Cour III
C-3465/2007/jod
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 8
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Michael Peterli,
Johannes Frölicher, juges,
David Jodry, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
remboursement des cotisations AVS; décision sur
opposition du 1er mai 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3465/2007
Faits :
A.
X._______, ressortissant tunisien, est né en 1943; marié, il est le père
de plusieurs enfants, tous désormais âgé de plus de 25 ans. Il a
commencé à travailler en Suisse comme ouvrier agricole le 22 mars
1971; aujourd'hui, il réside en Tunisie. Par courrier du 23 février 2004,
il fait valoir ses droits à la retraite (pce 1). La Caisse suisse de
compensation (CSC) lui transmet à cet effet un formulaire de demande
de remboursement des cotisations AVS, qu'il retourne rempli le 17
juillet 2004 (pce 27). Il y indique avoir travaillé en Suisse du 24 mars
1971 à 1990, auprès de divers employeurs (cf. aussi pce 9).
Par courrier du 11 octobre 2004 (pce 29), la CSC demande au
Contrôle de l'habitant de la ville de Lausanne de remplir un formulaire
aux fins d'établir l'assujettissement de l'intéressé à l'AVS/AI pour 1974
à 1990, soit la période pendant laquelle il allègue avoir travaillé auprès
de l'employeur A._______, à Prilly. Ledit service indique que selon ses
renseignements, l'intéressé a séjourné à Lausanne du 21 juillet 1971
au 30 septembre 1971, en provenance de St Cierges (VD); à cette
dernière date, il est parti sans laisser d'adresse. Au vu des extraits de
compte produits (pces 31 à 34), la CSC demande à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS d'examiner si d'autres
cotisations seraient enregistrées sous un autre numéro AVS,
notamment pour la période pour laquelle l'intéressé indique avoir
travaillé pour l'employeur A._______ (pce 35). Le 4 novembre 2004
(pce 36), la caisse cantonale vaudoise précise avoir bien trouvé les
déclarations des salaires des années 1972 à 1975 pour les
employeurs mentionnés sur le rassemblement des CI (compte
individuel) de l'intéressé, mais celui-ci n'y figurait pas; de plus, aucune
trace de l'employeur A._______, à Prilly, n'a été trouvée comme
employeur d'une quelconque caisse de compensation AVS.
Par décision du 17 novembre 2004 (pce 41), la CSC ordonne le
remboursement à l'intéressé des cotisations AVS pour le montant total
de Fr. 538.60, basé sur un montant total de revenus de Fr. 10'358.-
ainsi qu'une durée de cotisation de 9 mois en 1971 et de 9 mois en
1972.
Par lettre du 19 avril 2005, (pce 46; cf. également lettre du 13 février
2005, pce 44), considérée par la CSC comme une opposition,
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l'intéressé s'étonne de n'avoir reçu que le montant précité, bien qu'il ait
travaillé en Suisse de 1971 à 1990. Dans sa réponse du 17 juin 2005
(pce 47), la SCS lui indique n'avoir pas trouvé trace d'un versement de
cotisation de 1973 à 1990 malgré ses recherches; pour que d'autres
enquêtes puissent être effectuées, l'intéressé est requis de lui
transmettre tout document pertinent à sa disposition. Dans son
courrier du 2 juillet 2005 (pce 52), l'intéressé transmet le nom de
plusieurs employeurs, dont certains avaient déjà été énoncés; il
précise avoir travaillé comme moutonnier à la Blécherette/Lausanne
pour l'employeur A._______ et demande que soient recherchés les
cotisations qui furent payées en sa faveur de 1973 à 1990. Dans son
courrier reçu par la CSC le 9 juin 2006 (pce 61), il indique avoir produit
les documents dont il dispose et qui démontrent qu'il a travaillé en
Suisse de 1971 à 1990 (cf. également pce 63). Par lettre du 14 février
2007(pce 65), la CSC lui communique que malgré les recherches
effectuées auprès de la caisse de pension compétente avant que ne
fut rendue la décision du 17 novembre 2004, aucune autre période
d'assurance n'avait pu être trouvée, de sorte que seules les cotisations
effectivement versées par ses employeurs ont pu être prises en
considération. Par lettre du 27 février 2007, l'intéressé relève que ses
cotisations pour 1971 (neuf mois) ont bien été prises en compte dans
la décision du 17 novembre 2004; mais de 1975 à 1990, il a aussi
travaillé comme salarié auprès de A._______, ferme de la Bécherette
1000 Lausanne, les appartements 1008-1000 Lausanne; cette période
doit être prise en considération.
Par décision sur opposition du 1er mai 2007 (pce 73), la CSC rejette
l'opposition formée par l'intéressé contre sa décision du 17 novembre
2007. En substance, l'autorité relève qu'à partir de 1969, seules les
périodes de cotisations effectivement versées peuvent être
déterminante pour le droit à la rente, respectivement pour un
remboursement de ces cotisations; or, malgré plusieurs recherches,
notamment quant à l'employeur A._______, à Prilly/Lausanne, chez
qui l'intéressé allègue avoir travaillé dès 1973, mais qui est inconnu
des fichiers de la Caisse cantonale vaudoise, seules des cotisations
versées en 1971 et 1972 ont pu être trouvées, pour un revenu total de
Fr. 10'358.- représentant 18 mois de cotisations; aucun élément ne
permet en outre de rectifier les extraits de compte de l'intéressé; la
décision du 17 novembre 2004 doit ainsi être confirmée.
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B.
Par courrier du 13 mai 2007, déposé le lendemain, l'intéressé recourt
auprès du Tribunal administratif fédéral. Il fait valoir qu'il a travaillé
comme moutonnier pour A._______, à Prilly/Lausanne, du début 1973
jusqu'au 17 août 1990 et précise qu'il exerçait son métier à la ferme de
la Blécherette/Prilly et que l'employeur précité, qui habitait à 1008
Lausanne, vint souvent superviser son travail, respectivement que sa
fille, dénommée « Zicouri », lui servit quotidiennement ses repas. Il
conclut dès lors à ce que la période de 1973 à 1990, pendant laquelle
il fut bien salarié, soit aussi prise en compte pour déterminer ses
droits. A l'appui du recours, sont produits différents documents figurant
déjà dans le dossier de l'autorité intimée, hormis une copie d'une carte
d'hébergement d'un centre de préparation des travailleurs émigrants
tunisien, portant la date du 18 avril 1985.
C.
Dans sa réponse du 11 juillet 2007, la CSC, conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. En substance, elle
fait valoir la même motivation que dans cette dernière, ajoutant que le
recourant n'a présenté aucun élément à l'appui de son recours qui
permettrait la fixation d'une autre durée de cotisation.
D.
Dans sa réplique du 23 septembre 2007, le recourant soutient que les
attestations d'allocations qu'il a présentées furent établies par
l'employeur D._______; il confirme que ses employeurs ont versé ses
cotisations à l'AVS.
Par ordonnance du 11 décembre 2007, cette réplique fut portée à la
connaissance de l'autorité intimée, et l'échange d'écriture, clos.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
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sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 En l'espèce, la décision sur opposition du 1er mai 2007 constitue
indubitablement une décision au sens de l'art. 5 PA; rendue par la
CSC, le Tribunal administratif est compétent pour en connaître (cf. 33
let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS).
2.
Conformément à l’art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal
administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en matière
d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let.
dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été interjeté dans le
délai de l'art. 50 PA et avec le contenu et la forme prescrits par l'art. 52
PA. Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification; il
a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. b et c PA; également
art. 59 LPGA). Le recours est recevable.
3.
3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui
englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II
517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
PA).
4. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les
faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves
nécessaires (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties
doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et
motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite
en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a).
5.
Le recourant, tunisien, n'a pas la nationalité suisse et il n'a ni son
domicile, ni sa résidence habituelle dans ce pays; de plus, il n'existe
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aucune convention sociale entre la Suisse et la Tunisie. Partant, il n'a
pas droit à une rente (cf. art. 18 al. 2 LAVS). En revanche, dès lors qu'il
n'est pas contesté que ses cotisations AVS ont été versées au total
pendant une année entière au moins, c'est à raison que la CSC a fait
droit à sa demande de remboursement des cotisations (cf. art. 18 al. 3
LAVS; art. 1 al. 1 l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le
remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants [OR-AVS; RS 831.131.12]).
Les parties ne s'accordent toutefois pas sur la durée totale pendant
laquelle ces cotisations furent versées, et donc sur le montant du
remboursement devant intervenir. Pour la CSC, elles ne le furent que
pendant 18 mois en tout et pour tout, de 1971 à 1972, pour un revenu
de Fr. 10'358.-. Le recourant, lui, fait valoir qu'il a travaillé en sus de
1973 à 1990, pour l'employeur A._______, à Prilly/Lausanne, et que
les cotisations versées pendant ces années-là doivent aussi être
prises en compte.
5.1 Seules les cotisations effectivement versées sont susceptibles
d'être remboursées (art. 4 al. 1 OR-AVS). Pour déterminer celles-ci, il
convient, depuis 1969, de se référer aux comptes individuels de
l'intéressé (cf. art. 50a et art. 140 al. 1 let. d RAVS). En effet, il est
établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes
individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des
rentes ordinaires (cf. art. 30ter al. 1 LAVS). Les revenus de l'activité
lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu
les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé,
même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la
caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS); cela vaut également
lorsque le salarié et l'employeur ont conclu une convention de salaire
net, c'est-à-dire lorsque l'employeur prend en charge la totalité des
cotisations sociales à sa charge (ATF 130 V 341 consid. 4.1).
5.2 En l'espèce, malgré plusieurs recherches opérées par l'autorité
intimée (cf. notamment pces 29 à 36), aucun versement de cotisations
AVS n'a pu être établi au nom du recourant en dehors des cotisations
versées en 1971 à 1972 sur son compte individuel par les employeurs
B._______ (mars à juillet 1971, et, manifestement jusqu'en septembre
1971 [cf. pces 14, 59 et 88; l'année figurant sur la pièce 88 semble
avoir été corrigée de 1971 en 1975]), C._______ (octobre à novembre
1971), D._______ (février à juillet 1972) et E._______ (août à octobre
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1972). Aucun autre employeur, aucune autre durée de cotisation n'est
mentionnée, et singulièrement pas l'employeur A._______ pour les
années 1973 à 1990. Le recourant ne peut dès lors prétendre à un
remboursement de ses cotisations AVS plus élevé (durée et montant
des cotisations plus importantes) que par le biais d'une rectification du
compte individuel (cf. ATF 130 V 341, consid. 4).
5.3 Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude
d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été
écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Il
n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée
qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les
revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre
cet employeur et le salarié; établir l'exercice d'une activité lucrative
salariée n'y suffit pas (cf. ATF p 130 V 341, consid. 4.1 et la
jurisprudence citée).
5.4 En l'espèce, aucun des documents figurant au dossier ne permet
d'établir de façon absolue cette preuve. Le recourant ne prétend pas
qu'une convention de salaire net aurait été conclue avec un ancien
employeur. Quant aux décomptes de salaire produits, ils ne
mentionnent aucune retenue AVS. Les documents relatifs au
versement d'allocations familiales n'en disent rien non plus et sont
donc sans pertinence ici. Quant au contrat de travail pour l'agriculture
du 19 mars 1971 (pce 10), il s'agit d'un contrat collectif pour stagiaires
tunisiens en 1971, qui ne mentionne pas l'employeur concerné, ne
prévoit qu'un salaire net minimal et courait au plus jusqu'au 30
novembre 1971; or, de mars à septembre 1971, des cotisations ont
bien été versées pour l'intéressé (manifestement par l'employeur
B._______), mais aucun élément ne permet de retenir que l'intéressé
a travaillé également en octobre et novembre 1971 (cf. pce 30: fin du
séjour à Lausanne le 30.09.1971) et que des cotisations auraient été
retenues également ces deux mois-là. De plus, aucun autre nom
d'employeur que ceux figurant dans le compte individuel de l'assuré, et
en particulier pas celui de A._______, ne figure sur un quelconque
document de salaire ou autre. Enfin, une retenue de cotisation AVS
durant la période de 1973 à 1990 ne ressort d'aucune pièce au
dossier: ainsi que dit, la date de la pièce 59 semble avoir été modifiée
de 1971 en 1975 et de toute manière, elle ne fait état d'aucun
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prélèvement AVS; à supposer que la date de la pièce 59 n'ait pas été
modifié de 1971 à 1975, ce qu'il n'est pas facile d'établir avec une
photocopie (cf. cependant l'année figurant après la mention 6 sept.),
on ne saurait de toute façon rien en tirer dès lors qu'elle ne porte que
sur le versement d'allocations et ne fait nulle mention d'une retenue
AVS; quant à la copie de la carte d'hébergement en Tunisie produite
avec le recours, outre que la date de 1985 semble avoir été ajoutée
par après, elle ne permet pas d'établir qu'une cotisation AVS ait été
faite à cette date, pas plus que cette retenue ne peut être démontrée
par l'achat de billets en août 1990. De toute manière, ainsi que dit,
même si l'on devait considérer, ce qui n'est pas le cas, que le
recourant a suffisamment démontré qu'il a bien exercé une activité
lucrative salariée en Suisse de 1973 à 1990, cela ne suffirait pas pour
modifier son compte individuel AVS. Les documents versés à la
procédure ne sauraient en effet suffire au regard des exigences de
preuve posées par l'art. 141 al. 3 RAVS et la jurisprudence y relative,
pour établir l'existence de cotisations AVS durant la période litigieuse,
cela d'autant moins que la CSC a procédé aux recherches
nécessaires auprès de la caisse de compensation compétente,
toutefois sans succès.
5.5 Au vu de ce qui précède, seule la période de mars à septembre
1971 et de février à octobre 1972 figurant sur le compte individuel de
l'intéressé était déterminante pour le calcul du remboursement des
cotisations AVS. Partant, le recours doit être rejeté et la décision de
l'autorité intimée, confirmée.
6.
La procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est alloué de
dépens ni au recourant, qui succombe, ni à l'autorité intimée (cf. art. 7
al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'OFAS
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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