Cour III
C-3484/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par le
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et
travailleurs (SIT), rue des Chaudronniers 16,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3484/2009
Faits :
A.
A._______, né le 19 avril 1972, ressortissant originaire du Kosovo, a
déposé une demande d'asile en Suisse le 24 juillet 1995. Par décision
du 8 décembre 1995, l'Office fédéral compétent a rejeté cette requête
et a prononcé le renvoi de l'intéressé. L'intéressé n'a pas recouru
contre la décision précitée, si bien que celle-ci a acquis force de chose
jugée.
Par jugement du 4 décembre 1996, le Tribunal de police du canton de
Genève a condamné A._______ à douze mois d'emprisonnement et à
son expulsion ferme du territoire suisse pour une durée de cinq ans,
pour vols, tentatives de vol et dommages à la propriété.
La situation dans sa patrie ne s'étant pas améliorée, l'intéressé n'a
pas quitté la Suisse dans le délai imparti et a déposé, le 28 décembre
1998, une nouvelle demande d'asile qui a également été écartée par
décision du 6 décembre 1999.
B.
Le 2 février 2007, A._______ a sollicité auprès de l'Office cantonal de
la population de Genève (ci-après: l'OCP/GE) l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE de 1986, RO 1986 1791), fondée sur la circulaire dite « Metzler ».
A l'appui de sa requête, il a notamment fait valoir qu'il séjournait en
Suisse depuis près de douze ans, qu'il avait tout mis en oeuvre pour
réussir son intégration en ce pays, qu'il maîtrisait parfaitement le
français et qu'il avait toujours été indépendant sur le plan financier. Par
ailleurs, il a précisé qu'à l'exception d'une affaire remontant à l'année
1996, il avait observé un comportement irréprochable en Suisse.
Le 22 mars 2007, l'OCP/GE a fait savoir à l'intéressé que son statut en
Suisse ne pouvait pas être régi par les dispositions applicables en
matière de police des étrangers, en exposant qu'un requérant (d'asile)
ne pouvait pas engager de procédure visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour ente le moment où il déposait une demande
d'asile et celui où il quittait la Suisse. A._______ ayant sollicité le
réexamen de cette décision, l'OCP/GE a été amené à confirmer sa
position les 25 avril et 22 mai 2007.
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Le 8 juin 2007, A._______ a recouru auprès de la Commission
cantonale de recours en matière de police des étrangers contre la
décision cantonale refusant d'entrer en matière sur sa demande
d'autorisation de séjour à titre humanitaire.
Le 30 août 2007, l'OCP/GE a informé l'intéressé de sa décision
d'entrer en matière sur sa demande de réexamen, tout en l'invitant à
retirer son recours auprès de ladite Commission.
Entendu par l'OCP/GE le 10 janvier 2008, l'intéressé a déclaré, entre
autres, qu'il était retourné au Kosovo en octobre 2003 pour y séjourner
durant deux mois, qu'il avait ensuite obtenu un visa pour se rendre en
Allemagne, où il était resté environ deux semaines, et qu'il était
ensuite revenu en Suisse au mois de décembre 2003.
Le 22 janvier 2008, A._______ a retiré son recours du 8 juin 2007, à la
suite de quoi la Commission cantonale de recours a procédé au
classement de l'affaire.
Par courrier du 20 juin 2008, l'OCP/GE a fait savoir à l'intéressé qu'il
était disposé à faire droit à sa requête tendant à l'octroi d'une
autorisation de séjour dans le canton de Genève, en spécifiant
cependant que sa décision demeurait subordonnée à l'approbation de
l'autorité fédérale compétente.
C.
Le 2 février 2009, l'ODM a informé A._______ de son intention de ne
pas l'exempter des mesures de limitation, tout en lui donnant
préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles objections
dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures qu'il a
déposées le 26 février 2009, le prénommé a considéré que son renvoi
constituerait une rigueur excessive, au vu de sa parfaite intégration en
Suisse et de la longueur de son séjour en ce pays.
D.
Le 28 avril 2009, l'ODM a prononcé une décision de refus d'exception
aux mesures de limitation, motivée principalement par le fait que
A._______ avait délibérément enfreint les prescriptions de police des
étrangers, que la continuité de son séjour en Suisse n'était pas
démontrée de manière péremptoire, que l'importance de sa présence
en ce pays devait être relativisée par rapport aux nombreuses années
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qu'il avait passées dans sa patrie et qu'il ne pouvait pas se prévaloir
d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée.
Par ailleurs, l'office fédéral a constaté que l'intéressé avait conservé
des attaches étroites avec son pays d'origine, où il avait passé les
années déterminantes de son existence et où résidaient plusieurs
membres de sa famille.
E.
A._______ a recouru contre cette décision le 28 mai 2009 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
concluant à l'admission du recours et à l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Il a repris pour
l'essentiel les arguments invoqués durant la procédure de première
instance, en insistant sur l'excellente situation qu'il s'était créée en
Suisse, sur la durée « extrêmement » importante de son séjour dans le
canton de Genève, sur sa parfaite intégration socio-professionnelle et
sur le fait qu'il était arrivé très jeune dans ce pays. S'agissant de sa
situation sur le plan professionnel, il a exposé qu'il travaillait depuis
plus de dix ans au sein d'une association dont le rôle était notamment
de fournir des travaux forestiers et de jardinage à des personnes en
difficulté d'adaptation. A cet égard, il a souligné qu'il s'était vu confier
le poste d'adjoint au chef d'équipe, grâce « à son sens aigu des
responsabilités ». Enfin, le recourant a considéré qu'un retour au
Kosovo constituerait une rigueur excessive, cela d'autant plus qu'il
n'était plus retourné dans ce pays depuis longtemps. A l'appui de son
pourvoi, il a produit de nombreux documents, dont une attestation de
travail et plusieurs copies de lettres de soutien.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 12 août 2009.
Invité à se déterminer sur cette prise de position, le recourant a
présenté ses observations le 14 septembre 2009.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures
de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126
al. 2 LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.3
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
3.
3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE).
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une (cf. art. 12 al. 1 let a OLE).
3.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
3.3 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au
31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
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limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2
des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de
l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version
1.07.2009; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal
des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable mutatis
mutandis pour le nouveau droit) et au Tribunal, en vertu de l'effet
dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que le recourant ne peut
tirer aucun avantage du fait que l'OCP/GE s'est déclaré favorable à la
régularisation de ses conditions de séjour le 20 juin 2008.
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
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vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/16 consid. 5.2, et la jurisprudence et la doctrine citées).
Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de
sept à huit ans et une intégration normale ne suffisent pas, à eux
seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien
comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.3 et la
jurisprudence et doctrine citées).
4.3 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, illégaux
ou précaires, le Tribunal de céans a considéré, en référence à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, que de manière générale de tels
séjours ne pouvaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas
de rigueur, respectivement que la longue durée d'un tel séjour en
Suisse n'était pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême
gravité. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en
quelque sorte récompensée (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4, et la
jurisprudence citée). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état
de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les
relations familiales de l'étranger en Suisse et dans sa patrie, sur son
état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration
sociale, etc. (ibidem).
5.
5.1 Dans le cadre de la procédure en première instance et en recours,
A._______ a invoqué le bénéfice de la circulaire relative à la pratique
concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité du 1er janvier 2007 (cf. lettre du 2 février
2007, p. 1, et mémoire de recours, p. 3).
5.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de
nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et
6.3), la circulaire dite « Metzler » du 21 décembre 2001, révisée le 8
octobre 2004 et pour la dernière fois le 21 décembre 2006, ne pose
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cependant aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au
moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, si bien que le
recourant ne peut tirer aucun avantage de ce texte.
6.
6.1 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation afin de demeurer en Suisse, où il affirme vivre
depuis le mois de juillet 1995 (cf. mémoire de recours, p. 2), soit
désormais depuis plus de quatorze années. Le recourant a reconnu
qu'il n'avait pas quitté ce pays à la suite du rejet de sa demande
d'asile en raison de la situation difficile prévalant au Kosovo et qu'il
était alors entré dans la clandestinité en occupant divers emplois
depuis 1997 (ibidem). Le Tribunal, prenant en considération la situation
de A._______ depuis son arrivée dans le canton de Genève, estime
que les éléments portés à sa connaissance (cf. notamment la notice
d'entretien de l'OCP/GE du 10 janvier 2008) permettent de constater
que l'intéressé a résidé et travaillé en Suisse durant de nombreuses
années en toute illégalité - fait qui n'est d'ailleurs nullement contesté
(cf. mémoire de recours, p. 2) - et que depuis le dépôt de sa demande
de régularisation, le 2 février 2007, il y demeure au bénéfice d'une
simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et
aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif
d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2A.222/2006 du 4 juillet 2006, consid. 3.2, et 2A.540/2005 du 11
novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal,
ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans
que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à
même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF précité,
consid. 7, et jurisprudence citée).
Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule
durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve en effet dans
une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont
appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et
qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation.
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6.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour de A._______ dans son pays d'origine particulièrement difficile.
6.2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200, consid. 4, et arrêts cités).
En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
4.2).
6.2.2 En l'espèce, si l'on se réfère à son mémoire de recours, le
recourant justifie d'abord sa démarche par le fait qu'il jouit « d'une
excellente réputation », que son comportement a « toujours été
irréprochable », qu'il peut se prévaloir d'une bonne intégration socio-
professionnelle, qu'il maîtrise parfaitement le français et qu'il a des
attaches sérieuses avec la Suisse puisque de nombreux amis et
membres de sa famille y résident (cf. mémoire de recours, p. 3).
S'agissant de l'intégration socio-professionnelle de A._______, force
est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun
caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette
nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant
sur le plan professionnel, il ne saurait pour autant considérer que
celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes
et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour
dans son pays d'origine. En effet, au regard de la nature des divers
emplois qu'il a exercés en Suisse, notamment en qualité d'aide de
cuisine, d'aide-jardinier et de jardinier (ibidem, p. 2), le prénommé n'a
pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles
qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie. Certes, le
recourant s'est vu confier depuis le 1er janvier 2007 le poste d'adjoint
au chef d'équipe au sein d'une association sise à Meyrin (GE) et, au
vu des pièces versées en procédure, il donne entièrement satisfaction
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à son employeur par son sérieux et sa compétence (cf. attestation de
travail du 28 mai 2009). Si ces éléments sont certes fort louables, ils
ne sont toutefois pas susceptibles de modifier l'appréciation du
Tribunal, dans la mesure où ils ne suffisent pas à faire admettre que
l'intéressé ait fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse
remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF précité, consid. 8.3, et
jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral non
publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998
dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et
B. c/ DFJP).
6.2.3 Par ailleurs, le Tribunal observe que l'affirmation contenue dans
le mémoire de recours selon laquelle le comportement de A._______
a toujours été irréprochable durant son séjour en Suisse est démentie
par les pièces figurant au dossier. En effet, il ressort de ce dernier que
le prénommé a d'une part subi une condamnation pénale de douze
mois d'emprisonnement le 4 décembre 1996, ainsi qu'une expulsion
ferme du territoire helvétique pour une durée de cinq ans, pour vols,
tentatives de vol et dommages à la propriété (cf. extrait de jugement
du 10 décembre 1996). D'autre part, l'intéressé n'a pas contesté avoir
séjourné et travaillé sans autorisation sur le territoire helvétique durant
de nombreuses années (cf. mémoire de recours, p. 2), contrevenant ce
faisant gravement aux prescriptions de police des étrangers, en
particulier à l'art. 2 al. 1 LSEE qui prévoit que les étrangers entrés
dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative
doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de
prendre un emploi. Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer
l'importance de ces dernières infractions qui sont inhérentes à la
condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas
contradictoire de tenir compte de l'existence de tels éléments (cf. ATF
130 II 39 consid. 5.2).
6.2.4 Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est
né au Kosovo, plus précisément à Gnjilane (cf. copie de son passeport
national), qu'il a suivi dans ce pays toute la scolarité obligatoire et qu'il
a même entrepris pendant deux années des études en machinerie à
l'Université de Pristina (cf. notice d'entretien de l'OCP/GE du 10 janvier
2008). Ayant vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de vingt-trois ans environ, il
a ainsi non seulement passé dans sa patrie toute son enfance et sa
jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la
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formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais également le début
de sa vie de jeune adulte. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait
considérer que le séjour de A._______ sur le territoire suisse ait été
long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il n'est en
effet pas concevable que le Kosovo, où il a passé la majeure partie de
son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en
mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères.
Il est dès lors indéniable que le recourant possède encore des
attaches socio-culturelles étroites et profondes avec sa patrie, où il est
d'ailleurs retourné à la fin de l'année 2003 pour y effectuer un séjour
de deux mois (cf. notice d'entretien de l'OCP/GE du 10 janvier 2008).
Certes, le recourant insiste sur le fait qu'il a des attaches familiales
« sérieuses » avec la Suisse (cf. mémoire de recours, p. 3), puisqu'il a
une soeur qui vit à Zurich et deux oncles qui résident dans le canton
de Genève (cf. liste adressée le 14 avril 2008 à l'OCP/GE). Le Tribunal
est cependant d'avis que de telles attaches familiales ne sauraient
modifier l'analyse faite plus haut. En effet, même si l'on peut admettre,
dans une certaine mesure, que le recourant a perdu une partie de ses
racines au Kosovo du fait de son séjour dans le canton de Genève,
force est néanmoins de constater qu'un retour dans sa patrie ne le
placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des
règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement
particulièrement sévère; cela d'autant moins que plusieurs membres
de sa famille (père, quatre frères et une soeur) résident dans son pays
d'origine (ibidem). Au demeurant, il n'est pas inutile de noter que les
connaissances linguistiques et pratiques que le recourant a acquises
durant son séjour en Suisse constitueront certainement un atout de
nature à favoriser sa réintégration professionnelle au Kosovo.
6.2.5 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en
Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour dans sa patrie,
le recourant se trouvera certainement dans une situation matérielle
sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse,
notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre
ce pays et le Kosovo. Quoi qu'en pense le recourant, il n'y a pas lieu
cependant de considérer que cette situation serait sans commune
mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de
jurisprudence constante, une exception aux mesures de limitation n'a
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pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur
pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement
dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils
tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le
Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir
compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son
retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
comme exposé plus haut.
6.3 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne
se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté sa
requête.
7.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 28 avril 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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C-3484/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée 17 juin
2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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