Cour III
C-346/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges,
Gladys Winkler, greffière.
K._______,
représenté par
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
(SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287,
1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-346/2006
Faits :
A.
A.a K._______, ressortissant de la République du Kosovo, né en
1964, est arrivé illégalement en Suisse en mars 1990. En décembre
1996, il a déposé une demande d'asile, qui s'est achevée par une non-
entrée en matière et le prononcé de son renvoi le 24 mars 1997.
L'intéressé a disparu le jour même.
A.b Le prénommé a eu deux enfants avec une compatriote, l'un né au
Kosovo en décembre 1994 et l'autre à Berne en novembre 1998.
Après avoir séjourné quelques années en Suisse, ils sont retournés
dans leur pays d'origine avec leur mère en 2000, dont la deuxième
demande d'asile avait été rejetée le 15 mars 2000 et le renvoi
prononcé. Depuis cette date, K._______ ne les a plus revus,
entretenant avec eux uniquement des contacts téléphoniques une fois
par semaine.
A.c Depuis son arrivée en Suisse et jusqu'en décembre 2004,
l'intéressé a travaillé comme jardinier, avant d'être licencié par son
employeur. Sans activité lucrative jusqu'en novembre 2005, il a été
soutenu financièrement par son frère établi à Genève au bénéfice d'un
permis C et chez qui il réside. Il a ensuite retrouvé un emploi en
qualité de manoeuvre dans une entreprise de construction.
A.d A plusieurs reprises, K._______ a été interpellé à la frontière
suisse, en possession de documents d'identité falsifiés (permis de
conduire contrefait), respectivement sans pièce d'identité, notamment
le 13 octobre 1999, le 18 avril 2005, le 8 septembre 2005 et le 27 mai
2006. Le premier contrôle lui a valu une condamnation à vingt jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et Fr. 480.-
d'amende, pour faux dans les certificats et infractions à la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE,
RS 1 113).
B.
Le 25 octobre 2005, K._______ a demandé la régularisation de ses
conditions de séjour.
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Le 7 février 2006, l'Office de la population du canton de Genève
(OCP) l'a informé qu'il était disposé à lui accorder une autorisation de
séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
C.
Le 30 mars 2006, l'ODM a fait savoir à K._______ qu'il envisageait de
refuser son aval à l'octroi de ladite autorisation sous l'angle de l'art. 13
let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), mais l'a invité à se déterminer à ce
sujet.
Ce dernier n'a pas pris position.
D.
Par décision du 9 mai 2006, l'ODM a refusé d'excepter K._______ des
mesures de limitation. Dans ses motifs, il a retenu que la durée du
séjour en Suisse, illégal, n'était pas déterminante, que pour le surplus,
il avait commis de graves infractions aux prescriptions de police des
étrangers et qu'il avait même été condamné pénalement, et que sa
situation professionnelle et personnelle n'était pas constitutive d'un
cas d'extrême gravité, en l'absence de toute intégration
particulièrement marquée en Suisse. L'ODM a également pris en
considération le fait qu'il avait conservé des attaches étroites avec son
pays d'origine où demeuraient notamment sa compagne et ses
enfants, ses parents ainsi que deux soeurs et trois frères, précisant
que la présence en Suisse de l'un de ses frères, titulaire d'une
autorisation d'établissement, n'était pas déterminante.
E.
Par mémoire du 7 juin 2006, K._______ a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation et à ce qu'il fût admis qu'il
remplissait les conditions cumulatives pour l'octroi d'un permis
humanitaire au sens de l'art. 13 let. f OLE. En substance, il s'est
prévalu de sa maîtrise du français et de sa parfaite intégration à
Genève où il séjournait depuis seize ans. Il a invoqué la circulaire du
21 décembre 2001 ("circulaire Metzler"), dont la décision faisait fi, ne
respectant ainsi ni l'esprit de ladite circulaire ni celui du Conseil
fédéral, alors qu'au contraire, en dépit de l'irrégularité de son séjour, il
convenait de tenir compte du fait qu'il avait passé en Suisse la plus
grande partie de sa vie d'adulte et toute sa vie professionnelle. Il a
finalement prétendu qu'un retour dans son pays le plongerait dans une
détresse grave, le laissant sans revenu et sans logement.
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F.
Dans sa réponse du 24 juillet 2006, l'ODM a rappelé que selon le
Tribunal fédéral, l'art. 13 let. f OLE n'était pas destiné à régulariser la
situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse mais à
permettre à tout étranger y étant entré ou y vivant d'obtenir un statut
légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ pourrait créer
un cas personnel d'extrême gravité et qu'en tout état de cause, force
était de constater que le recourant avait passé toute son enfance, son
adolescence et ses premières années de vie d'adulte en Serbie-et-
Monténégro, période durant laquelle se forgeait la personnalité en
fonction notamment de l'environnement culturel, alors qu'il ne s'était
pas créé des attaches à ce point profondes et durables avec la Suisse
qu'il ne pût plus envisager un retour dans son pays d'origine.
G.
Répliquant le 30 août 2006, le recourant a encore une fois souligné la
très longue durée de son séjour en Suisse et son intégration
professionnelle et sociale. Il a mis l'accent sur le fait qu'un retour dans
son pays d'origine, où il lui serait impossible de trouver du travail et de
se réintégrer socialement, provoquerait une grande détresse
psychologique et matérielle.
H.
Appelé à faire part des derniers développements concernant sa
situation personnelle, K._______ a confirmé le 28 août 2008 que celle-
ci n'avait guère changé, à l'exception du fait qu'il séjournait en Suisse
depuis dix-huit ans. Il a joint plusieurs lettres de soutien, dont une
lettre de recommandation de son employeur.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux
exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle l'OLE.
1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126
al. 2 LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 K._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
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rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous
réserve du considérant 1.3 ci-dessus) régnant au moment où elle
statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003
consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu les art. 18 al. 4 et 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres
maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont
reçu une autorisation de séjour selon les art. 3 al. 1 let. c ou 38 OLE
(cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
3.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
3.3 En vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons en matière
d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
l'art. 13 let. b, f et l OLE (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est
pas liée par l'appréciation émise par l'autorité cantonale de police des
étrangers dans sa prise de position du 7 février 2006.
En effet, si les cantons avaient certes la faculté de se déterminer à
titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour
hors contingent au sens des dispositions précitées, la compétence
décisionnelle appartenait toutefois à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en
français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER
KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine
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Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Au regard du nouveau droit également, la position de l'OCP ne lie ni
l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85
OASA; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires
de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes
> Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des
étrangers > Procédure et répartition des compétences, version
01.01.2008, consulté le 18 septembre 2008).
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
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requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 pp. 589/590, jurisprudence et doctrine
citées).
5.
Dans son pourvoi, le recourant se prévaut de la circulaire du 21
décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et pour la dernière fois le
21 décembre 2006, relative à la pratique de l'ODM concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité ("circulaire Metzler").
5.1 Préalablement, il sied de rappeler que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles
visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme
supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres
termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus
l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas
d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II
478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, 2ème
édition, Berne 1994, p. 264ss).
5.2 La circulaire précitée s'adresse en priorité aux autorités de police
des étrangers et énonce les conditions générales qu'il convient
d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes
dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en
vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée
jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il
avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue.
5.3 Par la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation
concrète de l'intéressé à l'aune des principes régissant les cas
personnels d'extrême gravité. Si la circulaire mentionne effectivement
que la durée totale du séjour constitue un élément important de la
reconnaissance d'un cas de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle
indique clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un
ensemble de critères (intégration, état de santé, famille etc.). Il est à
noter, en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon
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lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en
Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f
OLE, étant entendu que cette disposition n'est pas en premier lieu
destinée à régulariser la situation d'étrangers arrivés clandestinement
en Suisse et ayant séjourné dans ce pays sans avoir requis (et
obtenu) au préalable une autorisation idoine.
Le recourant ne peut ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf.
également ATAF 2007/16 consid. 6.2 et 6.3 p. 197s).
6.
Il convient dès lors d'examiner la situation de K._______ à l'aune des
critères applicables à l'art. 13 let. f OLE.
6.1 S'agissant de la durée de son séjour en Suisse, il est vrai qu'elle
est particulièrement longue, puisque K._______ y séjourne depuis
1990, soit dix-huit ans. Jusqu'en 2005 toutefois, le prénommé résidait
dans ce pays clandestinement. Depuis lors, il bénéficie d'une tolérance
des autorités cantonales jusqu'à droit connu dans la présente
procédure. Or, selon la jurisprudence, les séjours illégaux et précaires
ne sont pas déterminants pour la reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, sinon l'obstination à
violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée
(cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s
et les références citées).
Le Tribunal observe en outre que lors du prononcé de son renvoi en
1997, K._______ a subitement disparu puis qu'en mai 2000, l'OCP n'a
pas été en mesure de localiser l'intéressé à l'adresse qu'il avait
donnée à Genève et que dès lors, un doute subsiste quant au fait que
le recourant aurait véritablement résidé en Suisse sans interruption
depuis 1990.
6.2 Il ressort du dossier et des pièces produites que K._______
maîtrise le français, fait partie d'un club de football, dispose
manifestement d'un large cercle d'amis et entreprend de nombreuses
activités en tout genre où il est en contact avec d'autres personnes. A
l'instar de l'autorité cantonale, il sied d'admettre que le recourant
apparaît bien intégré. Pour autant, cette situation correspond à celle
que pourrait connaître toute personne après un séjour de dix-huit ans
sur sol helvétique et n'est pas en elle-même constitutive d'un cas
d'extrême gravité.
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6.3 Il en est de même du fait qu'il n'a jamais émargé à l'aide sociale,
recourant au soutien de son frère durant les quelques mois où il a été
sans travail entre 2004 et 2005, et qu'il n'a pas de poursuite en cours.
De tels éléments ne sont pas propres à faire admettre en eux-mêmes
une exception aux mesures de limitation, puisqu'ils sont communs à la
plupart des étrangers se trouvant dans une situation similaire.
6.4 L'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pénale en 2000 pour
infraction à la LSEE, mais également pour faux dans les certificats en
raison de l'usage d'un permis de conduire contrefait. Même si son
dossier ne fait état que d'une seule condamnation, il apparaît qu'après
la saisie de son premier permis de conduire falsifié en 1999, il s'en est
procuré un deuxième, lequel a été découvert en 2005. A cette
occasion, K._______ n'a pas hésité à déclarer à la gendarmerie qu'il
ignorait tout de la provenance illicite du document. En outre, en dépit
de plusieurs contrôles et d'une condamnation pénale, il n'a consenti à
entreprendre les démarches en vue de régulariser sa situation qu'en
octobre 2005, soit quinze ans après son entrée en Suisse,
respectivement huit ans après le rejet de sa demande d'asile, date à
laquelle, il y a lieu de le rappeler, il a disparu, évitant ainsi l'exécution
de son renvoi. Le prénommé ne saurait dès lors se prévaloir d'un
comportement irréprochable.
6.5 Du point de vue professionnel, le recourant a pratiquement
toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse et a fait preuve d'une
grande stabilité, puisqu'il est resté dans la même entreprise pendant
près de quatorze ans. Son employeur actuel loue non seulement ses
compétences mais aussi ses qualités humaines.
K._______ n'a toutefois pas fait preuve d'une ascension
professionnelle à ce point remarquable et exceptionnelle qu'elle ne
pourrait être remise en valeur dans son pays d'origine. Il a en effet
d'abord travaillé comme jardinier-paysagiste et est aujourd'hui
employé comme manoeuvre dans une entreprise de construction. Il
pourra sans aucun doute mettre à profit ses compétences au Kosovo,
jeune république indépendante qui est appelée à se développer. Sa
maîtrise du français constituera également un atout lors de la
recherche d'un emploi. Il sied finalement de relever que le prénommé
a appris dans son pays d'origine un métier dans la métallurgie et qu'il
a dès lors un diplôme qui devrait, cas échéant, faciliter sa réinsertion
sur le marché du travail.
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6.6 Par ailleurs, le prénommé est arrivé en Suisse en 1990, à l'âge de
vingt-six ans. Il a passé toute son enfance, son adolescence et les
premières années de sa vie d'adulte, période déterminante pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), dans son pays d'origine.
C'est aussi là qu'il a accompli tout son parcours scolaire, appris un
métier et réalisé ses premières expériences professionnelles. A
l'exception de son frère, il n'a pas de proche sur territoire helvétique.
Sa compagne et leurs deux enfants, ses parents, ses frères et soeurs
résident tous dans son pays d'origine. Même s'il n'y est, semble-t-il,
retourné qu'une seule fois durant tout son séjour en Suisse, il n'en
demeure pas moins que la République du Kosovo constitue sa patrie,
sa terre d'origine, celle avec laquelle il a le plus de liens. Il n'est en
effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de
son existence, entrepris un apprentissage et où vivent la plupart de
ses proches, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en
mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères.
De plus, le fait qu'il ait gardé des contacts avec le Kosovo, notamment
par le biais d'entretiens téléphoniques avec ses enfants, démontre qu'il
a conservé des liens étroits avec ses proches dans leur lieu de
domicile (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26
novembre 2003 consid. 5.3). Dès lors, il n'y a pas lieu de penser que
son retour le mettrait dans une situation de détresse personnelle au
sens de l'art. 13 let. f OLE.
7.
Le Tribunal administratif fédéral n'ignore pas que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en
Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler
à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour
but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays
d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans
une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent
de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal
fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 125 consid.
5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce. En particulier, ni l'âge actuel du recourant, ni la durée
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de son séjour, ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'il pourrait
rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si
singulières qu'elles seraient constitutives d'un cas de rigueur (cf. dans
ce sens ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201).
8.
Après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres à la
présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première
instance, arrive à la conclusion que le recourant ne remplit pas les
critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec
la reconnaissance des cas personnels d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE. Le refus d'une exception aux mesures de limitation
n'entraînera pas pour lui des conséquences dramatiques, notablement
supérieures à celles que subirait un autre étranger dans des
circonstances similaires.
Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral; elle
n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA) et doit être maintenue.
Le recours doit être rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
16 juin 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier xxxxxxx en retour)
- pour information, à l'Office de la population du canton de Genève,
avec dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Expédition :
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