Cour III
C-348/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Francesco Parrino, Johannes Frölicher, juges
Margit Martin, greffière.
D._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-348/2008
Faits :
A.
La ressortissante espagnole D._______, née en 1956, a travaillé en
Suisse de janvier 1974 à décembre 1993 et a versé les cotisations à
l'AVS/AI suisse durant cette période (OAIE pce 16). Par la suite, elle
est retournée en Espagne et n'a plus exercé d'activité lucrative (OAIE
pces 2 et 10).
Le 16 juin 2005, l'intéressée a déposé une demande de rente
d'invalidité auprès de l'Institution de la sécurité sociale espagnole (ci-
après: INSS, pce 1 [E 204 p. 7]), qui l'a transmise à l'organe de liaison
compétent en Suisse (OAIE pce 4).
B.
Dans le cadre de l'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE), compétent en l'espèce, a
notamment versé aux actes les pièces suivantes:
- le rapport médical détaillé E 213 du 21 juillet 2005 établi par le Dr
P._______, médecin inspecteur de la direction provinciale de l'INSS à
Lugo, qui retient le diagnostic de fibromyalgie et de chondromalacie
rotulienne, sans répercussion fonctionnelle significative. L'intéressée
est suivie par un rhumatologue, qui lui a prescrit de l'exercice ainsi
qu'un traitement médicamenteux (Neobrufen 600, Efferalgan et
Tryptizol). Le médecin précise que l'intéressée est apte à effectuer des
travaux mi-lourds, sans aucune restriction, si ce n'est la nécessité de
pauses supplémentaires (OAIE pce 11);
- le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage du 25
mars 2006 dans lequel l'assurée affirme ne pas toujours être en
mesure d'organiser son ménage, composé de deux personnes et
d'être aidée pour certains travaux par les membres de sa famille, à
raison de 5 heures par semaine (OAIE pce 9);
- un questionnaire à l'assuré, rempli la même date par l'intéressée,
duquel il ressort qu'elle n'exerce plus d'activité lucrative dès le 30 juin
1993, date de son départ pour l'Espagne, et qu'elle est atteinte de
fibromyalgie (OAIE pce 10).
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C.
Ces documents ont été soumis à l'appréciation de la Dresse
H._______, du service médical de l'OAIE. Dans son avis médical du
30 juin 2006, celle-ci relève que le rapport E 213 fait état du diagnostic
rapporté de fibromyalgie sans mettre en évidence de limitation
fonctionnelle et sans se prononcer sur l'incapacité de travail, laissant
supposer qu'il n'en existe pas. La Dresse mentionne en outre un
rapport du 26 mai 2005 émanant du service de rhumatologie de
l'Hospital de Monforte et considère comme indispensable d'obtenir un
rapport circonstancié de ce service avec évaluation précise des
limitations fonctionnelles, ainsi qu'un rapport psychiatrique (OAIE pce
14).
D.
Les documents suivants sont encore versés en cause :
- un document médical de mars 2007 du Dr Z._______, rhumatologue,
qui diagnostique une fibromyalgie (OAIE pce 20);
- un document médical du Dr W._______ du 20 mars 2007 qui relève
un cadre compatible avec un syndrome fibromyalgique. Pour le reste,
le document est illisible (OAIE pce 20);
- une expertise psychiatrique datée du 3 avril 2007 et signée du Dr
B._______, psychiatre à la Clinique I._______, à Lugo. L'expert note
que l'intéressée est collaborante et empathique, sans phobie sociale
ou agoraphobique. Il décrit une patiente avec exploration
psychopathologique anodine et conclut à une absence de maladie
mentale, l'intéressée ne présentant pas d'incapacité de cause
psychiatrique (OAIE pce 21);
- un rapport médical détaillé E 213 du 7 mai 2007 établi par le Dr
A._______, de l'INSS, à Lugo, qui retient le diagnostic de fibromyalgie
et chondromalacie rotulienne, absence de maladie psychiatrique, sans
limitation invalidante; l'évolution de la maladie est stable, et l'atteinte à
la santé très légère; un travail mi-lourd peut être effectué (OAIE pce
23);
- un certificat médical du 23 février 2007, qui relève une fibromyalgie
et un document médical du 24 mai 2007 du Dr R._______ qui
mentionne une EEG se situant dans la norme, sans foyer et un
traitement avec Felden et Neobrufen 600 (OAIE pce 25);
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- un certificat médical du 30 avril 2007 du Dr Z._______, du Service
de santé d'Ourense, qui fait état d'un syndrome fibromyalgique avec
douleurs continues et composant dépressif associé. Un traitement
avec analgésiques, anti-inflammatoires, relaxants musculaires et
hypnotiques est instauré. L'assurée est également traitée pour une
anémie ferriprive (OAIE pce 26).
E.
Dans un nouvel avis du 17 août 2007, la Dresse H._______, du
service médical de l'OAIE, ne retient aucun diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail; par contre, le médecin retient,
comme diagnostic associé sans répercussion sur la capacité de
travail, une fibromyalgie et chondromalacie rotulienne sans
répercussion fonctionnelle avérée ni atteinte psychique. Le médecin
note que l'on est en présence d'un diagnostic de trouble somatoforme
douloureux et relève une incapacité de travail de 20% dès le 26 mai
2005 dans l'activité habituelle. Il précise également que l'incapacité de
travail dans les activités ménagères n'est certainement pas supérieure
à 20%, limitant exclusivement les activités lourdes (OAIE pce 28).
F.
Par projet de décision du 24 août 2007, l'OAIE signifie à l'assurée qu'il
entend rejeter sa demande de prestations de l'assurance-invalidité, au
motif qu'il n'y a pas d'incapacité permanente de gain, ni d'incapacité
de travail moyenne suffisante, pendant une année, au sens de la loi
suisse, l'accomplissement des travaux habituels étant toujours
exigible, malgré l'atteinte à la santé, dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente (OAIE pce 29).
G.
En procédure d'audition, D._______ s'est opposée, le 20 septembre
2007, au projet de décision (OAIE pce 31). En date du 7 novembre
2007, elle produit encore un certificat médical daté du 23 octobre 2007
et signé du Dr Z._______, qui relève que l'assurée souffre de
fibromyalgie, accompagnée de douleurs et dépression; le traitement
consiste en prise d'anti-inflammatoires, antidépresseurs et
tranquilisants (OAIE pce 34).
H.
Dans son avis médical consécutif, du 30 novembre 2007, la Dresse
H._______ relève que l'assurée présente une fibromyalgie, diagnostic
qui ne constitue pas à lui seul un critère d'incapacité de travail en
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particulier comme ménagère où les activités lourdes sont limitées et
peuvent être réparties dans le temps. En outre, aucune limitation
fonctionnelle orthopédique ni aucune affection psychiatrique n'ont été
mises en évidence (OAIE pce 37).
I.
Par décision du 7 décembre 2007, l'OAIE a confirmé son projet de
décision et rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité
de D._______, motif pris qu'elle ne présente pas d'invalidité au sens
du droit suisse (OAIE pce 38).
J.
Par acte du 15 janvier 2008, D._______ a interjeté recours contre la
décision du 7 décembre 2007, concluant implicitement à son
annulation et à la reconnaissance d'une incapacité de travail d'au
moins 65% (TAF pce 1). Elle dépose en cause les pièces médicales
suivantes :
- un document médical non daté signé du Dr G._______, qui
mentionne un état dépressif et une fibromyalgie;
- un document médical de la Dresse V._______ relevant une
fibromyalgie; la date est illisible;
- des documents médicaux datés des 23 février et 24 août 2007 déjà
versés en cause;
- une information radiologique du 31 mai 2007 signée du Dr
J._______, qui observe une ostéophytose marginale en L4 et L5, avec
sclérose des cartilages articulaires des articulations interapophysaires
L5 et S1 de prédominance gauche et un léger relèvement de l'anneau
du disque en L3-L4, L4-L5 sans signe définitif de hernie.
- des certificats médicaux du Dr Z._______ (du 2 novembre 2007) et
du Dr W._______ (du 18 décembre 2007), qui reprennent le diagnostic
de fibromyalgie;
- un certificat médical du 14 janvier 2008 du Dr Y._______, spécialiste
en traumatologie et orthopédie, à Ourense, qui relève une très sévère
fibromyalgie et un syndrome myofascial; une asthénie chronique
permanente, dès le matin; un syndrome dépressif chronique, avec
perte de l'attention et de la mémoire; une polyarthralgie; une
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insuffisance vertébro-basilaire avec vertiges et instabilité; une
polyneuropathie généralisée avec paresthésie-dysesthésie; des
céphalées de tension chroniques et récurrentes avec crises aiguës. Le
médecin conclut que la pathologie de la patiente est progressive,
irréversible et hautement invalidante et note une incapacité de travail
de 65%.
K.
Dans sa réponse du 16 avril 2008, l'autorité inférieure conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée, les conditions
pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité suisse n'étant pas réalisées
en l'espèce, dans la mesure où la fibromyalgie sans limitation
fonctionnelle ni comorbidité psychiatrique n'entraîne pas un
empêchement supérieur à 20% pour la recourante d'accomplir ses
travaux habituels (TAF pce 5).
L.
Par réplique du 16 mai 2008, la recourante reprend l'argumentation de
son recours et dépose les mêmes pièces (TAF pce 9). En outre,
D._______ s'est acquittée, dans les délais fixés par décision incidente
du 23 avril 2008, d'une avance pour les frais de procédure présumés,
fixée à Fr. 400.-- (TAF pces 6 et 8).
En date du 16 juillet 2008, la recourante dépose encore un certificat
médical du 16 juin 2008 de la Dresse G._______, psychiatre auprès
du Complexe hospitalier d'Ourense. Le médecin relève que l'assurée
présente, dès août 2007, un état dépressif, de l'apathie, de l'asthénie
et une constante anxiété, des insomnies, des difficultés de l'attention
et de concentration et des pensées en rapport avec la mort. Dès mars
2008 a été instauré un traitement avec Duloxetine. L'assurée souffre
de fibromyalgie avec douleurs généralisées qui ne peut être améliorée
qu'avec la prise d'un traitement analgésique, soit actuellement :
Cymbalta 60mg, Valium 5mg et Noctamid 2mg (TAF pce 13).
M.
Ces nouveaux documents médicaux ont été soumis à l'appréciation du
Dr Q._______, psychiatre au service médical de l'OAIE. Dans son
rapport du 3 octobre 2008, ce praticien retient qu'il n'est fait nulle part
mention d'une affection psychiatrique préexistante; qu'en outre, le
diagnostic de dépression ne peut être retenu, mais tout au plus celui
de perturbation anxio-dépressive mixte; de plus, ni le diagnostic de
troubles anxieux, ni celui de dépression ne peut être établi. Le rapport
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psychiatrique du 3 avril 2007 du Dr T._______, le plus détaillé et
précis, en outre le seul à poser un status psychiatrique, relève que
l'assurée, souffrant de fibromyalgie, est bien orientée, est clairement
consciente, soignée, empathique et collaborante. Elle a une bonne
résonance affective (ce qui va nettement à l'encontre d'une dépression
sévère). Il n'existe en outre aucune perturbation circadienne, aucune
perturbation du sommeil, aucun manque de tonus. La capacité de
concentration est préservée. En résumé, le status psychiatrique est
pour ainsi dire inexistant. Il apparaît en outre que l'assurée est très
bien entourée par sa famille, ce qui signifie également qu'elle est bien
intégrée et a conservé ses relations sociales. Le Dr Q._______
confirme ainsi les prises de positions de la Dresse H._______ et
considère que d'autres investigations ne sont pas nécessaires (TAF
annexe à la pce 15).
N.
Par duplique du 6 octobre 2008, l'OAIE conclut au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 15).
O.
Le 14 novembre 2008, la recourante fait encore parvenir au Tribunal
de céans la copie d'un certificat médical du 7 novembre 2008 établi
par la Dresse G._______, qui reprend mot pour mot celui du 16 juin
2008 (TAF pce 18). Ce nouveau document a été communiqué à
l'autorité inférieure pour connaissance (TAF pce 19).
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les
exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
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n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée
en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. A cet égard,
conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation
des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Est également applicable
le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation
de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71;
ATF 130 V 253 consid. 2.4).
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2.2 S'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de
préciser, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), que la présente cause
est régie par la LAI et par son ordonnance d'exécution dans leur
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. La décision litigieuse
datant du 7 décembre 2007 et marquant la limite dans le temps du
pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2),
les modifications introduites par la novelle du 6 octobre 2006 (5e
révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), ne
sont pas prises en considération.
3.
Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de
l'assurance-invalidité.
4.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, la
recourante doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la durée
minimale de cotisations.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
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d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au
moins (let. a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(let. b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 121 V 264, ATF 111 V 21 consid. 2b). Le délai d'attente selon
l'art. 29 al. 1 let. b LAI est réputé avoir commencé dès qu'il a été
possible de constater une incapacité de travail de 20% (chiffre
marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de
l'assurance-invalidité [CIIAI] de l'Office fédéral des assurances
sociales [OFAS], dans sa version valable dès le 1er janvier 2004;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 2/1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable à l'assuré ressortissant
suisse ou d'un pays membre de l'Union européenne qui a son domicile
et sa résidence habituelle dans l'Union européenne.
5.5 Il y a lieu de relever encore que la notion d'invalidité, dont il est
question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature
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juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les
pertes économiques, respectivement une incapacité à accomplir les
travaux habituels pour les assurés n'exerçant pas d'activité lucrative et
dont on ne peut exiger qu'ils le fassent, liées à une atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en
tant que telle. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par
le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273
consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier
les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels
travaux peuvent encore raisonnablement être exigés de l'assuré
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c; Revue à l'attention des caisses de compensation [RCC]
1991 p. 329 consid. 1c).
6.
6.1 Si le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité
lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue à l'art. 16
LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI, c'est-à-dire
essentiellement selon des considérations économiques, l'invalidité des
assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative et dont on ne peut
raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une est évaluée, en
dérogation de l'art. 16 LPGA, en fonction de l'incapacité d'accomplir
leurs travaux habituels (art. 28 al. 2bis LAI). Ainsi le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré. C'est la méthode générale.
Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage, il faut
entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des
enfants. C'est la méthode spécifique (art. 5 al. 1 LAI, art. 28 al. 2bis LAI
en corrélation avec les art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201] et 8 al. 3 LPGA).
6.2 Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode
générale de la comparaison des revenus, méthode spécifique,
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méthode mixte) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la
rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré
non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On
décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois
catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes
circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les
assurés travaillant dans le ménage, il y a lieu d'examiner si l'assuré,
étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage
ou à une occupation lucrative, cela à la lumière de sa situation
personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour
déterminer, voire circonscrire, le champ d'activité probable de l'assuré,
s'il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la
situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de
l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses
affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b, arrêts du
Tribunal fédéral I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 3.1 et I 603/04
du 5 septembre 2005 consid. 3).
Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base
de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision
administrative litigieuse; pour admettre l'éventualité de la reprise d'une
activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire
reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le
degré de vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral
I 276/05 du 24 avril 2006, ATF 129 V 150 consid. 2.1 et les références
citées).
7.
En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu que l'éventuelle invalidité de
l'assurée devait être déterminée selon la méthode spécifique. Elle
peut être suivie sur ce point. Le Tribunal de céans constate en effet
que la recourante a travaillé de 1974 à 1993, abandonnant son travail
en Suisse en raison de son retour en Espagne où elle n'a pas repris
d'activité lucrative.
8.
L'application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité
nécessite que l'on compare les activités qu'une personne exerçait
avant la survenance de son invalidité ou qu'elle exercerait sans elle,
avec l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'elle, malgré l'invalidité. L'incapacité de travail correspondra
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alors à la diminution – attestée médicalement – du rendement
fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels.
8.1 Il convient de relever que selon un principe général valable en
assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage
et doit entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible
les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec
les références, ATF 117 V394 consid. 4b p. 400, ATF 115 V 38
consid. 3d, ATF 114 V 281 consid. 3, ATF 111 V 235 consid. 2a). Le
fait que l'assuré ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de
travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de
l'assurance-invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à
l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre en
charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c).
Ainsi, afin de satisfaire à l'obligation de réduire le dommage, l'assuré
qui s'occupe du ménage, s'il n'accomplit que difficilement ou avec un
investissement temporel beaucoup plus important certains travaux
ménagers en raison de son handicap, doit, de sa propre initiative,
faire ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour améliorer
sa capacité de travail, par exemple en organisant son travail, en
adoptant une méthode de travail adéquate ou en faisant l'acquisition
d'équipements et d'appareils ménagers appropriés; l'assuré
demandera également, dans une mesure convenable, l'aide de ses
proches. Il sied de préciser à cet égard qu'une incapacité relevante
ne peut être admise chez une personne travaillant dans le ménage
que si les tâches lui incombant doivent être assumées par des tiers
contre rémunération ou par des proches qui subissent de ce fait une
perte de gain ou, du moins, une charge extraordinaire. L'aide des
proches va ainsi plus loin que ce que l'on pourrait normalement
attendre d'eux si l'assuré ne présentait pas d'atteinte à la santé. Le
fait que le devoir d'assistance mutuelle entre conjoints et entre
parents et enfants ne soit pas réalisable ou exécutoire directement,
pour autant qu'il soit fondé sur la bonne volonté et librement
consenti, n'influe pas sur l'obligation de diminuer le dommage de
l'assuré travaillant dans le ménage. En effet, il faut considérer, dans
le domaine du travail domestique, ce qui, dans une réalité sociale,
est usuel et exigible, indépendamment du fait que l'assistance soit
effectivement réalisable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références,
ATF 130 V 97 consid. 3.3.3, arrêt du Tribunal fédéral I 257/04 du
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C-348/2008
17 mars 2005 consid. 5.4.4). A noter que la jurisprudence rendue sur
l'application de la méthode spécifique n'a pas été modifiée du fait de
l'entrée en vigueur de la LPGA.
8.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une enquête
ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en
règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les
empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels
(Pratique VSI 3/2001 p. 155 consid. 3c). En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications
de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillé en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque
le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait
remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est
évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (arrêts du Tribunal
fédéral 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2 et 9C_313/2007 du
8 janvier 2008 consid. 4.1, ATF 128 V 93).
8.3 Malgré qu'en règle générale, une telle enquête ne soit pas
réalisée auprès des assurés résidant à l'étranger, l'appréciation de
l'incapacité de l'assuré dans l'accomplissement des travaux habituels
doit néanmoins, dans la mesure du possible, se fonder sur des
principes analogues. Cette appréciation reposera en particulier sur
une documentation médicale et sur le questionnaire pour les assurés
travaillant dans le ménage, bien que celui-ci, habituellement rempli par
les assurés eux-mêmes, ne puisse être assimilé à un rapport
d'enquête sur les activités ménagères effectué par un enquêteur
habilité, auquel la jurisprudence reconnaît, en principe, valeur
probante. Ce document ne peut donc, à lui seul, justifier que l'on
s'écarte des conclusions retenues par les médecins-conseils de
l'Office AI (arrêt du Tribunal fédéral I 407/03 du 15 septembre 2003
consid. 4.3).
9.
9.1 En l'espèce il est établi que la recourante souffre notamment de
fibromyalgie et de chondromalacie rotulienne. Il est également fait état,
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C-348/2008
en particulier de troubles au niveau psychique, d'une sclérose des
cartilages articulaires et d'une insuffisance vertébro-basilaire avec
vertiges et instabilité.
Faute d'un état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 est
inapplicable; seule peut entrer en considération la let. b
de cette disposition prévoyant une période d'attente d'une année à
partir du début de l'incapacité de travail pertinente pour la
détermination du droit à la rente.
9.2 S'agissant de l'influence de ces pathologies sur la capacité de la
recourante à accomplir ses travaux habituels, il ressort notamment
du questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage du 25 mars
2006, qu'elle n'est pas toujours capable de conduire le ménage,
composé de 2 adultes, mais peut préparer les repas, laver la
vaisselle (lave-vaisselle à disposition) et faire la lessive (avec
machine à laver), sur une courte période éplucher et couper les fruits
et les légumes et avec difficulté nettoyer les sols et la cuisine, faire
les lits et repasser; elle n'est par contre pas en mesure d'étendre le
linge, de raccommoder ou coudre. L'assurée relève qu'elle recourt,
pour l'entretien du ménage ou pour d'autres tâches, à l'aide des
membres de sa famille à raison de 5 heures par semaine.
Il résulte ainsi du questionnaire du 25 mars 2006 que la recourante
peut s'acquitter seule d'une grande partie des activités du ménage et
qu'elle a développé, pour le reste, des méthodes de travail, en y
intégrant de manière adéquate l'aide que peuvent lui apporter
ponctuellement des membres de sa famille. L'autorité de céans
constate en outre que les informations fournies par la recourante
dans le questionnaire du 25 mars 2006 sont crédibles, de sorte qu'il
convient d'en tenir compte. Toutefois, attendu qu'elles proviennent de
l'assurée elle-même et non pas d'une personne extérieure chargée
d'une enquête ménagère, il y a lieu d'examiner également sur la base
de la documentation médicale versée au dossier dans quelle mesure
l'assurée subit une diminution de sa capacité de travail dans
l'accomplissement des tâches domestiques.
9.3 Le Tribunal fédéral a déjà considéré que la fibromyalgie peut être
assimilée à un trouble somatoforme, plus particulièrement au
syndrome douloureux somatoforme persistant (arrêt P. du 10 mars
2003, I 721/02; cf. P. A. BUCHARD, "Peut-on encore poser le diagnostic
de fibromyalgie ?", in: Revue médicale de la Suisse romande 2001, p.
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443, spécialement p. 446; cf. aussi MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff
der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: Schaffauser/Schlauri [éd.], Schmerz und
Arbeitsunfähigkeit, St-Gall 2003, p. 64 n. 93). Les troubles
somatoformes douloureux peuvent dans certaines circonstances
conduire à une incapacité de travail. Comme il n'existe pas de
pathogenèse claire et fiable pouvant expliquer l'origine des douleurs
exprimées, la limitation de la capacité de travail est difficilement
mesurable car l'on ne peut pas déduire l'existence d'une incapacité
de travail du simple diagnostic posé. Au demeurant, par exemple, la
plupart des patients atteints de fibromyalgie ne se trouvent pas
notablement limités dans leurs activités (cf. ATF 132 V 65 consid. 4 et
les références citées). De tels troubles entrent dans la catégorie des
affections psychiques qui nécessitent en principe une expertise
psychiatrique pour déterminer leurs incidences sur la capacité de
travail quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le
fait d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 353
consid. 2.2.2 et 5.3.2). Notamment, les troubles somatoformes
douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une
limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire
à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (ATF 132 V 65 consid.
4.2.1, 130 V 354 consid. 2.2.3), à moins que ces troubles ne se
manifestent avec une telle sévérité que d'un point de vue objectif la
mise en valeur de la capacité de travail ne puisse pratiquement plus
raisonnablement être exigée de l'assuré ou qu'elle serait même
insupportable pour la société. Le juge doit dès lors partir de la
présomption que les troubles somatoformes douloureux comme la
fibromyalgie et leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1, 131 V
50; PIRROTTA in: RSAS 2005 p. 525).
Le Tribunal fédéral a précisé que le caractère non exigible, d'une
part, d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et, d'autre
part, d'un effort de réintégration dans un processus de travail n'était
admissible que dans des cas exceptionnels, liés dans chaque cas
soit à la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une
acuité et d'une durée importantes, soit au cumul d'autres critères
présentant une certaine intensité et constance (cf. ATF 132 V 65
consid. 4.2.2, 131 V 50, 130 V 354; PIRROTTA, op. cit., 525 s.). Tel est le
cas 1) des affections corporelles chroniques ou d'un processus
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maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, 2)
d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la
vie, 3) d'un état psychologique cristallisé, sans évolution possible au
plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération
du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré
de la maladie), ou enfin 4) de l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de
réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la
personne assurée pour surmonter les effets des troubles
somatoformes douloureux. Par conséquent, le juge doit conclure à
l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations
d'assurance si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
par exemple d'une exagération des symptômes, d'une discordance
entre les douleurs décrites et le comportement observé, de
l'allégation d'intenses douleurs mal définies et qu'il y a notamment
absence de demande de soins, grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de
l'anamnèse, un environnement psychosocial intact (cf. ATF 132 V 65
consid. 4.2).
9.4 Le Dr P._______, dans le rapport E 213 du 21 juillet 2005
constate que la fibromyalgie et la chondromalacie rotulienne
diagnostiquées, sont sans répercussion fonctionnelles significatives
et considère que l'assurée est capable d'exercer, sans aucune
limitation, des activités avec effort moyen. Cet avis est partagé par le
Dr A._______, qui, dans le rapport E 213 du 7 mai 2007 ne signale
pas de déficits fonctionnels et note que l'assurée peut effectuer une
activité moyenne, là encore sans limitation; il précise en outre
qu'aucune invalidité ne peut être constatée en vertu de la législation
du pays de résidence. La Dresse H._______, médecin de l'OAIE,
relève également, dans ses rapports des 17 août 2007 et 30
novembre 2007, que la fibromyalgie et la chondromalacie rotulienne
sont pour l'assurée, qui est à considérer comme ménagère, sans
répercussion fonctionnelle avérée et qu'il n'y a pas d'atteinte
psychiatrique; elle retient néanmoins une incapacité de travail de
20% dans l'activité habituelle dès le 26 mai 2005. En outre, les
différents rapports médicaux versés en cause des Dr Z._______,
R._______, W._______, V._______, J._______, tous très succincts,
mentionnent une fibromyalgie sans qu'aucune limitation fonctionnelle
ne soit relevée. Le Dr Q._______, dans sa prise de position du 3
octobre 2008, va dans le même sens.
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Seul le Dr Y._______ considère que la recourante présente une
incapacité de travail de 65%. Cependant, dans la mesure où le
certificat médical de ce médecin date du 14 janvier 2008 et a été établi
suite à un examen du 11 janvier 2008, il s'avère postérieur à la
décision litigieuse et ne doit être considéré que pour autant qu'il
concerne la période soumise à l'examen du Tribunal de céans, à savoir
la période allant jusqu'au 7 décembre 2007, date de la décision
contestée. Ceci n'est toutefois pas le cas en l'espèce puisque les
résultats observés par le Dr Y._______ reflètent la situation de la
recourante au moment où ils ont été observés. Au demeurant, il
convient de relever que cette évaluation de l'incapacité de la
recourante est peu convaincante et motivée, se contentant de poser
des diagnostics, - dont celui de sévère fibromyalgie et de syndrome
dépressif chronique qui ne sont confirmés par aucun autre avis
médical - et d'indiquer le degré d'incapacité, sans décrire les
limitations fonctionnelles qui le justifient.
Du point de vue psychiatrique, l'expertise du Dr B._______ du 3 avril
2007 ne retient aucune incapacité de cause psychiatrique; le
médecin relève en outre que l'assurée est bien orientée, est
clairement consciente, soignée, empathique et collaborante. Elle a une
bonne résonance affective et est très bien entourée par sa famille, ce
qui signifie également qu'elle est bien intégrée et a conservé ses
relations sociales. Il décrit une patiente avec exploration
psychopathologique anodine et conclut à une absence d'atteinte
psychique. Le Dr Y._______ cependant, retient un syndrome dépressif
chronique; le rapport du 14 janvier 2008 de ce médecin ne saurait
toutefois être retenu, ne présentant pas une valeur probante suffisante
dans la mesure où il ne relève pas de status psychiatrique et ne
mentionne que des diagnostics sans les étayer et les justifier. En
outre, comme on l'a vu, il est postérieur à la décision querellée et doit
être écarté pour ce motif également. Par ailleurs, le rapport médical
détaillé E 213 du 7 mai 2007, ainsi que les prises de position
médicales de la Dresse H._______ arrivent à la même conclusion que
le Dr B._______, l'intéressée ne souffrant pas de maladie
psychiatrique. Le Dr Q._______, médecin psychiatre du service
médical de l'OAIE retient également qu'il n'est fait nulle part mention
d'une affection psychiatrique préexistante; qu'en outre, le diagnostic
de dépression ne peut être retenu, mais tout au plus celui de
perturbation anxio-dépressive mixte, tel que d'ailleurs admis
également par la Dresse G._______ dans ses certificats médicaux des
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16 juin et 7 novembre 2008; selon le Dr Q._______, ni le diagnostic de
troubles anxieux, ni celui de dépression ne peut être établi.
9.5 Le tribunal de céans ne saurait dès lors retenir la présence d'une
comorbidité psychiatrique significative. Il s'ensuit que les pathologies
dont est atteinte l'intéressée ne peuvent être retenues selon la
jurisprudence comme invalidantes car elles ne sont pas en relation
avec une comorbidité psychiatrique suffisante ou une situation telle
que l'intéressée ne puisse y faire face dans ses activités ménagères
et son cadre familial. Il y a lieu de rappeler ici que l'assurée a
indiqué, dans le questionnaire pour les assurés travaillant dans le
ménage qu'elle a rempli en date du 25 mars 2006, qu'elle était
capable d'effectuer une grande partie des tâches ménagères, certes
avec parfois l'aide de membres de sa famille. Dans ces conditions, au
vu de la documentation médicale versée au dossier, l'évaluation
effectuée par l'autorité inférieure paraît convaincante.
Il appert ainsi, au regard des données médicales à disposition,
suffisantes pour se prononcer en l'espèce, que la recourante n'a pas
subi d'incapacité de travail dans les tâches ménagères d'au moins
40% pendant une année sans interruption notable, au sens des
dispositions légales en vigueur.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'OAIE a rejeté la demande de
prestations de l'assurance-invalidité suisse déposée par la
recourante. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
10.
10.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le
Tribunal administratif fédéral à Fr. 400.- sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est
compensé avec l'avance de frais fournie.
11. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec les
art. 7 ss FITAF).
Page 19
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 400.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 21