B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3460/2012
A r r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Imed Abdelli, avocat,
rue du Mont-Blanc 9, case postale 1012, 1211 Genève 1,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-3460/2012
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Faits :
A.
A.a Munie d'une autorisation d'entrée en Suisse visant à lui permettre de
poursuivre les préparatifs de son mariage, A._______ (ressortissante
marocaine née le 10 octobre 1986) est arrivée sur territoire helvétique le
14 août 2006 et a épousé, le 11 septembre 2006, B._______
(ressortissant suisse d'origine marocaine né le 1er janvier 1968) devant
l'état civil de Genève. De ce fait, A._______ a reçu délivrance, au titre du
regroupement familial, d'une autorisation de séjour, qui a été régulière-
ment renouvelée jusqu'au 10 septembre 2010.
A.b Par jugement rendu le 18 mars 2010 et entré en force le 29 mai
2010, le Tribunal genevois de première instance a prononcé la dissolu-
tion, par le divorce, du mariage contracté entre A._______ et B._______.
A.c Le 3 septembre 2010, A._______ a sollicité de l'Office genevois de la
population (ci-après: l'OCP) l'octroi d'une autorisation de séjour dans le
but d'effectuer des études de "musicolinguistique".
Dans le cadre de l'examen de la question de la poursuite de son séjour
en Suisse, A._______ a transmis à l'autorité cantonale précitée, par envoi
du 1er mars 2011, une lettre du 24 février 2011 aux termes de laquelle son
frère, domicilié également à Genève, attestait que l'intéressée vivait dans
l'appartement qu'il partageait avec son épouse et bénéficiait de leur
soutien financier, à raison d'un montant mensuel s'élevant à
600 francs, pour l'accomplissement de ses études de musique. Il ressor-
tait en outre de la lettre du 24 février 2011 produite par A._______ que
son frère et l'épouse de celui-ci se déclaraient disposés à subvenir à tous
ses besoins pendant sa présence en Suisse.
Saisi, de la part d'un établissement public, d'une demande de prise
d'emploi en faveur de l'intéressée, l'OCP a autorisé provisoirement cette
dernière, le 8 avril 2011, à travailler comme serveuse au sein dudit éta-
blissement, pour un taux d'occupation de 50 %, jusqu'à droit connu sur la
suite de son séjour en Suisse.
A.d Considérant qu'elle remplissait les conditions auxquelles l'art. 50
al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) subordonnait la prolongation de l'autorisation de séjour lors
de la dissolution de l'union conjugale, l'OCP a fait savoir à A._______, par
lettre du 20 avril 2011, qu'il soumettait, pour approbation, son dossier à
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l'ODM en vue du renouvellement de ses conditions de résidence en
Suisse.
Le 23 juin 2011, l'ODM a informé l'intéressée qu'il entendait refuser de
donner son approbation à la prolongation, au sens de l'art. 50 LEtr, de
son autorisation de séjour en Suisse telle que proposée par l'autorité can-
tonale précitée, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce su-
jet avant le prononcé d'une décision.
Dans ses déterminations du 24 août 2011, A._______ a fait valoir qu'elle
avait toujours eu le désir d'avoir des enfants, sans toutefois avoir pu
concrétiser ce souhait. L'intéressée a en outre mentionné que son époux
s'était constamment opposé à ce qu'elle exerce une activité lucrative, ce
dernier estimant primordial l'acquisition au préalable d'une formation
professionnelle et l'approfondissement des connaissances linguistiques.
Compte tenu de ces éléments, elle estimait dès lors qu'elle satisfaisait
aux exigences prescrites par l'art. 50 LEtr pour la prolongation de son
autorisation de séjour.
B.
Le 31 mai 2012, l'ODM a rendu à l'endroit d'A._______ une décision de
refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a
également prononcé le renvoi de Suisse de cette dernière. Dans la moti-
vation de sa décision, l'office fédéral précité a tout d'abord relevé qu'en
raison des indications contradictoires que comportaient les pièces du
dossier quant à la date à laquelle était intervenue la séparation de l'inté-
ressée et de son époux, la durée de leur union conjugale, qui atteignait
au maximum trois ans et un mois, n'était pas susceptible d'être détermi-
née avec exactitude. De l'avis de l'ODM, cette question pouvait être
laissée ouverte, dans la mesure où l'intéressée ne remplissait pas les
autres conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a et let. b LEtr. N'ayant
débuté l'exercice d'une activité lucrative dans la restauration que cinq ans
après son arrivée en Suisse et ne travaillant dans le cadre de cet emploi
que pour un taux d'occupation de 50 %, l'intéressée ne parvenait pas à
assurer son indépendance financière, en sorte que l'aide de son frère lui
était indispensable. Dans ces circonstances, elle ne pouvait se prévaloir
d'une intégration réussie sur le plan économique au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr. D'autre part, l'intéressée, qui ne prétendait pas avoir été
victime de violences conjugales, n'était pas en mesure d'invoquer des
motifs personnels graves exigeant la poursuite de son séjour en Suisse
en considération de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En particulier, sa réintégration
sociale au Maroc, où elle avait vécu plus de vingt ans et où résidaient
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Page 4
encore de proches parents, n'apparaissait pas compromise. Enfin, l'ODM
a retenu que le dossier ne laissait pas entrevoir l'existence d'obstacles à
l'exécution du renvoi de l'intéressée de Suisse.
C.
Par acte du 28 juin 2012, A._______ a interjeté recours contre la décision
de l'ODM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en
concluant à l'annulation de cette décision et à la prolongation de son
autorisation de séjour. Dans son argumentation, la recourante a soutenu
qu'il n'y avait pas eu de séparation entre elle et son époux jusqu'au pro-
noncé du divorce intervenu le 18 mars 2010. L'intéressée a en outre invo-
qué sa bonne intégration à Genève, où vivaient deux de ses frères, et
l'attachement que lui manifestait l'enfant de l'un ce ces derniers, dont elle
s'occupait comme une mère. La recourante a également mis en exergue
le fait qu'elle travaillait à temps partiel dans un café-restaurant, à l'entière
satisfaction de son employeur, qui se déclarait prêt à l'occuper à temps
complet. L'intéressée a de plus allégué qu'elle était désormais locataire
d'un studio et n'entretenait plus, à l'exception de ses parents âgés, de re-
lation avec son pays d'origine. De surcroît, elle n'avait jamais contrevenu
à l'ordre public suisse.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 22 août 2012. Relevant le fait que la question liée à l'exi-
gence d'une cohabitation des époux pendant une durée minimale de trois
ans n'était pas litigieuse en l'espèce, l'autorité intimée a souligné, comme
exposé dans sa motivation antérieure, que les autres conditions d'appli-
cation tant de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr que de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
n'étaient pas remplies par la recourante. La réinstallation de l'intéressée
au Maroc lui paraissait parfaitement envisageable, dès lors que cette der-
nière avait, depuis le mois de janvier 2012, sollicité par deux fois la déli-
vrance de visas de retour en vue d'un voyage dans son pays d'origine et
démontré, par là-même, qu'elle y conservait des racines.
E.
Dans sa réplique du 25 septembre 2012, A._______ a confirmé pour
l'essentiel l'argumentation développée à l'appui de son recours. La recou-
rante a encore précisé qu'elle n'avait plus au Maroc que sa mère âgée et
malade, tous ses frères ayant pris résidence respectivement en Suisse et
en Hollande.
C-3460/2012
Page 5
F.
Dans ses observations complémentaires du 17 octobre 2012, l'ODM a re-
levé que les écritures de la recourante du 25 septembre 2012 ne compor-
taient aucun élément ou moyen de preuve nouveau propre à modifier son
appréciation du cas.
Un double des observations complémentaires de l'ODM a été porté à la
connaissance de l'intéressée le 30 octobre 2012, pour information.
G.
Agissant par l'entremise d'un nouveau conseil, la recourante a requis du
TAF, le 4 janvier 2013, l'octroi d'un délai suffisant lui permettant de formu-
ler des déterminations supplémentaires au sens de l'art. 57 al. 2 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), ses écritures antérieures ne reflétant que très partiellement
sa situation personnelle.
Par lettre du 9 janvier 2013, le TAF a informé l'intéressée qu'au moment
où il s'apprêterait à statuer sur son pourvoi, un délai lui serait accordé en
vue de la communication d'éventuels nouveaux éléments intervenus dans
l'intervalle au sujet de sa situation personnelle et de ses déterminations
supplémentaires.
H.
Invitée par le TAF à exposer la manière dont avait évolué sa situation no-
tamment sur les plans familial, professionnel, social et financier, la recou-
rante a, dans ses écritures du 9 décembre 2013, fait notamment valoir
qu'elle avait toujours manifesté la volonté de participer à la vie économi-
que suisse, multipliant les contrats de travail à temps partiel dans l'attente
de la régularisation de son statut. L'intéressée a également allégué avoir
reçu une promesse d'embauche de la part d'une société d'achat et de
vente d'appareils électroniques et avoir cherché à améliorer ses capaci-
tés professionnelles par le biais de la formation. Elle a par ailleurs mis en
avant sa maîtrise du français, le caractère sain de sa situation financière,
l'impossibilité de reprendre, en tant que femme divorcée, une vie normale
au sein de la société marocaine. La recourante a de plus relevé qu'elle vi-
vait désormais en concubinage avec un tiers, mais ne souhaitait pas,
pour des raisons strictement personnelles, apporter de plus amples ren-
seignements à ce sujet. Au surplus, l'intéressée a indiqué que ses deux
parents, ainsi que des frères et sœurs résidaient au Maroc.
C-3460/2012
Page 6
I.
Le 31 mars 2014, la recourante a communiqué au TAF diverses préci-
sions au sujet notamment de sa situation professionnelle et financière.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi
qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de re-
cours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5;
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6,
ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
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pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2 et juris-
prudence citée).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière
d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à
l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont
remplies (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 85 al. 3 OASA). L'ODM peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale
(art. 86 OASA).
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.1.4 let. e des Directives et circulaires de l'ODM (version remaniée et
unifiée du 25 octobre 2013), Bases légales/Directives et circulaires/I. Domaine des étrangers >,
consulté en mars 2014).
Il s'ensuit, en l'état, que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision de
l'OCP du 20 avril 2011 de renouveler l'autorisation de séjour d'A._______
et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisa-
tion de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposi-
tion particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
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Page 8
notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1 et la jurispru-
dence citée).
4.2
4.2.1 En l'espèce, la recourante, qui est divorcée depuis le mois de mars
2010 et n'a pas vécu avec son époux pendant cinq ans, ne peut pas dé-
duire un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement de l'art. 42
al. 1 et 3 LEtr, ni de l'art. 49 LEtr.
4.2.2
4.2.2.1 Du moment qu'elle est divorcée de son époux, la recourante ne
peut pas non plus, par rapport à ce dernier, déduire un droit de séjour du
droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la Conven-
tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des li-
bertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni du reste de l'art. 13 al. 1 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) qui ne garantit pas une protection plus étendue (cf. notamment
ATF 129 II 215 consid. 4.2; 126 II 377 consid. 7), car la jurisprudence
subordonne expressément la possibilité d'invoquer cette disposition
conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective entre
l'étranger qui s'en prévaut et l'époux ayant un droit de présence en
Suisse (cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.1; 131 II 265 consid. 5).
4.2.2.2 Dans ses écritures du 9 décembre 2013 (cf. ch. 4.1, p. 5),
A._______ indique vivre en concubinage avec un tiers, tout en précisant
ne pas vouloir, pour des raisons strictement personnelles, communiquer
de plus amples renseignements à ce sujet.
Compte tenu de ces criconstances, c'est dès lors à juste titre qu'elle
n'invoque aucun droit découlant de cette relation (cf. notamment ATF 137
I 351 consid. 3.2; arrêts du TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012
consid. 5.1 et 2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 3.1).
5.
L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conju-
gale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
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Page 9
majeures (let. b [cf. notamment arrêts du TF 2C_1134/2013 du 20 décem-
bre 2013 consid. 3.1; 2C_262/2011 du 13 avril 2011 consid. 2.2).
En instituant l'art. 50 al. 1 LEtr, le législateur a voulu que les autorités
examinent si le droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation de
séjour après dissolution de la famille doit être maintenu au regard des
dispositions précitées et que la décision de renouvellement ne soit pas
laissée à l'appréciation de l'autorité, ce qui devrait favoriser une certaine
harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi d'un droit de
séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, ch. 1.3.7.6 p. 3512; cf. également
ATF 137 II 1 consid. 3.1).
L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré
au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations
dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas
réalisées (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 1 consid. 4.1;
137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1
let. a LEtr sont cumulatives selon la jurisprudence (cf. notamment
ATF 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt du TF 2C_418/2013 du 15 août 2013
consid. 4.1).
5.1
5.1.1 L'existence d'une véritable union conjugale au sens de cette der-
nière disposition suppose que la relation entre époux soit effectivement
vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment
ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se
baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait mé-
nage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II
113 consid. 3.3.5), à savoir sur la durée extérieurement perceptible du do-
micile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2).
5.1.2 En l'occurrence, l'autorité intimée a relevé, dans la motivation de la
décision querellée, que la durée exacte de l'union conjugale ne pouvait
être établie en raison des indications contradictoires que comportaient les
pièces du dossier sur ce point. Dès lors que les autres conditions d'appli-
cation de l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr ne lui paraissaient pas être rem-
plies, cette autorité a toutefois estimé que la question de savoir si le
couple comptabilisait trois ans de vie commune au sens de l'art. 50 al. 1
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Page 10
let. a LEtr pouvait être laissée ouverte. Dans le cadre de sa réponse au
recours du 22 août 2012, l'ODM a par contre retenu, pour les mêmes mo-
tifs, que cette question n'était pas litigieuse.
Comme l'autorité inférieure en a fait état dans la décision querellée, tant
les indications contenues dans les actes de la procédure de divorce que
les déclarations de chacun des conjoints formulées au cours de la procé-
dure de droit des étrangers se révèlent être contradictoires en ce qui
concerne la date à laquelle ces derniers ont cessé la vie commune. Alors
que la requête commune en divorce déposée par la recourante et son
époux le 14 décembre 2009 auprès du Tribunal genevois de première
instance mentionne que leur séparation remonte à plus d'une année,
l'autorité judiciaire cantonale précitée relève, dans le jugement de divorce
du 18 mars 2010 (cf. ch. 4 des considérants en fait), que dite séparation
est intervenue en 2009, sans préciser exactement la date à laquelle le
couple a cessé la vie commune. Invitée par l'OCP à communiquer la date
exacte à laquelle a eu lieu la séparation d'avec son conjoint, A._______ a
tout d'abord affirmé que dite séparation n'avait été effective que dans le
courant du mois de juillet 2010 (cf. lettre du 30 novembre 2010), puis a
rectifié ses dires en indiquant que dite séparation ne s'était pas produite
avant le mois d'octobre 2009 (cf. lettre du 12 janvier 2011). Revenant sur
ses propos, l'intéressée a ensuite successivement déclaré à l'attention de
l'ODM qu'elle avait vécu maritalement avec son conjoint jusqu'au 1er
janvier 2010 (cf. déterminations écrites du 24 août 2011) et jusqu'au 18
mars 2010 (cf. p. 3, ad ch. 1 des motifs, du mémoire de recours du 28
juin 2012). De son côté, l'époux de l'intéressée a fait savoir à l'OCP que
leur séparation datait du mois d'octobre 2009 (cf. télécopie datée du 14
janvier 2011 et expédiée le 20 janvier 2011). Il va sans dire dans ces
circonstances qu'en l'absence de tout autre élément d'information décisif
figurant au dossier, les indications divergentes ressortant tant des actes
de la procédure de divorce que des assertions postérieures de la
recourante et de son époux quant à la date de leur séparation effective ne
permettent objectivement pas de retenir l'une des dates mentionnées en
ce sens plutôt qu'une autre. Même si l'on retient la date la moins favo-
rable que comportent les déclarations des époux (octobre 2009), il appa-
raît que ces derniers ont fait ménage commun pendant plus de trois ans
(mariage célébré en Suisse le 11 septembre 2006). Dès lors, il convient
de considérer que la condition temporelle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est
remplie dans le cas d'espèce.
C-3460/2012
Page 11
5.2 Outre la vie commune en Suisse pendant au moins trois ans, l'appli-
cation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose encore que l'intégration de la
recourante soit réussie.
5.2.1 Le principe de l'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que
les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie éco-
nomique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr [cf. notamment
ATF 134 II 1 consid. 4.1; arrêts du TF 2C_777/2013 du 17 février 2014
consid. 3.2; 2C_719/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.2;
2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.2]). En vertu de l'art. 77
al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les va-
leurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée
au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution
des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de
l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile
(let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la vo-
lonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation
(let. d). Le TF a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant
à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif
des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il si-
gnale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune
d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces cri-
tères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir
d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE [voir,
en ce sens, notamment les arrêts du TF 2C_777/2013 consid. 3.2;
2C_719/2013 consid. 2.2; 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et ju-
risprudence citée).
Constituent, d'après le chiffre 2.2 de la directive n° IV (intégration) de
l'ODM du 1er janvier 2008 (cf. Directives et circulaires de l'ODM, en ligne
sur son site internet : légales/Directives et circulaires/IV. Intégration >, consulté en mars 2014),
des indicateurs de la volonté de participer à la vie économique, no-
tamment un contrat de travail non résilié, la preuve des efforts fournis
pour trouver un emploi ou des postes de travail temporaires (cf., pour ce
qui est du renvoi à cette directive, notamment les arrêts du TF
2C_300/2013 consid. 4.2, 2C_286/2013 consid. 2.3; 2C_546/2010 du 30
novembre 2010 consid. 5.2.3).
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Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel,
par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de
3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation
professionnelle stable. Il importe peu que l'indépendance financière ré-
sulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une
trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une acti-
vité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étran-
ger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas (cf. notamment arrêts du TF 2C_777/2013 consid. 3.2;
2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; 2C_427/2011 du 26 octobre
2011 consid. 5.3). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impli-
quent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement
(cf. notamment arrêts du TF 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid. 3.2;
2C_749/2011 consid. 3.3; 2C_427/2011 consid. 5.3, dans le cadre duquel
les critères de l'intégration ont été retenus nonobstant une période sans
emploi de onze mois en rapport avec une activité lucrative continue de
trois ans). Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsque l'étranger
n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et
qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement
longue (cf. notamment arrêts du TF 2C_777/2013 consid. 3.2;
2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1).
En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à
une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra-
tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que
l'étranger ne serait pas intégré (cf. notamment arrêts du TF 2C_749/2011
consid. 3.3; 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.5;
2C_427/2011 consid. 5.3). Toutefois, une vie associative cantonnée à des
relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue
plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. no-
tamment arrêts du TF 2C_930/2012 consid. 3.1; 2C_546/2010
consid. 5.2.4).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi
stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a
pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu
de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégra-
tion au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment arrêts du TF
2C_286/2013 consid. 2.4, 2C_930/2012 consid. 3.1 et jurisprudence ci-
tée).
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5.2.2 En l'espèce, le parcours professionnel de la recourante paraît à pre-
mière vue traduire un manque de volonté d'intégration économique. Ainsi
l'intéressée n'a-t-elle, pendant une période substantielle de son séjour en
Suisse (à savoir entre son arrivée en ce pays au cours du mois d'août
2006 et le 1er avril 2011), pas exercé d'activité lucrative et, pour ce qui est
de la suite de sa présence en ce pays, occupé, pour l'essentiel, un emploi
à temps partiel ou effectué des travaux temporaires pour divers
employeurs. Dans la mesure où, pendant la durée de son mariage avec
son époux suisse (à savoir jusqu'au mois de mars 2010, date du pro-
noncé du jugement de divorce), les revenus de ce dernier lui permettaient
de couvrir également ses besoins et où son absence d'emploi résultait,
selon ses explications (cf. prise de position formulée le 24 août 2011 à
l'intention de l'ODM), du fait que ledit époux s'opposait à ce qu'elle tra-
vaillât, l'on ne saurait parler, en ce qui concerne la période couvrant la du-
rée de son mariage, d'une absence de volonté de sa part de prendre part
à la vie économique. Pour la suite de sa présence en Suisse, il y a lieu de
constater, au vu des renseignements qu'A._______ a communiqués aux
autorités fédérales, que cette dernière, qui a entamé une formation en
musicologie au mois de septembre 2010, a pris, à compter du 1er avril
2011 et à mi-temps, un emploi de serveuse dans un restaurant genevois
lui procurant un gain mensuel net de 1'417 fr. 90 (cf. attestation de travail
de cet établissement produite à l'appui du recours et fiches de salaire y
relatives jointes par l'intéressée à ses écritures du 9 décembre 2013).
Après signature d'un nouveau contrat de travail avec le même employeur
(contrat de durée indéterminée), la recourante a poursuivi, à partir du 1er
juillet 2012, son activité de serveuse pour un taux d'occupation de 75 %
et un salaire net de 2'325 fr. 07 (cf. contrat de travail du 1er juillet 2012
produit à l'appui du recours et fiches de salaires y relatives jointes aux
écritures du 9 décembre 2013). La dernière fiche de salaire portant sur
l'exercice de cette activité et versée au dossier par l'intéressée date du
mois de décembre 2012. Invitée à indiquer au TAF la suite de son par-
cours professionnel, A._______ a fait état, pour l'année 2013,
d'occupations temporaires accomplies au profit de la société de services
pour appareils électroniques en mains de son actuel compagnon et pour
le compte d'autres employeurs (cf. p. 2 des écritures de l'intéressée du 31
mars 2014). L'activité professionnelle exercée jusque-là par la recourante
ne saurait être donc considérée comme stable, dans la mesure où cette
dernière a été, pendant un laps de temps significatif, sans travail et où
l'emploi qu'elle a pris était exercé à temps partiel, ce qui l'a conduite du
reste à devoir être temporairement soutenue sur le plan financier par l'un
de ses frères domicilié également à Genève (cf. lettre adressée par le
prénommé à l'OCP le 24 février 2011 et déclaration de garantie de la
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même personne du 21 juin 2012 jointe au recours). Toutefois, il s'avère
que l'intéressée a commencé au mois de janvier 2014 une activité profes-
sionnelle à temps complet au sein d'une fiduciaire genevoise. A en juger
par les fiches de salaires qu'A._______ a remises au TAF lors de ses
écritures du 31 mars 2014, ses revenus sont depuis lors stables et d'un
montant (3'936 fr. 50 nets par mois) qui est supposé lui permettre de sub-
venir à ses besoins. Avec ce nouvel emploi, l'on peut considérer que la
recourante, dont il convient de souligner qu'elle n'a jamais perçu d'aide
sociale de la part de la collectivité publique et qu'elle a donné entièrement
satisfaction, selon le certificat de travail établi par son précédent
employeur, tant pour son dévouement au travail que pour sa correction
ou pour son assiduité, jouit désormais d'une situation professionnelle
stable. En outre, l'autonomie financière de l'intéressée peut être tenue
pour acquise avec la prise de ce nouvel emploi (cf., en ce sens, no-
tamment arrêt du TF 2C_426/2011 consid. 3.3). Il s'agit en effet de rappe-
ler que l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique
pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle parti-
culièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité.
L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins,
n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. consid. 5.2.1 supra
et jurisprudence citée).
5.3 D'autre part, il ressort des pièces versées au dossier que la recou-
rante n'a jamais perçu des allocations de chômage, ni, comme évoqué
plus haut, été aidée financièrement par l'Hospice Général du canton de
Genève. A l'exception de deux poursuites pour lesquelles chacune des
dettes a ensuite été remboursée, A._______ n'a pas fait l'objet d'autres
poursuites, ni donné lieu à des actes de défaut de biens.
5.4 De plus, il ne figure au dossier aucun élément laissant apparaître que
la recourante aurait contrevenu à l'ordre public suisse. En particulier,
l'intéressée n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, ni de plaintes
adressées aux autorités genevoises.
5.5 Pour ce qui concerne son intégration sociale, il est vrai qu'A._______
n'a guère produit de preuves tangibles des relations sociales et amicales
qu'elle a vraisemblablement nouées depuis qu'elle réside en Suisse, soit
depuis environ sept ans et demi. La recourante n'a en particulier pas
démontré avoir fait partie d'associations ou développé une quelconque
vie associative. Cependant, l'intéressée s'est nécessairement créé un
cercle de connaissances durant sa présence en Suisse, ne serait-ce qu'à
travers ses collègues de travail. Il sied à cet égard d'observer qu'en
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présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui
a toujours été indépendant financièrement, qui s'est comporté
correctement et qui maîtrise la langue parlée, il faut, selon la jurispru-
dence, des éléments sérieux permettant de nier son intégration. Il est vrai
que des attaches en Suisse, notamment la participation à une vie asso-
ciative, sont un des critères susceptibles d'être pris en compte dans cette
analyse, mais l'absence de telles attaches ne permet pas, à elle seule,
d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. notamment arrêts
du TF 2C_749/2011 consid. 3.3; 2C_427/2011 consid. 5.3 et jurispru-
dence citée).
Il n'est par ailleurs pas contesté que la recourante, qui a travaillé comme
serveuse dans un restaurant et est actuellement employée dans une fidu-
ciaire, a des connaissances suffisantes de la langue française. C'est le
lieu ici de rappeler que, pour autant que l'étranger soit en mesure de
communiquer de façon intelligible, le degré de maîtrise de la langue na-
tionale que l'on est en droit d'exiger de ce dernier peut varier en fonction
de sa situation socioprofessionnelle. Or, la maîtrise de la langue française
par l'intéressée lui suffit pour son travail, dès lors que celle-ci exerce une
activité professionnelle à Genève depuis le mois d'avril 2011 (cf. no-
tamment arrêt du TF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2), les
connaissances acquises dans cette langue étant d'autant plus avérées
qu'elle se trouve, dans le cadre de son emploi, en contact avec le public,
du moins pour ce qui est de la partie de son activité accomplie dans la
restauration.
Au vu de ce qui précède et en référence à la jurisprudence développée
par le TF en la matière telle que rappelée ci-dessus, le TAF arrive à la
conclusion que ni les périodes d'inactivité professionnelle, ni la nature ou
le caractère précaire des activités exercées jusqu'à l'obtention du dernier
emploi au sein d'une fiduciaire, ni l'absence de preuves formelles d'une
forte implication dans son environnement social ne permettent de nier la
réussite de l'intégration de la recourante en Suisse. Il appert en effet que
l'intéressée dispose d'un poste de travail stable depuis le mois de janvier
2014 lui permettant de s'assumer financièrement, qu'elle n'a jamais solli-
cité des prestations de l'aide sociale, qu'elle n'a pas de dettes, qu'elle
maîtrise la langue parlée du lieu de son domicile et qu'elle n'a pas contre-
venu à l'ordre public.
Du moment que la recourante satisfait aux deux conditions d'application
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le recours doit être admis, la décision attaquée
du 31 mai 2012 annulée et la prolongation par les autorités cantonales
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genevoises de son autorisation de séjour approuvée, étant précisé qu'il
est superflu dans ces circonstances d'examiner si les conditions de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en lien avec l'art. 50 al. 2 LEtr sont remplies dans
le cas d'espèce (cf. notamment arrêt du TF 2C_426/2011 consid. 3.6).
Vu le sort réservé à la présente cause, la requête présentée dans le
cadre du recours en vue de l'audition de témoins concernant la question
de la durée de la vie commune entre A._______ et son ex-époux est
devenue sans objet.
6.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf.
art. 63 al. 2 PA).
En outre, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation
avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe
l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du de-
gré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire de la recourante, le TAF estime, au regard des art. 8 FITAF et
ss, que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral
restituera à la recourante, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de
1'000 francs versée le 17 juillet 2012.
3.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'500 francs à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire
(Acte judiciaire [annexe: un formulaire "adresse de paiement" à
retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de
l'enveloppe ci-jointe])
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour
information et avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :