B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3445/2012
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Alain Vuithier, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né le 11 avril 1981, est arrivé en Suisse
en avril 2004, dans le but d'y travailler.
B.
B.a Le 26 novembre 2004, A._______ a été convoqué au poste de gen-
darmerie de B._______ et entendu sur les motifs de sa présence en
Suisse. Il a expliqué être arrivé en Suisse en avril 2004, sans être au bé-
néfice d'un visa, et avoir commencé à travailler en mai 2004. Il a été ren-
du attentif au fait que l'autorité compétente pouvait prononcer une inter-
diction d'entrée à son encontre.
Il a été dénoncé auprès du juge d'instruction de l'arrondissement de
C._______. Par ordonnance du 3 février 2005, celui-ci a rendu une or-
donnance de non-lieu à l'encontre de l'intéressé.
B.b Le 12 août 2006, ensuite d'un contrôle de circulation au cours duquel
il a été interpellé, l'intéressé a été entendu par la police municipale de la
commune de D._______ et a fait l'objet d'un rapport d'examen de situa-
tion. II a déclaré continuer à travailler pour le même employeur auprès
duquel il avait été engagé, peu après son arrivée en Suisse, en 2004. A
nouveau, il a été rendu attentif au fait que l'autorité compétente pouvait
prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. Par ailleurs, il a été
dénoncé auprès du juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vau-
dois.
Par courrier du 15 septembre 2006, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : le SPOP/VD) lui a fixé un délai d'un mois pour quitter
la Suisse.
Par ordonnance du 26 octobre 2006, le juge d'instruction de l'arrondisse-
ment de C._______ a condamné l'intéressé à une peine de 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de
350 francs pour infraction à la LSEE (RS 1 113).
B.c Par décision du 5 janvier 2007, l'ODM a prononcé une interdiction
d'entrée à l'encontre de l'intéressé d'une durée de trois ans pour infrac-
tions graves aux prescriptions de police des étrangers, valable de suite
jusqu'au 4 janvier 2010.
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C.
C.a En date du 22 octobre 2007, la police vaudoise a derechef intercepté
A._______. Lors de son audition, l'intéressé a indiqué qu'il avait changé
d'employeur et qu'il travaillait depuis trois mois au sein de l'entreprise de
ferraillage de son frère. La décision prononcée à son encontre le 5 janvier
2007 a été portée à sa connaissance et une carte de sortie lui ordonnant
de quitter la Suisse d'ici au 26 octobre 2007 lui a été remise. Par ailleurs,
il a une nouvelle fois été rendu attentif au fait que l'autorité compétente
pouvait prononcer une interdiction d'entrée à son encontre et il a été dé-
noncé au juge d'instruction de l'arrondissement de C._______.
C.b Le 17 novembre 2007, l'intéressé a été interpellé pour un contrôle de
circulation. Il a été informé qu'il devait quitter la Suisse d'ici au 22 novem-
bre 2007.
C.c Par courrier daté du 1er février 2008, le SPOP/VD a prononcé le ren-
voi de Suisse de l'intéressé, lui impartissant un délai d'un mois pour quit-
ter la Suisse. Il a par ailleurs été informé qu'à confirmation de son départ,
son dossier serait soumis à l'ODM en vue de la prolongation de l'interdic-
tion d'entrée en Suisse déjà prise à son endroit et il a été invité à faire
part de ses éventuelles remarques dans un délai de dix jours dès récep-
tion.
C.d Par ordonnance du 6 mars 2008, le juge d'instruction de l'arrondis-
sement de C._______ a condamné A._______ a une peine pécuniaire de
30 jours-amende et a prolongé d'une année le sursis octroyé par ordon-
nance du 26 octobre 2006, pour infraction à la LSEE ainsi qu'à la LEtr
(RS 142.20).
D.
D.a En date du 28 octobre 2009, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle
comme il travaillait sur un chantier de construction, pour le compte de
l'entreprise de ferraillage de son frère. Il a alors déclaré être venu en
Suisse en février 2004 et avoir alors été en possession d'un visa d'entrée.
Une interdiction d'entrée du 4 mars 2008 au 4 janvier 2010 lui a été noti-
fiée et une carte de sortie de Suisse lui a été remise. Il a par ailleurs été
rendu attentif au fait que l'autorité compétente pouvait prononcer une in-
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terdiction d'entrée à son encontre et il a été dénoncé au juge d'instruction
de l'Est vaudois.
E.
Le 18 mars 2010, A._______ a déposé, par l'entremise de son mandatai-
re, une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr auprès du SPOP/VD, en se prévalant essentiellement de la durée de
son séjour en Suisse et de sa bonne intégration sociale et professionnelle
dans ce pays. Il a également mis en avant le fait qu'un retour au Kosovo
l'exposerait à de sérieux risques, dès lors qu'il aurait reçu des menaces
de mort de la part d'une famille opposée à la sienne.
A l'appui de sa requête, il a versé diverses pièces au dossier.
Par courrier du 26 mars 2010, le SPOP/VD a invité l'intéressé à s'annon-
cer auprès du bureau des étrangers de sa commune de domicile, dans
les plus brefs délais. Ce courrier est resté sans effet, de même que le
rappel, envoyé le 11 mai 2010.
F.
Par ordonnance du 7 avril 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement
de l'Est vaudois a condamné A._______ à une peine pécuniaire de 20
jours-amende pour infraction à la LEtr.
G.
Le 26 octobre 2010, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle comme il travail-
lait sur un chantier de construction, pour le compte de l'entreprise de fer-
raillage de son frère. Il a à nouveau déclaré être venu en Suisse en fé-
vrier 2004 et avoir alors été en possession d'un visa d'entrée. Une carte
de sortie de Suisse lui a été remise, lui ordonnant de quitter la Suisse d'ici
au 1er novembre 2010. Il a par ailleurs été rendu attentif au fait que l'auto-
rité compétente pouvait prononcer une interdiction d'entrée à son en-
contre et il a été dénoncé au juge d'instruction de l'Est vaudois.
H.
H.a Par courrier daté du 21 décembre 2010, le SPOP/VD, constatant que
l'intéressé n'avait pas respecté le délai fixé au 1er novembre 2010 pour
quitter la Suisse a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant à cet
effet un délai d'un mois. Il a par ailleurs informé l'intéressé qu'à confirma-
tion de son départ, son dossier serait soumis à l'ODM en vue du pronon-
cé d'une interdiction d'entrée en Suisse à son endroit et il a été invité à
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faire part de ses éventuelles remarques, dans un délai de dix jours dès
réception.
H.b Par courrier du 23 décembre 2010, adressé au SPOP/VD, l'intéressé
a fait savoir, par l'intermédiaire de son mandataire, qu'il était en train de
faire le nécessaire pour déposer tout prochainement un rapport d'arrivée
au bureau des étrangers de sa commune de domicile. Il a donc sollicité la
suspension de la mesure de renvoi prononcée à son encontre le 21 dé-
cembre 2010.
H.c Par courrier du 19 janvier 2011, le SPOP/VD a accordé à l'intéressé
un délai au 4 février 2011 pour s'inscrire au bureau des étrangers de sa
commune de domicile, l'informant que passé ce délai, il rendrait une déci-
sion formelle.
I.
I.a Par courrier du 26 janvier 2011, le SPOP/VD a transmis le dossier de
l'intéressé au Service de l'emploi, pour préavis.
I.b Par décision du 17 février 2011, le Service de l'emploi a refusé la de-
mande d'engagement présentée en faveur d'A._______ par son em-
ployeur.
I.c Par décision du 14 avril 2011, le SPOP/VD a refusé à A._______ l'oc-
troi d'une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. Cet-
te décision a été notifiée le 15 juin 2011 à l'intéressé.
I.d Par acte daté du 14 juillet 2011, l'intéressé a recouru contre cette dé-
cision auprès du Tribunal cantonal. Invité à se déterminer sur le contenu
du recours, le SPOP/VD a, par courrier du 15 août 2011, annulé sa déci-
sion du 14 avril 2011. Le Tribunal cantonal, ayant pris acte de la déclara-
tion de retrait du recours de l'intéressé, a rendu le 14 octobre 2011 une
décision de rayé du rôle.
I.e Par courrier daté du 9 septembre 2011, le SPOP/VD a fait savoir à l'in-
téressé qu'en l'état, il paraissait difficile de proposer son dossier à l'ODM,
l'intéressé séjournant certes depuis 7 ans en Suisse toutefois en y rési-
dant et travaillant sans les autorisations nécessaires et n'ayant pas ap-
porté la preuve de son intégration en Suisse. Aussi, il lui a fait savoir qu'il
entendait refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et prononcer son
renvoi de Suisse. Il lui a fixé un délai pour lui faire part de ses observa-
tions à ce sujet, ce que l'intéressé a fait par courrier du 16 novembre
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2011. En annexe à celui-ci, il a produit plusieurs documents destinés à
démontrer sa bonne intégration.
I.f Par courrier du 16 décembre 2011, le SPOP/VD a fait savoir à l'inté-
ressé qu'il était disposé à faire droit à sa demande d'autorisation de sé-
jour, en regard de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;
RS 142.201), pour tenir compte de la durée de son séjour en Suisse ainsi
que de son intégration, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
J.
Le 13 janvier 2012, l'ODM a informé l'intéressé, par l'entremise de son
mandataire, qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale qui lui
avait été soumise, au motif que sa situation personnelle ne constituait pas
un cas individuel d'extrême gravité au point de justifier l'octroi d'une auto-
risation de séjour en sa faveur.
Par pli du 19 mars 2012, A._______ a transmis ses observations à
l'ODM, faisant valoir qu'il travaillait en Suisse depuis plus de 8 ans et qu'il
était bien intégré. A cet effet, il a déclaré qu'il avait tissé des liens particu-
lièrement étroits avec la Suisse, y développant l'essentiel de son activité
professionnelle et de ses liens sociaux et familiaux. A ce sujet, il s'est
prévalu de la présence en Suisse de ses deux frères aînés et de leurs
familles respectives. Un renvoi dans son pays d'origine reviendrait en
conséquence à le priver d'une part des liens familiaux et sociaux déve-
loppés en Suisse et d'autre part de son ascension professionnel en tant
que chef d'équipe. Par ailleurs, il a fait part de ses craintes de retourner
au Kosovo au vu des menaces de mort dont il aurait fait l'objet dans le
cadre de conflits interfamiliaux.
K.
Par décision du 24 mai 2012, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse, au motif que sa situation personnelle ne constituait pas
un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr.
L'autorité inférieure a relevé que l'intéressé avait commis des infractions
graves aux prescriptions de police des étrangers, lesquelles avaient été
sanctionnées par une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse dûment
notifiée. Par ailleurs, elle a considéré que la durée de son séjour en Suis-
se ainsi que son intégration sociale et professionnelle ne constituaient
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pas des éléments déterminants susceptibles de justifier l'octroi d'une au-
torisation de séjour en Suisse, eu égard en particulier au nombre d'an-
nées vécues au Kosovo. Enfin, l'Office fédéral a considéré que, nonobs-
tant la production d'un certificat médical révélant un trouble anxieux, le
dossier ne faisait pas état d'obstacles à l'exécution de son renvoi.
L.
Par acte du 28 juin 2012, A._______, par l'entremise de son mandataire,
a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et à l'approba-
tion de l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.
A l'appui de son pourvoi, le prénommé a invoqué le fait que, depuis son
arrivée en Suisse à l'âge de 22 ans, il avait acquis de solides connais-
sances dans l'exercice de sa profession, qu'il s'était toujours acquitté de
ses charges sociales et fiscales et qu'il s'était de même appliqué à res-
pecter les valeurs de son pays d'accueil, de sorte que son intégration
pouvait être qualifiée d'exemplaire. Un renvoi dans son pays mettrait à
néant les efforts consentis pour s'insérer professionnellement en Suisse
et aurait pour conséquence de le priver de liens familiaux et sociaux forts.
Par ailleurs, il n'aurait pas été tenu compte des menaces de mort aux-
quelles il serait exposé en cas de renvoi au Kosovo, en raison de conflits
interfamiliaux. Quant à son état de santé, il n'aurait pas été apprécié cor-
rectement. Indépendamment de ces éléments, l'intéressé a également in-
voqué le principe d'égalité de traitement, en citant en particulier un arrêt
C-5048/2010 du 7 mai 2012, dans lequel le Tribunal a reconnu l'existence
d'un cas individuel d'extrême gravité pour une Kosovare de 21 ans, ainsi
que le cas d'un compatriote, E._______, marié et père d'un enfant âgé de
9 ans.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa réponse du 20 août 2012, retenant que le recours ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point
de vue.
L'autorité de première instance a rappelé que l'intéressé avait persisté à
demeurer et à travailler en Suisse, en dépit d'une mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse pourtant dûment notifiée, de sorte que la durée de son
séjour dans ce pays n'était en définitive que la conséquence du simple
écoulement du temps et du refus de l'intéressé à se soumettre aux déci-
sions négatives prononcées à son encontre. Elle n'a par ailleurs pas re-
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Page 8
connu dans l'état de santé de l'intéressé un empêchement dirimant à
l'exécution de son renvoi. De même, elle a réfuté le reproche lié au non-
respect du principe de l'égalité de traitement, s'agissant de l'examen du
dossier de la famille E._______. De l'avis de l'ODM, en effet, la situation
personnelle de l'intéressé n'est pas du tout comparable à celle de cette
famille, eu égard aux différences existantes, savoir, notamment, la durée
du séjour, un séjour antérieur en Suisse ainsi que la présence d'un noyau
familial direct, avec un enfant.
N.
Par envoi du 14 septembre 2012, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal
des pièces complémentaires au mémoire de recours déposé le 28 juin
2012, relatives à sa situation professionnelle ainsi qu'à son état de santé.
O.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, le recourant a déclaré,
dans ses observations du 15 novembre 2012, persister dans ses conclu-
sions. Il a contesté l'analyse faite par l'ODM de son comportement et a
réitéré l'impact négatif sur sa santé qu'aurait un renvoi dans son pays.
Afin d'étayer ses propos, il a joint à son courrier divers courriers, relatifs à
sa situation professionnelle ainsi qu'à son état de santé.
P.
Par courriers successifs, datés des 20 décembre 2012, 29 janvier 2013,
et 12 avril 2013, il a produit de nouveaux documents relatifs à sa situation
personnelle et professionnelle, aux fins de démontrer son intégration en
Suisse et inviter l'ODM à revenir sur sa position.
Q.
Par courrier du 16 octobre 2013, l'autorité inférieure a fait savoir qu'elle
n'avait pas d'observations complémentaires à déposer dans la présente
affaire, en dépit des nouveaux éléments joints à celle-ci par l'intéressé.
Ce courrier a été porté à la connaissance de l'intéressé par ordonnance
du 24 octobre 2013.
R.
Les autres éléments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la
LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autori-
té cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait exis-
tant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1).
2.2 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé-
tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les
cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préa-
lable au sujet de la délivrance ou du renouvellement d'autorisations de
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séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle
en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confé-
dération, plus particulièrement à l'ODM et, en vertu de l'effet dévolutif du
recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et art. 99 LEtr, en relation
avec les art. 85 et 86 OASA; cf. également ch. 1.3.2 let. d des Directives
et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases
légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > I. Domaine
des étrangers, version du 25 octobre 2013, visité en avril 2014).
3.
3.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux condi-
tions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs (let. b).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels
d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scola-
rité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
3.2 Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, initialement déga-
gés de la pratique et de la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'or-
donnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO
1986 1791) et repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un cata-
logue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement
(ATAF 2009/40 consid. 6.2).
3.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi-
tion (arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1).
3.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi-
duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13
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Page 11
let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition
dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé-
tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négati-
ve prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors
de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en-
semble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas
individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présen-
ce de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au
plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet
de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une
extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suis-
se soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un au-
tre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in :
ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citées ;
ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, L'article 14
alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle
[éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012,
p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so-
ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des
enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après
plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (ar-
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Page 12
rêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3 ; BLAI-
SE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).
4.
En l'occurrence, le recourant a invoqué la durée de son séjour en Suisse,
son intégration socioculturelle, son comportement respectueux, son évo-
lution professionnelle ainsi que son état de santé, rendant sa réintégra-
tion inenvisageable, pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour
en sa faveur.
Ainsi, A._______ affirme s'être établi en Suisse en avril 2004 et pouvoir
se prévaloir, à ce jour, d'une durée de séjour de près de 10 ans sur le ter-
ritoire helvétique. Or, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence appli-
cable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suis-
se pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas person-
nel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus
dans le cas particulier, dès lors que l'intéressé a d'abord vécu en Suisse
de manière totalement illégale et que, depuis le dépôt de sa demande de
régularisation, il ne demeure sur le territoire helvétique qu'en vertu d'une
simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère
provisoire et aléatoire (ATAF 2007/45 consid. 6.3).
En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de
son séjour en Suisse pour obtenir une autorisation de séjour. Il se trouve
en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui
sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et
qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux
conditions prévues par la législation applicable en matière d'octroi d'une
autorisation de séjour.
Il y a dès lors lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la
seule durée de séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un
départ de ce pays placerait l'intéressé dans une situation extrêmement ri-
goureuse.
4.1 Certes, hormis les infractions aux prescriptions de police des étran-
gers qu'il a commises en séjournant et en travaillant en Suisse à l'insu
des autorités, l'intéressé n'a pas commis d'actes punissables et a toujours
assuré son indépendance financière.
On ne saurait cependant considérer que A._______ ait adopté une attitu-
de respectueuse envers les autorités helvétiques. En effet, le dossier ré-
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vèle que le prénommé a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en 2007,
renouvelée en 2008, pour des infractions aux prescriptions de police des
étrangers, à laquelle il ne s'est jamais conformée, en dépit de sa notifica-
tion. Aussi, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions
aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de tra-
vailleur clandestin (ATF 130 II 39 consid. 5.2), on ne saurait considérer
que A._______ ait fait preuve d'un comportement irréprochable.
En outre, s'il est avéré que le recourant a tissé des liens non négligeables
avec son milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne
revêt pas un caractère exceptionnel. Aucun élément du dossier ne permet
en effet de penser que l'intéressé se serait particulièrement investi dans
la vie associative ou culturelle locale. Certes, en date du 1er janvier 2013,
il a été incorporé à la section 3 du Service de Défense Incendie et Se-
cours (SDIS) de F._______, en qualité de recrue, mais ce fait, outre qu'il
intervient en cours de procédure de recours, ne saurait justifier une ap-
proche différente de son dossier. A propos de l'intégration socioculturelle,
on ne saurait en outre perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une
personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit
créée des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et
maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'ami-
tié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a
nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes
prises en considération, ne sauraient constituer des éléments détermi-
nants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATAF
2007/44 consid. 4.2, ATAF 2007/45 précité consid. 4.2, ATAF 2007/16
précité consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
4.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse, le
Tribunal constate que l'intéressé a d'abord travaillé comme ferrailleur,
dans la région lausannoise, avant d'être engagé, en 2007, comme chef
de chantier au sein de l'entreprise RSA Travaux Sàrl, dirigée par son frè-
re. Dans ce contexte, il a obtenu en 2013 le permis de grutier B et, en
avril 2013, il a été nommé chef d'équipe.
Il est indéniable que, sur le plan professionnel, le prénommé a fait preuve
de stabilité et a connu une certaine évolution. A cela s'ajoute qu'il est par-
venu à subvenir à ses besoins, sans recourir à l'aide sociale et sans faire
de dettes.
Le parcours professionnel de l'intéressé n'a toutefois rien d'exceptionnel,
si l'on tient compte de la durée de son séjour en Suisse et du fait qu'il a
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pu profiter de la présence de son frère, au sein de l'entreprise duquel il a
d'ailleurs été engagé à partir de 2007. Force est en effet de constater
que, par les emplois qu'il a occupés et occupe toujours, le prénommé n'a
pas fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable au sens de la
jurisprudence et de la doctrine précitées (consid. 3.4 supra), ni acquis des
connaissances ou qualifications spécifiques qu'il ne pourrait plus mettre
en pratique ailleurs qu'en Suisse, notamment dans son pays d'origine.
L'intégration professionnelle de l'intéressé, même si elle paraît réussie,
ne saurait donc justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
4.3 Sur un autre plan, le Tribunal n'ignore pas que les perspectives de
travail offertes en Suisse sont plus attractives qu'au Kosovo. Il rappelle
toutefois que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de
soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays
d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans
une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en
particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente
de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne
saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population
restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également ex-
posée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés con-
crètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant
être soignée qu'en Suisse par exemple (ATAF 2007/44 précité con-
sid. 5.3, ATAF 2007/45 précité consid. 7.6, ATAF 2007/16 précité con-
sid. 10, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Certes, l'intéressé a produit deux attestations médicales (datées des 3
mai 2012 et 30 août 2012), desquelles il ressort pour l'essentiel qu'il pré-
sente des troubles du sommeil importants avec des cauchemars régu-
liers, en raison de flash back de scènes vécues durant la guerre au Ko-
sovo. Si le Tribunal n'est pas insensible aux appréhensions éprouvées
par l'intéressé en cas de retour au Kosovo, il doit cependant relever que
les troubles avancés par l'intéressé ne sauraient constituer un obstacle
dirimant à l'exécution de son renvoi. En effet, force est de constater qu'ils
ne sauraient être comparés à une maladie à ce point grave que seule une
prise en charge en Suisse serait possible.
De plus, on ne saurait perdre de vue que A._______ a vécu la majeure
partie de son existence au Kosovo, notamment son adolescence et le
début de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles
se forge la personnalité en fonction notamment du milieu socioculturel
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(ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Dans ces
conditions, et malgré la présence de ses deux frères en Suisse, le Tribu-
nal ne saurait considérer que les attaches que le prénommé a nouées
avec ce pays aient pu le rendre totalement étranger à sa patrie, au point
qu'il ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrou-
ver ses repères. Rien ne permet en tout cas d'affirmer que les difficultés
que l'intéressé est susceptible de rencontrer à son retour au Kosovo,
pays où résident encore plusieurs membres de sa famille (cf. not., de-
mande du 18 mars 2010 ad page 2), seraient plus graves pour lui que
pour n'importe lequel de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse au
terme d'un séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune
mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place.
4.4 Force est dès lors de conclure que l'intégration du recourant en Suis-
se, qui ne revêt nullement un caractère exceptionnel, ne satisfait pas aux
conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité (cf. consid. 3.4 supra).
4.5 Dans son recours du 28 juin 2012, l'intéressé a au surplus fait valoir
que son cas s'apparentait avec celui d'un compatriote, E._______, voire
avec celui d'une Kosovare de 21 ans (arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral C-5048/2010 du 7 mai 2012).
4.6 Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. exi-
ge que la loi elle-même et les décisions d'application de la loi traitent de
façon égale des choses égales et de façon différentes des choses diffé-
rentes. Ainsi, une décision viole le principe de l'égalité de traitement lors-
qu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun mo-
tif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'el-
le omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière iden-
tique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différen-
te. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à
une situation de fait importante (cf. sur cette question notamment ATF
136 II 120 consid. 3.3.2 et 131 I 394 consid. 4.2; voir également les ATAF
2010/53 consid. 12.1, 2010/6 consid. 4.1, 2009/32 consid. 5.1 et réf. ci-
tées).
4.7 En l'espèce, le Tribunal observe que les dossiers cités par l'intéressé
contiennent des différences suffisamment significatives pour justifier un
traitement différent. Ainsi, dans le cas de la famille E._______ (pour la-
quelle il n'est donné aucune référence, permettant de vérifier les déclara-
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tions de l'intéressé), le recourant a déclaré que son compatriote avait,
tout comme lui, quitté son pays et était installé en Suisse depuis à peu
près le même nombre d'années que lui-même. Par ailleurs, il travaillerait
également comme ferrailleur depuis de nombreuses années et, tout
comme lui-même, aurait fait preuve d'une intégration remarquable. Toute-
fois, ainsi que le relève le recourant lui-même, son compatriote serait ma-
rié et père d'un enfant, soit des éléments dont il est également tenu
compte dans l'examen individuel du cas (cf. point 3.4 in fine ci-dessus).
Quant au cas examiné dans l'arrêt C-5048/2010 du 7 mai 2012, il est en-
core plus éloigné de la situation du recourant dès lors qu'il s'agissait de
régler les conditions de séjour d'une jeune femme kosovare, exerçant la
fonction de tutrice à l'égard de sa sœur, laquelle a été admise provisoire-
ment en Suisse en raison de son état de santé.
A cela s'ajoute le fait qu'il s'agit ici d'un domaine où il est très difficile de
faire des comparaisons, les particularités du cas d'espèce étant détermi-
nantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur (cf. arrêt du Tri-
bunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3, arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-198/2006 du 26 juillet 2007 consid. 8.3). Cela
étant, le Tribunal de céans observe que le cas de l'intéressé a fait l'objet
d'une analyse détaillée, de laquelle il est ressorti qu'il ne remplissait pas
les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
C'est donc en vain que le recourant invoque une violation du principe de
l'égalité de traitement.
4.8 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des cir-
constances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, par-
vient à la conclusion que la situation d'A._______, envisagée dans sa
globalité et au vu de la jurisprudence développée en la matière, n'est pas
constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr.
5.
5.1 Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi con-
formément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
5.2 Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exé-
cution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr.
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En effet, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civi-
le ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en
danger concrète. A cela s'ajoute que A._______, qui est âgé de trente-
deux ans, a vécu plus de 20 ans au Kosovo, où il a effectué toute sa sco-
larité. Comme relevé au point 4.3 in fine ci-avant, certains membres de sa
famille résident encore au Kosovo, de sorte que sa réintégration dans ce
pays – qu'il a quitté il y a près de 10 ans – ne devrait donc pas l'exposer à
des difficultés insurmontables. Enfin, les problèmes psychiques allégués
par l'intéressé ne sauraient pas davantage justifier l'octroi d'une admis-
sion provisoire au motif de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. point
4.3 ci-avant).
Aussi, l'exécution de son renvoi apparaît-elle raisonnablement exigible,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2009/51 consid. 5.5 et ATAF 2008/34
consid. 11.1 ; ATAF 2007/10 consid. 5.1, par analogie ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-
CRA] 2005 n° 24 consid. 10.1, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a, par analo-
gie).
Partant, et à plus forte raison, la situation de l'intéressé ne saurait entrer
dans les prévisions des garanties internationales contre le refoulement ou
d'autres engagements pris par la Suisse relevant du droit international.
L'exécution du renvoi s'avère en conséquence parfaitement licite au sens
de l'art. 83 al. 3 LEtr (ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; JICRA 2001 n° 16 con-
sid. 6a, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b, par analogie). Certes, l'inté-
ressé a fait valoir qu'en cas de renvoi dans son pays, il serait exposé à un
risque de mauvais traitement, en raison de conflits interfamiliaux. Force
est cependant de constater que cette assertion n'est étayée par aucun
élément concret, qui permettrait d'en retenir la réalité. Par ailleurs, il
convient également de relever que l'intéressé peut bénéficier, au Kosovo,
d'un accès concret à des structures de protection efficaces et qu'il peut
être raisonnablement exigé de lui qu'il fasse appel, si nécessaire, à ce
système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3
p. 203s.).
En outre, l'exécution du renvoi est possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(ATAF 2008/34 consid. 12 ; JICRA 2006 n° 15 consid. 2.4 et consid. 3,
par analogie), le recourant étant, dans tous les cas, tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine.
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5.3 Le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécu-
tion du renvoi (admission provisoire) ne saurait donc se justifier in casu.
6.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la déci-
sion querellée est conforme au droit (art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 20 juillet 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier Symic […] en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie, avec le
dossier VD (…) en retour
– au Ministère public de l'arrondissement de l'Est Vaudois, en copie,
pour information
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :