant agi sans être
représenté par un mandataire professionnel et n'ayant pas dû supporter de
frais relativement élevés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
le dispositif se trouve à la page suivante,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement et la décision du 7 mai 2015 annulée.
2.
L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle procède au
complément d'instruction et rende ensuite une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 172.021) soient remplies, la présente
décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :