B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3460/2014
Ar r ê t d u 1 7 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Antonio Imoberdorf, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Fateh Boudiaf,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour études.
C-3460/2014
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Faits :
A.
A._______, ressortissant algérien et né le 26 février 1985, a déposé en
2012 une demande pour un visa de long séjour afin d'étudier à l'Université
de Genève, pendant quatre semestres, dans le but d'obtenir un Master en
droit international et européen puis d'embrasser une carrière diplomatique
dans son pays.
Par décision du 5 octobre 2012, l'Office fédéral des migrations (devenu le
Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM)
a rejeté ladite demande, retenant avoir de sérieux doutes quant au but du
séjour en Suisse du prénommé, lequel avait déjà une formation.
Aucun recours n'a été déposé contre cette décision.
B.
En novembre 2013, A._______ a de nouveau déposé une demande sem-
blable, dans le but soit de travailler dans une étude d'avocat en droit des
affaires et en droit de l'arbitrage international, soit de rejoindre le corps di-
plomatique. Il a précisé par la suite qu'il souhaitait, à long terme, reprendre
le cabinet d'avocat de son père en Algérie. Pour cela, il devrait se spécia-
liser en droit européen et international, ces matières n'étant par ailleurs pas
enseignées dans son pays d'origine. Enfin, il serait pris en charge par son
frère, résidant à Genève et au bénéfice d'une autorisation d'établissement
en Suisse.
C.
En réponse au courrier du SEM l'informant qu'il envisageait de rejeter sa
demande, A._______, dorénavant par l'entremise de son mandataire, a
rappelé, par pli du 25 février 2014, que la formation souhaitée, nécessaire
pour acquérir de l'expérience et dès lors être capable de succéder à son
père, constituait un prolongement direct de sa formation de base, qu'elle
n'était pas enseignée dans son pays et que les postes occupés après l'ob-
tention de son brevet d'avocat n'étaient que des premiers emplois en vue
du passage de la vie estudiantine à la vie professionnelle et ne pouvaient
être considérés comme de véritables activités lucratives. Enfin, il n'aurait
jamais rendu visite à son frère en Suisse, ce qui dénoterait son absence
de volonté de s'y établir.
D.
Par décision du 20 mai 2014, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
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et de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour tempo-
raire pour études en faveur de A._______. Il a retenu, en substance, que
le prénommé bénéficiait déjà d'une formation, qu'il avait pu exercer des
emplois en qualité de juriste, qu'il n'avait pas démontré en quoi la formation
souhaitée, envisagée une première fois cinq ans après la fin de ses études,
ne pouvait être acquise qu'en Suisse et en quoi elle lui était indispensable
pour exercer une activité lucrative régulière en Algérie, étant précisé que
son objectif principal avait changé d'une demande à l'autre.
E.
Par pli du 23 juin 2014, A._______ a déposé un recours (pce TAF 1) contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal
ou TAF), concluant en particulier à son annulation sous suite de frais et
dépens. Le prénommé a rappelé les éléments évoqués dans sa lettre du
25 février 2014 et ajouté que son changement d'objectif était sans impor-
tance, la formation envisagée restant la même. Ensuite, il se serait rendu
compte, après cinq ans de recherches d'emploi stable, qu'il nécessitait une
formation complémentaire dans une université européenne. Son choix se
serait porté sur une université suisse, principalement car les études de droit
y étaient plus développées qu'en France, il était pris en charge par son
frère vivant à Genève et il voulait se démarquer des autres candidats algé-
riens. Enfin, il serait âgé de 29 ans, de sorte qu'il n'avait pas atteint l'âge
de 30 ans pouvant constituer une limite, critère d'ailleurs pas à lui seul dé-
terminant.
F.
Par lettre du 15 août 2014, transmise à titre informatif au recourant, le SEM
a indiqué que le recours ne contenait aucun élément susceptible de modi-
fier son appréciation.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.1 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définiti-
vement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF; voir
également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27
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LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur
pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle
de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
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Page 5
4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de courte durée en application de l'art. 85 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acti-
vité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que
dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 [destiné à la publication],
consid. 4).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition de
l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève
du 7 janvier 2014 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par cette dernière autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27
al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur,
aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent unique-
ment à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des
étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionne-
ment est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dé-
rogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfec-
tionnement visant un but précis.
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5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de
formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'ad-
mission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le pro-
gramme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de per-
fectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confir-
mer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances
linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des
cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également de-
mander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 Dans le cas d'espèce, le refus du SEM de donner son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour de A._______ pour lui permettre de
poursuivre ses études à Genève est fondé principalement sur le fait que
l'intéressé n'aurait pas établi la nécessité pour lui de poursuivre sa forma-
tion en Suisse.
6.2 Malgré la modification de l'art. 27 LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier
2011 (cf. sur cette question l'arrêt du TAF C-3139/2013 du 10 mars 2014
consid. 6.2.1), les autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité,
en relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles au sens de
l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, de vérifier que la demande n'a pas pour unique but
d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace
Schengen (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Con-
seil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour
faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute
école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA).
Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif.
Dans l'appréciation du cas d'espèce, il est à retenir en faveur du recourant
que sa présence en Suisse a pour objectif premier l'acquisition d'une
formation complémentaire à celle acquise dans son pays d'origine.
L'art. 23 al. 2 OASA spécifie que les qualifications personnelles au sens de
l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour
antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élé-
ment n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon
le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le
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séjour des étrangers. En l'espèce, A._______ a déjà déposé une première
demande pour une formation identique en juillet 2012, laquelle a été rejetée
définitivement la même année par le SEM. En outre, le prénommé avait
alors indiqué vouloir embrasser une carrière diplomatique, laquelle est de-
venue une option alternative en 2013, lorsqu'il a affirmé souhaiter avant
tout décrocher un travail dans un grand cabinet d'avocats algérien, en par-
ticulier actif en droit des affaires et de l'arbitrage international, ajoutant par
la suite que son ultime but était de reprendre le cabinet d'avocats de son
père (pces SEM 50-52 et 17). S'il a certes envisagé les deux fois la même
formation, le fait qu'il change d'objectif en peu de temps sans donner de
raisons pertinentes ne plaide pas en sa faveur. Toutefois, compte tenu du
fait que le prénommé a fait valoir de manière plausible sa volonté d'enta-
mer des études de master, le Tribunal ne saurait contester que la présence
en Suisse de l'intéressé ait pour objectif premier la poursuite de ses études,
que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les pres-
criptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne
saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposi-
tion précitée, de retenir un comportement abusif de sa part.
7.
Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédi-
gée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence,
même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi,
il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour,
à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement
pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir
d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont
par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23
al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas
concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte,
dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la
situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration
(SPESCHA/KERKLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015,
p. 89 ss).
Procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le
Tribunal retient ce qui suit.
7.1 Plaide en faveur du recourant le fait qu'il a suivi une formation univer-
sitaire en Algérie et y a obtenu le titre d'avocat, ainsi que la motivation qu'il
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a démontrée à compléter sa formation par l'obtention d'un deuxième mas-
ter – non dispensé tel quel dans son pays d'origine – afin de pouvoir ren-
forcer ses chances sur le marché du travail algérien. De plus, l'intéressé
s'est engagé, par lettre du 1er novembre 2013, à quitter le territoire helvé-
tique au terme de ses études. En outre, on relèvera à l'instar du recourant
que, selon la jurisprudence, seront prioritaires parmi les ressortissants
étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur
pays d'origine, ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionne-
ment professionnel constituant un prolongement direct de leur formation
de base (notamment les arrêts du TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 con-
sid. 7.2.2 et réf. citées et C-4107/2012 du 26 février 2015 consid. 7.2.2 a
contrario). En l'espèce, même si, notamment eu égard au type de formation
envisagée, l'on peut se demander si le master en question correspond ef-
fectivement aux besoins de l'intéressé (cf. consid. 7.2.5 infra), il n'y a tou-
tefois pas lieu de remettre en cause que celui-ci constitue un prolongement
direct de ses études, d'autant que le SEM n'a pas contesté cet aspect. Par
ailleurs, le frère de l'intéressé, lequel s'est engagé à prendre financière-
ment en charge ce dernier durant son séjour pour études (pces SEM 37 et
91), est établi à Genève.
Enfin, le Tribunal de céans relève, à l'instar de l'autorité inférieure, que le
recourant paraît remplir les conditions, telles que fixées à l'art. 27 LEtr, po-
sées à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études (cf. consid. 5.2 su-
pra).
7.2 En revanche, comme l'a souligné à juste titre l'autorité inférieure, plu-
sieurs autres éléments plaidant en défaveur de l'intéressé doivent égale-
ment être pris en compte dans l'analyse globale du cas.
7.2.1 Tout d'abord, selon une jurisprudence constante tenant compte de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la né-
cessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que pos-
sible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe
de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien
que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une
première formation en Suisse (cf. arrêt du TAF C-4292/2014 du 16 juillet
2015 consid. 7.2.2). Or, en l'espèce, force est de constater que le recourant
est déjà en possession d'une formation de très haute qualité, puisqu'en sus
d'une licence en droit – laquelle est obtenue après un cycle complet
d'études juridiques et dont rien ne permet de conclure qu'elle n'équivaut
pas à un master – il détient un brevet d'avocat. Contrairement à ce que
semble penser l'intéressé, il s'agit d'un élément qui parle en sa défaveur et
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qui doit être retenu dans l'appréciation globale du cas. Les arguments du
recourant, selon lesquels, d'une part, la majorité des étudiants inscrits au
master envisagé seraient de nationalité étrangère et, d'autre part, l'Univer-
sité de Genève aurait pu refuser son inscription si elle s'estimait encom-
brée, ne changent rien à ce qui précède.
7.2.2 A cela s'ajoute que A._______ était déjà âgé de près de 29 ans lors
du dépôt de sa demande et qu'il aurait dû terminer sa formation au plus tôt
au printemps 2016, à plus de 31 ans (pce SEM 51). Or, sous réserve de
situations particulières, non réalisées en l'espèce, aucune autorisation de
séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de
plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (cf. arrêts du TAF C-
2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3, C-3139/2013 du 10 mars
2014 consid. 7.3 et ch. 5.1.2 des Directives du SEM,
Publications et service > Directives et circulaires > Domaine des étrangers,
état au 1er septembre 2015, site consulté en septembre 2015). On ne sau-
rait donc faire grief à l'autorité inférieure d'avoir retenu cette circonstance,
à juste titre non pas en tant que condition rédhibitoire mais en tant qu'un
élément négatif parmi d'autres, ce d'autant plus que l'intéressé avait déjà
déposé une première demande d'autorisation de séjour pour études en
2012, laquelle avait été rejetée.
7.2.3 Ensuite, il sied de tenir compte du fait que l'intéressé, au bénéfice
d'une formation complète dans son pays d'origine, a pu prendre pied sur le
marché du travail algérien depuis de nombreuses années. Cet élément est
de nature à relativiser la nécessité de suivre une formation complémentaire
en Suisse et s'harmonise avec les directives du SEM visant à ce que les
étudiants sollicitent relativement tôt une autorisation de séjour pour études
en Suisse (cf. consid. 7.2.2 supra). Le recourant n'a d'ailleurs pas vraiment
contesté cette approche, mais a fait valoir que les activités lucratives exer-
cées après l'obtention de son brevet d'avocat en 2007 devaient être consi-
dérées comme de simples placements en vue du passage de la vie estu-
diantine à la vie professionnelle "dans le cadre de la politique de premier
emploi de jeunes cadres universitaires inscrits au chômage" (pce TAF 1 p.
5). Cette argumentation ne saurait être suivie.
En effet, il convient de relever qu'après avoir obtenu le titre d'avocat en
2007, le recourant a travaillé pendant une année en tant que juriste chargé
d'affaires à l'Office (…) d'Alger, emploi qu'il a repris en août 2011, après
avoir travaillé pendant plus de trois ans en tant que juriste au (…) (pces
SEM 59 et 34 p. 2 ch. 20). Or, force est de constater que, d'une part, ses
employeurs n'ont bénéficié d'avantages financiers de l'Etat que durant trois
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ans (pce SEM 85) et, d'autre part, que l'intéressé a exercé ces activités
durant une période relativement longue de cinq ans avant de se rendre
compte qu'il devait parfaire sa formation à l'étranger. Ainsi, en particulier
au vu des années passées auprès du même employeur, lesdites activités
lucratives ne peuvent être considérées comme de simples placements
temporaires. Cette conclusion s'impose d'autant plus que l'intéressé a tra-
vaillé en tant que juriste, soit dans son domaine de compétence (pces SEM
59 et 13 ch. 2). En outre, il n'a produit aucun moyen de preuve idoine dé-
montrant qu'il aurait reçu une rémunération seulement symbolique (sur le
devoir de collaborer à l'élaboration des preuves, cf. art. 90 LEtr ainsi que
les art. 13 et 19 PA en relation avec l'art. 40 PCF [RS 273] et l'arrêt du TF
2C_795/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3.1) ou qu'il aurait accompli en
vain de nombreuses recherches d'emploi. Tout incite donc à retenir que le
recourant s'est intégré au marché du travail en Algérie.
7.2.4 En outre, les éléments de preuve apportés pour démontrer la néces-
sité de sa formation – nécessité contestée par l'autorité inférieure – ne sont
pas suffisamment convaincants. S'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une des
conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de sé-
jour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas
moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir
d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. supra
consid. 7 supra). Ainsi, le recourant a produit, devant le SEM, trois docu-
ments de deux avocats exerçant ou ayant exercé la fonction de Bâtonnier
national. Si la pièce du 30 octobre 2013 atteste que "l'ordre des avocats de
[…] a besoin davantage de compétence en matière de droit international
et européen", celle du 21 novembre 2013 précise que l'ordre des avocats
d'Alger enregistre un manque d'avocats spécialisés en matière "de droit
communautaire d'arbitrage et de commerce international". Enfin, la pièce
datée du 18 novembre 2013, laquelle répond négativement à une candida-
ture concrète de l'intéressé, relève que l'étude en question a besoin de
"juristes ayant une expérience professionnelle en droit Européen commu-
nautaire et détenteurs de diplômes décernés par une université Euro-
péenne". En ce qui concerne les deux premiers documents cités, ils font
certes état d'un manque général de spécialistes dans certains domaines,
mais n'indiquent toutefois ni qu'une formation universitaire est nécessaire
ni que les titulaires d'un brevet d'avocat ne pourraient acquérir les compé-
tences requises dans l'exercice de leur profession. S'agissant de la lettre
de rejet du 18 novembre 2013, force est de constater que l'offre de services
du recourant a été spontanée, de sorte que ladite pièce ne saurait, à elle
seule, démontrer que A._______ n'a pas eu accès au marché convoité
sans avoir suivi la formation souhaitée. En outre, l'étude sollicitée a requis
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non seulement une formation en droit international, mais également une
expérience professionnelle en droit européen et un diplôme d'une univer-
sité européenne. Ce dernier point (cf. pce TAF 1 p. 5) ne suffit pas à dé-
montrer la nécessité d'étudier précisément dans ce domaine en Suisse (cf.
arrêt du TAF C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 6.3.2). Par ailleurs, l'inté-
ressé ne bénéficiera pas d'une expérience professionnelle en droit euro-
péen après l'obtention du master convoité, de sorte que ce dernier ne lui
permettrait pas sans autre de pourvoir un poste dans l'étude d'avocats con-
tactée.
De surcroît, l'argument du recourant, selon lequel il ne pourrait reprendre
le cabinet d'avocats de son père sans avoir accompli de formation complé-
mentaire n'est pas plus convaincant. En effet, si l'intéressé a versé en
cause plusieurs documents concernant l'activité juridique de son père, il
n'a aucunement démontré que le cabinet était encore en activité à ce jour.
Bien plutôt, il ressort du dossier que l'étude serait actuellement fermée
suite à une mésentente entre associés (pce SEM 52).
Au demeurant, il sied de relever que A._______ a argué avoir choisi la
Suisse et non la France afin de se démarquer des autres candidats, élé-
ment qui ne lui est toutefois d'aucun secours. En effet, on voit mal pourquoi
l'intéressé tient tant à se différencier de la (faible) concurrence alors que le
marché convoité fait justement face à un manque accru de personnes qua-
lifiées. De plus, le recourant s'est efforcé par deux fois d'étudier en Suisse,
pays pourtant non membre de l'Union Européenne et partageant moins de
similitudes juridiques avec l'Algérie que ne le fait la France (cf. pce TAF 1
p. 5), alors qu'il a affirmé que, dans son pays d'origine, la priorité était don-
née aux étudiants formés en France (pce TAF 1 p. 5). Dans ce contexte,
on relèvera que la nécessité de faire des études à Genève est d'autant
moins compréhensible que le recourant habiterait non pas chez son frère,
mais dans une chambre mise en location par l'Université de Genève (cf.
pces SEM 88 et 91).
7.2.5 Le Tribunal constate également que, d'une part, le recourant envi-
sage une formation pour laquelle il n'est pas nécessaire d'être déjà au bé-
néfice d'un master en droit et, d'autre part, il existe des formations complé-
mentaires plus ciblées sur le(s) domaine(s) convoité(s) par l'intéressé et
adaptées aux personnes déjà au bénéfice d'une certaine expérience pro-
fessionnelle ou souhaitant rapidement se spécialiser, tel étant le cas de
l'intéressé (cf. "Certificate in Transnational Law" et "LL.M. in International
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Page 12
Dispute Settlement" proposés par l'Université de Genève, voir les sites in-
ternet et
, consultés en septembre 2015).
A toutes fins utiles, on relèvera qu'au vu d'un premier refus d'une autorisa-
tion de séjour pour études et de l'année écoulée avant la nouvelle demande
en ce sens, il est étonnant que l'intéressé n'ait pas tenté d'acquérir les con-
naissances souhaitées par d'autres moyens, puisqu'il est possible d'obtenir
un "Master in EU Studies", décerné par le Centre international de formation
européenne, essentiellement par internet (cf.
/> Master, site consulté en septembre 2015).
7.2.6 Enfin, il y a lieu de rappeler que les intentions du recourant sur le long
terme sont fluctuantes (cf. SEM pce 51 et consid. 6.2 supra). Même s'il est
compréhensible qu'il soit difficile pour A._______ d'affirmer aussi long-
temps à l'avance quel emploi sera le sien à l'issue du master envisagé, il
n'en demeure pas moins que cette incertitude relativise aussi l'engagement
du prénommé de retourner dans son pays au terme des études projetées
(cf. arrêt du TAF C-8712/2010 du 20 juin 2012 consid. 8.2.1).
7.3 Ces faits tendent à montrer que le perfectionnement souhaité ne doit
pas nécessairement être entrepris en Suisse et que, vu le master et le bre-
vet d'avocat déjà obtenus, cette formation supplémentaire n'est pas indis-
pensable à la carrière professionnelle du recourant.
8.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'entend certes pas contester l'utilité
que pourrait constituer les connaissances supplémentaires envisagées et
comprend les aspirations légitimes du recourant à vouloir les acquérir. Tou-
tefois, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence,
il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature
à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée et on ne saurait
reprocher au SEM d'avoir refusé de donner son aval à l'octroi d'une auto-
risation de séjour pour études en faveur de A._______.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon
droit que le SEM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse
destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 20 mai 2014 est
conforme au droit (art. 49 PA).
C-3460/2014
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En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 9 juillet 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :