Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3452/2010
A r r ê t d u 1 2 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Elena AvenatiCarpani, présidente du collège,
Beat Weber, Madeleine HirsigVouilloz, juges,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 16 avril 2010).
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Faits :
A.
La ressortissante portugaise A._______, née en 1954, a travaillé en
qualité d'employée de cuisine et a cotisé à l'AVS/AI suisse de 1982 à
1997 (pces 3 et 91). Elle a été mise en incapacité de travail de 50 % dès
le 22 septembre 1997, est retournée dans son pays le 4 janvier 1999 et
n'a dès lors plus exercé d'activité lucrative (pces 8 et 20).
B.
Par décision de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant
à l'étranger (OAIE) du 18 février 1999 (pce 21), fondée sur un prononcé
du 17 décembre 1998 de l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton
de Vaud (OAIVD; pce 19), elle fut mise au bénéfice d'une demirente
ordinaire d'invalidité dès le 1er octobre 1998. La Dresse B._______,
rhumatologue FMH mandatée par l'OAIVD, avait posé les diagnostics,
dans son expertise du 3 juillet 1998 (pce 8), de fibromyalgie et d'état
dépressif, avait indiqué que l'assurée présentait un état dépressif pour
lequel elle était traitée par antidépresseur et qu'à l'examen clinique la
présence de 14 points de fibromyalgie permettait de retenir ce diagnostic
et avait évalué l'incapacité de travail à 50 %, taux qui aurait dû lui
permettre de garder une activité professionnelle à long terme.
Suite au départ de l'assurée pour le Portugal, le dossier a été transmis
pour compétence à l'OAIE qui a repris le paiement des rentes (pce 22).
C.
Suite à une première révision introduite par l'OAIE en date du
16 mai 2001 (pce 26), la demirente fut reconduite par communication de
l'OAIE du 1er novembre 2001 (pce 33), le degré d'invalidité n'ayant subi
aucune modification selon le rapport du 13 juillet 2001 (pce 30) établi par
le médecin de l'organisme de la sécurité sociale portugaise (ISS) et
l'appréciation médicale du 10 janvier 2001 (pce 32) du Dr C._______,
médecin de l'OAIE, qui diagnostiquait un développement névrotique de la
dépression et une fibromyalgie et qui précisait qu'il n'y avait aucun
changement significatif depuis le retour au Portugal.
D.
Le 18 octobre 2004 (pce 35), une deuxième révision de la rente a été
introduite par l'OAIE. L'ISS, dans le cadre de l'instruction de cette
révision, avait notamment transmis le rapport E 213 du
29 novembre 2004 (pce 47) établi par la Dresse D._______
diagnostiquant une spondylose, indiquant un état émotionnel normal,
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mentionnant une incapacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle et
une capacité de travail dans une activé de substitution, telle qu'animatrice
socioculturelle, limitée à 8 heures par jour. Sur la base de cette
documentation, le Dr E._______, médecin de l'OAIE, avait posé les
diagnostics de fibromyalgie et d'état dépressif et précisé que l'assurée se
plaignait toujours de polyarthralgies et on ne pouvait dès lors pas
considérer que son état de santé s'était amélioré. Par communiqué du
7 juillet 2005 (pce 50), l'OAIE a informé A._______ que son degré
d'invalidité n'avait pas changé de manière à influencer le droit à la rente.
E.
L'OAIE a introduit une nouvelle révision en date du 26 septembre 2008
(pce 51). Dans le cadre de l'instruction, l'OAIE a versé les pièces
suivantes au dossier, entre autres :
– le questionnaire pour la révision de la rente daté et signé du
21 novembre 2008 duquel il ressort que l'assurée n'exerce plus
d'activité lucrative (pce 55);
– le rapport E 213 du 24 novembre 2008 établi par la
Dresse F._______, médecin de l'ISS posant le diagnostic de
fibromyalgie et d'hypertension artérielle, retenant un état anxieux,
mentionnant que la maladie est chronique et que l'état s'est aggravé
et précisant que l'assurée est en incapacité de travail totale dans sa
dernière activité (pce 58).
F.
Appelé à se prononcer sur la documentation, le Dr E._______, médecin
de l'OAIE, a retenu, dans se prise de position du 10 mars 2009 (pce 60),
que la comorbidité psychiatrique n'était plus mentionnée dans le
diagnostic et a donc demandé la production d'un rapport psychiatrique.
Le 9 juin 2009, l'ISS a transmis un nouveau rapport E 213 du
29 mai 2009 (pce 66), établi par le Dr D._______, qui précise que l'état
mental et émotionnel est normal, que la patiente n'a pas de symptômes
de maladie, qu'elle se sent bien, qu'elle a besoin d'un inducteur du
sommeil et qu'ainsi il n'y a aucune raison d'effectuer une consultation de
psychiatrie. Elle conclut à des difficultés dans l'exécution des tâches
quotidiennes, à un état de santé influencé par des périodes de plaintes
douloureuses et invalidantes avec diminution de la force et retient une
incapacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle et dans une activité
de substitution.
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G.
Le Dr E._______, médecin de l'OAIE, a retenu, dans sa prise de position
du 11 septembre 2009 (pce 69), que l'assurée souffre de fibromyalgie
sans comorbidité psychiatrique et qu'elle présente une pleine capacité de
travail depuis le 29 mai 2009 tant dans son activité habituelle que dans
une activité de substitution. Vu la fibromyalgie, sans limitations
fonctionnelles, telle que décrite dans le chapitre 4.8 du rapport E 213 du
25 mai 2009, sans aucune composante psychiatrique, on peut considérer
que l'état de santé s'est nettement amélioré. Il a précisé que l'assurée
ellemême affirme ne pas souffrir de maladie psychiatrique, ne pas
prendre de médicaments et aussi de ne pas avoir besoin d'un traitement
psychiatrique.
H.
L'OAIE a encore demandé à ce qu'un examen rhumatologique complet et
détaillé soit transmis.
Le 28 novembre 2009 (pce 74), l'ISS a versé au dossier les pièces
suivantes :
– le rapport médical du 6 novembre 2009 du Dr G._______, spécialiste
en rhumatologique, qui note un tableau clinique de la douleur
généralisée, des troubles du sommeil non réparateur, de la fatigue et
des antécédents anxiodépressifs, qui observe que la situation
clinique décrite est compatible avec le diagnostic de fibromyalgie,
avec 11 points douloureux, des douleurs chroniques fréquentes et
intenses et des limitations fonctionnelles marquées qui rendent
difficile la réalisation des tâches professionnelles (pce 72);
– le rapport E 213 du 23 novembre 2009 établi par le Dr D._______,
médecin de l'ISS qui pose le diagnostic de fibromyalgie, qui observe
que l'assurée présente des difficultés dans les activités
professionnelles et domestiques avec des périodes symptomatiques
et des limitations fonctionnelles de force et qui retient une capacité de
travail de 50 % tant dans l'activité habituelle que dans une activité de
substitution (pce 73).
I.
Appelé à se prononcer sur ces documents, le Dr E._______, médecin de
l'OAIE, a indiqué, dans sa prise de position du 7 janvier 2010 (pce 76),
que les documents médicaux ne contenaient pas d'informations
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supplémentaires et que le diagnostic de fibromyalgie sans comorbidité
psychiatrique était confirmé et a maintenu son précédent avis.
J.
Par projet de décision du 20 janvier 2010 (pce 77), l'OAIE a informé
A._______ qu'il n'existait plus de droit à une rente d'invalidité au motif
que sur la base des nouveaux documents reçus, il avait été constaté que
l'exercice d'une activité lucrative adaptée à l'état de santé était à nouveau
exigible depuis le 29 mai 2009 et lui permettrait de réaliser plus de 60 %
du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité.
K.
Le 26 février 2010 (pce 84), A._______ a formé opposition contre la
projet du 20 janvier 2010. Elle a argué que son état de santé s'était
aggravé et a produit, notamment;
– le rapport du 11 février 2010 de la Dresse H._______ qui précise que
la TAC de la colonne cervicale du 16 mars 2008 avait révélé de
discrètes altérations de spondylarthrose et de debrum discal postéro
médian associé aux niveaux C5/C6, C6/C7, C4/C5 et C3/C4 avec
réduction de l'espace paramédulaire sans moelle, un canal rachidien
cervical avec perméabilité et diamètre conservé, qui indique qu'il y a
également des troubles du sommeil, une fibromyalgie confirmée par
le rhumatologue, qui mentionne que l'assurée ne peut pas travailler et
ne peut exécuter les tâches domestiques qu'avec difficulté et qui
retient finalement qu'elle est définitivement incapable de travailler
dans sa profession (pce 80);
– le rapport de densitométrie osseuse du 12 février 2010 rédigé par le
Dr J._______, rhumatologue, qui conclut à une ostéopénie
trabéculaire, une ostéopénie corticale et qui conseille la poursuite du
traitement antiostéoporotique institué, le contrôle des facteurs de
risque et le contrôle densitométrique de réévaluation (pces 81 et 82).
L.
Appelé à se prononcer sur la nouvelle documentation, le Dr E._______, a
indiqué, dans sa prise de position du 30 mars 2010 (pce 86), que
l'assurée a transmis des documents confirmant la fibromyalgie déjà
connue, que l'ostéopénie et l'ostéoporose n'ont aucun impact sur la
capacité de travail, mais nécessitent une prophylaxie et une thérapie
médicamenteuse et qu'il n'y a aucune référence à un trouble
psychiatrique.
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M.
Par décision du 16 avril 2010 (pce 89), l'OAIE a supprimé la demirente
d'invalidité octroyée à A._______ avec effet au 1er juin 2010. L'autorité
inférieure a invoqué les mêmes motifs que ceux retenus dans son projet
du 20 janvier 2010.
N.
Le 11 mai 2010 (TAF pce 1), A._______ a interjeté recours contre la
décision du 16 avril 2010 concluant implicitement à son annulation et à la
confirmation de sa demirente d'invalidité. Elle a argué que les rapports
médicaux prouvaient que son état de santé s'était dégradé. Elle a produit
des documents déjà au dossier.
O.
Par réponse du 11 août 2010 (TAF pce 5), l'OAIE a proposé le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée au motif qu'une notable
amélioration de l'état de santé de la recourante sur le plan psychique a
été constatée et que par conséquent celleci présente désormais une
pleine capacité de travail.
P.
Par décision incidente du 5 octobre 2010 (TAF pce 8), le Tribunal
administratif fédéral a imparti à la recourante un délai de 30 jours dès
réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une
avance de Fr. 300. sur les frais de procédure présumés. A._______
s'est acquittée dudit montant le 20 octobre 2010 (TAF pce 10).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi, respectivement la
révision ou la reconsidération, de rente d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20).
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1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le
prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est régie
par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif
fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121
V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal
tungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd,.
Zurich 1998, n. 677).
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3.
3.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et
enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assuranceinvalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid.
2.4).
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Page 9
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente
octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les
dispositions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent
arrêt dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008, sauf mention
contraire. En ce qui concerne les faits déterminants, selon la
jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation
de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 445
consid. 1.2).
5.
5.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40 % au moins, à une demirente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la
libre circulation des personnes, les ressortissants d'un Etat de la
Communauté européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40 %
au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI
s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre.
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Page 10
6.
6.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
6.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
6.4. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
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Page 11
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant
aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie
au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des
assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
base de ceuxci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de
poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une
instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes,
même minimes, quant au bienfondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se
limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le
simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant d'un
spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en
cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U
365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
7.
7.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même disposition prévoit
que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait
son octroi changent notablement.
7.2. L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assuranceinvalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
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se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la
suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au
plus tôt le premier du deuxième mois qui suit la date de la notification.
7.3. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification
sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celuici est resté en soi le
même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273
consid. 1a; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées
inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la
rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du
Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit.,
ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36,
Droit des assurances sociales – Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid.
3.3.3). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003
consid. 3.2 et réf. cit.; sur les motifs de révision en particulier: URS
MÜLLER, op. cit., p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait
en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition
du droit à la rente (RUDOLF RÜEDI, op. cit., p. 15).
Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ
pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
7.4. En l'espèce, la recourante a bénéficié d'une demirente dès le
1er octobre 1998 ensuite de la décision de l'OAIE du 18 février 1999, qui a
été reconduite par communications des 1er novembre 2001 et
7 juillet 2005, les deux fois sans qu'il soit procédé à un examen matériel
approfondi. Ainsi, la question de savoir si le degré d'invalidité de la
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recourante a subi une modification doit donc être jugée en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient le 18 février 1999 et ceux qui ont existé à
la date de la décision litigieuse du 16 avril 2010.
8.
8.1. Le Tribunal fédéral s'est exprimé sur les conditions auxquelles des
troubles somatoformes douloureux persistants – auxquels la fibromyalgie
peut être assimilée (arrêt P. du 10 mars 2003, I 721/02) peuvent
présenter un caractère invalidant (ATF 130 V 352; Arrêt du Tribunal
fédéral I 870/02 du 21 avril 2004 consid. 3.3.1 et I 515/03 du 15
septembre 2004 consid. 3.3.1 et 3.3.2 et les références citées; voir ég.
JEAN PIRROTTA, Les troubles somatoformes douloureux du point de vue
de l'assuranceinvalidité in: Revue suisse des assurances sociales et de
la prévoyance professionnelle [RSAS] 2005 p. 517, 523 ss). Il s'agit d'une
affection reconnue par l'Organisation mondiale de la santé sous le nom
de « syndrome douloureux somatoforme persistant », caractérisée par
« une douleur persistante (pendant au moins six mois, en permanence et
presque tous les jours), intense, et s'accompagnant d'un sentiment de
détresse, n'importe où dans le corps, non expliquée entièrement par un
processus physiologique ou un trouble physique, et qui constitue en
permanence la préoccupation essentielle du patient » (OMS, CIM10:
F45.4). Le trouble somatoforme douloureux se définit en termes de
discrépance entre la subjectivité du patient qui éprouve une douleur
préoccupante et l'objectivité médicale qui ne permet pas de détecter ce
que l'on s'attend à trouver en pareil cas sur la base des savoirs acquis et
des techniques à disposition permettant de mesurer et objectiver les
symptômes (cf. PIRROTTA, op. cit., p. 524).
8.2. Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux
peuvent dans certaines circonstances conduire à une incapacité de
travail. Comme il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant
expliquer l'origine des douleurs exprimées, la limitation de la capacité de
travail est difficilement mesurable car l'on ne peut pas déduire l'existence
d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé. Au demeurant, par
exemple, la plupart des patients atteints de fibromyalgie ne se trouvent
pas notablement limités dans leurs activités (cf. ATF 132 V 65 consid. 4
et les références citées). De tels troubles entrent dans la catégorie des
affections psychiques qui nécessitent en principe une expertise
psychiatrique pour déterminer leurs incidences sur la capacité de travail
quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un
médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 353 consid.
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2.2.2 et 5.3.2). Les simples plaintes de l'assuré ne suffisent pas pour
justifier une invalidité partielle voire entière, l'allégation des douleurs doit
être confirmée par des observations médicales concluantes sans quoi il
serait enfreint à l'égalité de traitement entre les assurés. Une expertise
interdisciplinaire prenant en compte les aspects rhumatologiques et
psychiques s'impose de règle à moins que le médecin rhumatologue
exclue d'emblée l'inférence psychique dans la mesure d'une comorbidité.
Un rapport d'expertise attestant de troubles psychiques ayant valeur de
maladie est une condition juridique nécessaire mais ne constitue pas
encore une base suffisante pour que l'on puisse admettre une limitation
invalidante de la capacité de travail. Notamment, les troubles
somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale,
une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire
à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1,
130 V 354 consid. 2.2.3), à moins que ces troubles ne se manifestent
avec une telle sévérité que d'un point de vue objectif la mise en valeur de
la capacité de travail ne puisse pratiquement plus raisonnablement être
exigée de l'assuré ou qu'elle serait même insupportable pour la société.
Le juge doit dès lors partir de la présomption que les troubles
somatoformes douloureux comme la fibromyalgie et leurs effets peuvent
être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF
132 V 65 consid. 4.2.1, 131 V 50; PIRROTTA in: RSAS 2005 p. 525).
8.3. Le Tribunal fédéral a précisé que le caractère non exigible, d'une
part, d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et, d'autre part,
d'un effort de réintégration dans un processus de travail n'était admissible
que dans des cas exceptionnels, liés dans chaque cas soit à la présence
manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importantes, soit au cumul d'autres critères présentant une certaine
intensité et constance (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2.2, 131 V 50, 130 V
354; PIRROTTA, op. cit., 525 s.). Tel est le cas 1) des affections
corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable, 2) d'une perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, 3) d'un état
psychologique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique,
marquant simultanément l'échec et la libération du processus de
résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou enfin
4) de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux
règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la
motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets
des troubles somatoformes douloureux. Par conséquent, le juge doit
conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux
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prestations d'assurance si les limitations liées à l'exercice d'une activité
résultent par exemple d'une exagération des symptômes, d'une
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, de
l'allégation d'intenses douleurs mal définies et qu'il y a notamment
absence de demande de soins, grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, un
environnement psychosocial intact (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2).
9.
Il ressort des actes de la cause qu'initialement une demirente d'invalidité
avait été octroyée pour cause de fibromyalgie et d'un état dépressif.
9.1. En effet, le Dr I._______, médecin généraliste, en février 1998
(pce 4) avait indiqué une probable dépression masquée, avait considéré
souhaitable un avis psychiatrique et avait relevé qu'à l'examen clinique, la
mobilité du rachis cervical, dorsal et lombaire était conservée et
harmonieuse, douloureuse en fin de mouvement, la mobilité des
articulations périphériques est complète et toutes les articulations sont
calmes, la présence de 14 points de fibromyalgie permettait de retenir le
diagnostic de fibromyalgie, les autres symptômes qui y sont souvent
associés comme les céphalées, les troubles du sommeil, les troubles du
transit, une fatigabilité ainsi qu'une thymie dépressive étant présentes. La
Dresse B._______, rhumatologue, dans son expertise du 3 juillet 1999
(pce 8), indiquait que la recourante avait développé un état dépressif pour
lequel elle avait été traitée par antidépresseurs et posait le diagnostic
d'état dépressif. Elle avait considéré que la fibromyalgie ne constituait pas
une contreindication quant à l'activité professionnelle exercée par
l'assurée, toutefois, en tenant compte de l'état dépressif concomitant ainsi
que de l'extension progressive et de la longue évolutivité des plaintes
douloureuses, il était difficilement envisageable et exigible de la part de
l'assurée qu'elle assume une activité à 100 %. Toutefois, le maintien
d'une activité à 50 % avec un rendement complet sur la demijournée
aurait dû permettre à l'assurée de garder une activité professionnelle à
long terme. L'OAIVD avait donc retenu l'état dépressif comme diagnostic
ayant répercussion sur la capacité de travail.
Lors de la deuxième révision, le médecin de l'ISS, dans son rapport
E 213 du 29 novembre 2004 avait indiqué que l'état mental et émotionnel
de la recourante était normal. Le Dr E._______ avait toutefois confirmé
l'état dépressif. Au cours de la révision en examen, le médecin de l'OAIE
a demandé la production d'un rapport psychiatrique à l'ISS. Celuici n'a
transmis qu'un nouveau rapport E 213 du 29 mai 2009, qui précisait que
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l'état mental et émotionnel de l'assurée était normal et que la patiente
ellemême se sentait bien et affirmait ne pas souffrir de maladie
psychiatrique, une consultation en psychiatrie apparaissant dès lors
inutile. Le médecin de l'OAIE a donc conclu que la recourante ne souffrait
plus d'aucune pathologie psychiatrique, que son état de santé s'était
amélioré et qu'elle pouvait reprendre à 100 % son activité habituelle dès
le 29 mai 2009. La documentation exhibée par la suite, en particulier le
rapport E 213 du 23 novembre 2009, ne permettant pas de modifier les
conclusions puisqu'elle confirme la présence d'une fibromyalgie sans
comorbidité psychiatrique. En outre, en ce qui concerne les rapports
médicaux produits avec le recours, bien que le médecin de l'OAIE
admette la présence d'une ostéopénie et d'une ostéoporose, il relève
toutefois que ces affections n'ont aucune incidence sur la capacité de
travail, elles nécessitent cependant un suivi thérapeutique.
Vu ce qui précède, il appert que l'état de santé de l'assurée a connu une
amélioration notable sur le plan psychiatrique. Cette constatation revêt
une importance considérable vu qu'il ressort clairement des pièces au
dossier que le diagnostic psychiatrique avait joué un rôle déterminant lors
de l'octroi initial de la demirente (cf. consid. 9.1). Le Tribunal de céans
peut donc conclure que l'état de santé de l'assurée s'est amélioré de
façon significative et que, par conséquent, elle présente dès le
29 mai 2009 une capacité de travail entière dans sa dernière activité en
tant qu'aide de cuisine.
Dans ce contexte, il appert que l'autorité inférieure a implicitement
procédé à une évaluation de l'invalidité en pourcent ("Prozentvergleich")
pour nier la présence d'un taux d'invalidité ouvrant le droit à une rente (cf.
à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2010 du 23 mars 2010). Cela
étant, même en effectuant une comparaison des revenus plus favorable à
la recourante, force est de constater que l'assurée n'atteindrait
manifestement pas un taux suffisant pour ouvrir le droit à une rente. Ainsi,
le salaire de valide devrait être déterminé en actualisant le revenu
mensuel obtenu par la recourante en 1997 de Fr. 4'062., selon les
déclarations de l'employeur (pce 3) à l'année 2009 (Evolution des salaires
nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, OFS, 1997 =
2130, 2009 = 2552), ce qui donne un montant de Fr. 4'867.,
respectivement Fr. 5'272 si on tient compte du 13ème salaire. Le revenu
d'invalide serait quant à lui fixé sur la base des données de l'enquête
suisse sur la structure des salaires, tableau TA1 (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 9C_100/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.3.1; I 232/06 du 25
octobre 2004 consid. 4 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C
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3300/2008 consid. 12.1) et correspondrait au revenu moyen d'une
salariée en 2008 pour des activités simples et répétitives, tout secteur
confondu (Fr. 4'116. pour 40 h./sem.) en tenant compte d'un horaire
usuel de travail de 41.7 h./sem. en 2009 et d'une augmentation des
salaires de 2.1% en 2009, à savoir Fr. 4'381.. La comparaison du
revenu de valide de Fr. 5'272. au revenu d'invalide de Fr. 4'381. fait
ainsi apparaître un taux d'invalidité de 17 % [(5'272 – 4'381) x 100 :
5'272], insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
10.
Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général valable en
assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette
assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le
fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de
travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de
l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à
l'invalidité et que l'assuranceinvalidité n'est pas tenue de prendre en
charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation
professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi
que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à
influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p.
333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c).
11.
Eu égard à ce qui précède, c'est donc à juste titre que la demirente
d'invalidité a été supprimée dès le 1er juin 2010, conformément à l'art.
88bis al. 2 let. a RAI. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
12.
12.1. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal
de céans à Fr. 300., sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.02]). Ce montant est compensé par l'avance de frais
du même montant déjà versée.
12.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss FITAF).
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300., sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de fais déjà
versée de Fr. 300..
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. PT/___.____.____.__ VME ;
Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Elena AvenatiCarpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :