Cour III
C-3482/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______,
représenté par Maître Eric Muster,
4, rue de la Paix, case postale 7268, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3482/2009
Faits :
A.
A.a A._______, né le 17 avril 1965 à Oran (Algérie), est entré en
Suisse en mars 1991 pour y épouser une ressortissante helvétique,
dénommée B._______, de laquelle il s'est séparé en mars 1993 et
divorcé en novembre 1995.
A.b Est née le 6 août 1994 C._______, fille de A._______, fruit d'une
relation adultérine entretenue par ce dernier à l'automne 1993.
C._______ vit en Algérie, auprès de ses grands-parents.
A.c Le 8 mars 1996, l'intéressé s'est marié, en secondes noces, avec
D._______, de nationalité suisse, originaire de Progens, née le
16 octobre 1937. A._______ et D._______ se fréquentaient depuis le
mois de janvier 1993. Après la célébration de leur union, le couple
s'est installé à Rheinfelden, dans le canton d'Argovie.
B.
En date du 19 février 2001, l'intéressé a introduit une requête de
naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec D._______.
Un premier rapport d'enquête de la police cantonale argovienne, daté
du 18 juin 2001, indiquait que le requérant n'était pas connu des
services de police mais devait faire face à deux poursuites en cours et
à des dettes d'impôt. Ce même rapport précisait que A._______
n'avait pas de travail stable, effectuant toutefois des missions
temporaires.
Un second rapport, rédigé le 4 juin 2003, relevait l'absence de
poursuites et le règlement des dettes d'impôt précitées. A cette date,
A._______ travaillait au service d'une entreprise sise dans le canton
de Lucerne.
Par courrier du 4 septembre 2003, le Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Fribourg, canton d'origine de l'épouse du
requérant, a déposé un préavis favorable à la naturalisation de ce
dernier, relevant néanmoins l'importante différence d'âge entre les
conjoints.
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Finalement, le requérant et son épouse ont contresigné, le 14 juin
2004, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient
vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même
adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention des époux
a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne
pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de
naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation
ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de
fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement
être annulée, conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 13 juillet 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES ; actuellement : ODM) a accordé
à A._______ la nationalité suisse, lui conférant le droit de cité de son
épouse (canton de Fribourg ; commune de Progens).
D.
Le 7 juillet 2006, les autorités communales de Rheinfelden ont appris
que les conjoints vivaient séparés depuis le mois de juin 2006.
E.
Le 22 septembre 2006, s'est déroulée, par-devant la Présidente du
Tribunal de Lenzburg, une audience faisant suite à la requête de
mesures protectrices de l'union conjugale déposée par les époux
A._______ et D._______ le 17 août 2006. Du procès-verbal de ladite
audience, il est notamment ressorti que D._______ cherchait un
appartement depuis le 10 janvier 2006 afin de vivre seule car elle
supportait très difficilement les périodes de chômage répétées de son
époux et était devenue très autonome pour avoir vécu seule pendant
seize ans. Les intéressés ont également relevé que la raison principale
de leur séparation était leur mauvaise situation financière.
Par jugement du même jour, les époux A._______ et D._______ ont
été autorisés à vivre séparés et des mesures protectrices ont été
prononcées.
F.
Par courrier du 17 janvier 2007, l'ODM a porté à la connaissance de
A._______ l'ouverture d'une procédure afin de déterminer s'il y avait
lieu d'annuler la décision de naturalisation du 13 juillet 2004 et a invité
l'intéressé à prendre position.
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Dans une lettre manuscrite du 14 février 2007, A._______, indiquant
être sans emploi et dépendant de l'aide sociale, a souligné que son
épouse avait pris la décision de quitter le domicile conjugal, ne
pouvant plus "vivre une situation économique difficile et désastreuse".
G.
A la demande de l'ODM, D._______ a été auditionnée le 19 février
2009 par l'autorité compétente du canton d'Argovie en matière de droit
de cité.
De cette audition, il est notamment ressorti que A._______ avait
indiqué à son épouse, avant même la célébration de leur mariage, qu'il
ne pourrait pas lui être fidèle, que cette situation, avec laquelle
l'épouse pouvait vivre au début du mariage, était devenue de plus en
plus pesante au fil des années (cf. procès-verbal, question 3.1), que
l'époux n'était de surcroît pas resté, à ce sujet, suffisamment discret
(cf. question 7), que, toutefois, l'union était au jour de la naturalisation
de son époux stable (cf. question 8.1), qu'aucun événement soudain et
imprévisible, susceptible de détruire irrévocablement le lien conjugal,
n'était survenu après la décision de naturalisation (cf. question 10),
que les périodes de chômage avaient engendré d'importants soucis
financiers, que ces problèmes avaient eu pour conséquence de rendre
impossible la concrétisation de leurs objectifs communs et avaient été
la cause principale des difficultés conjugales (cf. questions 3.1 et 3.3)
à côté de problèmes de communication (cf. question 3.1) et religieux
(cf. question 3.3), que les contacts de D._______ avec sa belle-famille,
spécialement avec sa belle-mère, avaient été nombreux, que
l'intéressé retournait, sans son épouse, laquelle avait très peur d'être
victime d'un attentat, une à deux fois par année en Algérie
(cf. questions 3.4 et 4.2), qu'il avait été question de séparation dès le
10 janvier 2006 (cf. question 3.9) et que la séparation était finalement
intervenue le 9 juin 2006 (cf. question 3.7).
Invité à se déterminer sur le procès-verbal de l'audition de D._______,
A._______, dans un courrier du 3 avril 2009, en a confirmé le contenu,
précisant ne pas avoir de doute sur la véracité des réponses de son
épouse en qui il a toujours eu confiance. Il a relevé ne pas avoir
commis d'acte illégal ou immoral et avoir accepté le désir de son
épouse de le quitter, principalement motivé par les difficultés
financières rencontrées.
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H.
Par courrier du 20 avril 2009, le Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Fribourg a communiqué à l'ODM son
assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______.
I.
Par décision du 27 avril 2009, l'ODM a annulé la naturalisation facilitée
prononcée le 13 juillet 2004.
A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance, après avoir
procédé à un rappel des faits, a estimé qu'il convenait d'observer
l'enchaînement logique et rapide des faits entre l'arrivée de l'intéressé
en Suisse en 1991, son premier mariage, invoqué jusqu'à la fin de
l'année 1995 afin de s'assurer un séjour en Suisse, et un rapide
remariage, après le prononcé du divorce, avec une femme vingt-huit
ans plus âgée. L'autorité inférieure a également relevé "la violation
éhontée et originelle du devoir de fidélité dont se réclame l'intéressé qui dans
le même temps s'oppose au dépôt d'une requête commune de divorce tout en
acceptant une séparation définitive". L'ODM a ainsi conclu que,
contrairement à la déclaration signée le 14 juin 2004 et en l'absence
d'éléments contraires invoqués par l'intéressé dans le cadre du droit
d'être entendu, le mariage n'était pas constitutif d'une communauté
conjugale effective et stable au moment de ladite déclaration et du
prononcé de la naturalisation.
J.
Par mémoire déposé le 28 mai 2009, A._______, par l'intermédiaire de
son mandataire, interjette recours à l'encontre de la décision précitée.
Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision
entreprise, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision.
Le recourant soutient avoir dit la vérité lorsqu'il a déclaré, le 14 juin
2004, qu'il vivait en communauté stable et effective avec son épouse. Il
estime que l'ODM n'a pas suffisamment pris en considération les
déclarations de celle-ci, laquelle a souligné, à l'occasion de son
audition du 19 février 2009, que l'union était stable au jour de la
naturalisation et que la séparation n'avait eu lieu que le 9 juin 2006.
A._______ conteste, citations de plusieurs arrêts du Tribunal
administratif fédéral à l'appui, l'existence d'un "enchaînement logique et
rapide des faits" habilitant l'autorité à conclure à une présomption de fait
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que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. Il relève
qu'il n'était pas en situation irrégulière lorsqu'il a contracté mariage en
1996, que la séparation n'est intervenue que deux ans après la
déclaration du 14 juin 2004, qu'il n'est pas divorcé et qu'un remariage
n'est ainsi pas envisageable, qu'on ne saurait reprocher à son épouse
de n'avoir pas entretenu de contacts avec la famille de son mari,
même si elle n'a jamais souhaité, par peur d'être victime d'un attentat,
l'accompagner dans son pays d'origine. A._______ relève également
avoir connu D._______ au début de l'année 1993 déjà et l'avoir
épousée en 1996 seulement, soit plus de trois ans après, période
durant laquelle a pu se nouer, petit à petit, une relation solide.
Même à supposer l'existence d'une présomption d'obtention
frauduleuse de la naturalisation facilitée, le recourant estime que le fait
d'avoir été contraint de recourir aux services sociaux doit être
considéré comme un événement important, postérieur à l'octroi de la
naturalisation, qui a été la cause de la séparation.
K.
Invité à déposer une réponse au recours, l'ODM, par courrier du
18 juin 2009, conclut au rejet du recours.
Il estime que le recourant s'est servi de deux mariages successifs
pour assurer son séjour en Suisse. L'autorité intimée souligne en outre
que A._______ s'abstient de se prononcer sur la génération et demie
qui le sépare de sa seconde épouse. Elle considère enfin que le fait
pour le recourant d'avoir choisi l'Algérie plutôt qu'une autre destination
pour passer ses vacances, alors qu'il savait que son épouse avait peur
de s'y rendre et ne l'accompagnerait dès lors pas, est un indice
tendant à démontrer la déliquescence de son union conjugale.
L.
Le recourant a adressé à l'autorité de céans, en date du 3 septembre
2009, une réplique par laquelle il déclare maintenir intégralement les
conclusions de son recours. Il expose les raisons, excusables selon
lui, ayant conduit à la naissance d'un enfant adultérin en 1994 et à son
divorce en 1995. S'agissant de la différence d'âge le séparant de son
épouse, A._______ relève que rien n'interdit un mariage dans lequel
les deux époux n'ont pas le même âge et que celui-ci a été célébré
légalement. Le recourant conteste l'affirmation de l'ODM selon laquelle
il aurait utilisé ses deux mariages successifs pour assurer sa présence
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en Suisse, cette affirmation, "erronée et choquante", ne reposant sur
aucun fait probant. Il explique que faute de moyens, il ne lui a pas été
possible de proposer des vacances ailleurs qu'en Algérie. Il souligne
enfin que, demeurant légalement en Suisse depuis 1991, il aurait été
en droit de demander une naturalisation ordinaire.
A._______ requiert formellement l'audition de D._______.
En annexe à sa réplique, le recourant produit trois documents, soit une
lettre manuscrite de D._______ du "29 juillet", un courrier, intitulé
"contre vérité", daté du 12 juillet 2009, également rédigé par l'épouse
du recourant, ainsi qu'une lettre du 5 août 2009 du Tribunal fédéral.
Les faits et arguments ressortant de ces documents seront repris dans
les considérants en droit pour autant qu'ils apparaissent décisifs pour
le sort de la présente cause.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au
Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et 51 al. 1 de la loi
fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse [LN ; RS 141.0]).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
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2.
Dans sa réplique du 3 septembre 2009, le recourant demande qu'il
soit procédé à l'audition de D._______. Or, la procédure en matière de
recours administratif est en principe écrite (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3691/2009 du 28 avril 2010 consid. 2 ainsi que
la jurisprudence et la doctrine citées). Il n'est procédé à l'audition des
parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent
indispensables à l'établissement des faits de la cause.
En l'espèce, le Tribunal, constatant que D._______ a été auditionnée
le 19 février 2009 par l'autorité compétente du canton d'Argovie en
matière de droit de cité et que le recourant a eu le loisir de se
déterminer sur les déclarations faites à cette occasion par son épouse
(cf. ci-dessus, let. G), considère que les éléments pertinents de la
cause sont suffisamment établis et ne nécessitent aucun complément
d'instruction. L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à
l'instruction lorsque, comme c'est le cas en l'occurrence, les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et la
jurisprudence citée).
La requête tendant à l'audition de D._______ est en conséquence
rejetée.
3.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215).
4.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
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avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
– à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) – mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale au sens
des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la
décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de
poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la
séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un
indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de
l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et
jurisprudence citée). Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer
que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la
procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux
de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 130 II
482 consid. 3.1).
4.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité
consid. 2).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
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communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de
la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux
conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation
facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce
sens, Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 67.104 et 67.103).
5.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN ; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
5.1 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respective-
ment qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans
la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir
d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette
disposition (cf. ATF 135 II précité consid. 2 et la jurisprudence citée).
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. notamment ATF 131 I 91 consid. 3.3 et la
jurisprudence citée ; voir également arrêt du Tribunal fédéral
1C_272/2009 précité consid. 3.1).
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5.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF ; RS 273],
applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce
principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des
preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve
légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que
la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître
aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres.
Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de
l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en
relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent
inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime
que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement
rapide des événements fonde la présomption de fait que la
naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF
132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de
renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité consid. 3 et
références citées ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2009 précité
consid. 3.1).
5.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve,
l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve
contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude
qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence
d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former
une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire,
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité
consid. 3 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2009
précité consid. 3.1).
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6.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier, l'annulation de la naturalisation
facilitée ayant été prononcée dans le délai maximum de cinq ans dès
la décision de naturalisation, avec l'accord du canton d'origine, le
canton de Fribourg.
7.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances du cas d'espèce
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
7.1 Pour conclure à l'existence d'une présomption que le mariage du
recourant avec sa seconde épouse suisse n'était pas constitutif d'une
communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et la
jurisprudence au moment de la déclaration des époux du 14 juin 2004
et de la décision de naturalisation du 13 juillet 2004 et que celle-ci
avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères ou d'une
dissimulation de faits essentiels, l'ODM s'est fondé sur "l'enchaînement
logique et rapide des faits entre l'arrivée en Suisse de l'intéressé à la faveur
d'un premier mariage conclu avec une citoyenne suisse qui malgré une
séparation remontant au début de l'année 1993 a été vraisemblablement
invoqué jusqu'à la fin 1995 afin de s'assurer un séjour en Suisse tout en
concevant un enfant adultérin, un rapide remariage avec une femme de
28 ans plus âgée que lui intervenant moins de quatre mois après un premier
divorce et la violation éhontée et originelle du devoir de fidélité dont se
réclame l'intéressé qui dans le même temps s'oppose au dépôt d'une requête
commune de divorce en acceptant la séparation définitive".
Il sied d'observer que tous les événements retenus par l'ODM jusqu'au
remariage de l'intéressé le 8 mars 1996 étaient connus de l'autorité
précitée au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée le 13 juillet
2004. Quant à la séparation des époux, elle est intervenue en
juin 2006, soit environ deux ans après la décision de naturalisation et
plus de dix ans après la conclusion du mariage.
C'est dès lors à tort que l'ODM a estimé que l'enchaînement de ces
faits laissait présumer, d'une part, que l'union conjugale n'était plus
stable au sens de la loi et de la jurisprudence au moment de la
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décision de naturalisation et, d'autre part, que les époux avaient menti
lorsqu'ils avaient déclaré le contraire le 14 juin 2004.
7.2 En revanche, c'est à juste titre que l'ODM a vu dans "la violation
éhontée et originelle du devoir de fidélité" du recourant envers son épouse
une dissimulation de faits essentiels.
En effet, au moment de la déclaration des époux du 14 juin 2004,
ceux-ci ont tu le fait, rapporté bien plus tard par l'épouse, lors de son
audition du 19 février 2009, et non contesté par le recourant, selon
lequel celui-ci avait déclaré à son épouse, avant même la conclusion
du mariage, ne pas pouvoir lui être fidèle. L'épouse a précisé qu'au
début, elle avait pensé pouvoir vivre avec cela, mais qu'avec le temps,
c'était devenu un problème pour elle, d'autant que son époux n'était
pas très discret à cet égard. Certes, elle a affirmé au cours de la
même audition que, lors de la déclaration des époux du 14 juin 2004,
la communauté conjugale était stable. Elle a toutefois expliqué que,
pour elle, une communauté conjugale était stable lorsque les époux
étaient capables de résoudre en commun leurs problèmes, de
surmonter ensemble les aléas de l'existence et de s'entraider. Or, cette
conception ne correspond pas à celle consacrée par la jurisprudence.
A ce titre, le Tribunal rappelle qu'en introduisant la possibilité
d'accorder la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, le législateur voulait assurer une nationalité
commune aux époux en vue de favoriser leur avenir commun.
L'exigence d'une "communauté conjugale" présuppose donc non
seulement l'existence formelle d'un mariage, mais également celle
d'une véritable communauté de vie des conjoints, soit une
communauté de toit, de table et de lit (cf. ci-dessus, consid. 4.2). Tel
est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de
maintenir une union conjugale stable. Or, l'entretien d'une relation
extraconjugale sur la durée, quand bien même l'épouse légitime aurait
donné son accord, n'est pas compatible avec la volonté des conjoints
de continuer à former une communauté de destin à long terme
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4
et la jurisprudence citée).
Force est dès lors de constater que la naturalisation facilitée, accordée
au recourant le 13 juillet 2004, a été obtenue frauduleusement. Nul
doute qu'elle lui aurait été refusée si, lors de la procédure de
naturalisation, l'ODM avait eu connaissance des infidélités du
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recourant. En laissant faussement croire à l'office fédéral qu'il était un
époux fidèle, l'intéressé a induit l'autorité en erreur sur un fait dont il
ne pouvait ignorer l'importance en matière de naturalisation, compte
tenu en particulier de la lettre qui lui avait été adressée par l'IMES le
22 mars 2004. En passant ce fait sous silence, il a violé son devoir de
collaborer avec l'autorité compétente à l'établissement des faits
pertinents, obligation qui comprend celle de fournir des
renseignements qui peuvent avoir des effets négatifs pour lui (cf. ATF
132 II 113 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2010 du
23 juillet 2010 consid. 3.3.1).
7.3 D'autres éléments viennent conforter l'opinion du Tribunal selon
lequel le recourant ne vivait déjà plus une union conjugale stable lors
de la déclaration des époux du 14 juin 2004 et de la décision de
naturalisation du 13 juillet 2004.
7.3.1 Si l'on peut admettre que les difficultés financières, motif
principal de la désunion selon le recourant et son épouse, ont atteint
leur apogée après la décision de naturalisation du 13 juillet 2004,
lorsque A._______ a été contraint de requérir des prestations de l'aide
sociale, force est toutefois de constater que lesdites difficultés étaient
préexistantes à la procédure de naturalisation, le recourant n'ayant
jamais pu décrocher un emploi stable, alternant au contraire les
missions temporaires et les périodes de chômage. La situation
financière du couple n'a en réalité très probablement jamais été
durablement saine. Pour preuve, l'existence de poursuites et de dettes
d'impôt avaient retardé la procédure de naturalisation débutée en
février 2001 déjà (cf. au sujet de la situation financière en février 2001,
le rapport de la police argovienne du 18 juin 2001, p. 2), procédure qui
n'a abouti que près de trois ans et demi plus tard après que le
recourant a pu mettre sa situation financière temporairement à jour
(cf. attestation de l'administration des finances de la commune de
Rheinfelden du 5 novembre 2003).
Cette situation financière très précaire – l'épouse du recourant parle
même, dans son courrier de juillet 2009, d'une "situation financière
catastrophique (chômage et la 3ème fois aide sociale)" (cf. lettre de
D._______ du 29 juillet 2009) – n'a pas manquée d'avoir une influence
négative sur la stabilité du couple déjà avant la décision de
naturalisation. A ce titre, le Tribunal relève les déclarations de l'épouse
qui, lors de son audition du 19 février 2009, a insisté sur le fait que le
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chômage de son mari les empêchait d'atteindre leurs objectifs
communs, ajoutant qu'il lui semblait que son couple ne parvenait plus
à progresser (cf. procès-verbal de l'audition du 19 février 2009,
question 3.3, 2ème paragraphe) et précisant que le recourant avait été
pour la troisième fois au chômage à partir de la fin mars 2004
(cf. ibidem, question 3.10).
7.3.2 En plus des difficultés financières, le couple devait faire face à
de récurrents problèmes de communication. A ce titre, l'épouse a
souligné que son mari ne lui parlait guère, se limitant au strict
nécessaire, à tout le moins lorsqu'il se sentait blessé par les propos
qu'elle lui avait tenus. Cette situation lui était devenue de plus en plus
insupportable (cf. ibidem, question 3.1, 1er paragraphe). Les faits
précités constituent un indice supplémentaire permettant d'affirmer
que le couple ne vivait déjà plus sereinement leur union lors de la
décision de naturalisation, en juillet 2004.
De plus, après seize années passées seule suite à la séparation
d'avec son premier mari, D._______ aspirait à demeurer "autonome et
libre" (cf. lettre du recourant et de son épouse datée du 12 juillet 2009,
p. 3). Il lui était ainsi très difficile de vivre en ménage commun et d'en
accepter les conditions et les contraintes (cf. procès-verbal de
l'audience du 22 septembre 2006 devant la Présidente du Tribunal de
Lenzburg, p. 1). Même si ces déclarations ont été faites pour la
première fois en septembre 2006, il y a tout lieu de penser que les
difficultés à cohabiter existaient déjà avant la séparation de juin 2006
et avant la décision de naturalisation. En effet, de par leur nature, elles
n'ont pu survenir subitement.
7.4 Dans ces circonstances, le recourant ne saurait soutenir que les
difficultés conjugales ne sont apparues qu'après l'octroi de la
naturalisation facilitée.
7.5 Il découle de ce qui précède que les conditions d'application de
l'art. 41 LN sont réunies et que l'ODM n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en annulant la naturalisation facilitée qui avait été
octroyée au recourant.
8.
Finalement, c'est en vain que le recourant se prévaut du fait que, en
Suisse depuis 1991, il aurait été en mesure d'introduire une procédure
de naturalisation ordinaire (cf. réplique du 3 septembre 2009, p. 5).
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A ce sujet, l'annulation de la naturalisation facilitée ne saurait être
considérée comme disproportionnée du seul fait que le ressortissant
étranger aurait la possibilité de solliciter l'octroi de la naturalisation
ordinaire au regard de son séjour prolongé en Suisse, le fait de
totaliser les années de résidence requises ne lui conférant pas
automatiquement un droit à la naturalisation ordinaire (cf. art. 14 et
15 LN ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1687/2008 du
7 juillet 2010 consid. 6.3 et la jurisprudence citée).
9.
Il appert que, par sa décision du 27 avril 2009, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ;
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête tendant à l'audition de D._______ est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée le 11 juin 2009.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (…) en retour
- en copie, au Service de l'état civil et des naturalisations du canton
de Fribourg, pour information, avec le dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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