B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3446/2011
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Jean-Daniel Dubey, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP)
La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial).
C-3446/2011
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Faits :
A.
X._______., ressortissante camerounaise née le 13 juin 1971, a contracté
mariage le 24 décembre 2004 à Douala (Cameroun) avec Y._______,
ressortissant suisse né le 1er janvier 1944. La prénommée est entrée en
Suisse le 7 septembre 2005, au bénéfice d'un visa délivré par le Consulat
général de Suisse à Yaoundé, en vue de vivre auprès de son époux do-
micilié dans le canton de Vaud. Le 26 septembre 2005, l'intéressée a été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle délivrée par le
Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP-VD).
B.
Le 11 juin 2007, deux demandes de visa en vue du regroupement familial
ont été déposées auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé en faveur
d'U._______, né le 27 août 1999, et d'O._______, née le 17 avril 1992,
ressortissants camerounais, afin que ces derniers puissent venir rejoindre
en Suisse leur mère, X._______. Un "procès-verbal de délégation de l'au-
torité parentale", signé par le père des enfants précités et déléguant son
autorité parentale à X._______, était joint auxdites requêtes.
Par courrier du 23 avril 2008 adressé au Bureau des étrangers de la
commune de Le Vaud, le SPOP-VD a sollicité diverses informations sur la
situation personnelle, familiale, professionnelle et financière de
X._______ et de ses enfants afin d'instruire la demande de regroupement
familial. Cette demande a été transmise le 5 mai 2008 à la prénommée
par le Bureau des étrangers précité.
C.
Le 10 juin 2009, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a prononcé des
mesures protectrices de l'union conjugale permettant à X._______ de vi-
vre séparée de son époux, charge à ce dernier de lui verser une pension
mensuelle à titre de contribution d'entretien.
D.
Le 25 août 2009, l'intéressée a répondu à la demande du SPOP-VD du
23 avril 2008 en indiquant qu'elle avait tardé à répondre en raison du fait
que son couple était en crise et qu'elle avait été victime de violences
conjugales l'obligeant à déménager au mois de février 2009 dans un cen-
tre d'accueil à Lausanne, de sorte qu'elle avait été dans l'impossibilité
d'entreprendre les démarches en vue de finaliser la demande de regrou-
pement familial au vu de l'opposition de son époux à cette requête. Par
ailleurs, elle a précisé qu'elle disposait d'un appartement de trois pièces
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et d'un revenu, composé de son salaire et du montant de la pension ali-
mentaire, lui permettant d'accueillir ses enfants. Elle a encore ajouté que
la personne qui s'occupait de ses enfants était décédée le 23 août 2009,
de sorte que ces derniers se retrouvaient seuls et livrés à eux-mêmes au
Cameroun et qu'il convenait de traiter de manière urgente la demande de
regroupement familial.
E.
Après avoir procédé à des mesures d'instruction relatives à l'examen du
renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______ suite à la rupture
de l'union conjugale, le SPOP-VD a informé l'intéressée, le 20 juillet
2010, qu'il était disposé à lui renouveler son autorisation de séjour sous
réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM)
auquel le dossier avait été envoyé.
Le 9 septembre 2010, l'ODM a donné son approbation au renouvellement
de l'autorisation de séjour de X._______.
Le 23 septembre 2010, le SPOP-VD a informé l'intéressée qu'elle ne
remplissait pas les conditions de l'art. 34 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant la
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établisse-
ment et que la date de libération des conditions fédérales avait été for-
mellement fixée au 6 septembre 2015 par l'ODM.
F.
Par courrier du 30 septembre 2010, le SPOP-VD a informé X._______
qu'il avait l'intention de refuser les autorisations de séjour pour regroupe-
ment familial en faveur de U._______ et d'O._______ et lui a imparti un
délai pour faire valoir ses observations.
Par courrier du 11 octobre 2010, l'intéressée a fait valoir, en joignant no-
tamment des décomptes de salaire, qu'elle n'avait jamais émargé à l'as-
sistance sociale et que ses revenus étaient suffisants pour lui permettre
de vivre avec ses deux enfants en Suisse.
Après avoir requis de nouveaux moyens de preuve, le SPOP-VD a infor-
mé X._______, le 9 mars 2011, qu'il était disposé à donner une suite fa-
vorable à la demande de regroupement familial par l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour aux deux enfants de l'intéressée pour une période d'une
année, étant précisé qu'il serait procédé à l'échéance de ladite autorisa-
tion à une nouvelle analyse de sa situation financière et que l'autorisation
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de séjour en faveur d'O._______ était soumise - du fait de sa majorité in-
tervenue entretemps - à l'approbation de l'ODM, auquel le dossier était
envoyé.
Le même jour, le SPOP-VD a habilité l'Ambassade de Suisse à Yaoundé
à délivrer un visa à U._______ afin que ce dernier puisse venir rejoindre
sa mère en Suisse. Celui-ci est entré en Suisse le 25 mars 2011 et a été
mis le 30 mai 2011 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regrou-
pement familial délivrée par les autorités cantonales compétentes.
G.
Le 5 avril 2011, l'ODM a informé X._______ qu'au vu de la date de dépôt
de la demande de regroupement familial, soit le 11 juin 2007, dite de-
mande devait être traitée, selon l'art. 126 al. 1 LEtr, en application des
anciennes dispositions légales, à savoir les art. 38 et 39 de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791). Par ailleurs, l'office fédéral a indiqué qu'il envisageait de refuser de
donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée en
faveur d'O._______ et lui a donné l'occasion de faire part de ses détermi-
nations à ce sujet avant le prononcé d'une décision.
Par lettre du 14 mars [recte : avril] 2011, X._______ a fait valoir que les
critères énoncés aux art. 38 et 39 OLE étaient remplis et que la demande
de regroupement familial avait été déposée alors que sa fille était âgée
de quinze ans. En outre, l'intéressée a allégué qu'elle avait toujours été
soucieuse du bien-être de ses enfants au Cameroun, qu'elle leur envoyait
régulièrement de l'argent et qu'elle était toujours restée en contact avec
eux, de sorte que leur relation était demeurée étroite et effective. Par ail-
leurs, elle a fait valoir que le refus de l'autorisation de séjour sollicitée
constituait une atteinte à l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et que la fratrie, qui avait toujours été réunie, était séparée
alors même que l'ODM relevait fréquemment la nécessité d'éviter des re-
groupements familiaux partiels.
H.
Par décision du 18 mai 2011, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en faveur
d'O._______. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral a notam-
ment indiqué que la prénommée ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH
pour obtenir l'autorisation de séjour sollicitée, parce qu'elle ne disposait
pas d'un droit de présence assuré en Suisse et que les relations visées
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par cet article concernaient avant tout celles qui existaient entre des pa-
rents et des enfants mineurs vivant en ménage commun. L'ODM a aussi
souligné que l'intéressée n'avait fourni aucun élément tangible à l'appui
de son affirmation selon laquelle la personne qui s'occupait de ses en-
fants dans son pays d'origine était décédée au mois d'août 2009 et
qu'O._______, âgée de dix-neuf ans, était en mesure de se prendre en
charge elle-même au Cameroun. Par ailleurs, l'office fédéral a estimé, au
vu des pièces du dossier, que l'intéressée ne remplissait pas les condi-
tions prévues par l'art. 39 al. 1 OLE, puisque cette dernière ne disposait
pas d'une activité lucrative suffisamment stable et que ses revenus ne lui
procuraient pas des ressources financières suffisantes pour assumer l'en-
tretien de sa fille. L'ODM a encore relevé le montant des poursuites dont
l'intéressée faisait l'objet.
I.
Agissant par l'entremise de son mandataire, X._______ a recouru le 17
juin 2011 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) en concluant principalement à son annulation et à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour en faveur d'O._______. La recourante a
d'abord repris les faits depuis son arrivée en Suisse et le dépôt de la de-
mande de regroupement familial et a fait valoir que si, actuellement, sa fil-
le était âgée de dix-neuf ans, elle n'avait que quinze ans au moment du
dépôt de la demande précitée et que cette requête, pour des raisons in-
dépendantes de sa volonté, avait mis plus de quatre ans pour être traitée.
L'intéressée a indiqué que son souhait avait toujours été de réunir ses en-
fants auprès d'elle et qu'elle n'avait pas perdu de temps pour le faire. Elle
a aussi allégué que sa fille était encore très jeune et incapable de subve-
nir à ses besoins, que cette dernière n'avait plus personne au Cameroun
et que sa seule famille, à savoir sa mère et son frère, vivait en Suisse. La
recourante a aussi relevé que même si les attaches socioculturelles de sa
fille se trouvaient au Cameroun, celle-ci possédait des attaches affectives
encore plus étroites avec son frère et sa mère résidant en Suisse et qu'el-
le pouvait s'intégrer facilement en ce pays. Elle a aussi rappelé qu'elle
avait gardé des relations étroites et effectives avec sa fille malgré la dis-
tance et que le refus d'autorisation de séjour constituait une atteinte à la
vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Enfin, elle a affirmé que
sa requête remplissait les conditions des art. 38 et 39 OLE, qu'elle dispo-
sait, eu égard à ses activités lucratives temporaires et au versement
d'une pension alimentaire par son époux, de revenus stables et suffisants
pour assurer l'entretien de sa fille et que le montant des poursuites dont
elle faisait l'objet avait été réduit.
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Page 6
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 24 août 2011.
Invitée à se déterminer sur le préavis précité, la recourante, par courrier
du 16 septembre 2011, a réaffirmé qu'elle disposait de revenus suffisant à
assumer l'entretien de sa fille, produisant notamment une copie de son
contrat de travail de durée indéterminée, et a rappelé qu'elle recevait en-
core une pension alimentaire et des allocations familiales. Enfin, elle a al-
légué qu'elle avait réglé la totalité du montant des poursuites dont elle fai-
sait l'objet.
Invité par le Tribunal à déposer une duplique, l'ODM a maintenu le 10 oc-
tobre 2011 ses conclusions tendant au rejet du recours. Cette duplique a
été portée par le Tribunal à la connaissance de la recourante sans toute-
fois ouvrir un nouvel échange d'écritures.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pronon-
cées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Le recours, présen-
té dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
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Page 7
2.
2.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordon-
nances d'exécution, tels l'OLE et le règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers tel
qu'en vigueur à cette époque (RSEE, RO 1949 I 232).
2.2 S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur
de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En l'occurrence, il y lieu de considérer le 11 juin 2007, date à laquelle a
été déposée la demande de regroupement familial auprès de l'Ambas-
sade de Suisse à Yaoundé, comme date déterminante ayant abouti à la
présente procédure. Dans la mesure où cette requête est intervenue
avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, c'est à la lumière
de l'ancienne législation sur les étrangers que la présente cause doit
donc être examinée, comme l'avait déjà relevé à juste titre l'ODM dans
son écrit du 5 avril 2011.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie
par le nouveau droit.
3.
3.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en découle que le Tribunal
n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte
les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adé-
quate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, ch. 2.149ss).
3.2 Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62
al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal applique le
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droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut
s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juri-
diques de la décision querellée. Il en résulte que le Tribunal, pour autant
qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en
la fondant sur d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf.
sur ces questions, notamment PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne
2002, vol. II, p. 264s, ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3.1).
3.3 Dans son arrêt, l'autorité de recours prend en considération l'état de
fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et juris-
prudence citée), sous réserve du considérant 2.2. ci-dessus.
4.
Dans le cadre de la présente procédure d'approbation, la compétence
décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à
l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86
de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acti-
vité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201], qui ont remplacé
les anciennes règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art.
51 et 52 OLE à partir du 1er janvier 2008) et au Tribunal, en vertu de l'effet
dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le
Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP-VD de délivrer à
O._______ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et
peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette au-
torité.
5.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établis-
sement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient
les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts mo-
raux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étran-
gère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la popu-
lation étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
6.
6.1 Il convient en premier lieu d'examiner si O._______ peut se prévaloir
d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
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familial fondé sur sa relation avec sa mère, qui est actuellement titulaire
d'une autorisation de séjour.
6.2 A ce propos, le Tribunal rappelle que l'étranger n'a en principe aucun
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse
invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II
339 consid. 1 p. 342s., et la jurisprudence citée).
6.3 L'art. 8 par. 1 CEDH peut conférer un droit à la délivrance d'une auto-
risation de séjour aux enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéfi-
ciant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à
la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) à la condi-
tion qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et
intactes (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence et doc-
trine citées). Selon la jurisprudence, cette norme conventionnelle ne peut
toutefois être invoquée que si ces enfants n'ont pas encore atteint l'âge
de 18 ans au moment où l'autorité de recours statue (cf. ATF 130 II 137
consid. 2.1 p. 141 et la jurisprudence citée, arrêts du Tribunal fédéral
2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2, arrêt partiellement pu-
blié in: ATF 133 II 6, et 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2).
6.4 En l'occurrence, l'autorisation de séjour dont bénéficie X._______, re-
nouvelable selon la libre appréciation de l'autorité cantonale, ne lui con-
fère pas un droit de présence assuré en Suisse, de sorte que l'art. 8
CEDH n'est pas applicable (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189s.). Au
demeurant, O._______ n'aurait de toute façon pas pu invoquer cette dis-
position puisqu'elle est actuellement majeure et que rien ne permet de
penser, sur la base du dossier, qu'elle se trouve dans un état de dépen-
dance à l'égard de sa mère en raison, par exemple, d'un handicap ou
d'une maladie grave (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13, arrêt du Tribunal
fédéral 2C_508/2009 précité consid. 2.2 et la jurisprudence citée).
6.5 Quant à l'art. 13 al. 1 Cst., il ne confère pas une protection plus éten-
due que la norme conventionnelle précitée en matière de police des
étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence ci-
tée).
6.6 Dans la mesure où O._______ ne peut se prévaloir d'un droit à la dé-
livrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial
fondé sur sa relation avec sa mère, la présente cause doit être examinée
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exclusivement à la lumière des art. 38 et 39 OLE (cf. ATF 130 II 281 con-
sid. 2.2 p. 284 et la jurisprudence citée, confirmé par l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_57/2007 du 9 juillet 2007 consid. 3.2).
7.
7.1 En vertu de l'art. 38 OLE, le conjoint et les enfants célibataires âgés
de moins de 18 ans d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation
de séjour ordinaire en Suisse peuvent être autorisés par les autorités
cantonales de police des étrangers compétentes à séjourner auprès de
ce dernier au titre du regroupement familial.
L'étranger au bénéfice d'un tel titre de séjour ne peut toutefois requérir la
délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée
en faveur de sa famille que si les conditions prévues par l'art. 39 al. 1
OLE sont réalisées, à savoir :
- lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent
suffisamment stables (let. a);
- lorsqu'il vit en communauté avec elle [sa famille] et dispose à cet effet
d'une habitation convenable (let. b);
- lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir
(let. c) et
- si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des pa-
rents est assurée (let. d).
7.2 L'art. 39 OLE énumère ainsi les critères minimaux prévus par le droit
fédéral qui doivent être réalisés pour qu'une autorisation de séjour puisse
être délivrée par les autorités cantonales de police des étrangers, au titre
du regroupement familial, aux membres de la famille d'un ressortissant
étranger titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. à cet égard
MARC SPESCHA, Handbuch zum Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/Vienne
1999, p. 186). Les conditions d'application de la disposition précitée sont
cumulatives.
Il s'impose toutefois de rappeler que les art. 38 et 39 OLE sont rédigés en
la forme potestative (« Kann-Vorschriften ») ; un ressortissant étranger ne
saurait en conséquence en déduire un droit de séjourner sur le territoire
helvétique, et ce, même si les conditions requises par ces dispositions
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sont remplies (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et la jurisprudence ci-
tée, et arrêt du TF 2C_319/2007 précité consid. 1.3).
Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le
cadre de la présente cause (cf. consid. 3.2 et 4 supra).
7.3 Dans l'application des art. 38ss OLE, l'autorité peut, ainsi que l'a sou-
ligné le Tribunal fédéral, s'inspirer des principes dégagés par la jurispru-
dence dans le cadre de l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. notamment arrêt du Tribu-
nal fédéral 2A.78/1999 du 19 février 1999 en la cause T. K. c/DFJP, con-
sid. 4).
7.4 Selon sa lettre et sa finalité, cette dernière disposition ne s'applique
directement que si le lien conjugal unissant les parents est intact; à cer-
taines conditions, la jurisprudence admet toutefois également son appli-
cation par analogie aux parents séparés, divorcés ou veufs dont l'un
d'eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir après
coup auprès de lui ses enfants restés au pays qui ont été entre-temps
confiés à l'autre parent ou à des proches (cf. ATF 133 II 6 consid. 3, 129 II
11 consid. 3; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_507/2007 du 20
novembre 2007 consid. 1 et arrêt du TAF C-557/2006 du 9 septembre
2008 consid. 7.1 et 7.2).
D'après la jurisprudence, le but du regroupement familial au sens de l'art.
17 al. 2 phr. 3 LSEE est en effet de permettre le maintien ou la reconstitu-
tion d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs
enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire [ATF 133 II précité,
loc. cit., 129 II précité consid. 3.1.1, 126 II 329 consid. 2a et les arrêts ci-
tés]). Ce but ne peut être entièrement atteint, lorsque les parents sont di-
vorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs
années, et l'autre à l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est
décédé. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel. C'est
pourquoi, dans cette hypothèse, la jurisprudence soumet ce droit à des
conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font mé-
nage commun: alors que, dans ce dernier cas, la venue des enfants mi-
neurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible
en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit, il
n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du
parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le gi-
ron de leur autre parent (cf. ATF 133 II précité ibid, 129 II précité con-
sid. 3.1.2 et 3.1.3, 126 II précité consid. 3b). Il en va de même lorsque,
par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs,
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l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au
sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par
exemple des proches parents tels que grands-parents, frères et sœurs
plus âgés etc. (cf. ATF 133 II précité ibid, 125 II 585 consid. 2c et les ar-
rêts cités).
La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors
qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre fami-
lial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en
Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur
prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 133 II précité ibid, 130 II 1
consid. 2.2, 129 II 11 consid. 3.1.3, 126 II 329 consid. 3b, 124 II 361 con-
sid. 3a). Si, d'après la pratique récente, le critère de la relation familiale
prépondérante n'est plus déterminant (cf. les arrêts du Tribunal fédéral
2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2, 2C_482/2008 du 13 oc-
tobre 2008 consid. 4, 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1 et consid.
2C_290/2007 du 9 novembre 2010 précité consid. 2.1), il n'en demeure
pas moins un élément à prendre en considération dans l'appréciation du
cas d'espèce (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_214 précité consid. 2.3).
7.5 Le Tribunal fédéral a constaté que les principes appliqués par la Cour
européenne des droits de l'homme en matière de regroupement partiel et
différé (arrêt Tuquabo-Tekle c. Pays-Bas, du 1er décembre 2005, no
60665/00) ne remettaient pas en cause sa pratique tendant à tenir
compte de l'âge des enfants concernés et de leurs chances de pouvoir
s'intégrer en Suisse. Il a ainsi confirmé sa jurisprudence selon laquelle il y
avait lieu, dans chaque cas, de prendre en considération l'ensemble des
circonstances particulières, soit la situation personnelle et familiale de
l'enfant, ainsi que ses réelles chances d'intégration. A cet égard, le
nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches fami-
liales, sociales et culturelles qu'il s'est créées dans son pays d'origine, de
même que l'intensité de ses liens avec le parent établi en Suisse, son
âge, son niveau scolaire et encore ses connaissances linguistiques, sont
des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts en présence. Un
soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véri-
table déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'in-
tégration dans un nouveau pays d'accueil; celles-ci seront d'autant plus
probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé. C'est
pourquoi, il se justifie autant que possible de privilégier la venue en
Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel envi-
ronnement que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence
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(cf. ATF 133 II précité, consid. 3.1.1 et 5.3; voir également l'arrêt du Tri-
bunal fédéral 2C_507/2007 du 20 novembre 2007 consid. 3.1).
7.6 Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, à laquelle il y
a lieu de se référer en l'espèce (cf. supra ch. 2.2), le regroupement fami-
lial partiel différé était soumis à des conditions strictes. Lorsque le re-
groupement familial était demandé en raison de changements importants
des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant
avec le parent qui en avait la charge, il convenait d'examiner s'il existait
des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vivait; cette
exigence était d'autant plus importante pour les adolescents (cf. ATF 133
II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi les arrêts 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid.
4, 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier
2007). "An den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeiten im
Heimatland sind - zumal es aus integrationspolitischer Sicht nicht er-
wünscht ist, dass Jugendliche erst kurz vor Erreichung der Altersgrenze
in die Schweiz geholt werden – umso höhere Anforderungen zu stellen, je
älter das Kind ist bzw. je grösser die ihm in der Schweiz drohenden Integ-
rationsschwierigkeiten sind" (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.3.2 et la jurispru-
dence citée). Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 17 al. 2
LSEE, une telle alternative devait être d'autant plus sérieusement envisa-
gée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant était avancé, que
son intégration s'annonçait difficile au vu de la situation et que la relation
nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaissait pas particu-
lièrement étroite (cf. ATF 125 II 633 consid. 3a et les arrêts cités). A noter
qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit pas être d'emblée ex-
clu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant
avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est relativement
avancé (cf. ATF 133 II précité). Dans tous les cas, l'examen du cas doit
être global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle et
familiale de l'enfant, de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse et d'y
vivre convenablement.
Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au
droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté
du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à
une modification des relations prévalant jusque-là ou qu'un tel change-
ment ne s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les in-
téressés de maintenir les liens familiaux existants (cf. ATF 129 II 11 con-
sid. 3.1.3, 129 II 249 consid. 2.1, 124 II 361 consid. 3a; cf. également l'ar-
rêt du Tribunal fédéral 2A.711/2004 du 21 mars 2005, consid. 2.1).
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8.
En l'espèce, l'examen des pièces du dossier amène le Tribunal à consta-
ter que les conditions restrictives fixées dans la jurisprudence précitée ne
sont pas remplies.
8.1 En premier lieu, le Tribunal de céans constate qu'O._______ a passé
l'essentiel de sa vie au Cameroun, où elle a notamment effectué sa scola-
rité. Elle a ainsi vécu les années décisives pour son développement per-
sonnel dans sa patrie, où elle a ses principales attaches sociales et cultu-
relles et dans laquelle elle garde des attaches familiales en la personne
de son père. Le Tribunal est à cet égard amené à mettre en doute les al-
légations de la recourante selon lesquelles sa fille n'a plus personne au
Cameroun (cf. mémoire de recours, p. 3), puisque selon les documents
joints à l'appui de la demande de regroupement familial, le père
d'O._______, domicilié à Douala, a entamé des démarches au mois
d'août 2006 auprès de la justice de son pays pour reconnaître sa fille née
hors mariage et qu'il a accordé une délégation de l'autorité parentale au
mois d'octobre 2007. Or, la recourante n'a jamais démontré que celui-ci
ne résidait plus au Cameroun. A cela s'ajoute que, lorsque la recourante a
rempli le 12 septembre 2005 le formulaire "rapport d'arrivée" auprès du
Bureau des étrangers de Le Vaud, elle a indiqué comme membres de la
famille restant à l'étranger son fils, U._______, sa fille, O._______, ainsi
qu'une deuxième fille, V._______, née le 30 septembre 1987.
Il s'impose de souligner ensuite que la demande de regroupement familial
n'a été déposée que le 11 juin 2007, soit près de vingt-deux mois après
son arrivée en Suisse. Or, il est permis de considérer que si la recourante
avait voulu en priorité reconstituer une cellule familiale éclatée depuis son
départ à l'étranger, elle n'aurait pas manqué de demander rapidement le
regroupement familial pour ses deux enfants mineurs. S'agissant de l'ar-
gument allégué pour expliquer la tardiveté de la demande de regroupe-
ment familial, à savoir le fait que la recourante n'avait pas obtenu dans un
premier temps le soutien de son époux malgré les promesses de ce der-
nier, le Tribunal constate qu'il n'est guère convaincant, puisque l'intéres-
sée disposait depuis le 26 septembre 2005 d'une autorisation de séjour
lui permettant de faire venir ses enfants et qu'elle a commencé à exercer
une activité lucrative depuis le mois de juillet 2006, lui permettant ainsi de
participer à leur entretien.
Quant aux arguments liés au fait que la personne chargée de la garde et
de l'éducation des enfants au Cameroun est décédée, ils ne sont pas dé-
cisifs dans le cas d'espèce. D'une part, il apparaît qu'O._______ est ac-
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tuellement âgée de près de vingt ans et doit être à même de pouvoir vivre
de manière indépendante; d'autre part, le décès en août 2009 de la per-
sonne qui s'occupait des enfants de la recourante n'a pas été formelle-
ment démontré, bien que l'ODM ait déjà souligné dans la décision querel-
lée l'absence de tout moyen de preuve à ce propos. De plus, il est à noter
que depuis le départ en Suisse de la recourante, au mois de septembre
2005, cette dernière continue de pourvoir à l'entretien de sa fille par l'en-
voi d'argent (cf. observations du 14 avril 2011 et mémoire de recours, p.
4). D'autre part, comme relevé ci-dessus, il ressort du dossier
qu'O._______ a encore de la parenté au Cameroun (notamment son père
et une sœur) et qu'il n'a pas été établi que tout contact entre la prénom-
mée et ces derniers est impossible.
8.2 Le Tribunal constate en outre qu'il n'est nullement démontré qu'une
émigration vers la Suisse répondrait mieux aux besoins spécifiques
d'O._______. En effet, ainsi que l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure
(cf. duplique du 10 octobre 2011), un soudain déplacement de son cadre
de vie en Suisse ne serait pas sans occasionner des difficultés d'intégra-
tion sociale. Dans ces circonstances, il se justifie de faire passer au se-
cond plan la volonté manifestée par l'intéressée de pouvoir vivre auprès
de sa mère résidant dans le canton de Vaud. Au demeurant, la recourante
n'a fait valoir aucun projet concret concernant l'intégration de sa fille en
Suisse.
Certes, la recourante allègue avoir maintenu une relation étroite et effec-
tive avec sa fille (cf. mémoire de recours, p. 4). A ce propos, il convient de
souligner que le refus du regroupement familial sollicité ne fait aucune-
ment obstacle au maintien de telles relations familiales. En effet, les per-
sonnes concernées peuvent très bien continuer de se rencontrer au Ca-
meroun durant les vacances, comme par le passé (cf. courrier du 17 no-
vembre 2010). Au demeurant, rien n'empêche la recourante de continuer
de subvenir aux besoins d'O._______ et de financer ses études ou sa
formation depuis la Suisse. Enfin, il sied de relever une nouvelle fois que
la prénommée est désormais majeure et qu'elle devrait donc être à même
d'envisager son existence de manière autonome.
8.3 Au vu de l'ensemble des circonstances, force est de conclure que la
venue d'O._______ en Suisse répond avant tout à des motifs de conve-
nances personnelles et économiques qui, bien qu'honorables et légitimes,
ne sauraient être pris en compte dans l'application de dispositions dont le
but est de permettre le regroupement familial, et non pas d'assurer aux
enfants un avenir plus favorable en Suisse. Aussi est-ce de manière par-
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faitement justifiée que l'ODM a refusé d'accorder son approbation à l'oc-
troi en faveur de la prénommée d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial.
8.4 O._______ n'obtenant pas d’autorisation de séjour dans le canton de
Vaud, c'est à bon droit également que l'Office fédéral a refusé de lui déli-
vrer une autorisations d'entrée destinée à lui permettre de se rendre en
Suisse aux fins d'y séjourner durablement.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 18 mai 2011, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplè-
te; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 800 francs, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 30 juillet
2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (division
étrangers), pour information (annexe : dossier VD).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :