B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3470/2014
Ar r ê t d u 8 s ep t emb r e 2 0 1 7
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (…),
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 3 juin 2014).
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant espagnol né le (…) novembre 1942 (pce
CSC 6), domicilié en Espagne, a été marié à feue B._______, née en 1949,
du 19 juin 1967 jusqu’au décès de la prénommée, survenu le (…) sep-
tembre 1993. Le couple a eu trois enfants, nés en 1968, 1970 et 1974.
Domiciliés en Suisse de 1969 à 1976, ils y ont exercé différentes activités
professionnelles. Pour ce qui le concerne, A._______ a travaillé au service
de plusieurs employeurs, principalement dans le domaine de la grande dis-
tribution (pces CSC 12 à 17).
A.b A._______ s’est remarié, en octobre 1997, avec C._______, ressortis-
sante espagnole (pce CSC 14, p. 6), avec laquelle il avait eu une fille adul-
térine, en mars 1980 (pce CSC 14, pp. 5 et 7). Le couple s’est divorcé en
avril 2010 (pce CSC 31).
B.
Suite à sa demande du 14 mars 2007 (pce CSC 1), A._______, par déci-
sion du 23 mai 2008 (pce CSC 20), a été mis au bénéfice d’une rente ordi-
naire simple de vieillesse d’un montant de 276 francs à partir du 1er dé-
cembre 2007, rente calculée sur l’échelle de rente 07 appliquée à un re-
venu annuel moyen déterminant de 43'758 francs pour une durée de coti-
sation de sept ans et trois mois. Dite rente a été portée à 284 francs à
compter du 1er mai 2010, à 289 francs à compter du 1er janvier 2011 et à
292 francs à compter du 1er janvier 2013 (pces CSC 20 et 32, p. 6)
C.
Le 5 décembre 2013 (au moyen du formulaire E 203), puis dans deux cour-
riers respectivement datés des 21 janvier et 28 avril 2014, A._______ a
requis la « (rente) de réversion de sa femme (décédée) » (pces CSC 36,
38 et 43).
D.
Par décision du 5 mai 2014 (pce CSC 45), la Caisse suisse de compensa-
tion (ci-après : CSC) a rejeté ce qu’elle a considéré être une demande de
rente de veuf, avec la motivation suivante : « Aux termes de la loi fédérale
sur l’Assurance Vieillesse et Survivants (LAVS), le veuf a droit à une rente
de veuf jusqu’à ce que le dernier enfant atteigne l’âge de 18 ans. Etant
donné que vous ne remplissez pas cette condition, vous n’avez pas droit à
une rente de veuf ».
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E.
Par lettre du 8 mai 2014, A._______ a formé opposition à l’encontre de
cette décision (pce CSC 46, p. 1). En substance, l’intéressé a fait valoir que
feue son épouse avait travaillé durant plusieurs années en Suisse, qu’elle
avait cotisé et que, par conséquent, il avait droit à une « rente de réver-
sion », s’interrogeant au surplus sur la façon dont il pourrait, autrement,
récupérer les cotisations versées par sa défunte épouse.
F.
Par décision du 3 juin 2014 (pce CSC 48), la CSC a rejeté l’opposition
formée par A._______, le 8 mai 2014, et confirmé sa décision du 5 mai
2014 (ci-dessus, let. D).
A l’appui de celle-ci, l’autorité inférieure a tout d’abord exposé que la légi-
slation suisse ne prévoyait pas le versement de « pension de réversion ».
La CSC a ensuite relevé que les dispositions légales relatives à la rente de
veuf étaient applicables aux événements assurés ayant pris naissance
après le 1er janvier 1997, soit après l’entrée en vigueur de la 10ème révision
de l’AVS, et indiqué qu’en l’occurrence, B._______ était décédée en 1993,
soit avant l’entrée en vigueur de ladite révision, raison pour laquelle elle
avait rejeté la requête tendant à l’octroi d’une rente de veuf. Finalement,
l’autorité inférieure, après avoir rappelé les dispositions topiques, a souli-
gné que les revenus perçus par l’épouse de son vivant avaient bien été
pris en considération dans le calcul de la rente de vieillesse de l’intéressé,
conformément à la législation en vigueur.
G.
A l’encontre de cette décision, A._______, en date du 11 juin 2014, a inter-
jeté recours auprès de la CSC, laquelle a transmis, le 19 juin 2014, le mé-
moire au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme objet
de sa compétence (pce TAF 1).
Le recourant a implicitement conclu à l’annulation de la décision querellée
et à l’octroi d’une « rente de réversion ».
H.
H.a Invitée par ordonnance du Tribunal du 27 juin 2014 à se déterminer sur
le recours interjeté par A._______ (pce TAF 2), la CSC a conclu, dans sa
réponse datée du 18 juillet 2014, au rejet du recours (pce TAF 3), réitérant
les arguments déjà mentionnés dans sa décision du 3 juin 2014 (ci-dessus,
let. F).
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H.b Le 23 juillet 2014, le Tribunal a transmis un double de la réponse au
recourant et a clos l’échange d’écritures (pce TAF 4).
I.
Le 1er août 2014 (date du timbre postal), le recourant a spontanément
adressé une lettre à laquelle sont jointes deux pièces, à savoir un courrier
de la CSC du 5 mai 2014 et l’ordonnance du Tribunal datée du 27 juin 2014,
pièces qui ont été versées en cause (pces TAF 5 et 6).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, en rela-
tion avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10),
des recours interjetés par des personnes résidant à l’étranger contre les
décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par la CSC.
1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. Or, en vertu de l’art. 3
let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie
par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est appli-
cable. A cet égard, conformément à l’art. 2 LPGA en relation avec l’art. 1
al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieil-
lesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la
LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont en l’es-
pèce remplies.
1.4 En outre, déposé en temps utiles et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
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2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents
et ordonner et apprécier d’office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il
applique le droit d’office. Les parties doivent cependant collaborer à l’éta-
blissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En
conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n’exa-
mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar-
guments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).
3.
3.1 L’accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS
0.142.112.681), dont l’annexe II règle la coordination des systèmes de sé-
curité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002.
Dans ce contexte, l’ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règle-
ment (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS
0.831.109.268.1) ainsi qu’au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’appli-
cation du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1
de l’annexe II en relation avec la section A de l’annexe II).
Conformément à l’art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le
règlement n’en dispose autrement, les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne (actuellement : de l’Union européenne) et
les ressortissants suisses bénéficient de l’égalité de traitement ; ils bénéfi-
cient en principe des mêmes prestations et sont soumis aux mêmes obli-
gations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortis-
sants de celui-ci.
3.2 Selon l’art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l’annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l’entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord.
Dans la mesure où l’ALCP, en particulier son annexe II qui régit la coordi-
nation des systèmes d’assurances sociales (art. 8 ALCP), ne prévoit pas
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de disposition contraire, l’organisation de la procédure, de même que l’exa-
men des conditions à l’octroi d’une rente de veuf suisse, ressortissent du
droit interne suisse.
3.3 L’art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la
présente cause, l’ALCP et les règlement (CE) précités.
4.
4.1 En l’espèce, le recourant estime avoir droit à une « rente de réver-
sion », soit à une partie de la pension dont aurait pu bénéficier feue son
épouse, B._______, au jour de son 64ème anniversaire, en 2013 (ci-dessus,
let. G), si elle avait vécu.
4.2 Dans sa décision du 5 mai 2014, puis dans sa décision sur opposition
du 3 juin 2014, la CSC a indiqué que la notion de « rente de réversion »
n’existait pas en droit suisse, a analysé si l’intéressé disposait d’un droit à
une rente de survivants, est parvenue à la conclusion que ce n’était pas le
cas et, finalement, a répondu aux interrogations de A._______ s’agissant
des cotisations payées par feue son épouse.
4.3 Au regard de ce qui précède, le litige porte par conséquent uniquement
sur la question de savoir si le recourant a droit à une « rente de réversion »,
respectivement une rente de survivants.
5.
Avant toute chose, le Tribunal tient à préciser que, comme cela a été cor-
rectement explicité par l’autorité inférieure, la notion de « rente de réver-
sion » ou de « pension de réversion » ne figure pas dans la législation fé-
dérale suisse applicable en l’espèce.
6.
Ceci dit, il convient de déterminer si le recourant a droit à une rente de
survivants, plus particulièrement à une rente de veuf.
6.1 Conformément aux art. 23 al. 1 LAVS, les veufs ont droit à une rente
si, au décès de leur conjoint, il ont un ou plusieurs enfants (enfants du
couple, enfant[s] du conjoint recueilli[s] vivant en ménage commun avec la
veuve et qui sont adopté[s] par cette dernière).
6.2 Cette disposition est entrée en vigueur dans le cadre de la 10ème révi-
sion de l’AVS, le 1er janvier 1997. Elles s’appliquent aux événements assu-
rés qui sont survenus postérieurement à cette date (dispositions finales de
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la modification du 7 octobre 1994 [10ème révision de l’AVS], let. c al. 1
1ère phrase). Avant le 1er janvier 1997, la LAVS ne contenait aucune dispo-
sition permettant aux veufs de percevoir une rente à ce titre.
6.3 En l’espèce, B._______ est décédée en septembre 1993, soit à une
époque antérieure à l’établissement de la base légale permettant l’octroi
de rentes de veuf, et son époux survivant ne pouvait par conséquent pas
prétendre à une quelconque prestation à la suite de la disparition de son
épouse. Il convient en outre de souligner que la législation ne prévoit ni
dérogations aux conditions du droit à la rente de veuf ni le droit à une autre
forme d’indemnité de viduité (arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-3238/2016 du 4 mai 2017, p. 5, C-6786/2013 du 6 février 2014, p. 4 et
C-1060/2010 du 31 août 2010, p. 4).
7.
Par surabondance et quand bien même cela sort du cadre du litige, il sied
de relever, à l’instar de l’autorité de première instance, que, en application
de la réglementation applicable au jour où le recourant a atteint l’âge légal
du droit à une rente de vieillesse (voir, notamment, art. 29quinquies al. 3 let. b
LAVS et dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 [10ème ré-
vision de l’AVS], let. c al. 4), il a été dûment tenu compte, dans le calcul de
la rente de vieillesse, des revenus qui avaient été perçus par B._______,
ainsi que le montrent les pièces CSC 20 et 32. Le recourant ne remet du
reste pas en cause ce calcul.
8.
Au regard de ce qui précède, la décision sur opposition rendue le 3 juin
2014, laquelle est conforme au droit, ne peut être que confirmée et le re-
cours, lequel est manifestement mal fondé, est rejeté dans une procédure
à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
9.
9.1 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu’il n’est pas perçu de frais de procédure.
9.2 Vu l’issue de la procédure, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales, Berne (recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Jean-Luc Bettin
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente (30) jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; 173.110]).
Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :