Cour III
C-3482/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Marianne
Teuscher, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______, 1217 Meyrin,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée concernant B._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3482/2008
Faits :
A.
B._______, ressortissant pakistanais né en 1969, a déposé le 6 février
2008, auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad, une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse pour une visite de trois mois à son
frère, A._______, lequel travaille en Suisse depuis 2004 pour le
programme des Nations Unies pour le développement et y bénéficie, à
ce titre, d'une carte de légitimation du Département fédéral des
affaires étrangères.
Dans le cadre des informations qu'il a fournies à la représentation
suisse précitée, B._______ a déclaré être marié et commerçant en riz.
Dans la notice de dossier qu'elle a établie sur la base des éléments
présentés dans la demande de visa du prénommé, la représentation
suisse à Islamabad a relevé que celui-ci habitait une région très rurale,
travaillait dans l'agriculture et avait présenté un relevé bancaire
comportant un apport de 450'000 roupies pakistanaises à titre de
salaire, montant qui apparaissait peu crédible dans le domaine du
commerce de riz.
B.
Invité par l'Office cantonal de la population (ci-après: OCP) à fournir
des précisions sur la demande de visa de B._______, A._______ a
exposé, par courrier du 13 mars 2008, que son frère viendrait en
Suisse uniquement pour une visite familiale, qu'il avait sa propre
entreprise au Pakistan et qu'il retournerait dans son pays à l'issue de
son séjour en Suisse. A._______ a précisé en outre qu'il avait
rencontré son frère pour la dernière fois au Pakistan en 2007.
C.
Par décision du 28 avril 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après:
ODM) a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée en Suisse à
B._______, motifs pris que sa sortie de Suisse au terme du séjour
envisagé ne pouvait pas être considérée comme suffisamment
assurée, compte tenu de ce qu'il ne disposait pas d'attaches étroites
avec son pays d'origine et en considération de la situation socio-
économique du Pakistan.
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D.
A._______ a recouru contre cette décision le 28 mai 2008. Il fait en
particulier valoir que son frère a de fortes attaches familiales et
professionnelles avec son pays, dès lors qu'il y vit avec son épouse et
leurs trois enfants, qu'il possède une entreprise florissante de
commerce de riz et qu'il gère en outre les fermes familiales en
compagnie de ses frères. Le recourant a souligné par ailleurs que sept
membres de sa famille étaient successivement venus lui rendre visite
en Suisse durant ces dernières années, qu'ils étaient tous retournés
au Pakistan et que son frère n'avait aucune intention de prolonger son
séjour en Suisse. Il a notamment joint à son recours des pièces
comptables attestant les activités d'entreprise de son frère.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis du 6 août 2008, l'autorité inférieure a relevé que la
durée du séjour envisagé, mise en relation avec sa situation
personnelle et professionnelle, laissait planer de sérieux doutes sur
les intention de l'intéressé et que le lien de filiation entre le recourant
et son invité n'était au demeurant pas établi.
F.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a versé au
dossier, le 15 septembre 2008, des copies de pièces d'état civil
attestant sa situation familiale (marié avec trois enfants), ainsi que les
liens de fraternité qui l'unissaient à B._______, tout en affirmant que
les arguments avancés par l'ODM pour refuser à son frère le visa
d'entrée en Suisse étaient arbitraires et sans fondement.
G.
Le 21 avril 2009, le Tribunal a ordonné un deuxième échange
d'écritures, en considération du grief d'inégalité de traitement que le
recourant avait soulevé dans son pourvoi (fondé sur l'octroi de visas
d'entrée en Suisse à plusieurs autres membres de sa famille), grief sur
lequel l'autorité inférieure ne s'était pas déterminée dans son préavis
du 6 août 2008.
H.
Dans sa duplique du 13 mai 2009, l'ODM a relevé que les visas
précédemment octroyés à plusieurs membres de la famille du
recourant avaient été délivrés directement par la représentation suisse
à Islamabad dans le cadre de ses propres compétences et que le grief
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d'inégalité de traitement ne saurait en conséquence être retenu.
L'autorité inférieure a mentionné en outre que deux des membres de
la famille avaient sollicité la prolongation de leur visa touristique en
Suisse et avaient finalement effectué un séjour de plus de nonante
jours en Suisse.
I.
Invité à se déterminer sur la duplique de l'ODM, le recourant a
réaffirmé que l'autorité inférieure avait usé de critères arbitraires pour
refuser l'octroi d'un visa d'entrée à son frère, tout en contestant la
pertinence de l'argument de l'ODM fondé sur la délivrance de visa par
l'Ambassade de Suisse à Islamabad.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
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l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
(au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
[AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la
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Suisse le 12 décembre 2008.
En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le
législateur a donc dû procéder à des adaptations correspondantes
dans la LEtr (cf. en particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les
dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée
en Suisse et la sortie de Suisse ne s’appliquent que dans la mesure
où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes).
En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision
complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure
d'entrée et de visas (OPEV; RO 2007 5537), qui a été remplacée par
l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV,
RS 142.204), entrée en vigueur le 12 décembre 2008. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13.04.2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen définit
les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers. Ceux-là
doivent être en possession d'un document ou de documents de
voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en
possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent
justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas
être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information
Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une
menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou
les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).
5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d
LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions
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du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1
LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un
séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera la
Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue
toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en
contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de
l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration
d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint.
Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur
l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas
disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté.
C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires
communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations
diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p.
1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque
migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à
pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le couvert de
visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des parents" (C 326 p.
10). L'annexe I du code frontières Schengen contient au surplus une
liste non exhaustive des pièces justificatives nécessaires à démontrer
l'objet et les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let.
c du code précité.
5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des
conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de
Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises.
5.4 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En sa qualité de ressortissant pakistanais,
B._______ est soumis à l'obligation du visa.
6.
Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de B._______, au motif que sa sortie de ce pays au terme de
son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment
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garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions
du séjour envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières
Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter
l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au
contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des
Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale.
7.
Il est vrai qu'au regard de la situation instable régnant au Pakistan, on
ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM de voir
B._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans
l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité.
La situation dans le pays d'origine du requérant ne suffit toutefois pas
à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue
du séjour projeté, toutes les particularités du cas d'espèce devant être
prises en considération.
En l'occurrence, l'examen du dossier amène à constater que
B._______ est âgé de 40 ans et que, selon les copies de passeport
versées au dossier, ses liens fraternels avec le recourant sont
démontrés, les doutes émis à ce sujet par l'ODM dans son préavis du
6 août 2008 n'étant plus de mise.
Il ressort également des pièces versées au dossier que le requérant
est marié et père de trois enfants âgés de 9, 7 et 6 ans et qu'il dispose
donc d'étroites attaches familiales dans son pays.
Le Tribunal constate par ailleurs que le requérant peut se prévaloir
d'une situation économique nettement supérieure à celle de la plupart
de ses compatriotes, dès lors qu'il est, d'une part, propriétaire d'une
entreprise de commerce de riz qui réalise un important chiffre
d'affaires, selon les documents comptables versés au dossier, d'autre
part, chargé de superviser les fermes familiales et les terrains de 150
acres dont la famille est propriétaire. En considération de ce qui
précède, B._______ n'apparaît guère susceptible de vouloir prolonger
son séjour en Suisse pour des motifs économiques.
Il convient de remarquer enfin que plusieurs membres de la famille du
recourant sont venus en Suisse ses dernières années dans le cadre
de visas de tourisme et qu'ils sont tous retournés au Pakistan.
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Il apparaît certes que deux d'entre eux ont sollicité et obtenu de l'OCP
une prolongation de leurs visas touristiques en Suisse pour une durée
supérieure à 90 jours, soit au-delà de la période maximale d'un séjour
soumis à visa (cf. art. 14 OEV). Dans sa duplique du 13 mai 2009,
l'ODM affirmait à cet égard que les intéressés "avaient été amenés à
effectuer un séjour de plus de nonante jours consécutifs sur notre
territoire". Dans sa réplique du 18 juin 2009, le recourant a exposé que
les intéressés avaient certes requis la prolongation de leurs visas,
d'une durée initiale de trente jours, mais qu'ils avaient toutefois quitté
la Suisse avant l'échéance de la durée maximale d'un visa, soit après
50 jours.
La question de la durée effective du séjour en Suisse des deux
personnes concernées peut toutefois demeurer indécise, dans la
mesure où elle n'a pas d'incidence déterminante sur l'examen de la
garantie du retour de B._______ dans son pays, étant précisé au
surplus que chaque demande de visa fait l'objet d'un examen
individuel en relation avec les particularités du cas d'espèce.
Au vu également des assurances données par le recourant, le Tribunal
ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de
l'invité et la volonté de son hôte de respecter le motif et la durée du
visa sollicité. Il ne saurait donc partager les craintes émises par
l'autorité intimée, selon laquelle l'intéressé risque de prolonger son
séjour en Suisse pour y trouver des conditions de vie meilleures que
celles qu'il connaît au Pakistan.
En outre, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de
l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au
sens de l'art. 16 OEV n'est réalisé.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal est amené à considérer que
les liens familiaux et professionnels qui rattachent le requérant à son
pays sont suffisamment étroits pour en déduire que son retour au
Pakistan à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut
degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences
posées par l'art. 5 al. 2 LEtr et qu'il remplit dès lors les conditions
d'entrée en Suisse.
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8.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et
la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra
déterminer si B._______ remplit les conditions d'entrée posées par le
code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui
octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2
al. 4 OEV.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dès lors que le
recourant a agi dans la présente cause sans l'assistance d'un
mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3, 113 Ib 357
consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés
les frais éventuels qu'elle a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
dispositif page 11
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de Fr. 600.--, versée le 28 juin
2008, sera restituée au recourant par la caisse du tribunal.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 7500080.2 en retour,
- à l'Office cantonal de la population, Genève en copie, pour
information (annexe: dossier cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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