B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3465/2019
Ar r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (Espagne),
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
autorité inférieure.
Objet
Assurance vieillesse et survivants (décision du 7 juin 2019).
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Vu
la décision de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC, autorité
inférieure) du 5 mars 2019 rejetant la demande de rente vieillesse formulée
le 31 janvier 2019 par A._______ (ci-après : assuré, recourant), motif pris
que celui-ci ne remplit pas la condition de la durée minimale d’assurance
(CSC pce 10),
le courriel adressé le 31 mars 2019 à la CSC par l’assuré, qui critique cette
décision (CSC pce 14),
la correspondance de la CSC du 16 mai 2019 invitant l’assuré à lui faire
parvenir, dans un délai de 10 jours, une opposition dûment signée, faute
de quoi une « décision constatant le caractère irrecevable de [l’]opposi-
tion » serait rendue (CSC pce 18),
le courriel du 28 mai 2019 par lequel l’assuré transmet certains documents
à la CSC (CSC pce 20),
la décision sur opposition de la CSC du 7 juin 2019 constatant l’irrecevabi-
lité de l’opposition de l’assuré du 31 mars 2019 et l’entrée en force de la
décision du 5 mars 2019 (CSC pce 22),
le recours du 27 juin 2019 (timbre postal) contre cette décision sur opposi-
tion, dans lequel l’assuré remet essentiellement en cause le rejet de sa
demande de prestations (TAF pce 1),
la réponse du 16 août 2019 de la CSC, qui conclut à ce que le recours de
l’assuré soit déclaré irrecevable, faute de contenir des motifs ayant trait à
la décision d’irrecevabilité du 7 juin 2019 (TAF pce 3),
l’absence de réaction de l’assurée dans le délai imparti pour fournir ses
observations sur la réponse de la CSC (TAF pces 5 et 6),
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des re-
cours contre les décisions de la CSC (art. 30 ss LTAF cum 85bis LAVS),
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ; selon l'art.
3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est toutefois
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pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; à cet
égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l’AVS réglée dans la première partie
de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA,
que d’après l’art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclu-
sions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de
son mandataire (al. 1) ; l’exigence de motivation fait en particulier défaut
lorsqu’un recours ne comporte que des arguments sur le fond alors que la
décision attaquée ne traite que d'une question de procédure (cf. ATF 123
V 335; 118 Ib 134),
qu’en l'occurrence, la décision sur opposition du 7 juin 2019 constitue un
prononcé d’irrecevabilité ; or, dans l'acte de recours du 27 juin 2019, on ne
discerne aucune argumentation y relative, le recourant se contentant
d’évoquer certains motifs relatifs à la durée minimale d’assurance,
que dans cette mesure, faute de motivation topique, le recours n’apparaît
pas conforme aux conditions ci-dessus,
que quoiqu’il en soit, même à admettre sa recevabilité au regard de l’art.
52 PA, le recours doit être rejeté,
qu’en effet, selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées
dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a
rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure,
qu’aux termes de l’art. 10 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), l’op-
position doit contenir des conclusions et être motivée (al.1), l’opposition
écrite devant être signée par l’opposant ou son représentant légal (al. 4),
que si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA ou
si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer
le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable
(art. 10 al. 5 OPGA),
qu’en l’occurrence, aucune opposition valable n’a été interjetée contre la
décision du 5 mars 2019 ; faute d’être signé, le courriel de l’assuré du 31
mars 2019 n’en constitue en particulier pas une ; dès lors que l’assuré n’a
pas réagi dans le délai au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA fixé par courrier du
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16 mai 2019, la décision attaquée n’apparaît partant pas critiquable en tant
qu’elle déclare irrecevable l’opposition de l’assurée,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, dans la mesure de sa recevabilité,
est manifestement infondé et doit être rejeté dans un arrêt relevant de la
compétence d’un juge unique (art 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23
al. 2 LTAF),
que la présente procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS),
qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 64 PA et art. 7 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Theubet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :