B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3457/2015
Ar r ê t d u 2 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Vito Valenti, Franziska Schneider, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (Espagne),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 17 avril 2015).
C-3457/2015
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Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après : A._______, le recourant, l’assuré ou l’intéressé),
ressortissant espagnol né le (…) 1954 (pce OAIE 2), a travaillé en Suisse,
de 1972 à 1975 puis de 1980 à 2000, pour plusieurs différents employeurs
dans les cantons de B._______, C._______ et D._______, totalisant
253 mois de cotisations aux assurances sociales suisses (pces OAIE 5,
p. 2, et 7, p. 12). De retour en Espagne, le prénommé a travaillé, jusqu’à la
fin du mois d’octobre 2008, en qualité de briqueteur et maçon (pce OAIE
38). Il a ensuite connu, jusqu’au 28 septembre 2013, une période de chô-
mage avant de percevoir, à compter du 18 octobre 2013, une rente d’inva-
lidité espagnole (pce OAIE 45).
A.b Le prénommé, séparé depuis décembre 2001 de son épouse,
E._______, avec laquelle il est marié depuis le mois de (…) 1983, est père
de deux enfants, nés en 1983 et 1995 (pces OAIE 22 et 24).
B.
B.a Le 28 octobre 2013, l’intéressé a déposé auprès de l’Office de l’assu-
rance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou
autorité inférieure), par l’entremise de l’Instituto Nacional de la Seguridad
Social espagnol (ci-après : INSS), un formulaire E 204, daté du 27 sep-
tembre 2013, par l’intermédiaire duquel il a requis l’octroi de prestations de
l’assurance-invalidité suisse (pce OAIE 7). A teneur de ce document,
A._______ est invalide depuis le 18 octobre 2013.
B.b A l’appui de sa demande, l’assuré a produit plusieurs pièces médi-
cales, parmi lesquelles figurent :
- un rapport médical E 213 du 15 octobre 2013 émanant de la Dresse
F._______, médecin œuvrant pour l’INSS (ci-après : F._______ ; pce
OAIE 10), dont la spécialisation éventuelle n’a pas été précisée. Dans
son rapport, la praticienne a retenu que A._______ souffrait d’une sté-
nose aortique sévère ayant nécessité, en août 2013, la pose d’une pro-
thèse mécanique. Elle a en outre relevé qu’en avril 2013, le prénommé
s’était fracturé la hanche gauche et, en juin 2013, le fémur gauche, ce
qui a nécessité deux interventions chirurgicales, respectivement en avril
2013 et en juin 2013 ;
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- le rapport médical du Dr G._______, daté du 11 juillet 2013, faisant suite
au séjour de A._______ à H._______ du 17 au 25 juin 2013, hospitali-
sation due à une fracture du fémur gauche conséquence d’une chute
survenue à son domicile le 22 avril 2013 (pce OAIE 13) ;
- le rapport médical du Dr I._______, daté du 22 juillet 2013, dans lequel
est diagnostiquée, suite à une échocardiographie, une sténose (rétré-
cissement) aortique sévère (pce OAIE 15, pp. 3 et 4) ;
- le rapport médical du Dr J._______, daté du 14 août 2013, faisant suite
au séjour de A._______ à K._______ du 22 juillet au 14 août 2013, hos-
pitalisation due à une sténose aortique sévère ayant nécessité la pose
d’une prothèse aortique mécanique (pce OAIE 15, pp. 1 et 2).
B.c Par ailleurs, les documents suivants ont été transmis à l’OAIE :
- un formulaire E 205 « attestation concernant la carrière d’assurance en
Suisse » répertoriant les périodes durant lesquelles l’intéressé a versé
des cotisations en Suisse (pce OAIE 28) ;
- un « questionnaire à l’assuré [UE] » de l’OAIE, daté du 24 avril 2014 et
signé, dans lequel A._______ a détaillé son parcours professionnel et
assurantiel en Suisse et en Espagne, souligné ne plus travailler depuis
fin octobre 2008 et indiqué avoir accompli sa scolarité primaire à
Lugo (pce OAIE 38).
C.
Dans une prise de position médicale datée du 20 juin 2014, le
Dr L._______, médecin généraliste FMH œuvrant pour le compte de
l’OAIE, a détaillé, sur la base des pièces du dossier, les différentes affec-
tions dont a souffert l’assuré, et demandé à l’OAIE d’actualiser la docu-
mentation médicale et de verser au dossier les rapports de suivi cardiolo-
gique et orthopédique ainsi que les rapports des éventuelles hospitalisa-
tions postérieures au mois d’octobre 2013 (pce OAIE 47).
D.
D.a Donnant suite à la requête du Dr L._______, l’OAIE, par lettre du
14 juillet 2014, a requis de l’INSS qu’il lui fasse parvenir les documents
demandés par ce dernier (voir, ci-dessus, let. C ; pce OAIE 51).
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D.b Le 29 août 2014, l’INSS a fait parvenir à l’OAIE les pièces complémen-
taires suivantes (outre les pièces déjà évoquées précédemment [cf. ci-des-
sus, let. B.b]) :
- un rapport hémodynamique de la Dresse M._______, du K._______,
daté du 10 juillet 2013 (pce OAIE 54) ;
- plusieurs documents (« curso clinico ») récapitulant les différents exa-
mens médicaux ayant été effectués sur A._______ (pces OAIE 58 à
60) ;
- dix radiographies (pce OAIE 61).
E.
Dans une seconde prise de position médicale datée du 15 octobre 2014,
le Dr L._______ a posé sur A._______ le diagnostic suivant : diagnostic
principal avec répercussion sur la capacité de travail : fracture de la hanche
gauche (22 avril 2013) et fracture du fémur gauche (17 juin 2013) ; dia-
gnostic associé sans répercussion sur la capacité de travail : traitement
d’une sténose aortique sévère en juillet 2013. Le Dr L._______ a toutefois
estimé ne pas être en mesure de déterminer la capacité de travail de l’in-
téressé et a requis des mesures complémentaires d’instruction, notam-
ment qu’il soit demandé à l’INSS de déposer un formulaire E 213 actualisé
(pce OAIE 68).
F.
F.a Faisant suite à la prise de position du Dr L._______, l’OAIE, par lettre
du 27 octobre 2014, a requis de l’INSS qu’il lui fasse parvenir un rapport
médical sur l’état de santé actuel de A._______, des indications précises
concernant la thérapie et la médication actuelles et qu’il soit procédé à un
examen orthopédique (pce OAIE 69).
F.b En réponse à la requête de l’OAIE, l’INSS lui a fait parvenir un formu-
laire E 213, daté du 2 décembre 2014, signé par la Dresse N._______,
dont la spécialisation éventuelle n’a pas été précisée. Celle-ci a notamment
constaté la persistance chez l’assuré de limitations fonctionnelles et de
douleurs à la hanche et au genou. Elle a en outre souligné que A._______
devait suivre un traitement au sintrom et au diclofénac, qu’il se trouvait en
incapacité de travail depuis le mois de septembre 2013 et qu’il existait de
nombreuses restrictions à l’activité, l’intéressé demeurant néanmoins apte
à accomplir une activité légère, étant précisé qu’il était inapte à exercer son
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dernier travail. La Dresse N._______ a notamment mis en exergue qu’il
convenait d’éviter tout travail dans un endroit humide, chaud, froid, où le
travailleur pourrait être exposé à de la fumée, à des gaz, à des vapeurs ou
à un risque de chute, ajoutant qu’il lui était impossible de se baisser fré-
quemment, de porter ou de transporter des objets, d’utiliser rampes, esca-
liers et échelles (pce OAIE 71).
G.
G.a Dans sa troisième prise de position, datée du 29 décembre 2014, le
Dr L._______, s’appuyant sur le diagnostic qu’il avait établi précédemment
(ci-dessus, let. E), a retenu une incapacité de travail de 70 % dans l’activité
habituelle dès le 22 avril 2013. Il a constaté que A._______ disposait ce-
pendant d’une capacité de travail pleine et entière dans une activité adap-
tée à compter du 24 décembre 2013, activité telle que, notamment, surveil-
lant de chantier, de parking ou de musée, vendeur par correspondance,
vendeur de billets, caissier, réparateur d’articles de ménage, réception-
niste, collecteur de données. Dans une activité adaptée, il devait en sus
être tenu compte des limitations fonctionnelles suivantes : pas de travaux
lourds, pas de travaux sur des terrains accidentés, pas de longs travaux
en position debout ni d’activités nécessitant de longues marches (pce OAIE
74).
G.b Le 22 janvier 2015, l’OAIE, sur la base du diagnostic posé par son
médecin-conseil et des répercussions de celui-ci sur la capacité de travail
de l’assuré, a procédé à l’évaluation de l’invalidité en application de la mé-
thode générale. Celle-ci a abouti à la constatation d’une perte de gain de
70 % dès le 22 avril 2013 (incapacité de travail dans l’activité habituelle) et
de 36 % dès le 24 décembre 2013 (dans une activité adaptée) (pce OAIE
75).
H.
H.a Par l’envoi d’un projet de décision daté du 10 février 2015, l’OAIE a
informé A._______ qu’il entendait rejeter sa demande de prestations de
l’assurance-invalidité. L’autorité de première instance a souligné que l’in-
capacité de travail du prénommé dans son activité habituelle de maçon
était de 70 % mais qu’en revanche, l’assuré disposait d’une pleine capacité
de travail dans l’exercice d’une activité respectant les limitations fonction-
nelles, fixant à 36 % la diminution de la capacité de gain. L’OAIE a précisé
que l’activité adaptée devait être exercée en position assise, ne pas néces-
siter d’aller sur des terrains accidentés et devait être une activité légère ne
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requérant que des trajets à pied limités. Partant, l’autorité inférieure a con-
clu que le taux d’invalidité n’était pas suffisant pour ouvrir le droit à une
rente selon les dispositions légales en vigueur (pce OAIE 76).
H.b Invité à se prononcer sur ce projet de décision, A._______ n’a pas for-
mulé d’observations.
H.c Par décision du 17 avril 2015, l’OAIE a rejeté la demande de presta-
tions de l’assurance-invalidité du 27 septembre 2013 (pce OAIE 77).
L’OAIE y a repris les motifs exposés dans son projet de décision du 10 fé-
vrier 2015, sur lesquels l’assuré n’avait pas souhaité s’exprimer.
I.
Le 27 mai 2015 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours à
l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation, à la révision
du taux d’invalidité retenu dans la décision querellée et à l’octroi d’une
rente d’invalidité (pce TAF 1).
J.
J.a Par décision incidente du 4 juin 2015, le Tribunal a invité le recourant
à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de
400 francs dans un délai de trente jours dès réception (pce TAF 3).
J.b A._______ a versé l’avance de frais dans le délai imparti (pce TAF 5).
K.
Invitée par le Tribunal à se prononcer sur le recours interjeté par
A._______, l’autorité inférieure, dans une réponse datée du 21 septembre
2015, en a proposé le rejet (pce TAF 8).
L.
L.a Par ordonnance du 28 septembre 2015, le Tribunal a communiqué au
recourant la réponse de l’OAIE et lui a octroyé un délai pour déposer une
réplique (pce TAF 9).
L.b A._______ n’ayant pas répliqué dans le délai imparti, le Tribunal, par
ordonnance du 25 novembre 2015, a clos l’échange d’écritures (pce TAF
11).
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Page 7
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ;
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec les
art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours interjetés par
les personnes résidant à l’étranger contre les décisions, au sens de l’art. 5
PA, prises par l’OAIE concernant l’octroi de rente d’invalidité.
1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS
172.021) pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. Conformé-
ment à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 En l’occurrence, la décision litigieuse, datée du 17 avril 2015, a été
notifiée au recourant à une date qu’aucune pièce du dossier ne mentionne.
Ce dernier affirme l’avoir reçue le 28 avril 2015. Il a expédié son mémoire
de recours le 27 mai 2015 (date du sceau postal ; annexe pce TAF 1). Quoi
qu’il en soit, le fardeau de la preuve de la notification d’une décision étant
à la charge de l’autorité l’ayant rendue (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à
la procédure administrative, 2013, n° 71 et les références citées), le Tribu-
nal de céans doit in casu considérer le recours comme ayant été déposé
en temps utile (art. 60 LPGA). En outre, ce dernier a été interjeté dans les
formes légales (art. 52 PA), par un administré directement touché par la
décision attaquée (art. 59 LPGA), qui s’est de surcroît acquitté de l’avance
de frais dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet (art. 63 al. 4 PA ; ci-
dessus, let. J.b).
Partant, le recours est recevable.
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Page 8
2.
2.1 Le droit matériel applicable est celui en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont
produits, aussi en cas de changement des règles de droit, sauf si des dis-
positions particulières de droit transitoire en disposent autrement
(ATF 136 V 24 consid. 4.3). En ce qui concerne les faits déterminants selon
la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter – en règle générale –
à examiner la situation de fait existant jusqu’à la date de la décision atta-
quée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 et ATF 130 V 445 consid. 1.2).
2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681) est entré en
vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit euro-
péen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au
Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
ainsi qu'au Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règle-
ment (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements
sont donc applicables in casu (arrêts du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du
8 juillet 2013 consid. 2.2 et 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à
l'art. 4 du règlement (CE) no 883/2004, les personnes auxquelles ce règle-
ment s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont sou-
mises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat
membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où
l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la pro-
cédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déter-
minées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALCP ; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
2.3 Pour ce qui est du droit interne, les dispositions de la 6ème révision de
la LAI (premier volet), en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659,
FF 2010 1647), sont applicables et les dispositions citées ci-après sont,
sauf précision contraire, celles en vigueur à compter de cette date jusqu’à
la date de la décision contestée.
3.
L’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt
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Page 9
à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1
LPGA.
En l'espèce, le recourant avait déposé sa requête de prestations de l’assu-
rance-invalidité le 28 octobre 2013 (ci-dessus, let. B.a), si bien que le Tri-
bunal peut se limiter à examiner s’il avait droit à une rente à partir du
1er avril 2014 (soit six mois après le dépôt de la demande ; art. 29 LPGA et
art. 29 al. 2 LAI) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le
17 avril 2015, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps
du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2
et 1.2.1 et ATF 129 V 1 consid. 1.2).
4.
En l’espèce, il s’agit d’examiner le bien-fondé de la décision rendue le
17 avril 2015 (ci-dessus, let. H.c), par laquelle l’OAIE a dénié à A._______
le droit à la perception d’une rente d’invalidité. Le prénommé, mettant en
exergue ses problèmes de santé, estime ne plus être en mesure d’assumer
un quelconque travail et conteste la capacité résiduelle de travail dans une
activité adaptée retenue par l’autorité inférieure.
L’objet du litige porte par conséquent sur le droit de l’assuré à obtenir une
rente d’invalidité entière à compter du 1er mai 2014 (à savoir à l’échéance
du délai d’une année d’incapacité de travail à au moins 40 %, l’incapacité
de travail ayant débuté en avril 2013 ; art. 28 al. 1 let. b LAI) ainsi qu’il le
réclame dans son recours (pce TAF 1).
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes : d'une part, être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8
LPGA ; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI) ; d'autre part, compter trois années
entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI).
En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus
de vingt ans au total (ci-dessus, let. A.a), si bien qu’il remplit la condition
de la durée minimale de cotisations.
Reste dès lors à examiner la question de l’invalidité dans le cas d’espèce.
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Page 10
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée ; elle
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Conformé-
ment à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut
rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'ac-
complir ses travaux habituels au moyen de mesures de réadaptation rai-
sonnablement exigibles (lettre a), présente une incapacité de travail de
40 % au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b) et,
au terme de cette année, est invalide à 40 % au moins (lettre c).
6.2 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-
à-dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi, le re-
venu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur
un marché du travail équilibré. Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI,
l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les consé-
quences économiques de celle-ci, à savoir une incapacité de gain proba-
blement permanente ou de longue durée. Le taux d'invalidité ne se confond
par conséquent pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle
déterminé par le médecin ; ce sont les conséquences économiques objec-
tives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 137 V 20 con-
sid. 2.2 et ATF 110 V 273 consid. 4b).
6.3 De jurisprudence constance, bien que l’invalidité soit une notion juri-
dique et économique, les données fournies par les médecins constituent
un élément utile pour apprécier les conséquences de l’atteinte à la santé
et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exi-
gés de l’assuré (ATF 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c).
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Page 11
7.
7.1 Selon le principe inquisitoire régissant la procédure dans le domaine
des assurances sociales, l'administration et, en procédure de recours, le
Tribunal constatent les faits d'office, avec la collaboration des parties et
administrent les preuves nécessaires (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA).
L’art. 69 RAI précise à ce propos que l’office de l’assurance-invalidité réunit
les pièces nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l’indication de mesures déterminées de réadaptation ; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place ; il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
Selon l'art. 59 al. 2 et 2bis LAI, les services médicaux régionaux (ci-après :
SMR) interdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les
conditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités
fonctionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6
LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels
dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont in-
dépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. Les médecins
des SMR doivent disposer des qualifications personnelles et spécialisées
à leurs tâches. Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l'ap-
préciation juridique de leurs prises de position et expertises. Tant l'adminis-
tration que les tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spé-
cialisées des médecins et experts quant au bien-fondé des conclusions
d'un rapport ou d'une expertise. Fondé sur les données de son service mé-
dical, l'office AI sera en mesure de déterminer les prestations à allouer,
lesquelles doivent reposer sur des rapports médicaux satisfaisant aux exi-
gences d'une qualité probante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1063/2009 du
22 janvier 2010 consid. 4.2.3). Pour accomplir leurs tâches, les SMR peu-
vent se déterminer sur la base de l'ensemble du dossier collecté (art. 49
al. 1 et 3 RAI), examiner les assurés au sein du SMR (art. 49 al. 2 RAI) ou
confier à un médecin expert indépendant la charge d'une expertise (art. 44
LPGA).
7.2 Sont déterminants tous les faits décisifs pour l’issue de la cause. Les
preuves sont à apprécier librement de manière consciencieuse et globale.
Les autorités administratives et juridictionnelles sont ainsi tenues d'exami-
ner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit leur
provenance, puis décider s'ils permettent de rendre un jugement sur le droit
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litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 con-
sid. 3.2 et les références citées). Si elles acquièrent la conviction, au terme
d'une appréciation anticipée des preuves, que de nouvelles investigations
ne pourrait l'amener à modifier son opinion, elles peuvent renoncer à l'ad-
ministration d'une preuve (parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral
8C_256/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.1 et 9C_398/2011 du 23 fé-
vrier 2012 consid. 4.2 ainsi que les références citées).
7.3 En particulier, lorsqu’il s’agit de déterminer la capacité de travail d’un
assuré dans une activité lucrative ou dans l’accomplissement des travaux
habituels, les autorités administratives et juridictionnelles doivent s’ap-
puyer sur des rapports médicaux concluants, sous peine de violer le prin-
cipe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_264/2015 du 12 août 2015
consid. 3.2.3 et 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.3). Avant de
conférer une pleine valeur probante à un rapport médical, ils s’assureront
que les points litigieux ont fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prend également en con-
sidération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il a été éta-
bli en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale sont claires et que les
conclusions de l’expert sont dûment motivées (ATF 140 V 70 consid. 6.1,
ATF 137 V 64 consid. 2 et ATF 125 V 351 consid. 3a, ainsi que les réfé-
rences citées).
8.
Dans la partie en fait du présent arrêt ont été répertoriées les principales
pièces contenant les avis de différents médecins – espagnols et suisse
(Dr L._______, médecin-conseil de l’OAIE) – relatifs de l’état de santé de
A._______ (ci-dessus, let. B.b, B.c, C, D.b, E, F.b, G.a).
Cette documentation appelle les remarques suivantes.
8.1 En matière d’appréciation des preuves, le juge doit examiner objective-
ment tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance,
puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit liti-
gieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu’il est établi par
le médecin interne d’un assureur social, respectivement par le médecin
traitant de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur pro-
bante. Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de prestations
d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que, lorsqu’une déci-
sion administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin
interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert
C-3457/2015
Page 13
privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse sub-
sister des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait en principe être tranchée en se fondant
sur l’un ou l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise
par un médecin indépendant ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465
consid. 4.6).
Cette règle jurisprudentielle s’applique notamment lorsque l’administration
fonde sa décision sur une prise de position de son service médical rendue
sur la base des actes du dossier sans examen personnel de l’assuré
(art. 49 al. 1 et 3 RAI et art. 69 al. 2 RAI). Par ailleurs, selon une pratique
constante, la qualification du médecin joue un rôle déterminant dans l’ap-
préciation des documents médicaux. Comme mentionné précédemment
(ci-dessus, consid. 7.1), l’administration et le juge appelés à se déterminer
en matière d’assurances sociales doivent pouvoir se fonder sur des con-
naissances spéciales de l’auteur d’un certificat médical servant de base à
leurs réflexions. Il s’ensuit que le médecin rapporteur ou, au moins, le mé-
decin paraphant le rapport médical doit en principe disposer d’une spécia-
lisation dans la discipline médicale concernée ; à défaut, la valeur probante
d’un tel document est moindre (voir, notamment, l’arrêt du Tribunal fédéral
9C_28/2015 du 8 juin 2015 consid. 3 et les références citées ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-344/2017 du 10 juillet 2017 consid. 7.1.1).
8.2 En l’espèce, l’OAIE, pour rendre sa décision du 17 avril 2015, s’est
basé sur les trois prises de position de son service médical, établies et
signées par le Dr L._______, médecin généraliste.
8.2.1 Dans son premier rapport, daté du 20 juin 2014, ce dernier s’est
borné à détailler, sur la base des pièces du dossier, les différentes affec-
tions dont souffre l’assuré, priant l’OAIE d’actualiser la documentation mé-
dicale et de requérir en complément les rapports du suivi cardiologique et
orthopédique ainsi que les rapports des éventuelles hospitalisations pos-
térieures au mois d’octobre 2013 (pce OAIE 47).
8.2.2 Dans un second rapport, daté du 15 octobre 2014, le Dr L._______
a posé un diagnostic précis – diagnostic principal avec répercussion sur la
capacité de travail : fracture de la hanche gauche (22 avril 2013) et fracture
du fémur gauche (17 juin 2013) ; diagnostic associé sans répercussion sur
la capacité de travail : traitement d’une sténose aortique sévère en juillet
2013 – et a requis des mesures complémentaires d’instruction, à savoir le
C-3457/2015
Page 14
dépôt d’un rapport E 213 actualisé (ci-dessus, let. F.b), pour pouvoir déter-
miner les répercussions de ce diagnostic sur la capacité de travail de
A._______ (pce OAIE 68).
8.2.3 Finalement, dans un troisième rapport, daté du 29 décembre 2014,
le médecin-conseil de l’OAIE, après avoir confirmé le diagnostic posé deux
mois auparavant, a estimé que A._______ se trouvait en incapacité de tra-
vail à hauteur de 70 % dans l’activité habituelle dès le 22 avril 2013. Il a
constaté que le prénommé disposait cependant d’une capacité de travail
pleine et entière dans une activité adaptée à compter du 24 décembre
2013, activité telle, notamment, que surveillant de chantier, de parking ou
de musée, vendeur par correspondance, vendeur de billets, caissier, répa-
rateur d’articles de ménage, réceptionniste, collecteur de données. Dans
une activité adaptée, il devait en sus être tenu compte des limitations fonc-
tionnelles suivantes : pas de travaux lourds, pas de travaux sur des terrains
accidentés, pas de longs travaux en position debout ni marche (pce OAIE
74).
8.3
8.3.1 S’agissant de l’évaluation de l’incapacité de travail de A._______
dans son activité habituelle de maçon, dernière activité exercée en Es-
pagne, fixée par le Dr L._______ à 70 % à compter du 22 avril 2013, le
Tribunal l’estime en flagrante contradiction avec le rapport E 213 du 2 dé-
cembre 2014, signé par la Dresse N._______, laquelle estime nulle la ca-
pacité de travail du prénommé dans son activité habituelle. A la question
de savoir si l’assuré disposait de la faculté de travailler à temps complet
dans sa dernière activité, la praticienne a répondu par la négative. De plus,
à la question subsidiaire de savoir à quel taux au maximum il pouvait exer-
cer son activité lucrative habituelle, elle a laconiquement répondu par
« XX » (pce OAIE 71, ch. 11.4), signifiant par là une incapacité de travail
complète dans l’activité de maçon.
Dans son rapport du 29 décembre 2014, le Dr L._______ n’a pas exposé
les raisons pour lesquelles il a retenu un taux d’incapacité de travail de
70 % à compter du 22 avril 2013 dans l’activité habituelle exercée par
A._______ alors qu’aucun avis médical consigné au dossier ne vient ap-
puyer cette conclusion. D’ailleurs, dans son argumentation, le médecin-
conseil de l’OAIE semble admettre qu’une activité en qualité de maçon ne
saurait être considérée comme exigible en l’espèce (« Die frühere Tätigkeit
auf dem Bau können wir nicht mehr als zumutbar annehmen, auch wenn
die rein subjektiven Komponenten ausblenden würden » ; pce OAIE 74,
C-3457/2015
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p. 3). L’on ne comprend ainsi guère pourquoi il évalue malgré tout à 30 %
la capacité résiduelle de travail dans l’activité de maçon, taux que l’OAIE a
repris à son compte dans sa décision du 17 avril 2015, objet de la présente
procédure.
Le Tribunal relève en outre que le taux d’incapacité retenu par le
Dr L._______ apparaît peu compatible avec les limitations qu’il a lui-même
répertoriées pour délimiter les activités adaptées à l’état de santé de l’as-
suré. Comment en effet exercer la profession de maçon et œuvrer sur des
chantiers lorsqu’il n’est notamment plus possible de travailler durablement
en position debout, plus envisageable de monter une échelle et lorsque
seuls des travaux légers sont admissibles ?
Enfin, la date à partir de laquelle, de l’avis du médecin-conseil de l’OAIE,
l’assuré disposait prétendument d’une capacité de travail à 30 %, à savoir
le 22 avril 2013, ne manque pas d’étonner. En effet, cette date correspond
au jour de la chute de A._______ ayant entraîné une fracture de la hanche
gauche et son hospitalisation durant plusieurs jours, lesquelles seront sui-
vies, moins de deux mois plus tard, d’une fracture du fémur gauche et d’une
seconde hospitalisation de huit jours, entre le 17 juin et le 25 juin 2013. Cet
état de fait contredit l’affirmation d’une capacité de travail de 30 % à comp-
ter du 22 avril 2013.
C’est par conséquent à tort que l’autorité inférieure a retenu, sur la base
du seul rapport du Dr L._______, dont la valeur probante est de surcroît
limitée du fait de l’absence de spécialisation du praticien, l’existence d’une
capacité de travail de 30 % dans l’activité de maçon.
8.3.2 Pour cette raison déjà, la décision querellée datée du 17 avril 2015
ne peut être confirmée et doit être annulée, le dossier de la cause devant
être renvoyé pour nouvelle analyse et décision au sens des considérants
du présent arrêt.
8.4 La critique développée précédemment pour la détermination de la ca-
pacité de travail de A._______ dans son activité habituelle vaut également
pour la détermination de la capacité de travail dans une activité adaptée.
En effet, force est à l’examen du dossier de constater que la conclusion à
laquelle le Dr L._______ est parvenu, soit à une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée à compter du 24 décembre 2013, ne repose sur
aucun des documents médicaux versés au dossier. En outre, le médecin-
conseil de l’autorité inférieure ne saurait utilement s’appuyer sur le rapport
C-3457/2015
Page 16
E 213 du 2 décembre 2014, signé par la Dresse N._______, laquelle s’est
bornée à mentionner que l’assuré était en capacité d’assumer un travail
léger (pce OAIE 71, p. 8 [ch. 9]) sans autre précision à ce propos (pce
OAIE 71, p. 10 [ch. 11.5 et 11.6]).
Partant, la position du Dr L._______ au sujet de la capacité de travail de
A._______ dans une activité adaptée n’est guère convaincante. A aucun
moment le médecin-conseil de l’OAIE n’explique pourquoi il retient une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée à compter du 24 dé-
cembre 2013. A sa décharge, il ne disposait que d’un dossier lacunaire
pour se déterminer. Ceci dit, il lui revenait, notamment face aux lacunes du
formulaire E 213 du 2 décembre 2014, de diligenter les examens néces-
saires à la détermination de l’évaluation de la capacité de travail de l’assuré
dans une activité adaptée à sa situation.
8.5 Partant, l’autorité inférieure devra clarifier, au besoin par des mesures
d’instruction complémentaires, la question de la capacité, respectivement
de l’incapacité de travail de A._______, aussi bien dans son activité habi-
tuelle de maçon que dans une éventuelle activité adaptée, ainsi que la date
à partir de laquelle cette capacité, respectivement incapacité devait être
constatée.
9.
9.1 De surcroît, dans la mesure où l’OAIE a retenu que A._______ dispo-
sait d’une capacité résiduelle de travail – à taux plein – dans une activité
adaptée à certaines limitations, encore aurait-il fallu, avant de procéder à
l’évaluation de l’invalidité en application de la méthode générale (pce OAIE
75), que l’autorité inférieure analysa de manière circonstanciée si l’inté-
ressé, né en (…) 1954, pouvait encore la mettre à profit sur un marché
équilibré du travail en application de la jurisprudence topique du Tribunal
fédéral sur l’âge avancé (ATF 138 V 457 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fé-
déral 8C_403/2017 du 25 août 2017 consid. 5 et 9C_253/2017 con-
sid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5340/2014 du 12 sep-
tembre 2017 consid. 11 ss). Selon cette jurisprudence, même s’il incombe
en règle générale à la personne assurée de diminuer le dommage en s’in-
tégrant de son propre chef dans le marché du travail (cf. art. 7 LAI ; ATF
123 V 96 consid. 4c), il faut toutefois tenir compte du fait que lorsque une
personne assurée se trouve proche de l’âge de la retraite – il est admis
qu’un âge proche de 60 ans peut être considéré comme un seuil à partir
duquel on peut parler d’âge avancé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2007
C-3457/2015
Page 17
du 14 juillet 2008 consid. 5.2 et la jurisprudence citée) – il y a lieu d’exami-
ner si, de manière réaliste et en appréciant la situation dans son ensemble,
la personne assurée est en mesure d’exploiter économiquement sa capa-
cité de gain résiduelle sur un marché équilibré du travail (cf. art. 16 LPGA ;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_839/2013 du 13 mars 2014, consid. 5.3.2.2).
Pour ce faire, il sied de prendre en compte plusieurs critères parmi lesquels
figurent le taux d’activité exigible, le type d’activités exigibles, la formation,
l’expérience professionnelle et la durée de l’absence (arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-7599/2014 du 16 novembre 2017 consid. 10.3).
9.2 En l’espèce, il appert que A._______ était âgé de 60 ans et 8 mois au
jour du rapport du Dr L._______ du 29 décembre 2014 constatant la per-
sistance d’une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée à
son état de santé. Aussi, il appartenait à l’autorité inférieure d’analyser d’of-
fice si la capacité résiduelle de travail retenue pouvait être exploitée éco-
nomiquement sur un marché équilibré du travail, analyse à laquelle l’OAIE
a manifestement omis de procéder, violant par là même le droit fédéral.
Dans le cadre de la nouvelle décision qu’il rendra, l’OAIE tiendra compte
de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur l’âge avancé, exposée précé-
demment (ci-dessus, consid. 9.1).
10.
10.1 Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure.
L’avance de frais, d’un montant de 400 francs, perçue en cours de procé-
dure est restituée au recourant.
10.2 Le recourant ayant agi sans s’être fait représenter par un mandataire
professionnel et n’ayant pas eu des frais indispensables et relativement
élevés, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
C-3457/2015
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
2.
Le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens
des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 400 francs
versée en cours de procédure sera restituée au recourant dès l’entrée en
force du présent arrêt.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec avis de réception ; annexe :
formulaire « Adresse de paiement » à retourner, dûment rempli, au
Tribunal)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jean-Luc Bettin
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Page 19
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) soient
remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :