Cour III
C-3459/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a i 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
X._______,
représentée par Maître Leila Roussianos, avocate,
Etude d'avocats Ramel & Roussianos,
avenue d'Ouchy 18, case postale 1285, 1001 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation à la prolongation d'une
autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3459/2007
Faits :
A.
Le 6 août 2003, X._______, ressortissante algérienne née le 19 avril
1974, a contracté mariage (par procuration) devant l'officier de l'état
civil de Jijel (Algérie) avec un compatriote, A._______, né le 23 août
1965, domicilié à Lausanne, réfugié reconnu en Suisse au bénéfice
d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud.
Par décision du 8 juin 2004, l'autorité cantonale de police des
étrangers du canton de Vaud a délivré une autorisation habilitant la
Représentation de Suisse à Alger à octroyer un visa d'entrée en faveur
de l'intéressée en vue du regroupement familial dans le canton de
Vaud.
Entrée en Suisse le 2 septembre 2004, X._______ a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud en date
du 4 mai 2005, valable jusqu'au 1er novembre 2005, aux fins de lui
permettre de vivre auprès de son époux. Le 20 février 2006, le Service
de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) a prolongé
dite autorisation pour une période d'une année, tout en constatant que
l'intéressée se trouvait sans activité lucrative et qu'elle avait recours
aux prestations de l'assistance publique par le biais de l'aide sociale
vaudoise.
Par courrier daté du 28 février 2006, A._______ a porté à la
connaissance du SPOP/VD, entre autres, que son épouse avait quitté
le domicile conjugal au mois de janvier (2006), qu'elle se trouvait dans
un centre pour femmes en difficultés et qu'elle s'était rendue durant
trois mois en Algérie.
Le 24 mars 2006, X._______ a fait savoir à l'autorité cantonale
compétente que son mari lui imposait une vie qui la privait de ses
libertés depuis son arrivée en Suisse en 2004, qu'elle avait dû quitter
le domicile conjugal le 20 février (2006) et se rendre au Centre
d'Accueil de « Malley Prairie » parce qu'elle craignait « pour sa
sécurité », et qu'elle n'avait jamais auparavant quitté le domicile
conjugal durant plus de trois à quatre jours, sauf pour se rendre en
Algérie en été 2005. Elle a ajouté qu'elle était restée pendant trois
mois dans ce pays, auprès de sa famille, parce qu'elle vivait mal la
situation conjugale. Enfin, elle a indiqué que son mari, à la suite d'un
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désaccord, lui avait demandé de rentrer en Algérie, ce qu'elle ne
souhaitait cependant pas.
Par courrier du 30 mai 2006, l'intéressée a informé le SPOP/VD qu'elle
avait dû quitter le domicile conjugal à cause de la violence exercée par
son mari et qu'elle avait été amenée à déposer une plainte pénale
contre ce dernier en date du 27 avril 2006.
B.
Par décision du 4 juillet 2006, le SPOP/VD a révoqué l'autorisation de
séjour de X._______ et lui a imparti un délai de deux mois pour quitter
le territoire cantonal. L'autorité cantonale précitée a motivé sa décision
essentiellement par le fait que le mariage contracté le 6 août 2003
était vidé de toute substance depuis la séparation du couple au mois
de février 2006, que la durée de la vie commune avait duré moins d'un
an et demi, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que
l'intéressée n'avait pas d'attaches (familiales) en Suisse et qu'elle ne
pouvait pas faire état de qualifications professionnelles particulières en
ce pays. Le 27 juillet 2006, X._______ a recouru contre cette cette
décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud.
Par communication adressée audit tribunal le 12 octobre 2006, le
SPOP/VD a indiqué être disposé à reconsidérer sa décision négative
du 4 juillet 2006 en raison notamment des violences conjugales subies
par X._______. Le 15 décembre 2006, le Service cantonal précité a
fait savoir à la prénommée qu'il était favorable à la poursuite de son
séjour en Suisse, sous réserve de l'approbation fédérale. Le recours
formé contre la décision cantonale du 4 juillet 2006 a été rayé du rôle
par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 6 juin 2007.
C.
Par ordonnance du 14 décembre 2006, le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ pour
dommages à la propriété à cinq jours d'emprisonnement, peine
assortie du sursis pendant deux ans. Au surplus, il a prononcé un non-
lieu en faveur du prénommé s'agissant de la plainte déposée contre lui
par son épouse pour voies de fait qualifiées, injure et menaces
qualifiées.
D.
Le 12 mars 2007, l'autorité fédérale compétente a avisé X._______
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que le SPOP/VD lui avait transmis son dossier pour décision et
qu'après examen du cas, elle avait l'intention de refuser de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour cantonale et
de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant la possibilité de
faire connaître ses déterminations dans le cadre du droit d'être
entendu. L'intéressée a déposé ses déterminations le 30 mars 2007.
E.
Par décision du 17 avril 2007, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de
X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de
sa décision, l'autorité inférieure a retenu pour l'essentiel que le
mariage contracté par la prénommée n'existait plus que formellement
et qu'elle ne pouvait dès lors plus se prévaloir d'un droit à l'octroi d'un
titre de séjour fondé sur l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS
1 113). A cet égard, elle a constaté que l'union conjugale des époux
s'était définitivement rompue après un an et quatre mois environ de
vie commune en raison du comportement menaçant qui avait été
adopté par A._______. L'ODM a en outre considéré que les
circonstances de l'entrée en Suisse de X._______ en septembre 2004
s'avéraient quelque peu inhabituelles, en ce sens que celle-ci était
venue y rejoindre son époux qu'elle avait épousé par procuration – soit
en l'absence de ce dernier - une année auparavant en Algérie. Tout en
reconnaissant que l'intéressée avait été victime d'un comportement
« inadéquat » de la part de son mari ayant conduit à la dissolution de
l'union conjugale, l'Office fédéral a néanmoins estimé que pareil
élément ne pouvait pas à lui seul justifier la poursuite de son séjour en
Suisse. Sur un autre plan, il a relevé que l'intéressée ne séjournait
dans le canton de Vaud que depuis deux ans et demi, qu'aucun enfant
n'était issu de l'union conjugale, qu'elle ne pouvait pas se prévaloir
d'une intégration professionnelle particulièrement réussie et qu'elle ne
disposait d'aucune attache familiale en Suisse, sa proche parenté
résidant dans son pays d'origine. Cet Office a par ailleurs estimé que
les problèmes de santé psychique invoqués par X._______, en raison
des pressions que son mari continuerait d'exercer sur elle, ne
constituaient pas un obstacle à son départ de Suisse, étant donné qu'il
existait en Algérie des structures psychiatriques aptes à fournir un
traitement adéquat en cas de nécessité. Enfin, l'ODM a noté qu'aucun
élément du dossier ne permettait de conclure que l'exécution du renvoi
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de l'intéressée serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art.
14a al. 2 à 4 LSEE.
F.
Dans le recours qu'elle a interjeté le 18 mai 2007 contre la décision
précitée, X._______ a d'abord reproché à l'ODM d'avoir minimisé
grandement les conséquences des violences physiques et psychiques
infligées par son mari, en indiquant que ce dernier avait déjà été
condamné pénalement et que le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne poursuivait l'instruction de cette affaire. A ce propos, la
recourante a exposé qu'au regard des souffrances endurées, elle avait
refusé de suspendre sa plainte en échange d'excuses de la part de
son mari et qu'une nouvelle audience devait avoir lieu le 1er juin 2007.
Elle a ajouté avoir dû demander un soutien psychologique pour éviter
de sombrer dans une profonde dépression. La recourante a estimé
que l'autorité inférieure, en ne tenant ainsi pas compte de sa « situation
de rigueur », avait manifestement fait preuve d'arbitraire dans l'exercice
de sa liberté d'appréciation, en particulier en ne suivant pas le chiffre
654 des directives relatives à l'application de la LSEE. Elle a ensuite
exposé qu'elle était originaire d'une petite ville d'Algérie, que la
situation de femme divorcée dans les campagnes algériennes était
souvent très difficile et que la femme supportait toujours la faute de la
rupture du lien conjugal. Aussi la recourante a-t-elle fait valoir qu'elle
serait contrainte de vivre exclue en cas de retour en Algérie et qu'elle
n'aurait probablement jamais l'opportunité d'y reconstruire sa vie sur le
plan professionnel. Par ailleurs, X._______ a souligné avoir entrepris
d'importants efforts d'intégration en Suisse, être devenue autonome,
aussi bien financièrement que « dans tous les petits gestes de la vie
courante », et avoir progressivement développé de réelles amitiés dans
ce pays. Enfin, elle a relevé que le SPOP/VD, qui disposait pourtant
des mêmes informations, s'était déclaré disposé à autoriser la
poursuite de son séjour dans le canton de Vaud. Pour toutes ces
raisons, elle a conclu principalement à l'annulation de la décision
entreprise et à l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 16 août 2007.
H.
Invitée le 15 janvier 2009 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
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le Tribunal) à lui faire part de l'issue de la procédure pénale
mentionnée dans le mémoire de recours, ainsi que des derniers
développements intervenus dans sa situation personnelle, familiale et
professionnelle, la recourante a fourni les renseignements demandés
les 9 février et 19 mars 2009. A cette occasion, elle a produit un extrait
du jugement de divorce prononcé le 30 janvier 2009, devenu définitif et
exécutoire le 13 février 2009.
I.
Les autres arguments invoqués par la recourante dans le cadre de la
procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues en matière de refus d'approbation
à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE de 1949, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791]) et
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l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit
des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la
demande d'autorisation de séjour qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est
régie par le nouveau droit.
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
1.4 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation
(art. 1a LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
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al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant
inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf.
notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi
sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir
également art. 3 al. 3 LEtr).
2.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12
al. 3 LSEE).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.3 let. b et ch. 1.3.1.4 let. f des Directives et
commentaires de l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office >
Thèmes > Bases légales > Directives et Commentaires > Domaine des
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étrangers > Procédure et compétences; version 01.01.2008,
correspondant au ch. 132.3 let. b et au ch. 132.4 let. f des anciennes
directives ODM, en ligne sur le site internet de cet Office >
Documentation > Bases légales > Directives et commentaires >
Archives Directives et commentaires > Directives et commentaires:
Entrée, séjour et marché du travail; version mai 2006). Il s'ensuit que
ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP/VD de
prolonger l'autorisation de séjour en faveur de X._______ et qu'ils
peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité sur ce point. Il s'ensuit que l'argument invoqué par la
recourante sur cette question (cf. mémoire de recours, p. 5 ch. 6) doit
être écarté.
4.
L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour, à moins que puisse être invoquée une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel
droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence
citée).
4.1 A teneur de l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE, le conjoint d'un étranger
titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de
séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un
séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit
à une autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE).
4.2 En l'espèce, X._______ a contracté mariage par procuration en
Algérie le 6 août 2003, avec un compatriote titulaire d'une autorisation
d'établissement dans le canton de Vaud. Le 2 septembre 2004, elle est
entrée en Suisse afin de vivre auprès de son époux. Ainsi que cela
ressort toutefois des pièces du dossier cantonal, la prénommée a
quitté le domicile conjugal au début de l'année 2006 pour se rendre au
Centre d'accueil «Malley-Prairie» (cf. courrier adressé par A._______
au Bureau des étrangers de Lausanne le 28 février 2006 et
attestations établies les 13 mars et 25 juillet 2006 par le Centre
d'accueil précité). Depuis lors, les époux n'ont plus repris la vie
commune. Il y a donc lieu de constater, à l'instar de l'autorité inférieure
(cf. décision entreprise, p. 3), que la communauté conjugale des époux
était définitivement rompue depuis lors. Or, l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE
subordonne l'autorisation de séjour à l'existence d'une communauté
conjugale entre les époux qui soit non seulement juridique, mais
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encore réelle, c'est-à-dire effectivement vécue. Faute de remplir cette
exigence, X._______ ne peut par conséquent déduire de la disposition
de l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE un droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 4.1 et 4.3, 127 II 60
consid. 1c; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_366/2008 du 1er
septembre 2008, consid. 2.3). Par ailleurs, quand bien même son
mariage, qui a été dissous par jugement de divorce du 30 janvier 2009
devenu définitif et exécutoire le 13 février 2009, a formellement duré
plus de cinq ans, X._______ n'a pas effectué un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans au sens de l'art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE. En
effet, la prénommée a vécu moins de dix-huit mois en communauté
conjugale auprès de son époux en Suisse (cf. au sujet de cette notion,
ATF 130 précité consid. 4.1, 128 II 145 consid. 1.1, 120 Ib 360 consid.
3b) et ne peut donc pas non plus revendiquer, sur la base de cette
dernière disposition, le droit à une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial (cf. également arrêt du Tribunal fédéral
2C_415/2008 du 19 août 2008, consid. 2.1).
Par surabondance de droit, il convient d'ajouter que, dans la mesure
où elle n'entretient plus de relations étroites et effectives avec son
époux, X._______ ne saurait davantage bénéficier de la protection de
la vie familiale, telle que la garantissent l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
qui ne confèrent pas plus de droits que n'en confère l'art. 17
al. 2 LSEE (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2, 125 II 585 consid. 2e; voir
également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_499/2007 du 8 février
2008, consid. 3.1, et 2A.89/2006 du 5 mai 2006, consid. 3.1). Par
ailleurs, pour pouvoir déduire de la protection de la vie privée garantie
par l'art. 8 CEDH un droit de résider en Suisse, il faut avoir tissé des
relations privées spécialement intenses avec ce pays. Le Tribunal
fédéral a considéré qu'une présence en Suisse d'environ seize ans et
les liens privés habituels qui en découlent ne fondaient pas encore à
eux seuls des relations particulièrement intenses et ne créaient par
conséquent pas un droit à une autorisation (cf. ATF 126 II 377 consid.
2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009,
consid. 2.2). Au vu du cas d'espèce, la recourante ne peut pas
invoquer des relations privées exceptionnellement intenses avec la
Suisse.
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5.
5.1 X._______ ne pouvant pas se prévaloir des droits conférés par
l'art. 17 al. 2 LSEE, la question de la poursuite de son séjour en
Suisse doit dès lors être examinée sur la base de la réglementation
ordinaire de police des étrangers. A cet égard, il convient de relever
que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de
l'art. 4 LSEE, les autorités cantonales restent libres de proposer la
délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait
preuve d'une intégration particulière. En effet, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en
outre arrêt 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un
étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son
intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la
poursuite de son séjour sur le territoire helvétique.
5.2 Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives relatives à
la LSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr,
mais auxquelles il convient de se référer dans le mesure où l'ancien
droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.2 supra) - que dans
certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur,
l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du
mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes
sont alors déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, le comportement et le degré d'intégration et les
circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial. S'il
est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre
du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale,
notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte
dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. à cet
égard le ch. 654 des anciennes Directives et commentaires de l'ODM
précitées, version mai 2006; cf. également arrêt du Tribunal fédéral
2C_227/2008 du 17 avril 2008, consid. 4.2 in fine et arrêt du Tribunal
de céans C-567/2006 du 22 juillet 2008, consid. 7.2 et jurisprudence
citée), ce qui a d'ailleurs été expressément prévu par le nouveau droit
(cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral du 8 mars
2002 précité, FF 2002 p. 3512; voir également art. 50 LEtr).
En d'autres termes, il convient en particulier d'examiner dans quelle
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mesure l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle,
économique et sociale du conjoint admis en Suisse au titre du
regroupement familial, exiger de ce dernier qu'il retourne dans son
pays d'origine et y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité prendra
notamment en considération la situation prévisible qui sera celle de la
personne concernée en cas de départ à l'étranger et les liens
personnels que celle-ci s'est créés avec la Suisse. Outre la durée de
son séjour en Suisse et le degré d'intégration à ce pays, il sera
également tenu compte de son âge, de son état de santé, des
possibilités de se reloger, ainsi que de se réinsérer dans son pays
d'origine. Ces critères d'appréciation sont également applicables à
X._______, dès lors qu'elle a été mariée à un étranger titulaire d'une
autorisation d'établissement en Suisse et a vécu durant un certain
temps en ce pays en communauté conjugale avec lui. Il convient donc
de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé, en
vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant
compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à
la poursuite du séjour en Suisse de la recourante. Conformément à
cette dernière disposition, les autorités, lorsqu'elles examinent la
question de la délivrance ou de la prolongation d'une autorisation de
séjour dans le cadre tel que défini ci-dessus, doivent procéder à une
pondération des intérêts public et privé en présence. Pour effectuer cet
examen, elles ne doivent pas statuer en fonction des convenances
personnelles de l'étranger, mais prendre objectivement en
considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances
(cf. également sur ces derniers points arrêt du Tribunal de céans
C-551/2006 du 16 septembre 2008, consid. 7.3).
5.3 Par suite de son mariage le 6 août 2003 avec un compatriote
titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud,
X._______ est entrée en Suisse le 2 septembre 2004. Le 4 mai 2005,
elle a été mise formellement au bénéfice d'une autorisation de séjour
dans ce canton afin de pouvoir vivre auprès de son époux.
L'intéressée a donc passé plus de quatre ans et demi sur territoire
helvétique. La vie de couple s'est cependant avérée très brève: à partir
du mois de janvier ou de février 2006, soit en tous les cas moins de
dix-huit mois après son arrivée en Suisse, X._______ et son époux ont
cessé leur cohabitation. Ils n'ont plus repris la vie commune jusqu'au
prononcé du divorce, en janvier 2009. Le Tribunal ne saurait ainsi
considérer, au vu de la courte durée de l'union réellement vécue entre
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la prénommée et son époux - union dont n'est du reste issu aucun
enfant - , que le séjour ainsi passé sur territoire helvétique ait été en
soi de nature à créer, pour la recourante, des liens suffisamment
importants avec ce pays pour justifier une prolongation de son
autorisation de séjour.
L'examen du dossier amène par ailleurs le Tribunal à constater que
X._______ n'a pas démontré s'être créé en Suisse des attaches
particulièrement étroites avec son entourage social (par exemple au
travers de relations de travail ou de voisinage), quand bien même elle
affirme avoir entrepris d'importants efforts d'intégration depuis sa
séparation d'avec son mari et avoir progressivement développé de
réelles amitiés (cf. mémoire de recours, p. 5). Il s'avère en effet que le
degré de l'intégration de la recourante au tissu social et économique
helvétique n'est pas réellement élevé. Il appert ainsi du dossier
cantonal qu'au début de sa présence sur le territoire suisse,
l'intéressée a bénéficié de l'aide sociale vaudoise durant une période
relativement longue, soit de septembre 2004 à septembre 2005 (cf.
attestation du 15 septembre 2005 du Centre Social Régional [CSR] de
Lausanne). Même si la recourante soutient être devenue autonome
financièrement depuis la séparation d'avec son mari (cf. mémoire de
recours, p. 5), le Tribunal observe qu'elle n'a débuté une activité
lucrative qu'au début de l'année 2006 (cf. curriculum vitae figurant au
dossier cantonal), qu'elle a été employée durant un peu moins de deux
mois seulement en 2007, en tant que « nettoyeuse textile » dans le
cadre d'une mission temporaire (cf. certificat du 14 juin 2007 produit le
9 février 2009), et qu'elle travaille depuis plusieurs années en qualité
« d'auxiliaire de vie » au service de personnes dont le besoin d'aide est
important pour accomplir les actes ordinaires de la vie (cf. attestations
de « Pro Infirmis » du 4 février 2009 et d'un particulier du 3 février
2009, produites également le 9 février 2009). Globalement, le Tribunal
ne peut donc pas, au vu de ce qui précède, retenir en faveur de
X._______ une intégration professionnelle si particulière qu'elle
justifierait à elle seule le renouvellement de l'autorisation de séjour
dont elle a pu bénéficier en tant qu'épouse d'un titulaire d'une
autorisation d'établissement, et cela même si l'un de ses employeurs
la qualifie comme étant « une travailleuse acharnée qui a toujours mis tout
son coeur et toute son énergie dans son travail » (cf. certificat de travail
manuscrit daté du 26 janvier 2009 et produit le 9 février 2009). En
outre, la recourante ne saurait prétendre avoir acquis en Suisse des
connaissances et des qualifications professionnelles à ce point
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spécifiques qu'elle aurait peu de chance de les faire valoir dans son
pays d'origine, ni y avoir fait preuve d'une évolution professionnelle
hors du commun qui pourrait justifier en elle-même la prolongation de
son séjour en ce pays. Les connaissances linguistiques et pratiques
que la recourante a acquises durant son séjour dans le canton de
Vaud pourront cependant constituer un atout de nature à favoriser sa
réintégration professionnelle en Algérie.
5.4 A cela s'ajoute le fait que depuis la séparation d'avec son mari au
début de l'année 2006, X._______ n'a pu continuer à résider en
Suisse que dans le cadre de l'examen du renouvellement de son
autorisation de séjour par les autorités cantonales, respectivement
fédérales. Dans ces circonstances, la durée de son séjour en Suisse
(de septembre 2004 à ce jour) est certes non négligeable, mais doit
être fortement relativisée en comparaison avec les trente années
passées en Algérie, pays où elle est née, où elle a passé toute son
enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte,
années qui sont décisives pour la formation de personnalité (cf. ATF
123 II 125 consid. 5b/aa). C'est dans ce pays également qu'elle a été
amenée à débuter son activité professionnelle, en exerçant le métier
de surveillante et de bibliothécaire (cf. courrier du 30 mai 2006 et
curriculum vitae). En outre, l'examen du dossier montre que la
recourante possède encore de la parenté dans son pays d'origine (cf.
mémoire de recours, p. 4, et courrier du 24 mars 2006 adressé au
Service du Contrôle des habitants de Lausanne). Il est dès lors
indéniable qu'elle a encore des attaches socio-culturelles et familiales
dans sa patrie, même s'il convient d'admettre que ces liens se sont
quelque peu distendus du fait de son absence. Force est donc
d'admettre que les relations que X._______ a nouées, au cours des
trente premières années de son existence, avec sa patrie, ont
nécessairement un poids plus important au vu des circonstances
décrites ci-avant.
5.5 Sur un autre plan, la recourante fait valoir dans son pourvoi qu'il
convient également de tenir compte du fait qu'elle a été maltraitée par
son mari et qu'elle a dû demander un soutien psychologique pour
éviter de sombrer das une profonde dépression. Il appert des
renseignements communiqués sur ce point le 19 mars 2009 que la
recourante a finalement retiré sa plainte lors de l'audience de
jugement du 1er juin 2007 devant le Tribunal de police de Lausanne (cf.
citation à comparaître du 1er mars 2007). De plus, s'il est vrai que
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A._______ a subi une condamnation pénale de cinq jours
d'emprisonnement pour dommages à la propriété, il n'en demeure pas
moins qu'il a bénéficié d'un non-lieu en tant que la plainte de son
épouse était déposée pour voies de fait qualifiées, injure et menaces
qualifiées. Le juge d'instruction a motivé ce non-lieu par le fait qu'il
n'avait pas été possible d'établir les faits invoqués par la plaignante, au
vu « des versions irrémédiablement contradictoires des parties » (cf.
ordonnance rendue par le juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne le 14 décembre 2006).
5.6 Dans ces circonstances et même si l'on ne saurait passer sous
silence les tensions auxquelles la recourante a été confrontée au sein
de son couple en raison du comportement de son époux et qui l'ont
conduite à devoir trouver refuge dans un centre d'accueil de Lausanne
pour femmes victimes de violences conjugales (cf. attestations émises
par le Centre d'accueil de «Malley-Prairie» les 13 mars et 25 juillet
2006) et à déposer une plainte pénale contre son mari, l'on ne saurait
reprocher à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner son
approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour cantonale.
Ce faisant, cette autorité n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir
d'appréciation comme le soutient avec insistance la recourante dans
son pourvoi (cf. mémoire de recours, p. 3 ss).
Au demeurant, il faut également rappeler dans ce contexte que la
Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de
la population suisse et celui de la population étrangère résidante et
d'améliorer la structure du marché du travail en assurant un équilibre
optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1, let. a et c
OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; cf. également ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 287).
6.
X._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de
séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi
de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il convient toutefois
d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
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6.1 La recourante est en possession de documents suffisants ou à
tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la Représentation consulaire de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner en Algérie, où elle a du reste effectué un séjour de trois
mois durant l'été 2005 auprès de sa famille (cf. courrier du 24 mars
2006). Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors
possible (art. 14a al. 2 LSEE).
6.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi en Algérie, la
recourante n'a ni allégué, ni à fortiori démontré, qu'elle serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il
s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse de X._______ apparaît
licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 60.97, 57.56, 56.50 et
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 245 et références
citées).
6.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (KÄLIN,
op. cit., p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En
l'occurrence, la recourante n'a fait état d'aucun motif particulier qui
permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation politique
générale régnant actuellement en Algérie, qu'elle encourrait, en cas de
retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition
précitée. Certes, la recourante fait valoir que la réinsertion familiale et
sociale dans son pays d'origine s'avère particulièrement difficile en
raison de l'échec de son mariage, en soulignant que la situation de
femme divorcée dans les campagnes algériennes est « souvent
difficile » en raison du poids de la tradition, de sorte qu'elle sera mise
au ban de la société algérienne et qu'elle n'aura « probablement jamais
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l'opportunité de reconstruire sa vie » (cf. mémoire de recours, pp. 4 et 5,
et déterminations du 9 février 2009). Pareil argument n'est cependant
point déterminant en l'espèce. En effet, il suffit de rappeler que la
recourante n'a pas d'enfant(s), qu'elle dispose dans sa patrie d'un
réseau familial susceptible de l'accueillir et qu'elle bénéficiait, comme
le relève à juste titre l'ODM dans la décision querellée (cf. p. 5), d'un
bon statut socio-professionnel en Algérie avant son arrivée en Suisse.
S'agissant enfin des problèmes de santé psychique évoqués dans le
mémoire de recours (cf. p. 4), il appert du dossier qu'à la suite de ses
problèmes conjugaux, la recourante a été suivie en 2007 dans le
cadre d'une investigation au Centre de consultation psychiatrique et
psychothérapique (cf. certificat médical du CHUV du 13 mars 2007).
Toutefois, il ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il
ressortirait que l'intéressée connaîtrait encore des problèmes de santé
susceptibles de former obstacle à l'exécution de son renvoi. La
recourante ne le fait d'ailleurs pas valoir à l'appui de son pourvoi. En
tout état de cause et ainsi que le fait remarquer à juste titre l'autorité
inférieure (cf. décision querellée p. 5), la recourante pourrait, en cas de
nécessité, entreprendre voire poursuivre un tel traitement en Algérie,
ce pays disposant des structures médicales nécessaires à cet effet.
Ainsi, même s'il s'avère que la recourante a quitté son pays d'origine
depuis plusieurs années, celle-ci ne saurait prétendre devoir faire face
à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à
une mise en danger concrète de sa personne, eu égard également au
degré d'autonomie dont elle bénéficie et des attaches socio-culturelles
et familiales dont elle dispose dans sa patrie. Au vu de l'ensemble des
éléments exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de X._______ de
Suisse doit dès lors être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 avril 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 22
juin 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM 2063099 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal (VD 411 573) en retour, avec prière
d'informer l'Office régional de placement de Lausanne de l'issue de
la présente procédure (en réf. à sa demande du 15 juin 2007).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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