Cour III
C-3473/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Maître Christophe Tafelmacher,
rue de Bourg 47-49, case postale 5927, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
renvoi de Suisse (réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3473/2008
Faits :
A.
X._______, ressortissant sri lankais né 2 mai 1972, est entré
illégalement en Suisse, le 8 octobre 1990, pour y déposer le même
jour une demande d'asile. Le 8 février 1994, l'Office fédéral des
réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté sa demande et a prononcé
son renvoi du territoire helvétique. Par décision du 26 juin 1996, la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le
recours interjeté par l'intéressé et a confirmé la décision de l'ODR. Le
4 septembre 2000, l'Office fédéral précité a imparti à l'intéressé un
nouveau délai pour quitter la Suisse.
Le 3 novembre 2000, X._______ a contracté mariage auprès de l'état
civil de Lausanne avec une ressortissante suisse. Suite à ce mariage,
les autorités vaudoises de police des étrangers ont délivré à
l'intéressé, le 19 janvier 2001, une autorisation de séjour annuelle en
vue de lui permettre de vivre auprès de sa conjointe, autorisation
régulièrement renouvelée jusqu'au 2 novembre 2002, puis
temporairement jusqu'au 2 mai 2003 en raison de la séparation du
couple survenue au mois de septembre 2002.
Par décision du 4 février 2003, le Service de la population du canton
de Vaud (ci après : SPOP-VD) a révoqué l'autorisation de séjour de
X._______ et lui a imparti un délai de départ pour quitter le territoire
cantonal. Dans le cadre de la procédure de recours auprès du Tribunal
administratif du canton de Vaud, le SPOP-VD a avisé l'intéressé, le 9
septembre 2003, qu'il était disposé, après réexamen du dossier, à
donner une suite favorable à sa demande de renouvellement
d'autorisation de séjour, mais que celle-ci ne serait valable que si
l'Office fédéral en approuvait l'octroi, raison pour laquelle le dossier
était transmis audit office.
Par décision du 21 novembre 2003, l'autorité fédérale a refusé
l'approbation de ladite autorisation en considérant, en substance, que
l'intéressé commettait un abus de droit en se prévalant de son
mariage avec une ressortissante suisse pour obtenir le renouvellement
de ladite autorisation, compte tenu de la brièveté de leurs relations et
de l'absence de reprise de la vie commune. En outre, l'autorité
fédérale a prononcé le renvoi de Suisse de X._______ en considérant
que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement
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exigible.
Le 8 janvier 2004, X._______, par l'entremise de son avocat, a
interjeté recours contre la décision précitée auprès du Département
fédéral de justice et police (DFJP), lequel a rejeté ledit recours, et
confirmé la décision querellée, par décision du 21 juillet 2006. Cette
décision est entrée en force, faute de recours auprès du Tribunal
fédéral.
Le 26 juillet 2006, l'ODM a imparti à l'intéressé un nouveau délai de
départ de Suisse au 31 octobre 2006.
Le 23 octobre 2006, X._______ a déposé auprès de l'ODM une
demande de réexamen de la décision du 21 novembre 2003 en ce qui
concerne l'exigibilité, voire la licéité de l'exécution de son renvoi de
Suisse, au sens de l'art. 14a al. 3 et 4 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
A l'appui de sa requête, l'intéressé a invoqué l'évolution de la situation
générale dans son pays d'origine, soit notamment la reprise des
affrontements armés entre les troupes gouvernementales et les
« Tigres de libération de l'Eelam tamoul » (LTTE), la violation en
constante augmentation des droits humains, la montée forte des
tensions entre les communautés, et, sur un autre plan, la rupture de
ses relations avec sa famille restée au Sri Lanka depuis l'an 2000,
raison pour laquelle il ne disposerait plus d'un réseau familial et social
pour assurer sa sécurité en cas de retour dans ce pays.
Par décision du 16 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen précitée en constatant que les éléments relatifs à la
situation au Sri Lanka (recrudescence de violence dans le pays)
constituaient certes un fait nouveau par rapport à la décision du 21
novembre 2003, mais n'étaient pas constitutifs d'un élément nouveau
important au point de considérer que la situation de l'intéressé s'était
modifiée dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision
précitée.
Le 1er mai 2007, X._______, par l'entremise de son avocat, a interjeté
recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après TAF ou le Tribunal). A l'appui de son pourvoi, le
recourant s'est référé principalement à l'évolution de la situation
politique et à la recrudescence de violence dans son pays d'origine
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depuis le mois de juillet 2006, ainsi qu'au fait qu'en tant que personne
jeune, d'ethnie tamoule et sans réseau familial et social, l'exécution de
son renvoi ne pouvait être considérée comme exigible, voire même
licite, au sens de l'art. 14a al. 3 et 4 LSEE.
Par arrêt du 8 novembre 2007, le TAF a rejeté le recours, motifs pris
notamment que l'évolution de la situation générale au Sri Lanka et la
recrudescence de violence dans ce pays depuis le prononcé du 21
juillet 2006, si elles étaient certes postérieures à la décision initiale du
21 novembre 2003, ne constituaient cependant pas en l'état des faits
nouveaux décisifs propres à justifier le réexamen de la décision de
renvoi précitée. Quant à la rupture des liens depuis 2000 avec sa
famille résidant à Colombo, le Tribunal a considéré qu'un tel élément
(allégué, mais non démontré) ne constituait pas à proprement parler
un fait nouveau puisque X._______ l'avait déjà mentionné lors de la
procédure de recours devant le DFJP, qui l'avait examiné dans sa
décision du 21 juillet 2006.
B.
Le 25 février 2008, X._______, par l'entremise de son avocat, a
déposé auprès de l'ODM une nouvelle demande de réexamen portant
sur l'exécution de son renvoi et a conclu à l'octroi de l'admission
provisoire. A l'appui de cette requête, l'intéressé a fait valoir qu'en
raison de la péjoration de la situation au Sri Lanka, son rapatriement
n'était plus licite ni exigible. Il a énuméré divers événements qui se
sont déroulés depuis le mois de novembre 2007 (fin officielle du
cessez-le-feu avec le LTTE, attentats, arrestations et expulsions de
masse concernant des civils d'ethnie tamouls à Colombo) et s'est
référé à un courrier adressé le 23 octobre 2007 par le greffier de la
troisième section de la Cour européenne des droits de l'homme à
l'agent du gouvernement français devant cette Cour indiquant que
« les requérants, d'ethnie tamoule, présentaient des motifs circonstanciés de
craindre de subir des traitements contraires à l'article 3 de la Convention en
cas de renvoi vers leur pays d'origine ».
Par courrier du 3 mars 2008, l'intéressé, par l'entremise de son avocat,
a fait valoir auprès de l'ODM que le TAF, dans un arrêt du 14 février
2008 (ATAF 2008/2 p. 5), avait actualisé son appréciation et soumis à
des exigences plus élevées le renvoi au Sri Lanka de requérants
d'asile tamouls déboutés. A ce propos, il a indiqué qu'en cas de retour,
il ne pouvait plus compter sur place sur un réseau familial ou social lui
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permettant, dans le contexte actuel de guerre civile et de persécutions
à l'égard de son ethnie, de s'intégrer, de sorte qu'il serait totalement
livré à lui-même sans possibilité de pallier ses besoins élémentaires.
Par courriers des 17 mars et 16 avril 2008, X._______, par l'entremise
de son avocat, a invité l'ODM à suspendre toute mesure en vue de
l'exécution de son renvoi et à entrer en matière sur sa requête.
C.
Par décision du 24 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
du 25 février 2008 en constatant que les éléments invoqués relatifs à
la situation au Sri Lanka (attentats, restrictions de liberté, mesures de
sécurité, arrestations et détentions) constituaient certes un fait
nouveau par rapport au prononcé du 8 novembre 2007, mais n'étaient
pas constitutifs d'un élément nouveau important au point de
considérer que la situation de l'intéressé s'était modifiée dans une
mesure notable depuis le prononcé de la décision précitée. Ainsi,
l'office fédéral a considéré qu'il n'y avait pas au Sri Lanka une situation
de guerre ou de violences généralisées permettant de présumer que
tous les requérants provenant de cet Etat, indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, seraient exposés à une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). En outre,
l'ODM a estimé que l'intéressé possédait dans son pays d'origine un
réseau social et familial suffisant pour pouvoir s'y réintégrer sans
rencontrer de difficultés insurmontables, de sorte que l'exécution du
renvoi était exigible.
D.
Le 28 mai 2008, X._______, par l'entremise de son avocat, a interjeté
recours contre la décision précitée en arguant en premier lieu que la
décision de l'ODM présentait un défaut de motivation qui contrevenait
aux exigences légales, en ce sens que l'office fédéral n'avait pas tenu
compte de l'arrêt du TAF du 14 février 2008 (ATAF précité) qu'il avait
mentionné et qui concernait la situation prévalant au Sri Lanka, ainsi
que du fait que le renvoi de ressortissants d'origine tamoule ne pouvait
se faire qu'à certaines conditions. A ce propos, le recourant a fait valoir
qu'il avait quitté son pays d'origine depuis près de vingt ans et qu'il
n'avait plus de réseau social ou familial sur place, ce qui n'avait pas
été pris en considération par l'autorité intimée. Il a aussi allégué que
l'ODM ne s'était pas prononcé sur le courrier du 23 octobre 2007 du
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greffier de la troisième section de la Cour européenne des droits de
l'homme. Par ailleurs, le recourant a fait valoir que l'exécution de son
renvoi contrevenait à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) eu égard à la situation politique au Sri Lanka.
L'intéressé s'est basé sur l'analyse de la situation faite par le TAF dans
l'arrêt précité et par la pratique établie depuis l'automne 2007 par la
Cour européenne des droits de l'homme relative au renvoi de
ressortissants sri lankais. Il s'est aussi référé à une série d'articles de
presse et de communiqués d'organisations non gouvernementales
pour alléguer qu'un retour à Colombo ne serait pas sans danger. A ce
sujet, il a réitéré ses propos quant au fait qu'il était démuni de réseau
familial et social et de perspective d'emploi lui permettant de subsister
dans cette ville. L'intéressé a conclu, préliminairement, à l'octroi de
l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire et, principalement, à
l'admission du recours et à la réforme de la décision querellée en ce
sens que l'exécution du renvoi soit considérée comme inexigible et
illicite.
Dans les pièces jointes à son pourvoi, le recourant a produit une copie
de sa requête déposée le 24 avril 2008 auprès de la Cour européenne
des droits de l'homme concernant l'arrêt rendu le 8 novembre 2007
par le TAF, ainsi que la réponse du 7 mai 2008 de la Cour précitée
demandant au gouvernement suisse la suspension de l'exécution du
renvoi de l'intéressé jusqu'à nouvel ordre.
E.
Par ordonnance et décision incidente des 4 et 23 juin 2008, le Tribunal
a accordé au recourant l'assistance judiciaire et des mesures
provisionnelles lui permettant de poursuivre son séjour en Suisse
jusqu'à l'issue de la procédure de recours.
F.
Par courrier du 17 juillet 2008, le recourant, par l'entremise de son
avocat, a produit une lettre datée du 3 juillet 2008 et écrite par une
connaissance ayant rendu visite à la famille du recourant à Colombo
au mois de mai 2007 et dans laquelle il est fait état du mauvais accueil
reçu et de l'absence de tout soutien familial pour le recourant en cas
de retour au Sri Lanka.
Par écrits des 20 avril et 19 mai 2009, l'intéressé, par l'entremise de
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son avocat, a encore produit un article daté du 9 avril 2009 sur la
situation des personnes d'ethnie tamoule au Sri Lanka et a fait part
des derniers développements survenus dans le cadre du dépôt de sa
requête du 24 avril 2008 déposée auprès de la Cour européenne des
droits de l'homme à Strasbourg.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a informé le Tribunal de
céans, le 23 juin 2009, qu'il renonçait à se déterminer sur le pourvoi.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de réexamen en matière de renvoi de
Suisse rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 a entraîné l'abrogation de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en
relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution. Dès lors que la demande de réexamen qui
est à la base de la présente procédure de recours a été déposée
après l'entrée en vigueur de la LEtr, il y a lieu d'appliquer le nouveau
droit à la présente affaire (cf. dans ce sens les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1 et 2C_706/2008 du
13 octobre 2008 consid. 1).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
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1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les
parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für
die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ou
de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF
129 II 215).
2.
Dans son recours du 28 mai 2008, le recourant a fait valoir que la
décision querellée présentait un défaut de motivation qui contrevenait
aux exigences légales.
2.1 Si tant est qu'il ait par-là voulu se prévaloir d'une violation du droit
d'être entendu, le TAF rappelle que la jurisprudence a notamment
déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin
que l'intéressé puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il
y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. La
motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en
mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance
supérieure en pleine connaissance de cause. L'objet et la précision
des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de la
décision à rendre et des circonstances particulières du cas ;
néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de
répondre à tous les arguments présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1
et la jurispr. cit.). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans
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arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf.
Cit.).
2.2 In casu, l'ODM a indiqué dans sa décision du 24 avril 2008 les
motifs pour lesquels il a rejeté la demande de réexamen présentée par
X._______. Certes, l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée
spécifiquement sur la jurisprudence du Tribunal invoquée par
l'intéressé, ni sur le courrier du 23 octobre 2007 du greffier de la
troisième section de la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'en
demeure pas moins que, nonobstant cette absence de motivation sur
les points précités, la motivation contenue dans la décision querellée
n'en est pas moins suffisante au regard de la doctrine et de la
jurisprudence précitées. De plus, comme le retient le Tribunal fédéral
dans sa jurisprudence constante, une éventuelle violation du droit
d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a
eu la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours
dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf.
ATF 133 I 201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3 et jurispr. citée). En
l'occurrence, les possibilités offertes au recourant dans le cadre de la
présente procédure remplissent ces conditions (cf. ATF 116 V 28
consid. 4b), étant donné qu'il a pu faire valoir ses arguments dans son
mémoire de recours du 28 mai 2009. Le TAF dispose en effet d'une
pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les
constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore
l'opportunité de sa décision (cf. art 49 PA). En conséquence, le grief
tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
3.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) – définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a
et références citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf.
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ATF 127 I 133, consid. 6). Dans la mesure où la demande de
réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité
administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel
est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant
invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment
une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou
des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 127 I précité,
124 II 1 consid. 3a; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées, 63.45
consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p.
947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA
BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p.
171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid.
2b, p. 47), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45
consid. 3a in fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non
plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1
in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de
faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568
consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p.
173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA
ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération)
d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de
nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur
l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138
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consid. 2, 108 V 170 consid. 1 ; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2 ; GRISEL,
op. cit., vol. II, p. 944 ; KÖLZ/ HÄNER, op. cit., p. 156ss ; KNAPP, op. cit., p.
276 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.
262s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
4.
Il est à noter préalablement que dans sa décision du 24 avril 2008,
l'ODM a fait application de l'art. 83 al. 4 LEtr et non de l'art. 14a al. 4
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), ce qui est conforme à la
jurisprudence exposée ci-avant (cf. consid. 1.2). De plus, il est à
relever que l'art. 83 LEtr reprend l'ancienne réglementation de l'art.
14a LSEE et que les modifications qui ont été apportées au nouvel
article sont d'ordre systématique et linguistique (cf. Message
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3573).
5.
5.1 L'intéressé fonde sa requête de réexamen sur le fait que
l'exécution de son renvoi ne serait plus licite ou exigible eu égard à la
la péjoration de la situation au Sri Lanka qui induirait une violation de
l'art. 3 CEDH en cas de renvoi de ressortissant sri lankais d'ethnie
tamoule. Il a énuméré à ce propos divers événements qui s'étaient
déroulés depuis le mois de novembre 2007 et s'est référé à un courrier
adressé le 23 octobre 2007 par le greffier de la troisième section de la
Cour européenne des droits de l'homme à l'agent du gouvernement
français devant ladite Cour (cf. consid. B). En outre, il s'est prévalu
d'un arrêt du TAF du 14 février 2008 (ATAF 2008/2 p. 5) relatant
l'évolution de la situation générale au Sri Lanka et abordant
notamment la problématique du renvoi à Colombo de requérants
d'asile d'ethnie tamoule.
5.2 En premier lieu, il sied de relever que l'ODM n'a fait mention dans
la décision querellée ni des diverses condamnations dont l'intéressé a
fait l'objet durant son séjour en Suisse, ni de l'art. 83 al. 7 let. a et b
LEtr. Même si cette disposition prévoit que l'admission provisoire n'est
pas ordonnée notamment dans les cas où l'étranger a été condamné à
une peine privative de liberté ou lorsque l'étranger a attenté de
manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse,
c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'elle ne trouvait pas
application en l'espèce, car les peines prononcées à l'encontre du
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recourant n'étaient pas de longue durée et ce dernier n'a plus adopté
de comportement délictueux depuis les faits incriminés, qui remontent
à plus de treize ans (cf. décision du 21 juillet 2006 du DFJP, p. 2,
consid. 2 et p. 11, consid. 12.9).
5.3 En l'occurrence, X._______ a fait valoir à nouveau le fait qu'il n'est
plus retourné dans son pays d'origine depuis son arrivée en Suisse en
1990, qu'il a rompu ses liens depuis 2000 avec sa famille résidant à
Colombo et qu'il ne dispose plus d'un réseau sur place lui permettant,
dans le contexte de persécutions à l'égard de son ethnie, de s'intégrer
dans une société qui lui est étrangère. Comme indiqué dans l'arrêt
précédent du Tribunal (cf. arrêt du 8 novembre 2007, consid. 4.5), ces
éléments ne constituent pas à proprement parler des faits nouveaux
puisque l'intéressé les avait déjà mentionnés lors de la procédure de
recours devant le DFJP et que cette autorité les avait examinés dans
sa décision du 21 juillet 2006 (cf. consid. 8 et 12.9).
Cependant, le recourant s'est prévalu de l'arrêt du TAF du 14 février
2008 (ATAF 2008/2, consid. 7.6.1, p. 20) concernant le renvoi à
Colombo de ressortissants d'origine tamoule ayant vécu dans la
capitale durant une longue période et s'est référé à l'argumentation du
Tribunal concernant l'exécution du renvoi de ces personnes. Selon
cette jurisprudence, un tel renvoi suppose que les personnes en
faisant l'objet disposent d'un réseau social ou familial étroit capable de
leur apporter leur soutien et d'une possibilité d'hébergement concrète,
faute de quoi son exécution doit être considérée comme inexigible. Or,
si dans les procédures passées, le recourant s'était contenté
d'alléguer sans le démontrer qu'il ne pouvait compter sur un réseau
familial, il est à constater qu'il a produit un moyen de preuve nouveau
à ce propos, à savoir une déclaration établie le 3 juillet 2008 par une
connaissance ayant rendu visite à Colombo aux parents de l'intéressé.
Il ressort de cette déclaration, outre le fait que ladite connaissance a
été fort mal accueillie, que le recourant a été entièrement rejeté par sa
famille, qui ne veut plus rien savoir de lui, et que son père considère
même que « son fils est décédé ». Les parents de l'intéressé ont ainsi
clairement exprimé une rupture totale de leurs relations avec leur fils.
L'ODM a renoncé à se prononcer sur ce moyen de preuve et il n'existe
aucun motif objectif de l'écarter purement et simplement. Or, il
convient d'admettre que ce moyen de preuve est un élément nouveau
par rapport à la précédente procédure de réexamen, dans laquelle il
avait été retenu que l'absence de réseau familial n'avait pas été
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démontrée.
A cela s'ajoute le fait que le Tribunal ne peut ignorer le nombre
d'années passées par le recourant en Suisse (plus de dix-neuf ans) et
l'absence de tout retour dans le pays d'origine depuis 1990. Comme
indiqué dans l'ATAF précité (ibid.), il y a lieu de tenir compte de la
durée de l'absence de l'intéressé de sa patrie, ce qui peut conduire à
une perte des attaches sociales avec le pays d'origine. Dans la
mesure où – moyen de preuve à l'appui - le recourant ne peut plus
compter sur l'assistance et l'aide de sa parenté et où la durée non
négligeable de l'éloignement de sa patrie a eu pour conséquence de
distendre les liens du recourant avec son environnement social
d'origine, force est de conclure que, conformément à la jurisprudence
précitée, l'exécution du renvoi n'est pas exigible en l'état.
5.4 Considérant ce qui précède, il s'avère superflu d'examiner plus
avant la motivation du recourant concernant la violation de l'art. 3
CEDH et le caractère illicite de l'exécution du renvoi.
6.
Il s'ensuit que le recours interjeté le 28 mai 2008 doit être admis en
tant qu'il porte sur l'exécution de la mesure de renvoi. En
conséquence, la décision du 24 avril 2008 est annulée et l'ODM est
invité à mettre le recourant au bénéfice d'une admission provisoire en
Suisse (art. 83 al. 1 LEtr).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre les
frais de la présente procédure à sa charge (art. 63 al. 1 a contrario et
art. 63 al. 3 PA). La décision incidente du 23 juin 2008, par laquelle le
Tribunal de céans a accordé au recourant l'assistance judiciaire et a
désigné Me Christophe Tafelmacher en qualité d'avocat d'office (art. 65
al. 1 et 2 PA) devient sans objet et il y a lieu d'allouer des dépens à
l'intéressé (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
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l'ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, le TAF
estime, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un
montant de Fr. 1'800.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît
comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à mettre le recourant au bénéfice d'une admission
provisoire.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'autorité inférieure versera à l'intéressé un montant de Fr. 1'800.-- à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. 3216472.4 et N 204
676 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, division
étrangers, pour information (annexe : dossier cantonal VD 403 233).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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