[AZA] C 346/99 Kt IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy, Greffier Arręt du 16 mars 2000 dans la cause U.________, recourant, contre Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbril- lant 40, Genčve, intimée, et Commission cantonale de recours en matičre d'assurance- chômage, Genčve A.- Au chômage depuis le mois de septembre 1994, U.________ a été mis au bénéfice d'un second délai-cadre d'indemnisation du 1er septembre 1996 au 31 aoűt 1998. Dčs le 3 septembre 1996, il a réalisé un gain intermédiaire en travaillant comme enseignant. Dans un écrit daté du 1er janvier 1997, l'assuré s'en est pris au décompte d'indemnités journaličres concernant le mois de septembre 1996, dont il demandait la rectifica- tion. En substance, il reprochait ŕ la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-aprčs : la caisse) d'avoir porté en déduction du total de ses gains intermédiaires ceux réalisés durant le délai d'attente de cinq jours. Par décision du 21 mars 1997, la caisse a fait savoir ŕ l'assuré que le mois de septembre 1996 avait été correc- tement indemnisé. U.________ a déféré cette décision au Groupe réclama- tions de l'Office cantonal genevois de l'emploi, lequel a rejeté le recours, par décision du 2 octobre 1997. B.- L'assuré a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'as- surance-chômage. Aprčs diverses péripéties de procédure, l'autorité cantonale a rejeté le recours, par jugement du 10 juin 1999. C.- U.________ interjette recours de droit adminis- tratif contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation. Il demande derechef que les gains intermé- diaires qu'il a réalisés durant le délai d'attente de cinq jours ne soient pas portés en déduction de ses indemnités journaličres. La caisse conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat ŕ l'économie (seco) ne s'est pas déter- miné. Considérant en droit : 1.- a) L'assuré a droit ŕ l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions de l'art. 8 LACI. Le droit ŕ l'indemnité commence ŕ courir aprčs un délai d'attente de cinq jours de chômage contrôlés (art. 18 al. 1 LACI). Ce délai d'attente général ne doit ętre obser- vé qu'une seule fois durant le délai-cadre d'indemnisation (art. 6a al. 1 OACI, 1čre phrase). Ne peuvent compter comme délai d'attente que les jours pour lesquels l'assuré rem- plit les conditions donnant droit ŕ l'indemnité au sens de l'art. 8 LACI (art. 6a al. 1 OACI, 2čme phrase). Le délai-cadre d'indemnisation dure deux ans (art. 9 al. 1 LACI) et commence ŕ courir le premier jour oů toutes les conditions dont dépend le droit ŕ l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). b) Il apparaît ainsi qu'avant la naissance du droit ŕ l'indemnité journaličre lorsque les conditions générales de l'art. 8 al. 1 LACI sont remplies, un délai d'attente géné- ral de cinq jours doit ętre observé. Celui-ci n'est donc pas comme tel une condition du droit ŕ l'indemnité, mais retarde simplement la naissance de ce dernier. Son but est de faire participer l'assuré, dans une moindre mesure, au dommage qu'il cause ŕ l'assurance-chômage. Aussi importe- t-il que chaque assuré supporte lui-męme le dommage, obli- gation dont il ne doit s'acquitter qu'une seule fois durant le délai-cadre d'indemnisation aux termes de l'art. 6a al. 1 OACI. D'aprčs le sens et le but de cette disposition, les jours d'attente ne doivent pas nécessairement se suivre les uns aprčs les autres. En outre, lors de la réalisation d'un gain intermédiaire durant une période de contrôle, seuls les jours pour lesquels une pleine indemnité de chô- mage est due sont décomptés du délai d'attente, mais non ceux qui sont simplement contrôlés mais non (pleinement) indemnisés en raison d'un gain intermédiaire. A défaut, les assurés réalisant un gain intermédiaire pendant des jours pris sur le délai d'attente seraient privilégiés par rap- port ŕ ceux n'en réalisant pas, lesquels se verraient, con- trairement aux premiers, privés d'une pleine indemnité journaličre (DTA 1987 no 4 p. 65 consid. 2c; arręt non publié C. du 8 juin 1999, consid. 3a [C 111/99]). 2.- C'est donc ŕ tort que le recourant soutient que le gain intermédiaire qu'il a réalisé durant le mois de sep- tembre 1996 ne doit pas, pour la partie qui concerne les cinq jours du délai d'attente, ętre déduit de ses indemni- tés journaličres. En effet, ainsi qu'on l'a vu, seuls les jours pour lesquels une indemnité de chômage complčte est due doivent ętre comptés comme jours d'attente. Autrement dit, le délai d'attente doit ętre amorti effectivement, en ce sens qu'un jour d'attente doit correspondre ŕ une indemnité journalič- re. L'intimée a donc correctement agi en imputant un délai d'attente de cinq jours sur les indemnités journaličres du mois de septembre 1996, tout en prenant en considération le total des gains intermédiaires réalisés au cours de ce męme mois par l'assuré. Cette façon de procéder revient ŕ faire supporter ŕ celui-ci un délai d'attente qui correspond effectivement ŕ cinq pleines indemnités journaličres. Le recours est mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'assurance-chômage, ŕ l'Office cantonal genevois de l'emploi, Groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie. Lucerne, le 16 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :