B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3466/2019
Ar r ê t d u 1 8 n o vemb r e 2 0 1 9
Composition
Caroline Gehring, juge unique,
Raphaël Menettrier de Jollin, greffier.
Parties
A._______, (Portugal),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 6 mai 2019)
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Vu
la décision du 6 mai 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les as-
surés résidant à l’étranger (OAIE [pce TAF 1]),
le recours du 27 mai 2019 (timbre postal) formé par A._______ contre cette
décision et transmis par l’OAIE par courrier du 3 juillet 2019 au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF [pce TAF 1]),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ;
RS 173.32), ce dernier connait, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités citées
à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière de droit à la
rente peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral con-
formément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA pour autant que la
LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF) et que la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA ; RS 830.1) ne soit pas applicable (art. 3 let. dbis PA),
que, selon l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI, la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l’octroi ou le refus d’une rente d’invalidité devant
le Tribunal est soumise à des frais de justice, le montant de ceux-ci étant
fixé en fonction de la charge liée à la procédure – indépendamment de la
valeur litigieuse – et devant se situer entre 200.- et 1'000.- francs,
que selon l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge
instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de
procédure présumés ; elle lui impartit pour le versement de cette créance
un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement elle n’entrera
pas en matière,
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que, par décision incidente du 6 septembre 2019, le recourant a été invité
à verser sur le compte du Tribunal une avance sur les frais de procédure
présumés de 800 francs dans un délai de 30 jours dès notification de ladite
décision, étant précisé qu’à défaut de paiement de l’avance de frais dans
le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (pce TAF 5),
que, selon l’art. 38 al. 1 LPGA, si le délai compté par jours ou par mois doit
être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la
communication,
qu’en l’occurrence, la décision incidente du 6 septembre 2019 a été distri-
buée le mercredi 11 septembre 2019 (cf. récapitulatif Track & Trace de l’en-
voi n° (…) [pce TAF 7]),
que le délai pour verser l’avance de frais a commencé à courir le lendemain
de la notification de la décision incidente, soit le jeudi 12 septembre 2019
et a échu le vendredi 11 octobre 2019, sans que le recourant n’y donne de
suite,
qu’en particulier, ce dernier n’a pas payé l’avance de frais requise, ni de-
mandé une prolongation du délai, ni déposé de demande d’assistance ju-
diciaire dans le délai susmentionné,
que, dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours du 27 mai
2019 irrecevable, comme indiqué dans la décision incidente du 6 sep-
tembre 2019, à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b
LTAF),
qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art.
63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS
173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Raphaël Menettrier de Jollin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :