Cour III
C-3447/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Beat Weber, Francesco Parrino, juges,
Delphine Queloz, greffière.
A._______,
représenté par Roland Prongué,
conseiller en assurances,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 29 avril 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3447/2009
Faits :
A.
Le ressortissant portugais, A._______, né en 1955, a travaillé en
Suisse en qualité d'aide cuisinier et d'employé d'exploitation dans le
secteur de désossage et a versé des cotisations à l'AVS/AI de 1988 à
1996 (pces 9, 10 et 11). Par décision du 18 juillet 1996 de l'Office de
l'assurance-invalidité du Canon de Vaud (OAI-VD), il fut mis au
bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1 er janvier 1995
(pce 44). Sur le plan somatique, les rapports médicaux avaient mis en
exergue une lombalgie chronique et des cervicalgies. Sur le plan
psychiatrique, il a été relevé un état dépressif prépondérant par
rapport aux plaintes somatiques (pces 36 et 37).
Par décision du 17 juin 1997 (pce 53), l'OAI-VD a revu le calcul de la
rente en tenant compte des périodes d'assurance au Portugal.
B.
Suite à une première révision, la rente entière fut reconduite par
communication de l'OAI-VD du 3 novembre 1998 (pce 61) car la
situation restait inchangée et qu'une nette régression empêchait toute
reprise d'activité (pce 60, p. 2).
L'intéressé est retourné dans son pays fin octobre 1998 (pce 59), dès
lors le dossier fut transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE; pce 60).
C.
Le 25 janvier 2000, une révision de la rente a été introduite par l'OAIE
(pce 68). Suite à la documentation médicale reçue de l'organisme de
la sécurité sociale portugaise (ISS), le Dr B._______ du service
médical de l'OAIE a considéré dans son rapport du 6 décembre 2000
que l'état de santé de l'assuré s'était amélioré et que, de ce fait, il était
en mesure d'exercer des activités de substitution à 50 pour cent (pce
84). Après avoir procédé à une comparaison des revenus et avoir fixé
la perte de gain à 58 pour cent (pce 86), par décision du
10 octobre 2001 (pce 99), l'OAIE a remplacé, avec effet au
1er décembre 2001, la rente entière par une demi-rente d'invalidité.
Cette décision n'a pas été attaquée.
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D.
Par demande du 15 avril 2002 (pce 108) de son représentant, l'assuré
a requis de l'OAIE une révision de son droit à la rente faisant valoir
que les rapports médicaux des 24 avril 1996 et 1er octobre 1998
mettaient en avant des problèmes psychiques. Il a demandé à ce
qu'une expertise psychiatrique soit organisée pour évaluer sa capacité
de travail. Par communication du 25 juin 2002 (pce 111), l'OAIE a
informé l'assuré que, faute de documentation médicale adéquate, il
n'entrait pas en matière sur sa demande de révision.
E.
Suite à une nouvelle révision d'office initiée en 2004 et après avoir pris
connaissance de la documentation médicale reçue de l'ISS et l'avoir
soumise au Dr B._______ (pce 129), par communication du
10 novembre 2004 (pce 131), l'OAIE a reconduit la demi-rente arguant
que le degré d'invalidité n'avait pas changé de manière à influencer le
droit à la rente.
F.
Procédant à une nouvelle révision d'office en 2008, l'OAIE a soumis le
rapport médical E213 du 20 février 2008 (pce 144) au Dr C._______,
lequel dans sa prise de position du 30 mai 2008 (pce 146) a retenu
que l'état de santé de l'assuré était resté inchangé. Par communication
de révision du 5 juin 2008 (pce 147), l'OAIE a donc informé l'assuré
que sa rente n'était pas modifiée.
G.
Par courrier du 1er juillet 2008 (pce 148), l'assuré a demandé un
réexamen de son cas.
Considérant cet écrit comme une demande de révision de la rente, par
courrier du 21 juillet 2008 (pce 149), l'OAIE a informé l'assuré qu'il
devait produire dans les trente jours, une nouvelle documentation
médicale démontrant une aggravation, sans quoi la demande serait
classée.
L'assuré a finalement transmis les documents médicaux suivants:
- le rapport psychologique du 20 juillet 2004 rédigé par la
Dresse D._______ déjà au dossier (pces 126 et 150);
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- le rapport de tomodensitométrie de la colonne lombaire du
25 octobre 2006 rédigé par le Dr E._______, neuroradiologiste, qui
fait état d'une statique lombaire conservée, de la normalité du
disque L3-L4, de hernie discale légère circonférentielle en L4-L5,
d'une légère réaction ostéophytique marginale en L5-S1, de
dimensions normales du canal rachidien, de modifications
dégénératives des articulations L4-L5 et surtout L5-S1, d'espaces
paravertébraux normaux et de calcifications athéromateuses aorto-
iliaque (pce 151);
- le rapport du Centre de soin de X._______ du 26 novembre 2008
qui indique que l'assuré souffre de douleurs au bas du dos, que le
scanner montre un prolapsus circonférentiel du disque au niveau de
l'évidement latéral droit avec une discopathie, que
l'électromyographie signale des atteintes aux racines bilatérales
avec une certaine perte de motricité et qui conclut à des plaintes
douloureuses, des problèmes de sommeil et un syndrome de
dépression qui interfèrent avec toute activité physique (pce 152);
- le rapport de résonance magnétique du 7 juillet 2007 de l'Hôpital
Y._______ de Z._______ qui fait état notamment de la préservation
de la lordose physiologique de l'alignement vertébral, de
modifications dégénératives en D11-D12 et D12-L1 qui se
traduisent par une diminution de la hauteur des disques et la
présence d'une ostéophytose marginale débutante, qui constate
que les autres disques sont dans la norme et que rien ne confirme
la compression de L4-L5, le cône médullaire et les espaces
paravertébraux ne présentant pas d'altérations de la morphologie
(pce 153);
- le rapport de la radiographie du thorax du 18 octobre 2007 rédigé
par la Dresse F._______ (pce 154);
- le rapport de la radiographie du bassin du 28 mai 2008 rédigé par la
Dresse G._______ qui relève la présence d'une sclérose de
l'acetabulum (pce 155);
- le certificat médical du Service de neurochirurgie du
11 septembre 2008 rédigé par le Dr H._______ qui relève des
plaintes de lombalgies parfois avec des douleurs irradiées au
membre inférieur droit, des plaintes concernant le genou droit, pas
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de Lasègue, des réflexes normaux, des douleurs lors des
mouvements dans le genou et une discopathie en L4-L5, (pce 157);
- le rapport de l'électromyogramme du 22 octobre 2008 rédigé par la
Dresse I._______ qui conclut à des signes compatibles avec une
atteinte neurophysiologique des racines bilatérales L4-L5
manifestée par de potentielles douleurs neurogènes, toutefois ce
diagnostic doit être évalué par imagerie médicale, et qui exclut une
plexopathie lombaire ainsi qu'une blessure distale du nerf sciatique
(pce 158);
H.
Par projet de décision du 27 février 2009 (pce 161), l'OAIE a informé
l'assuré qu'il n'était pas ressorti de la documentation médicale
produite une modification importante du degré d'invalidité et qu'en
conséquence la demande de révision ne pouvait pas être examinée.
L'OAIE s'est basé sur l'avis du Dr B._______, du 8 février 2009
(pce 160), qui mentionnait que le rapport médical du Dr H._______ du
11 septembre 2008 n'apportait aucun élément nouveau et ne modifiait
pas l'évaluation de la capacité de travail de 50 pour cent dans des
activités de substitution.
I.
Par décision du 29 avril 2009 (pce 164), l'OAIE n'est pas entré en
matière sur la demande de révision. A l'appui de son prononcé,
l'autorité inférieure a invoqué les motifs avancés dans son projet de
décision du 27 février 2009.
J.
Par l'intermédiaire de son représentant, A._______ a interjeté recours
le 27 mai 2009 contre cette décision concluant à son annulation et à
ce que des expertises orthopédique et psychiatrique soient
organisées. Il considère que l'OAIE a statué en 2008 sans tenir
compte de sa situation médicale.
K.
Dans sa réponse du 22 juillet 2009, l'OAIE a proposé le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée en relevant que le
recourant n'a pas rendu plausible que son invalidité s'était modifiée
depuis le moment où une demi-rente d'invalidité lui avait été octroyée,
de sorte que c'est à bon droit qu'une décision de non entrée en
matière sur la demande de révision du 1er juillet 2008 a été rendue.
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Invité par le Tribunal administratif fédéral à se prononcer sur le
réponse au recours, le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti.
L.
Par décision incidente du 17 septembre 2009, le Tribunal administratif
fédéral a imparti au recourant un délai de trente jours dès réception
pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance
de frais de Fr. 300.--. En date du 25 septembre 2009, le recourant
s'est acquitté du montant de l'avance de frais.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
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1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en
temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et
52 PA), et que l'avance sur les frais de procédure a été dûment
acquittée.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le
règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe
II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
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suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par
la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les références). Les dispositions de la
5ème révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont, sauf précision
contraire, celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois,
les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des
Accords sur la libre circulation des personnes le 1 er juin 2002, les
ressortissants suisses et de l’Union européenne qui présentent un
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degré d’invalidité de 40% au moins ont droit à un quart de rente en
application de l’art. 28 al. 2 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle dans un Etat membre de l’UE.
4.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art.
4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique et non la maladie en tant que telle.
Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode
générale).
5.
5.1 Le recourant, au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité depuis le
1er décembre 2001 pour un taux d'invalidité de 58 pour cent, rente
reconduite par communications du 10 novembre 2004 et du
5 juin 2008 ensuite de deux procédures de révision, a demandé le
1er juillet 2008 un réexamen de son cas. L'OAIE a considéré en
l'espèce qu'il s'agissait d'une demande de révision. Or, le recourant,
par cet écrit, semble plutôt contester la communication du 5 juin 2008
par laquelle l'administration a confirmé son droit à une demi-rente
d'invalidité.
5.2 Selon l'art. 74ter lit. f du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), si les conditions permettant
l’octroi d’une prestation sont manifestement remplies et qu’elles
correspondent à la demande de l’assuré, les rentes et les allocations
pour impotent à la suite d’une révision effectuée d’office, pour autant
qu’aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux
prestations n’ait été constatée, peuvent être accordées ou prolongées
sans notification d’un préavis ou d’une décision (art. 58 LAI). Selon
l'art. 74quater RAI, l’office AI communique par écrit à l’assuré les
prononcés rendus selon l’art. 74 ter et lui signale qu’il peut, s’il conteste
le prononcé, exiger la notification d’une décision.
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5.3 En l'espèce, la lettre de l'assuré du 1er juillet 2008 ne devait pas
être considérée comme une demande de révision, mais comme une
demande visant à obtenir, conformément à l'art. 74quater RAI, une
décision sujette à recours, ce d'autant plus qu'elle a été déposée dans
le délai de 30 jours de la communication du 5 juin 2008.
5.4 Or, vu que par décision du 29 avril 2009, l'OAIE n'est pas entrée
en matière sur la demande de révision et n'a donc pas rendu de
décision matérielle, celle-ci devrait déjà être annulée pour cette seule
raison et la cause renvoyée à l'OAIE afin qu'il rende une décision de
révision sujette à recours.
5.5 Toutefois, même si on devait suivre l'administration et considérer
que le recourant a présenté une nouvelle demande de révision, la
décision de non entrée en matière devrait aussi être annulée comme
on le verra dans les considérations qui suivent.
6.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement.
6.2 En application de l'art. 87 al. 3 RAI, lorsqu'une demande de
révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que
l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins découlant de
l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
L'administration doit ainsi commencer par examiner si les allégations
de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Il appartient au
demandeur d'apporter cette preuve. Le principe inquisitoire ne
s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V
68 consid. 5.2.5; arrêt du Tribunal fédéral I 607/04 du 6 décembre
2005 consid. 3). A défaut d'apporter cette preuve préalable au nouvel
examen du droit à la rente, l'affaire est liquidée sans autre examen par
une décision de non-entrée en matière sujette à recours devant le
tribunal compétent. Toutefois, le degré de la preuve exigée par l'art. 87
al. 3 RAI n'est pas celui de la haute vraisemblance prépondérante
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généralement exigée en matière d'assurances sociales. Il suffit que
certains indices (simple vraisemblance) militent en faveur d'une
aggravation de l'état de santé, même si subsiste la possibilité que la
modification invoquée soit démentie par un examen plus approfondi
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_881/2007 du 22 févier 2008 consid.
2.2. et 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2). Par ailleurs,
si l'administration entre en matière sur la demande (ce qu'elle n'a pas
fait en l'espèce), elle doit instruire la cause (ce qu'elle n'a pas non plus
fait dans le cas en examen) et déterminer si la modification du degré
d'invalidité rendue plausible par l'assuré s'est effectivement produite
(ATF 130 V 71 consid. 2.2).
6.3 Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exi -
geante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assu-
ré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure
est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que
le juge doit en principe respecter. Le juge doit comparer la situation
existante au moment du rejet de la demande de rente ou de son octroi
ou encore de sa reconduction précédée d'une révision matérielle du
droit avec les circonstances existantes au moment de la décision de
refus d'entrer en matière sur la demande de révision (cf. ATF 130 V
349 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral I 187/05 du 11 mai 2006).
Une précédente reconduction de rente a la même valeur qu'une
décision antérieure si celle-ci est intervenue à la suite d'une révision
matérielle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_46/2009 du 14 août 2009
consid. 3.1).
6.4 Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la
question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-
à-dire uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière
en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours
pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche
pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la
nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral
I 597/05 du 8 janvier 2007). Selon la jurisprudence, les principes
développés en relation avec une nouvelle demande de prestations
(art. 87 al. 3 et 4 RAI) sont applicables, par analogie, à la demande de
révision (ATF 130 V 71 consid. 3, 109 V 262 consid. 3).
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6.5 Il faut dès lors examiner la question de savoir si c'est à juste titre
que l'administration a rendu une décision de refus d'entrer en matière.
Il est à relever dans ce cadre, en ce qui concerne la valeur probante
des rapports établis par les médecins traitants, que le juge peut et doit
tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est en-
clin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122
V 160 consid. 1c et les références). Cette réserve s'applique égale-
ment aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non
traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical. Tou-
tefois, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi
des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd
et les références citées).
7.
7.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art.
17 LPGA, le juge doit prendre généralement en considération
l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut
rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que
l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. C'est donc la
dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à
la rente, qui constitue le point de départ pour examiner si le degré
d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux
prestations (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108 consid. 5.4).
7.2 En l'espèce, la rente entière d'invalidité a été substituée par une
demi-rente par décision du 10 octobre 2001. La demi-rente de l'assuré
fut reconduite en 2004 après un examen matériel approfondi
(communication du 10 novembre 2004) et en 2008 (communication du
5 juin 2008) à la suite de la prise de position médicale du 30 mai 2008
(pce 146) rédigée par le Dr C._______ qui a considéré, sur la base de
l'E213 du 20 février 2008, que l'incapacité de travail du recourant
n'avait subi aucun changement et que le status était superposable à
celui mis en évidence lors des précédentes procédures de révision. La
situation de l'assuré présente lors de la précédente révision d'office
(communication du 10 novembre 2004) est déterminante en l'espèce.
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8.
8.1 Il ressort des rapports médicaux du 17 juillet 2000 et du
6 décembre 2000 que l'assuré souffrait, à l'époque où la rente entière
a été réduite à une demi-rente, de cervicalgies et de lombalgies ainsi
que d'un syndrome anxieux dépressif à caractère réactionnel et que
l'incapacité de travail avait été évaluée à 50 pour cent pour des
activités de substitution. Il subissait donc du fait de son atteinte à sa
santé une diminution de sa capacité de gain de 58 pour cent dès le
17 juillet 2000. Le médecin de l'OAIE avait considéré que cette
situation était restée inchangée lors de la révision de 2004 en se
fondant sur la documentation médicale produite par l'ISS, notamment
l'E213, qui faisait référence à divers examens objectifs, et sur le
rapport psychiatrique de la Dresse D._______. En 2008, en revanche,
seul un E213 a été produit qui se limite à reprendre les conclusions du
précédent.
8.2 Lors de procédure de révision entamée suite à l'écriture du
1er juillet 2008, A._______ a remis huit rapports médicaux.
Si sur le plan purement psychiatrique, la situation peut être considérée
inchangée puisque le rapport exhibé est identique à celui rédigé par la
Dresse D._______ et produit au cours de la procédure de révision en
2004, sur le plan physique, le Dr B._______ s'est limité à relever que
le certificat médical du Dr H._______ du 11 septembre 2008 ne
décrivait rien de nouveau, qu'il est mentionné depuis longtemps que
l'assuré souffre de lombalgies et que l'évaluation précédente indiquant
une capacité de travail de 50% dans les activités de substitution ne
devait dès lors pas être changée. Il ne s'est par contre nullement
exprimé sur les documents objectifs produits, notamment les rapports
médicaux concernant la radiographie, l'électromyographie et la
résonance magnétique. La Cour de céans conclut donc que, même en
considérant l'écrit du 1er juillet 2008 en tant que demande de révision,
elle ne peut pas suivre l'autorité inférieure et retenir que le recourant
n'a pas rendu plausible une aggravation de son état de santé au sens
de l'art. 83 al. 3 RAI.
9.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée
annulée et le dossier retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle rende
une décision matérielle de révision de la rente.
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10.
10.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de
procédure de Fr. 300.-- est restitué au recourant.
10.2 Le recourant ayant agi en étant représenté, il lui est alloué une
indemnité globale de dépens à charge de l'autorité inférieure de
Fr. 700.-- (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 12 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de la
difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par le représentant.
(dispositif à la page 15)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 29 avril 2009 annulée. La cause
est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens du
considérant 9.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.--
déjà versée est remboursée au recourant.
3.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de Fr. 700.-- à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__/___/__ ;
Recommandé)
- à l'Office fédérale des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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