Cour III
C-3488/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Elie Elkaim, rue du Lion d'Or 2,
case postale 5956, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus de prolongation du délai de départ.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3488/2009
Vu
le recours introduit par A._______ – par l'entremise de son avocat – le
23 décembre 2005 à l'encontre de la décision de l'ODM du 21
novembre 2005 refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de
séjour en faveur du prénommé tout en prononçant son renvoi de
Suisse,
l'arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal
ou le TAF) le 11 mars 2009 et rejetant ledit pourvoi,
le courrier de l'ODM du 25 mars 2009 impartissant à l'intéressé un
délai au 30 mai 2009 pour quitter le territoire helvétique,
les écritures du 13 mai 2009 par lesquelles A._______ a requis auprès
de l'ODM la prolongation de son délai de départ jusqu'en février 2010,
précisant que sa requête valait également demande de
reconsidération,
la réponse dudit office, du 18 mai 2009, rejetant cette demande tant
sous l'angle de la prolongation de délai que sous celui du réexamen,
le recours déposé par l'intéressé devant le TAF, le 29 mai 2009 (date
du sceau postal), à l'encontre de la communication de l'ODM du 18
mai 2009, concluant à la prolongation du délai de départ jusqu'en
février 2010, respectivement au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure
pour nouvel examen et nouvelle décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
TAF connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
citées à l'art. 33 LTAF,
que toutefois, ni la fixation d'un délai de départ fondée sur une
décision définitive de renvoi, ni le refus de prolonger le délai de départ
ne constituent une décision susceptible de recours (cf. Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.1),
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qu'en effet, la fixation d'un délai de départ avec la menace de recourir
à des moyens de contrainte en cas d'inexécution constitue une mesure
au sens de l'art. 41 al. 2 PA, en ce sens qu'un délai est accordé à
l'obligé pour exécuter librement l'obligation contenue dans la décision
au fond, avant que des moyens de contrainte ne soient requis,
qu'il ne s'agit toutefois ni d'un acte positif, ni d'un acte de constatation,
ni d'un acte négatif au sens de l'art. 5 al. 1 let. a, b et c PA (cf. ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 638),
qu'il ne s'agit pas non plus d'une mesure en matière d'exécution au
sens de l'art. 5 al. 2 PA, cette disposition prévoyant de manière
exhaustive les mesures d'exécution qui peuvent être considérées
comme décision en renvoyant à celles décrites à l'art. 41 al. 1 let. a et
b PA,
qu'il s'ensuit que la fixation d'un délai de départ doit être considérée
non pas comme une décision au sens de l'art. 5 PA, mais comme une
sommation dépourvue d'effets juridiques nouveaux et ne faisant que
régler les modalités d'un renvoi entré en force (cf. JAAC précitée),
que si la fixation d'un délai de départ ne constitue pas une décision
susceptible de recours au sens de l'art. 5 PA, il en va de même, par
voie de conséquence, du refus de prolonger un tel délai (cf. ibid.),
qu'au surplus, dans la mesure où le courrier de l'ODM du 25 mars
2009 ne peut être qualifié de décision au sens de l'art. 5 PA,
A._______ ne saurait en demander le réexamen attendu qu'une
requête de reconsidération ne peut avoir pour objet qu'une décision
entrée en force (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5375/2008
du 10 mars 2009 consid. 3 et réf. cit.),
que par conséquent, en l'absence de tout prononcé susceptible de
recours devant l'autorité de céans, force est de constater que le
présent pourvoi est dépourvu d'objet ("Anfechtungsgegenstand"), de telle
sorte que le recours du 29 mai 2009 doit être déclaré irrecevable (cf.
notamment FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne
1983, p. 72s. et p. 127 et jurisprudence citée),
qu’au vu de ce qui précède, il se justifierait de percevoir des frais de
procédure, mais qu'il y sera renoncé en l'espèce, à titre exceptionnel
(cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du
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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier SYMIC 5004192.3 en retour) ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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