B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3444/2015
Ar r ê t d u 7 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Christoph Rohrer, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
Espagne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance invalidité, calcul de rentes (décisions du 8 mai
2015).
C-3444/2015
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Faits :
A.
La ressortissante espagnole A._______, née en 1954, a été au bénéfice
d'une rente entière d'invalidité, complétée d'une rente pour enfant, depuis
le 1er décembre 2002. Son droit à une rente eut pu s'ouvrir en novembre
1989 déjà si la demande en avait été faite en temps opportun (cf. pce 23).
Elles furent octroyées par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) par décision du 20 décembre 2010 (pce 47)
ensuite d'un arrêt du Tribunal de céans du 23 septembre 2010 ayant ré-
formé au 1er décembre 2002 l'ouverture rétroactive du droit à la rente (pce
43). Celles-ci furent établies sur la base d'une durée de cotisations de 1 an
et 3 mois selon les indications de son compte individuel (CI, pce 28), d'une
durée de cotisations de la classe d'âge de 14 années, d'un revenu annuel
moyen déterminant de 29'232.- francs et de l'échelle de rente 4. En 2011
le montant de la rente de l'intéressée s'est élevé à 136.- francs.
Lors d'un nouveau calcul de la rente de l'intéressée à compter du 1er no-
vembre 2012, suite à l'octroi par décision du 20 mars 2013 d'une rente
d'invalidité à son mari B._______ à compter du 1er novembre 2012, l'OAIE,
par décision du 24 avril 2013, prit en compte une durée de cotisations de
2 années et 2 mois, une durée de cotisations de la classe d'âge de 14 ans,
une demi-bonification pour tâches éducative, un revenu annuel moyen dé-
terminant de 26'676.- francs et l'échelle 7 des rentes. La rente de l'intéres-
sée s'est ainsi élevée à 228.- francs en 2012 et à 230.- francs en 2013 et
celle en faveur de son fils à 91.- francs, respectivement 92.- francs (pce
63). Contre cette décision l'intéressée interjeta un recours auprès du Tribu-
nal de céans tendant à la prise en compte d'un taux d'invalidité supérieur
à celui de 70% mentionné dans la décision. Par jugement du 12 juillet 2013
ce tribunal le déclara irrecevable faute d'un intérêt juridique à faire valoir
un taux d'invalidité supérieur à 70% du fait que la rente octroyée à l'inté-
ressée était entière et que d'autre part le taux d'invalidité n'était pas l'objet
de la décision du 24 avril 2013 (pce 69). En date du 11 octobre 2013 le
Tribunal fédéral déclara irrecevable un recours interjeté contre l'arrêt pré-
cité du Tribunal de céans (pce 78).
B.
A compter du 1er janvier 2015 la rente de l'intéressée se monta à 231.-
francs. Par une communication du 15 mai 2015, complétée de deux déci-
sions du 8 mai 2015 portant sur sa rente et celle de son enfant (dont entre-
temps le versement de la rente avait pris fin au 30 juin 2013), l'OAIE in-
forma l'intéressée qu'à la suite du réexamen de sa prestation il avait été
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constaté que le calcul de la rente versée n'était pas correct. Il indiqua qu'en
l'occurrence la prise en compte des périodes d'assurance avait été effec-
tuée comme pour une personne au bénéfice d'un permis de domicile an-
nuel alors que durant toute sa période de travail en Suisse elle avait été au
bénéfice d'un permis de séjour pour saisonnier. Retenant ainsi une période
de cotisations de 1 an et 3 mois, une durée de cotisations théorique de la
classe d'âge de 14 ans, l'échelle de rente 4, une demi-bonification pour
tâches éducatives et un revenu moyen déterminant de 46'530.- francs va-
leur 2015, l'OAIE fixa la rente de l'intéressée au montant de 165.- francs à
compter du 1er novembre 2012 (au lieu de 228.- francs) passant à 167.-
francs au 1er janvier 2013 (au lieu de 230.- francs) et indiqua un versement
de 167.- francs à compter du 1er juin 2015 ainsi qu'un trop perçu au 30 mai
2015 de 1'958.- francs. L'OAIE releva respectivement 2, 6 et 7 mois de
cotisations en 1976, 1977 et 1978 ainsi que les revenus afférents et joignit
en annexe un formulaire complémentaire rempli par l'intéressée en 2008
mentionnant pour les années de travail précitées des types de permis de
travail temporaires. Ce document indiqua également 2 enfants nés respec-
tivement en 1983 et 1989, mais il sied de relever que le livret de famille de
l'intéressée mentionne également un enfant né en 1976 (pce 1). Relative-
ment à la décision concernant son enfant, l'OAIE mentionna les bases de
calcul rectifiées de la rente et son montant de 66.- francs en 2012 passant
à 67.- francs en 2013 au lieu de respectivement 91.- et 92.- francs, dont un
trop perçu au 30 juin 2013 de 200.- francs. Les deux décisions n'indiquè-
rent aucune prétention ni réserve quant au trop perçu (pces 81 et 81bis).
C.
A._______ interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 27
mai 2015, complété d'un envoi ampliatif du 17 juin 2015, à l'encontre des
deux décisions de rente du 8 mai 2015. Elle fit valoir contester l'abaisse-
ment de sa rente de 231.- francs à 167.- francs, soulignant notamment que
l'arrêt rendu par le Tribunal de céans le 12 juillet 2013 n'avait pas conclu à
un nouveau calcul de sa rente et que le nouveau calcul de rente lui occa-
sionnait à elle et son fils un grave préjudice (pce TAF 1 et 3).
D.
Par réponse au recours du 24 juin 2015 et complément de réponse du 1er
juillet 2015, l'OAIE conclut au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée [recte: des décisions attaquées]. Il fit valoir que les décisions
avaient été rendues en raison d'erreurs constatées et que l'assureur peut
revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition passées en force
lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une
importance notable. Il indiqua qu'en l'occurrence lors du nouveau calcul de
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sa rente, suite à celle de son mari au 1er novembre 2012, une durée de
cotisations avait été retenue par erreur de 2 ans et 2 mois entraînant une
rente de l'échelle 7 en lieu et place de 1 an et 3 mois donnant lieu à une
rente de l'échelle 4. Il releva que durant son séjour en Suisse l'assurée
avait été au bénéfice de permis de séjour temporaires, qu'en conséquence,
en plus des 2 mois de 1976, les années 1977 et 1978 (durant lesquelles
elle avait partiellement travaillé et cotisé) ne pouvaient être comptées en-
tièrement comme années avec domicile en Suisse vu les permis de séjour
temporaires relevés sur un document établi en 2008. L'OAIE releva que la
recourante n'avait pas apporté la preuve d'un domicile en Suisse sans in-
terruption entre décembre 1976 et décembre 1978. L'OAIE joignit à sa ré-
ponse la fiche de calcul de la rente de l'assurée établie sur les bases rete-
nues corrigées (pce TAF 5).
E.
Par réplique du 16 juillet 2015, l'intéressée maintint son recours. Elle fit
notamment valoir qu'il ne lui appartenait pas de prendre sur elle le fait que
l'intimée se soit trompée dans son calcul de rente (pce TAF 9). Par duplique
du 5 août 2015 la CSC maintint sa détermination, indiquant que la recou-
rante n'avait pas fourni d'élément nouveau permettant de reconsidérer sa
prise de position (pce TAF 13).
F.
Par décision incidente du 11 août 2015 le Tribunal de céans invita la recou-
rante à s'acquitter d'une avance sur les frais de frais de procédure de 400.-
francs, montant qu'elle versa dans le délai imparti (pces TAF 14-16). Par
ordonnance du 28 août 2015 le Tribunal de céans porta à la connaissance
de la recourante la réplique de la CSC et signala la clôture de l'échange
des écritures (pce TAF 18).
Par une écriture récapitulative du 2 septembre 2015 la recourante réitéra
ses conclusions (pce TAF 19). Le Tribunal porta celle-ci à la connaissance
de l'autorité intimée par ordonnance du 9 septembre 2015 (pce TAF 20).
G.
Il sied de relever que dans un arrêt du 17 février 2015 du Tribunal de céans
dans la cause du mari de la recourante B._______ c. Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (C-2885/ 2013), le Tribunal
de céans a retenu que le mari de la recourante et cette dernière avaient
chacun travaillé en Suisse durant les années 1976 à 1978 une année et
trois mois en tant que travailleurs au bénéfice d'autorisations de séjour
temporaires, soit sans domicile en Suisse. Cet arrêt (pce 103 du dossier
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du mari), non contesté (cf. pce 108), est entré en force et a été versé au
dossier de la cause de A._______ par l'autorité inférieure.
H.
Par ordonnance du 7 octobre 2015 le Tribunal de céans sollicita de l'auto-
rité inférieure un complément d'information portant sur le mode de déter-
mination du revenu annuel moyen de l'intéressée déterminant pour le mon-
tant de la rente. Par réponse du 29 octobre 2015 l'OAIE précisa le mode
de calcul du revenu annuel moyen déterminant. Il joignit en annexe la
feuille de calcul (dont la page 5 mentionnant in initio des montants de 1989
non spécifiés comme tels pris en compte ensuite à valeur indexée 2012)
précédemment communiquée avec sa réponse au recours du 24 juin 2015
(pce TAF 23).
I.
Par ordonnance du 19 novembre 2015 le Tribunal de céans communiqua
à la recourante la réponse de l'autorité inférieure pour connaissance et in-
diqua la clôture de l'échange des écritures (pce TAF 24).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concer-
nant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
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voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante est ressortissante espagnole domiciliée en Espagne.
L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le cadre de
l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de
coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
2.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa
version entrée en force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du Comité
mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordina-
tion des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]), les parties contrac-
tantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et
du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règle-
ment du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n°
988/2009 (JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parle-
ment européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes)
(RS 0.831.109.268.11). Les anciens règlements (CEE) n° 1408/71 et
(CEE) 574/72 sont, selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et
4 dans la version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP, ap-
plicables entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement
(CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires
qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du règle-
ment [CE] n° 883/2004 et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2).
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2.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement
n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique
– tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés
ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou
plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci.
3.
L'objet de la contestation est le bien fondé des montants des rentes nou-
vellement calculées en faveur de l'assurée et de son fils à compter du 1er
novembre 2012, suite à la survenance du cas d'assurance de son mari
B._______, en application des modalités du calcul des rentes d'invalidité,
établis par les décisions du 8 mai 2015 ayant remplacé les décisions erro-
nées du 24 avril 2013.
Il sied de préciser que conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA l'assureur peut
– en tout temps – revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées
et que leur rectification revêt une importance notable.
4.
Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) sont ap-
plicables par analogie au calcul des rentes ordinaires.
Lorsque le droit à la rente est survenu sous l'empire de la 9ème révision de
la LAVS, soit avant le 1er janvier 1997, et que la survenance d'un cas
d'assurance connexe nécessite un nouveau calcul, celui s'établit sur la
base du nouveau droit de la 10ème révision de la LAVS à la date de la sur-
venance du premier événement assuré, à savoir, en l'espèce, en 1989. La
rente doit en conséquence être adaptée aux augmentations intervenues
entre-temps (cf. Circulaire de l'OFAS sur le calcul de rentes transférées ou
de l'ancien droit en cas de mutations et de successions, Circulaire 3, état
au 1er janvier 2004, ch. 3001 s.).
5.
5.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à
la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de
cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
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cotisations et - sous réserve d'être domiciliée en Suisse, art. 1a al. 1
let. a LAVS - les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au
moins le double de la cotisation minimale et les périodes pour lesquelles
des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui
suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui
précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès, in
casu ouverture du droit à une rente d'invalidité). Sont également
considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant
lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à
l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse,
survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111).
5.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les
caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni ex -
trait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a
été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de
la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF
130 V 335 consid. 4.1).
5.3 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse
et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations
est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2
LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là,
elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de
cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
5.4 En l'espèce, l'OAIE, dans sa décision rectificative du 8 mai 2015 con-
cernant l'assurée, a retenu les périodes de cotisations de novembre et dé-
cembre 1976, de janvier à mai 1977, de décembre 1977, de janvier et fé-
vrier 1978 ainsi que d'avril à août 1978, soit 1 année et 3 mois (15 mois)
permettant la prise en compte d'une année complète de cotisations sur 14
années de la classe d'âge de l'assurée née en 1954 et dont l'ouverture du
droit à une rente d'invalidité aurait pu intervenir en 1989 (cf. supra A). Il
sied de relever que dans la décision remplacée du 24 avril 2013 il avait été
retenu à tort une durée de cotisations de 2 années et 2 mois de novembre
1976 à décembre 1978 sur la base de la prise en compte d'un domicile de
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l'intéressée en Suisse durant cette même période alors qu'aucun élément
au dossier ne permettait de prendre en compte une telle durée de cotisa-
tions sur la base d'un permis d'établissement et que l'intéressée même
avait fait état de permis temporaires (cf. pce 81bis indiquant des permis
temporaires d'octobre 1976 à juin 1978, soit 21 mois [lesquels ne prouvent
pas l'exercice d'une activité lucrative pendant ces 21 mois, seuls 15 mois
étant attestés]).
6.
Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies
sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée com-
plète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux
assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La rente
partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS).
Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu
compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de
l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée
complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisa-
tions que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). S'agissant
de rentes ayant pris naissance ou qui auraient pris naissance en 1989, ce
sont les Tables des rentes 1989 qui sont applicables pour la détermination
de l'échelle de rente (Tables des rentes 1989 p. 5), que la rente soit versée
à l'ouverture du droit ou ultérieurement (Tables des rentes 2011 p. 5, cf.
Tables des classes d'âge à la p. 6).
Il sied de préciser que la notion de rente complète / partielle en référence
à la durée de cotisations complète / partielle des assurés de la classe d'âge
est distincte de la notion de rente entière / partielle en référence au taux
d'invalidité. La première établit l'importance économique d'une rente en
fonction des années de cotisations, lesquelles sont au maximum de 43 an-
nées pour une femme et de 44 années pour un homme (sous réserve de
la survenance d'un cas d'assurance qui implique la prise en compte des
années possibles d'assurance jusqu'à l'année d'ouverture du droit à la
rente), déterminant une rente complète ou partielle au prorata des années
de cotisations. La deuxième indique le droit à la rente par rapport à une
rente entière compte tenu du taux d'invalidité. Il s'ensuit qu'un taux d'inva-
lidité par exemple de 70% à 100% ouvrant le droit à une rente d'invalidité
entière peut donner lieu à une rente partielle ou complète des échelles 1 à
44 déterminée en fonction des années entières de cotisations effectives et
des années d'assurance théorique de la classe d'âge.
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7.
En application des principes à la base du calcul des rentes ordinaires, se-
lon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en fonction de la
durée de cotisations de l'assuré et des revenus provenant d'une activité
lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches éducatives et pour
tâches d'assistance, la somme des revenus étant revalorisée par un fac-
teur de revalorisation puis divisée par le nombre d'années de cotisations.
Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral (Tables des rentes)
déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS).
En l'espèce, l'assurée compte 1 année et 3 mois de cotisations. Or, pour la
recourante, né en 1954, 1 année entière de cotisations, sur les 14 années
possibles des assurées de sa classe d'âge, confère le droit à une rente de
l'échelle 4 correspondant à 9.09% d'une rente complète (cf. Tables des
rentes 1989, p. 8; art. 52 RAVS).
8.
Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'acti-
vité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année par l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes
(art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déter-
miné par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, et
de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée
par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles
inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte indi-
viduel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis
RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est,
pour la rente de vieillesse, comme pour la rente d'invalidité, celui corres-
pondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées
entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de
l'ouverture du droit à la rente.
En l'espèce le facteur de revalorisation en référence à l'année 1989 (sur-
venance du cas d'assurance; cf. ATF 138 V 475 consid. 3 avec référence)
pour une première inscription en 1976 applicable à la recourante est 1.056
(Tabelle des facteurs de revalorisation 1989).
9.
En vertu de l'art. 29quinqies al. 3-5 LAVS, les revenus que les époux ont réa-
lisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attri-
bués pour moitié à chacun des époux, pour autant cependant qu'ils aient
été tous deux assurés à l'assurance-vieillesse et survivants suisse (art. 1a
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LAVS). La répartition est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit
à la rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, le mariage
est dissous par le divorce. Les revenus réalisés durant l'année de mariage
ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis
au partage (art. 50b al. 3 RAVS).
Dans la présente cause le splitting est intervenu pour le calcul de la rente
de l'assurée conformément à l'art. 50b al. 3 RAVS pour les années 1976 à
1978 vu le mariage des conjoints en juin 1975.
10.
En vertu de l'art. 29sexies LAVS les assurés peuvent prétendre à une bonifi-
cation pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont
exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de
16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne
peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Les bonifi-
cations sont toujours attribuées pour l'année civile entière; aucune bonifi-
cation n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (art. 52f al. 1
RAVS). Elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse
annuelle minimale (rente mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en
2012: Fr. 1'160.-, soit Fr. 41'760.-) prévu par l'art. 34 LAVS au moment de
la naissance du droit à la rente.
La recourante ayant eu un premier enfant né en 1976 et ayant été assurée
comme son mari entre 1976 et 1978 durant 15 mois, elle bénéficie d'une
demi-bonification (Fr. 41'760.- : 2) augmentant son revenu annuel moyen
(Fr. 20'880.- : 15 x 12 = Fr. 16'704.-) de 16'704.- francs.
11.
Les revenus de l'assurée pour les années 1976 à 1978 totalisent 19'498.-
francs après splitting des revenus entre les conjoints durant les mêmes
périodes de cotisations (cf. Feuille de calcul de la CSC). Le facteur de re-
valorisation appliqué en 1989 à l'année 1976 est 1.056 (Tables des rentes
AVS/AI 1989). Il s'ensuit que le revenu précité revalorisé se monte à
20'590.- francs. Compte tenu d'une durée de cotisations de 15 mois (1 an
et 3 mois), il détermine un revenu annuel moyen de 16'472.- francs aug-
menté d'un supplément de carrière de 10% de 1'647.- francs (anc. art. 36
al. 3 LAI et 33 RAI abrogés au 1er janvier 2008; âge de l'assurée en 1989:
35 ans) portant le revenu annuel moyen à 18'119.- francs valeur 1989. In-
dexé en application des modalités de la LAVS, ce montant s'élève en 2012
à 28'024.- francs (base rentes minimales AVS 1989/2012 de 9'000.-
/13'920). Or, ce revenu, auquel s'ajoutent 16'704.- francs de bonifications
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pour tâches éducatives, porté au revenu annuel moyen déterminant (RAM)
supérieur de l'échelle 4 pour l'année 2012 (nouveau calcul de la rente) de
45'936.- francs, donne droit à une rente mensuelle de 165.- francs.- en
2012. La rente s'est ensuite élevée à 167.- francs en 2013, 2014 et 2015
(RAM de Fr. 46'332.- en 2013 et de 46'530.- en 2015 de l'échelle 4; cf.
Tables des rentes 2013 et 2015 p. 74). Il appert de ce qui précède que le
montant de la rente, déterminée valeur 2012 et versée à compter de no-
vembre 2012 avec l'augmentation au 1er janvier 2013, sans augmentation
au 1er janvier 2015, est exact y compris la prise en compte d'un éventuel
plafonnement de rentes versés aux conjoints en application de l'art. 35
LAVS in casu non applicable.
12.
S'agissant de la nouvelle décision de rente pour enfant du 8 mai 2015, il
sied de relever que les modalités de calcul sont les mêmes que celles ap-
plicables à la recourante, la rente pour enfant s'élevant à 40% de la rente
de base (art. 35ter LAVS). Selon la nouvelle décision du 8 mai 2015 la rente
pour enfant s'est élevée en novembre et décembre 2012 à 66.- francs et
de janvier à juin 2013 à 67.- francs correspondant aux 40% respectivement
de 165.- et 167.- francs.
13.
Vu ce qui précède les montants des rentes pour l'assurée et son enfant,
alloués à compter du 1er novembre 2012, sont corrects. Ils ont été établis
sur la base d'une durée de cotisations effectives de 15 mois de l'assurée
durant les années 1976 à 1978, laquelle résidait en Suisse mais n'avait pas
son domicile légal en Suisse compte tenu de son statut de résidente au
bénéfice d'autorisations de séjour temporaires de type saisonnier. Confor-
mément à l'art. 53 al. 2 LPGA (cf. supra consid. 3) la CSC était en droit de
revenir sur ses décisions de rentes du 24 avril 2013 formellement passées
en force sur lesquelles une autorité judiciaire ne s'était pas matériellement
prononcée, du fait qu'elles étaient manifestement erronées et que leur rec-
tification revêtait une importance notable. Dans la notion d'importance no-
table sont également compris des montants relativement peu élevés ver-
sés durablement telles des rentes (cf. UELI KIESER, ATSG Kommentar, 3ème
éd. 2015, art. 53 n° 58).
14.
14.1 Le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans une procé-
dure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20
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décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10)
auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
14.2 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de 400.- francs effectuée
par la recourante lui est restituée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1
et 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400.- francs
effectuée par la recourante en cours de procédure lui est restituée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. 756.6796.5586.11 ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit figurent sur la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :