Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3444/2011
A r r ê t d u 2 0 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège),
Michael Peterli, Francesco Parrino, juges,
Margit Martin, greffière.
Parties P.______, Lg. _______, ES_______,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís, Cuesta de la
Palloza, 13° Dcha., Apartamento 2, ES15006 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité, décision du 5 mai 2011.
C3444/2011
Page 2
Vu
la décision de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) du 5 mai 2011, rejetant la demande de prestations de
l'assuranceinvalidité introduite le 23 juillet 2010 par P.______,
le recours déposé le 15 juin 2011 par le conseil de l'assuré, Maître
Nogueira Esmorís, ainsi que le complément au recours daté du 14 juillet
2011, concluant notamment à l'admission du recours et à l'octroi d'une
rente d'invalidité conformément aux prescriptions légales,
les ordonnances de l'autorité de céans des 20 juin et 26 juillet 2011,
invitant l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours et à produire
le dossier complet de la cause,
la prise de position du service médical de l'OAIE du 23 août 2011 ainsi
que la réponse de l'autorité inférieure du 1er septembre suivant, laquelle
conclut à l'admission du recours et au renvoi de la cause à
l'administration afin qu'il soit procédé conformément à dite prise de
position,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assuranceinvalidité en
particulier peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celuici étant dès lors compétent
pour connaître de la présente cause,
que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'il
est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA et 59 de
la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et qu'il est, partant, légitimé à
recourir,
C3444/2011
Page 3
que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents comme motif de recours,
que selon le service médical de l'OAIE, les documents médicaux produits
en procédure de recours contiennent des faits nouveaux, inconnus
lorsque la décision de refus a été rendue,
que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions de
l'autorité inférieure prises dans sa réponse du 1er septembre 2011 quant
à la nécessité d'un complément d'instruction,
que, la situation médicale n'ayant pas encore fait l'objet d'une
investigation globale, il est justifié dans le cas présent de renvoyer
l'affaire à l'autorité inférieure,
que dès lors la mise en œuvre d'une expertise judiciaire n'entre pas en
ligne de compte (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2011 en la cause
D. [9C_243/2010]),
que, par conséquent, le recours doit être partiellement admis dans le
sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure, afin que celleci
procède conformément à la proposition formulée dans sa réponse et
rende ensuite une nouvelle décision,
que, selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration
pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2),
qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités fédérales
recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA, applicable par renvoi de l'art.
37 LTAF),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est donc pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA; art. 6 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que les art. 64 PA et 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
C3444/2011
Page 4
qu'en l'espèce, il se justifie d'allouer au recourant une indemnité à titre de
dépens de 1'000 francs à charge de l'OAIE,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 5 mai 2011 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au
complément d'instruction proposé et rende une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de dépens de 1'000 francs est allouée à la partie
recourante à charge de l'OAIE.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception, annexe: réponse
de l'OAIE du 1er septembre 2011 et copie des pièces 23 et 24)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.1506.9366.73 )
– à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Margit Martin
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
C3444/2011
Page 5
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :