Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3456/2010
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Vito Valenti (président du collège),
Francesco Parrino et Franziska Schneider, juges,
Yannick AntoniazzaHafner, greffier.
Parties A._______,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 1er avril 2010).
C3456/2010
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Faits :
A.
La recourante A._______, ressortissante espagnole née le […] 1963,
travaille en Suisse de 1986 à fin août 2003 en tant que nettoyeuse (pces
18 p. 2; 22). Au chômage depuis lors (pce 9 p. 1) et souffrant de
problèmes de santé, elle dépose une première demande de prestations
de l'assuranceinvalidité en date du 7 février 2005 auprès de l'Institution
des assurances sociales du canton de Zurich (ciaprès SVA ZH) pour
cause de hernie discale, d'arthrose, d'arthrite et de fibromyalgie (pces 1).
Celleci est rejetée par décision du 24 juin 2005 entrée en force (pce 15).
De retour en Espagne, elle travaille pour diverses entreprises de
nettoyage du 27 septembre 2005 au 26 octobre 2007 tout d'abord à
temps partiel puis, sembletil, à plein temps (35 heures/semaines) les
trois derniers mois (pces 17 p. 2 n° 7.2; 19 p. 23; 25 p. 1 n°3b et p. 2
n° 5c). Souffrant de douleurs au dos et à la jambe gauche (pce 25 p. 3
n° 7a), elle cesse dès lors d'exercer toute activité lucrative et est soumise
à une opération chirurgicale le 26 mai 2008 avec notamment réalisation
d'une discectomie L4L5 bilatérale et d'une laminectomie partielle
inférieure L4 (pce 30 p. 2 n° 3.1). Dans ce contexte, elle reçoit de la part
des institutions de sécurité sociale espagnoles des indemnités pour
cause d'incapacité de travail temporaire du 26 octobre 2007 au 25 avril
2009 (pce 17 p. 4 n° 9.3).
B.
En date du 6 mai 2009 (pce 17 p. 7 n° 14), l'intéressée dépose une
deuxième demande de prestations à charge des organes de l'assurance
invalidité suisse auprès de l'Institut national de la sécurité sociale
espagnol (INSS), lequel transmet la requête à l’Office de l’assurance
invalidité pour les personnes résidant à l’étranger (ciaprès: OAIE) pour
compétence. Lors de la procédure d'examen de la demande,
l'administration recueille divers renseignements économiques et
médicaux dont notamment un certificat médical non daté faisant part de
discopathie L4L5 (pce 29), des rapports médicaux des 15 septembre
2009 (pce 30 [rapport E 213; diagnostics retenus: discectomie L4L5 en
mai 2008 avec clinique algique en traitement; évaluation de la capacité
de travail: 100% dans la dernière activité exercée et dans tout autre
travail adapté]), 20 novembre 2009 (pce 28) ainsi qu'un questionnaire
pour l'employeur du 23 novembre 2009 (pce 24) et deux questionnaires
remplis par l'assurée datés du 28 novembre 2009 (pces 25 [questionnaire
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pour l'assuré] et 26 [questionnaire pour assurés travaillant dans le
ménage]).
C.
Le 14 janvier 2010 (pce 33), l'OAIE, s'appuyant sur une prise de position
de son service médical du 13 décembre 2009 (pce 32), informe
l'intéressée qu'il entend rejeter sa demande de prestations. Selon lui, il
ressort du dossier qu'il n'existe pas d'incapacité de travail moyenne
suffisante, pendant une année, au sens des dispositions du droit des
assurances sociales suisse; malgré l'atteinte à la santé,
l'accomplissement des travaux habituels serait toujours exigible dans une
mesure suffisante pour exclure le droit à une rente. Il impartit à l'assurée
un délai de 30 jours pour déposer ses observations éventuelles.
D.
L'intéressée conteste ce projet de décision par courrier du 15 février 2010
(pce 34). Arguant présenter de longue date des douleurs à la colonne
vertébrale et une fibromyalgie, elle souligne souffrir actuellement de
fortes douleurs à la jambe gauche et au dos. Elle produit des rapports
des 23 octobre 2009 (pce 35 [illisible; cf à ce sujet pces TAF 10 et 11]),
30 novembre 2009 (pce 36), 2 décembre 2009 (pce 37) et 12 février 2010
(pce 38 [rapport orthopédique posant notamment les diagnostics de
douleurs lombaires sévères suite à une discectomie ainsi que de
fribromyalgie et retenant une incapacité de travail totale de l'assurée]).
E.
Par décision du 1er avril 2010 (pce 41), l'autorité inférieure, se basant sur
une prise de position de son service médical du 10 mars 2010 (pces 40
40.1), rejette la demande de prestations de l'assurée en reprenant la
motivation du projet de décision et en précisant que la nouvelle
documentation médicale produite ne lui permet pas de revenir sur ses
conclusions antérieures.
F.
Par acte du 28 avril 2010 (pce TAF 1 notifiée à l'OAIE), l'intéressée
interjette recours contre cette décision et produit un rapport médical du 21
avril 2010. L'autorité inférieure transmet ces documents au Tribunal
administratif fédéral pour compétence (courrier du 7 mai 2010 [pce TAF
2]).
G.
Invitée par le Tribunal de céans à verser une avance sur les frais
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présumés de Fr. 300. jusqu'au 25 juin 2010 (décision incidente du 26
mai 2010 [pce TAF 3]), la recourante s'exécute en date du 11 juin 2010
(pce TAF 5 p. 2).
H.
Dans un préavis du 21 octobre 2010 (pce TAF 9), l'OAIE, se référant à
une nouvelle prise de position de son service médical (rapport du 19
septembre 2010 [pce 46]), conclut au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée.
I.
Par ordonnance du 17 novembre 2010, la recourante est invitée, jusqu'au
12 janvier 2011, à répliquer ainsi qu'à produire la pièce 35 (rapport
médical manuscrit du 23 octobre 2009) sous forme dactylographiée, faute
de quoi il ne sera pas tenu compte de ce document. L'assurée se limite à
produire des certificats médicaux des 23 novembre et 14 décembre 2010
par courrier du 23 décembre 2010 (pce TAF 13a notifiée à l'autorité
inférieure) et fax du 12 janvier 2011 (pce TAF 13b envoyé au Tribunal
administratif fédéral). Le courrier adressé à l'OAIE contient une note
manuscrite dans laquelle l'intéressée demande à ce que les actes de la
cause lui soient dorénavant notifiés en allemand dès lors que son fils fait
office de traducteur (pce TAF 13a p. 3).
J.
Le Tribunal administratif fédéral, par ordonnance du 2 février 2011 (pce
TAF 14), invite l'autorité inférieure à dupliquer.
Par fax du même jour (pce TAF 15 p. 3) adressé à l'OAIE, la recourante
réitère sa requête tendant à ce que la correspondance lui soit notifiée en
allemand. Elle souligne qu'elle se trouve au chômage de façon
involontaire depuis plus de 3 ans à cause de ses douleurs suite à une
opération à l'issue défavorable, de sa fibromyalgie et, nouvellement, de
douleurs cervicales et au tunnel carpien.
Dans sa duplique du 23 février 2011 (pce TAF 16 p. 12 écrite en
français), l'OAIE, se fondant sur une prise de position de son service
médical du 11 février 2010 (pce 16 p. 3), réitère ses conclusions
antérieures.
K.
Appelée à déposer ses remarques éventuelles quant à la duplique
jusqu'au 2 mai 2011 (ordonnance du 21 mars 2011 [pce TAF 17]; voire
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aussi pce 21), l'assurée produit un rapport médical du 15 avril 2011 (lettre
et fax du 15 avril 2011 [pce TAF 19a et 19b]) et demande à ce que la
correspondance ultérieure lui soit transmise en allemand (annotation
manuscrite sur le ledit rapport médical). Cette pièce est envoyée à
l'autorité inférieure pour connaissance (ordonnance du 2 mai 2011 [pce
TAF 20]).
L.
Après que l'assurée a produit un nouveau rapport médical rédigé en juillet
2011 (fax du 5 juillet 2011 [pce TAF 23]), le Tribunal administratif fédéral
donne à l'autorité inférieure la possibilité de déposer ses remarques
éventuelles jusqu'au 16 août 2011 (ordonnance du 12 juillet 2011 [pce
TAF 24]). Par acte du 16 août 2011 (pce TAF 25 p. 12), l'OAIE,
s'appuyant sur une prise de position de son service médical du 12 août
2011 (pce TAF 25 p. 3), ne décèle aucun motif lui permettant d'invalider
ses conclusions antérieures.
M.
Par ordonnance du 23 août 2011 (pce TAF 26), ces documents sont
transmis à la recourante pour connaissance avec possibilité de déposer
ses observations dans un délai de 15 jours dès notification dudit acte. La
recourante renonce à se déterminer dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE).
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
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mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 38
al. 4 let. b et 60 LPGA; art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Selon l'art. 33a al. 1 PA, la procédure est conduite dans l'une des quatre
langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle
les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions. Dans la
procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée; si les
parties utilisent une autre langue officielle, celleci peut être adoptée (art.
33a al. 2 PA). En l'occurrence, en procédure d'instruction, la recourante a
communiqué en espagnol avec l'OAIE et a rempli le questionnaire à
l'assuré du 28 novembre 2009 (pce 25) en français. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité inférieure d'avoir rédigé le projet de décision du 14
janvier 2010 (pce 33) et la décision du 1er avril 2010 (pce 41) en français,
d'autant que l'assurée n'a déposé aucune requête contraire durant cette
période. Ce n'est qu'en procédure de recours, lors du deuxième échange
d'écriture, qu'elle a invité l'OAIE, puis le Tribunal de céans, à poursuivre
la procédure en allemand faisant valoir que cela était devenu nécessaire
du moment qu'elle était aidée par son fils (pce TAF 13a p. 3; cf. supra
let. I). Or, force est de constater que la demande de l'assurée a été
déposée tardivement et que la recourante n'a jamais fait valoir ne pas
comprendre les actes rédigés en français, ce qui était par ailleurs peu
vraisemblable au vu des circonstances évoquées cidessus. Dans ces
conditions, il n'y avait donc pas de raisons prépondérantes in casu pour
déroger à la règle posée à l'art. 33a al. 2 PA, selon laquelle la langue de
la procédure est celle de la décision attaquée (ATF 124 III 205 consid. 2;
CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER [éd.], Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/SaintGall
2008, ad art. 33a n° 11 ss). Pour être complet, on ajoutera que, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, ni l'art. 6 CEDH ni la garantie
constitutionnelle du droit d'être entendu ne confèrent au justiciable le droit
d'obtenir la traduction dans sa propre langue des pièces du dossier dans
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une langue qu'il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite.
Aussi appartientil en principe au justiciable de se faire traduire les actes
officiels du dossier (ATF 131 V 35 consid. 3.3 et 4.1 et les références).
3.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la
libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin
2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS
0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale par renvoi statique au droit européen (cf. aussi art. 80a
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité [LAI, RS
831.20]). Ainsi, conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 (RS 0.831.109.268.1), les personnes
qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les
dispositions du règlement sont applicables, sont soumises aux obligations
et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans
les mêmes conditions que les ressortissants de celuici, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant
l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend
à une rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71 précité; ATF
130 V 257 consid. 2.4).
4.
4.1. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3 et les références). En l'occurrence, les dispositions de la 5ème révision
de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont seules applicables vu
le dépôt de la demande de prestations en date du 6 mai 2009.
4.2. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux
prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. Concrètement le
Tribunal peut donc se limiter à examiner si le recourant avait droit à une
rente le 6 novembre 2009 (6 mois après le dépôt de la demande) ou si le
droit à une rente était né entre cette date et le 1er avril 2010, date de la
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décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222,
consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b). Dans ce contexte, on précisera
que la documentation médicale postérieure au prononcé de l'acte attaqué
ne sera prise en considération que si elle se rapporte à la période
déterminante et qu'elle est de nature à influencer le jugement de la cause
pour cette périodelà (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 121 V 362
consid. 1b; ATF 99 V 98 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 856/02 du
24 décembre 2003 consid. 2.3).
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assuranceinvalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la
LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter trois
années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). La recourante a versé
des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total (pce 22) et
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à
examiner si elle est invalide.
6.
6.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). L'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels au moyen de mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (lettre a), présente une incapacité
de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(lettre b) et, au terme de cette année, est invalide (lettre c).
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6.2. L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas
d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale
ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité
est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes
sont réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux
habituels (art. 28 al. 2ter LAI et 27 RAI) telles les tâches domestiques
(méthode spécifique). Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité
(méthode générale de la comparaison des revenus, méthode spécifique,
méthode mixte) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente:
assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif,
assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que
l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de
ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé
n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il y a
lieu d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son
activité à son ménage ou à une occupation lucrative, cela à la lumière de
sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour
déterminer, voire circonscrire, le champ d'activité probable de l'assuré, s'il
était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b, arrêts du Tribunal fédéral
I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 3.1 et I 603/04 du
5 septembre 2005 consid. 3)
7.
Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé
d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'està
dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré. Aux termes des art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique,
mais les conséquences économiques de cellesci, à savoir une incapacité
de gain probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux
d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité
fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences
économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe
d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins
jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément
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utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les references citées).
8.
En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif
qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement
par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans
examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal
fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision administrative
s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à
l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait en principe être tranchée en se fondant
sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une
expertise par un médecin indépendant (arrêt du Tribunal fédéral
8C_306/2010 du 25 février 2001 consid. 6; ATF 135 V 465 consid. 4.6).
Cette règle jurisprudentielle s'applique notamment lorsque l'administration
fonde sa décision sur une prise de position de son service médical
rendue sur la base des actes du dossier sans examen personnel de
l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2010 du 19 janvier 2011
consid. 3.1.3 ss). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la
qualification du médecin joue un rôle déterminant dans l'appréciation de
documents médicaux. L'administration et le juge appelés à se déterminer
en matière d'assurances sociales doivent pouvoir se fonder sur les
connaissances spéciales de l'auteur d'un certificat médical servant de
base à leurs réflexions. Il s'ensuit que le médecin rapporteur ou pour le
moins le médecin signant le rapport médical doit en principe disposer
d'une spécialisation dans la discipline médicale concernée; à défaut, la
valeur probante d'un tel document est moindre (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_826/2009 du 20 juillet 2010 consid. 4.2 portant sur les
rapports des services médicaux régionaux au sens de l'art. 49 al. 2 RAI).
9.
Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était
insuffisant, la nouvelle demande au sens de l'art. 87 al. 4 RAI ne peut être
examinée que si les conditions prévues à l'alinéa 3 de cette disposition
sont remplies. Ainsi, dans sa nouvelle demande, le recourant doit établir
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de façon plausible que le taux d'invalidité s'est modifié de manière à
influencer ses droits. En cas d'entrée en matière, l'autorité procède de
façon analogue à un cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA et doit
examiner si la modification du degré d'invalidité alléguée s'est
effectivement produite depuis la dernière décision déterminante. Si tel
n'est pas le cas, elle rejettera le recours. Dans le cas contraire, elle devra
encore déterminer si la modification constatée est suffisante pour
conclure au droit à une rente d'invalidité et prendre une décision en
conséquence. En cas de recours, il incombe au juge de procéder au
même examen matériel (ATF 117 V 198 consid. 3a; arrêt du Tribunal
fédéral I 490/03 du 25 mars 2004 consid. 3.2).
10.
Lors du rejet de la première demande de prestations, l'administration se
basait avant tout sur des rapports médicaux des 23 février 2005 (pce 8),
28 février 2005 (pce 10) et 23 mai 2005 (pce 12). Dans le premier rapport
cité, le Dr B._______, rhumatologue, posait les diagnostics de syndrome
douloureux diffus d'origine peu claire, changeant fortement, avec
tendance au trouble somatoforme douloureux. Dans le rapport du 28
février 2005, le Dr C._______, également rhumatologue, posait les
diagnostics de syndrome douloureux des deux côtés sur spondylose
cervicale à l'acuité moindre, de syndrome chronique récidivant sur
spondylose lombaire à gauche, de hernie discale L4L5 médiolatérale à
gauche, de status après accident vasculaire cérébral en 1999 avec hémi
syndrome à gauche et de status après ulcus ventriculi. Selon lui,
l'assurée présentait une capacité de travail entière. Finalement, dans le
rapport du 23 mai 2005, les Drs D._______ et E._______, psychiatres,
posaient les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
d'épisode dépressif léger (CIM10 F32.0) et retenaient une capacité de
travail réduite de 10% au maximum pour cause d'un tableau clinique avec
état dépressif léger et fluctuant en réaction à la symptomatique
douloureuse.
11.
Dans le cadre de la nouvelle demande du 6 mai 2009 dont est recours,
l'autorité inférieure a notamment versé à la cause la documentation
médicale qui suit, étant précisé que le Tribunal de céans peut se limiter à
examiner l'état des faits jusqu'au 1er avril 2010, date de l'acte attaqué (cf.
supra consid. 4.2).
11.1. Dans un rapport médical E 213 du 15 septembre 2009, la Dresse
F._______, de l'INSS, relève, dans la rubrique "histoire clinique" que la
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recourante souffre de fibromyalgie, qu'elle a présenté des lombalgies
après avoir manipulé un sceau d'eau à son lieu de travail le 26 octobre
2007, que, suite à cet événement, il a été diagnostiqué une sciatique sur
hernie discale L4L5 avec sténose du canal sur hypertrophie facettaire et
des ligaments jaunes et qu'une opération au dos a eu lieu le 26 mai 2008
(pce 30 p. 2 n° 3.1). Par ailleurs, elle signale notamment que l'état de
santé de l'intéressée s'est amélioré par rapport au dernier rapport E 213
réalisé le 13 mai 2009 (pce 30 p. 8 n° 8). Posant les diagnostics de status
sur discectomie L4L5 bilatérale en mai 2008 ainsi que de clinique
algique en traitement, elle conclut que l'assurée peut accomplir à plein
temps sa dernière activité de nettoyeuse ainsi que tout autre travail
adapté milourd (pce 30 p. 810).
11.2. Dans un rapport du 20 novembre 2009 (pce 28) établi aux urgences
de l'hôpital G._______, il est indiqué, entre autres, que l'assurée souffre
depuis trois jours de douleurs incapacitantes dans la région lombaire et
au genou gauche.
11.3. Pour sa part, le Dr H._______, spécialiste en chirurgie orthopédique
et traumatologie, relève que l'assurée présente une limitation marquée
dans son activité consécutive à la cicatrice causée par la discectomie
avec douleurs spontanées et lors de mouvements. Les résultats des
traitements et de la réhabilitation étant faibles, la seule solution possible,
à l'issue douteuse, serait la réalisation d'une neurolyse avec fusion
vertébrale L4L5 (rapport médical du 30 novembre 2009 [pce 36]).
11.4. Le Dr I._______, spécialiste en médecine légale et forensique,
retient quant à lui les diagnostics de lombosciatalgie chronique gauche
sur spondylarthrose lombaire et discopathies, d'opération pour hernie
discale avec très mauvaise évolution et lombosciatique, de
cervicobrachialgie, de dépression et de perte de mémoire. Il conclut que
l'assurée ne peut réaliser toute activité requérant une surcharge, même
minime, de la colonne vertébrale (certificat du 2 décembre 2009 [pce 37]).
11.5. Dans un rapport du 12 février 2010 (pce 38), le Dr J._______,
spécialiste en traumatologie et chirurgie orthopédique (pce TAF 21 p. 3),
fait part de douleur lombaire sévère après discectomie, de fibromyalgie,
d'AVC il y a 9 ans et estime que l'assurée n'est plus à même de travailler
(cf. aussi les certificats similaires des 14 décembre 2010 [pce TAF 13a
p. 3] et 15 avril 2011 [pce TAF 19a]).
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11.6. En ce qui concerne le Dr K._______, ce praticien pose les
diagnostics de douleur lombaire après laminectomie, de
cervicobrachialgie, de fibromyalgie, d'ischémie cérébrale transitoire, de
dépression et de perte de mémoire. Selon lui, l'assurée ne peut exercer
aucun travail (rapport du 21 avril 2010 [pce TAF 1 p. 2]).
11.7. Appelé à se déterminer sur la documentation médicale produite, le
Dr L._______, médecine générale, pose le diagnostic principal de
lombalgies après opération d'une hernie discale L4L5 en 2008 et le
diagnostic associé sans répercussion sur la capacité de travail de
fibromyalgie. Selon lui, l'évolution après l'intervention chirurgicale est
favorable, dès lors que les examens de contrôle ne montrent ni récidive,
ni déficit neurologique, que ce soit sur l'imagerie par résonnance
magnétique (IRM) ou suite à l'électromyogramme (EMG). Les plaintes
actuelles se situeraient donc davantage dans le cadre de la fibromyalgie.
Or, étant donné qu'il n'y a en l'espèce pas de comorbidité psychiatrique
importante et que les critères jurisprudentiels permettant
exceptionnellement de reconnaître un caractère incapacitant à cette
atteinte ne sont pas remplis, il n'y aurait pas lieu de reconnaître une
quelconque incapacité de travail dans la présente affaire (cf. notamment
les rapports des 13 décembre 2009 [pce 32], 10 mars 2010 [pces 40
40.1] et 19 septembre 2010 [pce 46]).
12.
Le Tribunal administratif fédéral prend position comme suit.
12.1. Tout d'abord, force est de constater que le tableau clinique de
l'assurée s'est modifié depuis 2005. Ainsi, cette dernière a été soumise à
une opération pour discectomie et laminectomie en mai 2008. Selon l'avis
du Dr H._______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie,
les conséquences défavorables de cette intervention entraînent en soi
des limitations fonctionnelles prononcées (rapport du 30 novembre 2009
[pce 36]; cf. supra consid. 11.3). Cet avis est corroboré par celui du
Dr I._______ qui souligne la mauvaise évolution de l'état de santé suite à
cette opération et relève, entre autres, la présence de discopathies
(rapport du 2 décembre 2009 [pce 37]). Dans ce contexte, il est utile de
rappeler que le simple fait que les imageries médicales permettent
d'exclure une atteinte radiculaire chez un assuré souffrant d'une
symptomatologie lombaire n'est en soi pas suffisant pour exclure à ce
titre une affection incapacitante au sens de la LAI (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_870/2010 du 24 janvier 2011 consid. 4.3).
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12.2. Par ailleurs, plusieurs autres médecins qui se sont exprimés dans la
présente affaire posent, en sus du diagnostic de lombalgies faisant suite
à l'intervention de mai 2008, celui de fibromyalgie. Il en va notamment
ainsi du Dr J._______, spécialiste en traumatologie et chirurgie
orthopédique, qui, au vu de l'ensemble des affections dont est atteinte la
recourante, retient une incapacité de travail totale de la recourante (voire
aussi le rapport du Dr K._______ du 24 avril 2010 [pce TAF 1 p. 2] et
celui du Dr M._______ du 7 juillet 2011 [pce TAF 23]). On note
également que le Dr L._______, de l'OAIE, insiste sur la composante
fibromyalgique du tableau clinique et remet en question l'avis du
Dr I._______, motifs pris que ce praticien n'aurait pas intégré la présence
de cette atteinte dans son évaluation (rapport du 10 mars 2010 [pce 40
p. 2]). Il sied finalement de relever que la recourante ellemême ─ et cela
depuis le début (cf. pces 25 p. 4 n° 12; 34) ─ a souligné souffrir de
fibromyalgie.
12.3. Dans un arrêt du 8 février 2006 (I 336/04), paru aux ATF 132 V 65,
le Tribunal fédéral a considéré que la fibromyalgie présente de nombreux
points communs avec les troubles somatoformes douloureux, de sorte
qu'il se justifie, sous l'angle juridique, et en l'état actuel des
connaissances, d'appliquer par analogie les principes développés par la
jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux, lorsqu'il
s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie. Ainsi, il existe
une présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non
exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de
facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la
personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en
effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre
ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles
sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents
critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité
psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres
critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections
corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs
années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou
progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution
possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux
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règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit
de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus
ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales,
moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté. Si les limitations
liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des
symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle
ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des
prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la
discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre
les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse,
le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert,
ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement
psychosocial intact (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral I 216/06 du
28 février 2007 consid. 3 et I 380/03 du 8 juillet 2004 consid. 2).
Bien que la fibromyalgie soit à la base un diagnostic rhumatologique (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 9C_285/2009 du 16 mars 2010 consid. 2.4), il y
a lieu de considérer, en suivant l'opinion dominante, que les facteurs
psychosomatiques ont une influence décisive sur le développement de
cette atteinte à la santé. Le Tribunal fédéral estime pour cette raison
qu'une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects
rhumatologiques et psychiques apparaît être en principe la mesure
d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré
présente un état douloureux d'une gravité telle que la mise en valeur de
sa capacité de travail sur le marché du travail ne peut plus du tout ou
seulement partiellement être exigible de sa part. On peut cependant
réserver les cas où le médecin s'étant prononcé sur les affections
somatiques est d'emblée en mesure de constater, par des observations
médicales concluantes, que les critères déterminants ne sont pas
remplis, ou du moins pas d'une manière suffisamment intense, pour
conclure à une incapacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral I 512/06 du
25 mai 2007 consid. 3; 8C_821/2009 du 22 mars 2010 consid. 4.2; ATF
132 V 65 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral I 652/04 du 3 avril 2006
consid. 2.3).
12.4. En l'espèce, s'il est vrai que le Dr L._______, de l'OAIE, prend
position en pleine connaissance de l'anamnèse et de façon détaillée
quant au caractère invalidant de la fibromyalgie, il appert toutefois que ce
médecin, titulaire d'un titre FMH en médecine générale, n'a pas examiné
luimême l'assurée et qu'il ne dispose d'aucune spécialisation en
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rhumatologie et psychiatrie. Ces circonstances sont donc de nature à
amoindrir considérablement la valeur probante de cet avis que ce soit au
niveau des conséquences de l'atteinte lombaire sur la capacité de travail
(cf. supra consid. 12.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_262/2011 du 20 juin
2011 consid. 5) ou des répercussions de la fibromyalgie (cf. supra consid.
12.3), d'autant que, contrairement aux actes versés à la cause en 2005
(cf. rapport du 28 février 2005 établi par le Dr C._______ [pce 10] et
certificat du 23 mai 2005 signé par les Drs D._______ et E._______ [pce
12]), le service médical de l'administration ne peut, pour la période
déterminante, s'appuyer sur aucune documentation actuelle et
circonstanciée émanant d'un rhumatologue ou d'un psychiatre qui
permettrait de soutenir ses thèses.
12.5. Dans ce contexte, il convient également de relativiser la portée du
rapport médical E 213 du 15 septembre 2009 qui retient une capacité de
travail entière de la recourante dans l'activité habituelle et tout autre
travail adapté. D'une part, la spécialisation de la Dresse F._______,
auteur de ce rapport, demeure inconnue et il semble très peu probable
que cette praticienne dispose de connaissances spécialisées en
rhumatologie et psychiatrie (cf. Escuela Nacional de Medicina del
Trabajo, Instituto de Salud Carlos III [éd.], Guía de valoración de
incapacidad laboral para médicos de atención primaria, Madrid 2010, p. 5
et 180 ss, où ce médecin a écrit un article spécialisé sur les problèmes
cardiaques). D'autre part, la motivation du rapport E 213 précité ne
saurait suffire, notamment du fait que, quand bien même il est souligné
dans ce document que l'assurée présente une clinique algique
prononcée, la fibromyalgie est mentionnée uniquement dans la rubrique
"histoire clinique" et non dans les diagnostics retenus (pce 30 p. 1 n° 3.1
et p. 8 n° 7). Or, au vu des particularités du cas concret et notamment de
l'anamnèse, des explications dûment motivées quant à cette affection et
les répercussions y afférentes sur la capacité de travail s'imposaient.
12.6. Le Tribunal de céans constate aussi que les actes de la cause ne
sont pas complets, dès lors qu'ils ne comportent aucun certificat médical
en rapport avec l'opération au dos effectuée sur la recourante en mai
2008 et qu'un premier rapport E 213 du 13 mai 2009, dont l'existence est
attestée par le rapport E 213 du 15 septembre 2009 (pce 30 p. 2 n° 3.2 et
p. 8 n° 8), n'a pas été versé au dossier.
12.7. Finalement, il sied de relever que les recherches effectuées par
l'administration quant au statut de l'assurée (cf. supra consid. 6.2) sont
insuffisantes. En effet, il ressort du dossier que la recourante a
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principalement oeuvré a temps partiel depuis septembre 2005 (pce 19
p. 2). Ce n'est qu'environ trois mois avant l'apparition de la maladie de
longue durée qu'elle a nouvellement travaillé à raison d'environ 35
h./sem. pour EUR 983.30 par mois (pce 24 p. 2; 25 p. 2 n° 5c) sans que
l'on sache si cet horaire correspondait à un temps complet (cf. rapport
pour l'employeur du 23 novembre 2009 où il n'est pas répondu à cette
question [pce 24 p. 1 n° 5). Dans ces conditions, il appartenait à
l'administration de requérir des informations plus précises auprès de
l'assurée quant à son statut (cf. en ce sens questionnaire à l'assuré du 28
novembre 2009, question 7bis [pce 25 p. 3], à laquelle l'assurée n'a
toutefois pas répondu).
13.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances précitées, il appert que la
décision entreprise repose sur une instruction tout à fait insuffisante qui
ne permet pas au Tribunal de céans de se prononcer sur l'évolution de
l'état de santé de l'assurée et sa capacité de travail depuis 2005 au
niveau de la vraisemblance prépondérante valable en droit des
assurances sociales. L'art. 61 al. 1 PA autorise, bien
qu'exceptionnellement, à renvoyer la cause à l'autorité inférieure avec
des instructions impératives, notamment lorsqu'elle n'a nullement instruit
une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations (ATF
137 V 210 consid. 4.4.1.4). En l'espèce, le renvoi se justifie, dès lors que,
sur le vu des avis contradictoires exprimés par le corps médical quant à
la fibromyalgie et de l'absence de toute appréciation d'un spécialiste en
rhumatologie et psychiatrie, les investigations opérées par l'administration
jusqu'au prononcé de l'acte attaqué ne permettaient manifestement pas
de se prononcer valablement dans la présente affaire. En effet,
conformément à la jurisprudence claire et constante en la matière,
l'administration se devait in casu de mettre sur pied une expertise
pluridisciplinaire avec pour le moins le concours d'un rhumatologue et
d'un psychiatre. De surcroît, il appert que la documentation médicale
versée au dossier était incomplète et que les recherches portant sur le
statut de l'intéressée n'avaient pas été effectuées avec tout le soin requis.
Il convient donc de renvoyer la cause à l'OAIE pour instruction
complémentaire comprenant notamment la détermination du statut de la
recourante (laquelle devra pour le moins être sommée de se déterminer
sur la question), le complément du dossier avec la documentation
médicale encore manquante au sens du consid. 12.6 ainsi que la
réalisation d'une expertise pluridisciplinaire rhumatologique/psychiatrique.
Le cas échéant, et compte tenu de l'évolution de l'état de santé de la
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recourante dans le temps, l'administration veillera également à procéder
à toute autre mesure utile pour déterminer valablement la capacité de
travail effective de la recourante dans la période déterminante.
L'ensemble du dossier sera par la suite soumis au service médical de
l'OAIE pour examen. Enfin, une nouvelle décision sera prise.
14.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
PA) et le montant de Fr. 300. versé par la recourante à titre d'avance de
frais lui est restitué.
15.
La recourante ayant agi sans avoir recours à un représentant et n'ayant
pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et
relativement élevés, il ne lui est pas allouée une indemnité à titre de
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 1er avril
2010 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300. versé par
la recourante à titre d'avance de frais lui est restitué.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
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Vito Valenti Yannick AntoniazzaHafner
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :