B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 16.10.2019
(9C_677/2019)
Cour III
C-3476/2019
Ar r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Julien Borlat, greffier.
Parties
A._______, (Portugal),
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, nouvelle demande (décision du
29 avril 2019).
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Vu
la décision du 29 avril 2019 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE), n’entrant pas en matière sur la nou-
velle demande de rente d’invalidité déposée par A._______ le 29 no-
vembre 2018,
le courrier électronique envoyé le 15 mai 2019 à l’OAIE par A._______,
avec notamment une pièce attachée (TAF pce 1), dans laquelle celle-ci ex-
plique, en substance, avoir subi un accident de travail, se trouver dans une
procédure d’« indemnisation » devant l’OAIE, avoir déjà interjeté un « re-
cours » auquel il aurait été répondu en 2017, avoir une incapacité de 60 %,
tout en soulignant sa situation précaire au Portugal,
les diverses pièces annexées à la pièce attachée précitée (annexes à
TAF pce 1), dont une demande de protection juridique remplie dans un for-
mulaire de la sécurité sociale portugaise en février 2017,
le courrier du 5 juillet 2019 de l’OAIE transmettant ce courrier électronique
au Tribunal administratif fédéral pour la suite qu’il jugera utile (TAF pce 2),
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 22 juillet 2019 in-
vitant l’intéressée à indiquer clairement si elle entend attaquer la décision
susmentionnée d’ici au 12 août 2019, faute de quoi le recours serait dé-
claré irrecevable, et, en cas de réponse positive, à déposer des conclu-
sions claires, à motiver le recours et à signer, de façon manuscrite et origi-
nale, le recours ainsi qu’à l’envoyer au Tribunal par courrier postal dans le
même délai et également sous peine d’irrecevabilité (TAF pce 3),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les as-
surés résidant à l'étranger (OAIE) peuvent être contestées devant le Tribu-
nal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20),
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que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de
preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52
al. 1 PA),
qu’un bref délai doit être fixé pour régulariser un recours ne satisfaisant
pas à ces exigences (art. 52 al. 2 PA),
que le recourant doit alors être avisé qu’à défaut de régularisation dans le
délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable (art. 52 al. 3 PA),
que, par décision incidente du 22 juillet 2019, notifiée le 25 juillet 2019
(TAF pces 3 et 4), la recourante a été invitée à indiquer clairement si elle
entendait attaquer la décision du 29 avril 2019 de l’OAIE et en cas de ré-
ponse positive, à déposer des conclusions claires, à motiver le recours et
à signer, de façon manuscrite et originale, le recours, ainsi qu'à l'envoyer
au Tribunal par courrier postal d'ici au 12 août 2019, sous peine
d'irrecevablité (art. 52 al. 2 et 3 PA),
que dans le délai imparti, la recourante n'a pas régularisé son recours,
qu’il n’apparaît pas au demeurant qu’elle aurait été empêchée d’agir ou de
mandater un représentant,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro-
cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
(art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indeque les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en
cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la
charge de celle-cimnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :