Cour III
C-348/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
La Fraternité, à Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-348/2006
Faits :
A.
En date du 23 mai 2005, A._______ (ressortissante camerounaise,
née en 1977) a sollicité des autorités vaudoises de police des
étrangers la régularisation de ses conditions de séjour.
L'intéressée a exposé qu'elle était entrée illégalement en Suisse en
juin 2003 pour des raisons économiques, dans l'espoir d'assurer un
avenir meilleur à sa fille restée au pays, dont elle assumait seule
l'éducation. Elle a précisé que, plusieurs mois après son arrivée, des
problèmes de santé l'avaient obligée à consulter un médecin et à
effectuer des analyses sanguines, lesquelles avaient révélé qu'elle
était porteuse du virus de l'immunodéficience humaine (VIH),
rétrovirus responsable du syndrome d'immunodéficience acquise
(SIDA).
Dans le certificat médical du 29 août 2005 versé en cause, ses
médecins ont constaté qu'elle était atteinte d'une infection par le VIH
au stade A2, que l'introduction d'un traitement antirétroviral (ARV)
n'était pas encore indiqué, mais qu'un suivi médical s'imposait afin de
détecter le moment opportun pour instaurer un tel traitement.
B.
Le 22 février 2006, le Service de la population du canton de Vaud
(SPOP) a avisé la prénommée que, compte tenu des particularités de
sa situation, il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour
hors contingent, pour autant que l'autorité fédérale de police des
étrangers accepte de l'exempter des nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral (CF).
C.
Le 15 mai 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM), après avoir
accordé le droit d'être entendu à A._______, a rendu à son endroit
une décision de refus d'exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986 1791).
Dit office a retenu en substance que la durée de son séjour en
Suisse - compte tenu de son caractère irrégulier - ne constituait pas
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un élément déterminant pour la reconnaissance du cas personnel
d'extrême gravité et qu'en tout état de cause, l'importance de ce séjour
(dont la continuité depuis juin 2003 n'était au demeurant pas établie)
devait être relativisée, au regard des nombreuses années qu'elle avait
passées dans son pays d'origine, où elle avait vécu la majeure partie
de son existence (notamment son enfance et sa jeunesse, soit les
années décisives pour la formation de la personnalité) et conservé des
attaches prépondérantes (notamment sa fille). Il a par ailleurs estimé
qu'elle n'avait pas fait preuve d'une intégration particulièrement
marquée au plan socioprofessionnel et que son état de santé actuel
ne présentait pas un degré de gravité tel qu'un retour au Cameroun
entraînerait une mise en danger concrète de sa vie, de sorte que sa
situation, qui ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses
compatriotes confrontés aux mêmes réalités dans sa patrie, n'était pas
constitutive d'un cas de rigueur au sens de la législation et de la
pratique restrictives en la matière.
D.
Le 12 juin 2006, la prénommée a recouru contre cette décision auprès
du Département fédéral de justice et police (DFJP), actuellement le
Tribunal administratif fédéral (TAF), concluant à son annulation et à
être exemptée des nombres maximums fixés par le CF.
Elle s'est prévalue de la durée de son séjour, de son comportement
irréprochable et de son intégration en Suisse, faisant valoir que,
malgré sa séropositivité, elle avait débuté un stage en boulangerie au
mois d'octobre 2005 et avait ainsi démontré une grande volonté à
s'insérer dans le marché du travail helvétique. Elle a expliqué les
circonstances de sa venue en Suisse, relevant qu'elle avait quitté le
Cameroun par avion à destination de la France au bénéfice d'un visa,
pour se rendre ensuite illégalement en Suisse, où elle avait des
connaissances. Elle a exposé qu'à son arrivée sur le territoire
helvétique, elle était déjà malade, mais ne se savait pas encore
infectée par le VIH, précisant que l'introduction d'une trithérapie allait
vraisemblablement être décidée par ses médecins dans un proche
avenir. Elle a invoqué qu'en cas de retour au Cameroun, ne faisant pas
partie des couches favorisées de la population camerounaise, elle se
trouverait dans l'incapacité de financer les traitements ARV et le suivi
médical requis par sa maladie et que sa famille n'était pas en mesure
de la prendre en charge « économiquement parlant », de sorte que
l'exécution de son renvoi s'avérait inexigible, voire illicite. Elle s'est
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finalement prévalue d'une inégalité de traitement par rapport aux
nombreuses personnes dont la situation avait été régularisée en
application de la circulaire fédérale du 21 décembre 2001 concernant
la réglementation du séjour des étrangers dans des cas personnels
d'extrême gravité, et d'une violation du droit d'être entendu, arguant
que l'autorité inférieure avait insuffisamment motivé sa décision sur la
question médicale et que ce manquement était d'autant plus grave que
cette décision portait grandement atteinte à ses droits individuels
compte tenu des sérieux problèmes de santé dont elle était affectée.
E.
Dans sa détermination du 1er novembre 2006, l'ODM a proposé le rejet
du recours et précisé sa motivation.
F.
La recourante a répliqué le 7 décembre 2006. Elle a repris pour
l'essentiel l'argumentation déjà développée, faisant en particulier valoir
que les allégations de l'autorité inférieure sur la situation médicale au
Cameroun contredisaient les avis émis par ses médecins.
Le jour suivant, l'intéressée a produit un certificat médical la
concernant, daté du 2 décembre 2006. Dans ce document, ses
médecins ont constaté qu'elle était atteinte d'une infection par le VIH
au stade C2, après avoir développé une maladie opportuniste
considérée comme indicatrice du SIDA en octobre 2006, raison pour
laquelle une trithérapie avait dû être instaurée au mois de novembre
2006, malgré une immunité relativement préservée.
G.
Par ordonnance du 22 janvier 2009, le TAF a imparti à la recourante
un délai de deux mois pour fournir un rapport médical récent et des
renseignements au sujet des membres de sa famille résidant au
Cameroun ou à l'étranger, des circonstances entourant sa venue en
Europe et de son parcours de vie (scolaire et professionnel), et pour
faire part des derniers développements relatifs à sa situation
(personnelle, familiale et professionnelle) et à son intégration en
Suisse.
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H.
La recourante s'est déterminée à ce sujet le 20 mars 2009. Elle a
notamment versé en cause un rapport médical actualisé daté du
25 février 2009 (faisant toujours état d'une infection par le VIH au
stade C2), des documents attestant des activités professionnelles et
formations qu'elle avait accomplies en Suisse et un extrait de son
passeport (dont il ressort qu'elle est arrivée en France le 27 mai 2003
au bénéfice d'un visa Schengen délivré par les autorités françaises
pour « voyage d'affaires »).
I.
Par ordonnance du 22 avril 2009, le TAF, constatant que l'intéressée
n'avait pas apporté l'ensemble des renseignements requis, lui a
imparti un ultime délai, échéant 12 mai 2009, pour fournir ces
informations, l'avisant que, passé cette échéance, il statuerait en l'état
du dossier.
J.
La recourante a pris position le 6 mai 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent
être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable
mutatis mutandis aux exceptions aux mesures de limitation).
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Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformé-
ment à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2),
ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE
(cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été
introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche,
la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins
qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours,
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA).
2.2 Dans sa décision, le TAF prend en considération l'état de fait et de
droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la
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réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr
(cf. consid. 1.2 supra).
2.3 Selon la maxime officielle régissant la présente procédure
(cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF,
qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments
des parties que des considérants juridiques de la décision querellée,
fussent-ils incontestés (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et 934 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur
contrôle, Berne 2002, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées).
3.
3.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police
des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de
détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent
fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en
matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière
d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE)
appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à
l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui
ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et
les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du
1er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurispru-
dence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du
recours (cf. art. 54 PA).
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3.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le CF apparaît
trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas,
à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut
encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s.,
ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité
consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées).
Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de
sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux
seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien
comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums
fixés par le CF (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.3 p. 590, ATAF
2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., et la jurisprudence et doctrine
citées).
3.4 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la
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jurisprudence en la matière, il convient de citer, en particulier, la très
longue durée du séjour (régulier) en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation
des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ;
constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le
fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés
avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles
de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue
de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).
4.
4.1 D'emblée, il convient de relever que A._______ ne saurait tirer
parti de la durée de son séjour en Suisse (de quelque six années)
pour obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers.
Il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressée, qui est
arrivée en France par avion le 27 mai 2003, s'est ensuite
immédiatement rendue illégalement en Suisse (cf. l'attestation du
2 février 2009, par laquelle Sunrise City Center à Lausanne a confirmé
avoir attribué un numéro de téléphone portable à la prénommée le
30 mai 2003 déjà). Depuis lors, elle a séjourné sur le territoire
helvétique dans la clandestinité, puis - après le dépôt de sa demande
de régularisation en date du 23 mai 2005 - au bénéfice d'une simple
tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire.
Or, selon la jurisprudence constante, la durée d'un séjour effectué
sans autorisation idoine (illégal ou précaire) ne saurait être prise en
considération dans l'examen d'un cas personnel d'extrême gravité
(cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité
consid. 5.2 p. 581, ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la
jurisprudence citée).
4.2 Dans son recours, l'intéressée reproche à l'ODM d'avoir accordé
une importance exagérée aux infractions aux prescriptions de police
des étrangers qu'elle a commises en Suisse, se plaignant par ailleurs
d'une inégalité de traitement par rapport aux autres personnes en
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situation irrégulière dans ce pays dont les conditions de séjour ont été
régularisées en application de la circulaire fédérale du 21 décembre
2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans des
cas personnels d'extrême gravité (« Circulaire Metzler »). Ces griefs
s'avèrent toutefois infondés.
En effet, si le Tribunal fédéral (TF) a certes considéré qu'il ne fallait
pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police
des étrangers inhérentes à la condition de sans-papiers (à savoir
l'entrée, le séjour et le travail en Suisse sans autorisation), il a
néanmoins estimé qu'il n'était pas contradictoire de tenir compte de
telles infractions lors de l'examen d'un cas personnel d'extrême gravité
(cf. ATF 130 II 39 consid. 5 p. 44ss).
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, l'ODM n'a
jamais allégué que l'irrégularité de son séjour en Suisse s'opposait à
ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers. Dit office s'est borné à constater,
en parfaite conformité avec la jurisprudence en la matière
(cf. consid. 4.1 supra et consid. 5.1 infra), que l'intéressée n'avait pas
fait preuve d'un comportement irréprochable puisqu'elle avait enfreint
les prescriptions de police des étrangers et que la durée de son séjour
(illégal ou précaire) en Suisse ne pouvait être prise en considération,
tout en examinant la cause à la lumière des autres critères
déterminants pour l'appréciation d'un cas de rigueur. On ne saurait
dès lors reprocher à l'autorité intimée d'avoir, par ce seul constat,
attaché une importance disproportionnée aux infractions qu'elle avait
commises, respectivement d'avoir établi des distinctions
discriminatoires à son endroit susceptibles de la désavantager par
rapport à d'autres personnes en situation irrégulière en Suisse (sur la
notion d'inégalité de traitement, cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114,
ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125s., ATF 127 V 448 consid. 3b p. 454,
ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4, et la jurisprudence citée).
Enfin, nul ne saurait invoquer le principe de l'égalité de traitement pour
bénéficier d'une faveur illégalement accordée à un tiers ; encore faut-il,
entre autres conditions cumulatives, que l'on puisse prévoir que
l'autorité compétente persévérera dans l'inobservation de la loi
(cf. ATF 134 V 34 consid. 9 p. 44, ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121, et la
jurisprudence citée). Au demeurant, il s'agit ici d'un domaine où il est
difficile d'établir des comparaisons, les spécificités du cas d'espèce
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étant déterminantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur
(cf. les arrêts du TF 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et
2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 ; WURZBURGER, op. cit., p. 292).
Le moyen tiré de l'inégalité de traitement apparaît donc manifestement
mal fondé.
5.
5.1 Dans la mesure où la durée du séjour en Suisse ne peut être prise
en considération dans le cadre de la présente cause (cf. consid. 4.1
supra), il sied d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur au sens de
l'art. 13 let. f OLE doit être admise à la lumière des autres critères
d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de
l'intégration professionnelle et sociale, de la situation financière et des
attaches familiales de la recourante en Suisse, ainsi que de son état
de santé (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la
jurisprudence citée ; cf. consid. 3.4 supra).
Il est à noter que le nouveau droit n'a pas amené de changements
significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un
permis humanitaire (cf. les critères d'évaluation énoncés par l'art. 31
al. 1 OASA ; Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469ss, spéc. p. 3543, ad art. 30 du projet, où il a
été prévu de s'en tenir, sous l'empire du nouveau droit, à la pratique
largement suivie jusque là par le TF en relation avec l'art. 13 let. f
OLE).
5.2 Au niveau de l'intégration professionnelle, il convient de relever
que A._______ n'a exercé aucune activité lucrative depuis son arrivée
en Suisse au mois de mai 2003 (cf. consid. 4.1 supra) jusqu'à fin
septembre 2005, ainsi qu'il ressort des indications qu'elle a fournies
dans son curriculum vitae et des pièces qu'elle a produites en relation
avec son parcours professionnel. Depuis le 3 octobre 2005 jusqu'à une
date indéterminée en 2006, elle a effectué un stage rémunéré en
boulangerie dans un atelier d'insertion, à raison de 14 heures par
semaine. A partir de mi-2006 jusqu'à fin 2007, elle a suivi plusieurs
cours organisés par la Bourse à Travail à Lausanne, visant à
l'acquisition de connaissances élémentaires en informatique et en
technique de vente, à la préparation d'une éventuelle candidature à la
formation d'auxiliaire de la santé dispensée par la Croix-Rouge suisse
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et à l'obtention d'un certificat de femme de ménage-nettoyeuse. Enfin,
elle affirme (sans le démontrer) qu'elle rechercherait activement un
emploi.
Le TAF observe toutefois que la recourante, au regard de la nature des
activités professionnelles qu'elle a exercées (fabrication et vente
d'articles de boulangerie et de pâtisserie) et des cours qu'elle a suivis
en Suisse, n'a pas acquis de qualifications ou de connaissances
spécifiques que seule la poursuite de son séjour dans ce pays lui
permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle
remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines
conditions l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 581,
ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595). Au contraire, malgré les six
années qu'elle a passées sur le territoire helvétique et les cours suivis,
l'intéressée n'a accompli à ce jour qu'un stage à temps partiel et de
durée limitée dans une structure (atelier de boulangerie) gérée par
une association oeuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle de
personnes en difficultés, et ce, bien qu'elle ait toujours parfaitement
toléré la trithérapie qui lui avait été administrée à partir du mois de
novembre 2006 et que ce traitement n'ait pas affecté sa capacité de
travail (cf. les documents médicaux des 2 décembre 2006 et 25 février
2009 versés en cause).
Au plan financier, A._______ demeure entièrement tributaire de l'aide
sociale, n'étant pas parvenue à se constituer une existence
économiquement autonome en Suisse. Par ailleurs, il n'apparaît pas
que la prénommée se serait créé des liens particulièrement étroits
avec la population helvétique, en participant activement à des sociétés
locales par exemple.
Force est dès lors de constater que l'intégration de la recourante au
plan social et professionnel est extrêmement limitée, ce qui est
d'autant plus surprenant qu'avant sa venue en Suisse romande,
l'intéressée maîtrisait déjà la langue française (puisqu'elle avait
effectué toute sa scolarité à Yaoundé) et bénéficiait de surcroît d'une
formation en informatique (option bureautique) et d'une expérience
professionnelle de plusieurs années (notamment en qualité d'agente
d'accueil et de facturation, et de commerçante indépendante), autant
de facteurs propices à une insertion réussie. Dans ces circonstances,
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rien ne permet de penser que l'intéressée aurait réellement la volonté
de s'insérer dans le marché du travail et la société helvétiques.
5.3 Sur un autre plan, le TAF observe que A._______ dispose
d'attaches très importantes au Cameroun.
En effet, ainsi qu'il ressort des renseignements qui ont été fournis le
20 mars et le 6 mai 2009, la recourante bénéficie d'un important
réseau familial dans sa patrie, à Yaoundé en particulier, où résident les
membres les plus proches de sa famille, notamment sa mère, sa fille
(B._______, née en 1997), cinq de ses six frères et soeurs, plusieurs
demi-frères et soeurs, deux oncles maternels, et plusieurs cousins et
cousines maternels.
En revanche, elle n'a pas d'attaches familiales en Suisse. Seul le père
de sa fille (C._______, né en 1972), qui est marié avec une
ressortissante suisse, réside sur le territoire helvétique. Il est à noter
que celui-ci est entré en Suisse dans le courant du mois de mai 2003
(où il a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial en raison de son mariage), tandis que la recourante est arrivée
dans ce pays fin mai 2003 (cf. consid. 4.1 supra), soit peu après, ce
qui ne saurait constituer une pure coïncidence. Il y a donc tout lieu de
penser que l'intéressée a conservé des liens avec le prénommé,
contrairement à ce qu'elle soutient dans sa dernière prise de position,
et qu'elle pourra au besoin compter sur son aide pour subvenir à
l'entretien de sa fille.
En outre, on ne saurait perdre de vue que la recourante (qui est venue
en Suisse à l'âge de 26 ans) a vécu la majeure partie de son existence
à Yaoundé, notamment son adolescence et le début de sa vie d'adulte,
qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la
personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel
(cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence
citée). C'est au Cameroun, où elle a accompli toute sa scolarité, suivi
une formation et travaillé pendant plusieurs années, qu'elle a toutes
ses racines. Elle dispose donc nécessairement, en sus de ses
attaches familiales, d'un important réseau social sur place. Ces
éléments, de même que son expérience professionnelle au Cameroun
(dans la bureautique, la facturation et le commerce) et les
connaissances qu'elle a acquises durant son séjour en Suisse (en
informatique et technique de vente, notamment), constituent en
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l'occurrence autant d'atouts propres à favoriser sa réinsertion dans sa
patrie.
5.4 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ reproche à
l'autorité inférieure de ne pas avoir accordé à sa maladie toute
l'attention qu'elle mérite dans l'appréciation de sa situation et d'avoir
insuffisamment motivé sa décision sur ce point, en violation du droit
d'être entendu.
La question se pose dès lors de savoir si les problèmes de santé dont
souffre la recourante constituent, en soi, un motif suffisant pour
l'exempter des nombres maximums fixés par le CF.
5.4.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante
en la matière, l'existence d'une situation d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE ne peut être admise qu'en présence de
circonstances revêtant un caractère exceptionnel et que les conditions
de reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive (cf. consid. 3.3 supra, et la jurisprudence citée).
Une exemption des nombres maximums fixés par le CF n'a, en
particulier, pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie
de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement
dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte
tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse,
qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Conformément à la
jurisprudence, on ne saurait en particulier tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou
scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles l'intéressé sera également exposé à son retour, sauf s'il
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 583, ATAF
2007/45 précité consid. 7.6 p. 598, ATAF 2007/16 précité consid. 10
p. 201; ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133 ; WURZBURGER, op. cit.,
p. 292).
Dans un arrêt rendu le 25 avril 2002 (publié in: ATF 128 II 200), le TF a
précisé les conditions auxquelles des motifs médicaux pouvaient,
selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Tel est le cas, en
particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte
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à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins
permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans
le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le
seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en
Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait
se fonder sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption
(cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209, ATF 123 II 125 consid. 5b/dd
p. 133, et les références citées ; arrêt du TAF C-213/2006 du 19 juin
2009 consid. 5.2, et les références citées).
5.4.2 En l'occurrence, rien ne permet de penser que A._______ aurait
contracté sa maladie sur le territoire helvétique. Dans son recours, la
prénommée admet d'ailleurs qu'elle était déjà malade à son arrivée en
Suisse, même si elle ne se savait pas encore infectée par le VIH. Pour
ce seul motif déjà, elle ne saurait en principe se prévaloir de son état
de santé pour obtenir une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers.
Cette question peut d'ailleurs rester indécise. En effet, même si elle
était susceptible d'être retenue dans le cadre de l'appréciation de la
présente cause, l'affection dont souffre la recourante (infection par le
VIH au stade C2) - bien qu'il s'agisse d'une maladie grave comportant
un risque vital si elle n'est pas correctement soignée - ne saurait
justifier, à elle seule, une exemption des nombres maximums fixés par
le CF, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi
d'autres, à prendre en considération lors de l'examen d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE. Or, compte tenu de l'ensemble
des circonstances du cas d'espèce, en particulier de l'absence totale
d'autres facteurs déterminants pour la reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité au sens de la disposition précitée, l'élément médical
n'est pas suffisant in casu pour conduire à l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers.
A ce propos, on relèvera que la situation de A._______ n'est nullement
comparable à celle à la base de l'ATF 128 II 200 mentionné ci-dessus
(cf. consid. 5.4.1 supra). En effet, cet arrêt concerne le cas d'une
ressortissante rwandaise atteinte du SIDA, veuve, qui élevait seule ses
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trois enfants (lesquels s'étaient distingués par d'excellents résultats
scolaires) et qui était par ailleurs bien intégrée au plan professionnel
et financièrement autonome, en ce sens que son emploi lui permettait
de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Dans cet arrêt, le
TF avait considéré que, même si l'intégration de la recourante et celle
de ses enfants (aussi méritoire qu'elle fût) n'était pas suffisante pour
justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers, il y avait néanmoins lieu d'accorder une telle exemption,
compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause et du risque
vital encouru par l'intéressée en cas de retour au Rwanda, eu égard à
la situation générale qui régnait à cette époque (en 2002) dans ce
pays en matière de traitement du VIH/SIDA (cf. ATF 128 précité
consid. 5.1 à 5.4 p. 208ss).
Or, en l'espèce, on ne saurait perdre de vue que la situation générale
prévalant au Cameroun en matière de traitement du VIH/SIDA a
évolué favorablement ces dernières années, en ce sens que de
nombreux traitements antirétroviraux (ARV) de première et de
deuxième ligne sont aujourd'hui disponibles gratuitement dans ce pays
et beaucoup d'examens médicaux subventionnés par l'Etat, selon les
renseignements à disposition du TAF. Rien ne permet dès lors de
penser que A._______ ne pourrait pas être soignée correctement à
son retour à Yaoundé, ville qui compte actuellement 9 Centres de
Traitement Agréés (CTA) et 9 Unités de Prise en Charge (UPEC),
structures équipées en matériel et personnel formé dans la prise en
charge du VIH/SIDA et ouvertes à toute personne diagnostiquée
séropositive vivant au Cameroun.
Enfin, force est de constater que la prénommée jouit d'une intégration
socioprofessionnelle extrêmement limitée en Suisse, bien que les
traitements requis par sa maladie n'aient pas affecté sa capacité de
travail. Malgré les cours qu'elle a suivis, rien ne permet de penser
qu'elle aurait réellement la volonté de s'insérer dans le marché du
travail et la société helvétiques. Par ailleurs, l'intéressée n'a jamais eu
d'enfants à charge vivant en Suisse dont elle aurait eu à s'occuper,
circonstance éventuellement susceptible d'entraver le processus
d'intégration professionnelle d'un ressortissant étranger élevant seul
ses enfants. A cela s'ajoute qu'elle ne séjourne dans ce pays que
depuis quelque six années et qu'elle a toutes ses attaches familiales
et ses principales attaches sociales au Cameroun. En l'absence de
liens intenses avec la Suisse, la recourante ne saurait donc être mise
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au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers, en dépit de sa maladie.
5.4.3 Dans la mesure où, dans le cas d'espèce, l'aspect médical n'a
pas une incidence décisive sur l'issue de la cause, l'autorité
inférieure - à l'instar du TAF - pouvait se dispenser d'instruire plus
avant cette question et de motiver sa décision de manière
circonstanciée sur ce point. Le grief tiré de l'insuffisance de motivation
de la décision querellée et, partant, de la violation du droit d'être
entendu tombe dès lors à faux.
5.5 Au vu de ce qui précède, après une appréciation de l'ensemble
des circonstances afférentes à la présente cause, le TAF, à l'instar de
l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que les
conditions requises pour la reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE ne sont pas réalisées
en l'espèce.
C'est ici le lieu de relever qu'il appartiendra aux autorités chargées de
se prononcer sur la question du renvoi de Suisse de la recourante
d'examiner si l'exécution de cette mesure est possible, licite et
raisonnablement exigible. Il leur incombera notamment d'examiner,
sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111, et la jurisprudence citée ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 n° 24 consid. 10.1 p. 215), si les traitements médicaux
qui lui sont actuellement dispensés ou d'autres traitements adéquats
sont disponibles à Yaoundé (où l'intéressée a ses principales attaches
familiales et sociales, cf. consid. 5.3 supra) à un coût accessible (au
regard de ses ressources financières personnelles et de l'aide qu'elle
peut escompter de sa famille), étant rappelé qu'une admission
provisoire pour des raisons médicales ne saurait être accordée au
simple motif que la qualité des soins n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3 et 9.4 p. 21 ss et
jurisprudence citée).
6.
6.1 Il ressort de ce qui précède que la décision querellée ne consacre
aucune violation du droit fédéral, de même qu'elle ne procède pas
d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
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6.2 Partant, le recours doit être rejeté.
6.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1
à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.- sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du
même montant versée le 15 août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé);
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 2 215 610 en retour;
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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